Infirmation partielle 20 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 20 mars 2013, n° 13/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00188 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/04417
(3)
D E, Z
C/
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP
ARRÊT N°13/00188
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2013
APPELANTS :
Monsieur I D E
XXX
XXX
représenté par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003552 du 26/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame Y Z épouse D E
XXX
XXX
représentée par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
XXX
Espace Européen de l’Entreprise
XXX
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Janvier 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Mars 2013.
FAITS ET PROCEDURE :
Les époux D E-Z ont fait construire une maison individuelle, sous la maîtrise d''uvre de Maurice CASCIANO. B C, assuré par la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), a exécuté les travaux de plâtrerie. Le procès-verbal de réception du lot « plâtrerie » a été signé sans réserve, le 03 mai 2001.
Se plaignant de fissures sur les parois intérieures et le carrelage horizontal et/ou vertical des sols de la maison, les époux D E-Z ont, après référé-expertise, assigné en réparation la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennal de B C.
Par jugement rendu le 24 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Metz a débouté les époux D E-Z de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les fissures constatées par l’expert ne présentaient pas le caractère de gravité suffisant pour justifier l’application de la garantie décennale.
Les époux D E-Z ont régulièrement relevé appel du jugement, selon déclaration reçue au secrétariat-greffe de la Cour le 07 décembre 2011.
Au terme de dernières conclusions récapitulatives déposées le 06 janvier 2012 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de leurs moyens, ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la CAMBTP au paiement des sommes de 25 650 € au titre des travaux de remise en état et 5 500 € à titre de dommages et intérêts, au besoin d’ordonner le retour du dossier à l’expert afin qu’il prenne position sur l’existence au mois de mai 2001 d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, et de condamner la CAMBTP au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de leur appel, ils font essentiellement valoir que l’expert a constaté un phénomène de fissuration évolutif et a considéré que celui-ci était de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ; depuis le rapport d’expertise, ce phénomène s’est encore aggravé ; les éléments contenus dans l’expertise permettent d’affirmer que les fissures portent atteinte à la solidité de l’immeuble et relèvent de la garantie décennale ; les travaux de remise en état doivent être mis à la charge de l’assureur «dommages ouvrage » sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La CAMBTP, par conclusions déposées le 10 septembre 2012, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les époux D E-Z aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, de dire que seuls les désordres affectant les cloisons de la salle de bains sont susceptibles de relever de la garantie décennale, de lui donner acte qu’elle offre de régler à ce titre une somme de 1 503,37 €, de dire cette offre satisfactoire et de débouter les époux D E-Z du surplus de leur demande.
Elle fait valoir principalement que les désordres en cause consistent en des fissurations des cloisons intérieures en carreaux de plâtre ; ces cloisons ne constituent pas des éléments de structure et les fissures constatées ne sont donc pas de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage ; le caractère évolutif des désordres est insuffisant pour entraîner à lui seul l’application de la garantie décennale ; les nouvelles photographies produites par les époux D E-Z ne sont pas probantes dans la mesure où elles ont été prises après l’expiration du délai de la garantie décennale ; la somme de 25 650 € réclamée au titre des travaux de remise en état est exagérée ; la police d’assurances a été résiliée le 17 avril 2004 de sorte qu’elle ne peut qu’être mise hors de cause pour le préjudice immatériel ; la franchise contractuelle de 1 167,60 € reste applicable ; le préjudice moral n’est ni prouvé ni garanti.
MOTIFS ET DECISION :
Attendu que les désordres, objets du litige, consistent en une fissuration des cloisons en carreaux de plâtre du pavillon ;
Que l’expert judiciaire ne pouvait sans se contredire, constater que les fissures constatées n’affectaient nullement le gros-'uvre de l’habitation et dire, sans autre explication, que ces fissures, si elle s’aggravaient, seraient de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ;
Qu’il n’a pas été relevé dans le rapport d’expertise que les fissures constatées étaient susceptibles de nuire à la stabilité du pavillon, présentaient un danger pour la sécurité des personnes ou/et ne permettaient pas un usage normal du pavillon ;
Qu’il n’apparaît pas que ces fissures, certes inesthétiques, présentaient un risque d’effondrement ou d’effritement des cloisons ou étaient infiltrantes, décalées ou saillantes au moment des opérations d’expertise ;
Que le risque allégué par les époux D E-Z de voir leur cuisine équipée s’effondrer par suite de la fissuration des cloisons est dépourvu de fondement ;
Que les attestations produites par les appelants selon lesquelles de nouvelles fissures seraient apparues dans la cabine de douche et auraient entraîné des infiltrations ne sont pas circonstanciées ;
Qu’il n’est produit ni constat d’huissier, ni même photographies desdites infiltrations pour corroborer le contenu des attestations de M. X et A. D E ;
Qu’au vu des photographies produites, les prétendues nouvelles fissures du carrelage de la salle de bain apparaissent de même nature que celles constatées par l’expert dans son rapport du 09 juillet 2008 et, en tout état de cause, ne permettent pas de déterminer si ces désordres sont apparus avant l’expiration de la garantie décennale, en date du 03 mai 2011 ;
Que les pièces versées par les époux D E-Z ne justifient pas le retour du dossier à l’expert et il convient de retenir, comme le premier juge, que les fissures des cloisons en carreaux de plâtre ne présentent pas le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf à dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité ;
Attendu que les époux D E-Z, qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens ;
Qu’il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les époux D E-Z aux entiers frais et dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 20 mars 2013 par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Madame TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
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