Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 avr. 2015, n° 14/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 avril 2014, N° 2014/00446 |
Texte intégral
R.G : 14/03330
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 14 avril 2014
RG : 2014/00446
XXX
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET
C/
Y
SAS BRINK’S SECURITY SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 30 Avril 2015
APPELANTE :
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL – CHSCT – de la société BRINK’S SECURITY SERVICES LYON ST EXUPÉRY, représenté par Monsieur Yacine BAH, son secrétaire,
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Société BRINK’S SECURITY SERVICES
dont le siège social se situe
XXX
XXX et dont l’agence est située
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Christophe RAMBAUD, avocat du barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2015
Date de mise à disposition : 30 Avril 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Isabelle BORDENAVE, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
assistés pendant les débats de Z SENTIS, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Z SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La BRINK’S Sécurity Services , ci après société BRINK’S , est notamment partenaire des gestionnaires d’aéroport et son personnel réalise pour le compte de ces gestionnaires des prestations de filtrage et d’inspection des voyageurs et des personnels des aéroports . Son personnel est donc amené à procéder à des palpations sur l’aéroport de Saint-Exupéry selon une méthodologie intitulée 'guide pour l’élaboration de consignes aux postes d’inspection filtrage’ établi en 2010 qui préconisait notamment le contrôle des parties inférieures du corps en se positionnant à l’arrière , pour éviter tout danger de coups pour l’agent intervenant.
Suite à des informations internes courant 2012 relatives à une nouvelle méthode de palpation , le CHSCT a signalé à l’employeur qu’il s’agissait d’une modification importante des conditions de travail . A la suite de plusieurs réunions , un droit d’alerte a été déposé par le CHSCT du 10 octobre 2013 sur les difficultés rencontrées par le personnel à mettre en oeuvre les nouvelles consignes (accroupissement devant le passager , enlacement pour contrôler la zone ceinture, placement des pouces à l’intérieur du col et du pantalon ou de la jupe au niveau de la ceinture….) en sollicitant la mise en oeuvre d’une méthodologie précise .
Par délibération du 6 novembre 2013, le CHSCT a décidé la mise en oeuvre de deux expertises , l’une relative aux règles de palpation, la seconde relative à des risques psycho-sociaux. Lors de la seconde réunion du CHSCT du 2 décembre 2013, celui-ci a désigné le cabinet X pour intervenir sur les deux expertises .
Par acte d’huissier du 10 février 2014, la société BRINK’S SECURITY SERVICES et M. B Y, président du CHSCT, ont fait assigner le CHSCT de Lyon Saint-Exupéry devant le président du TGI statuant en la forme des référés aux fins de contestation de la délibération du 6 novembre 2013.
Par ordonnance en la forme des référés du 14 avril 2014, le TGI de Lyon a :
— annulé la décision du CHSCT de Lyon Saint-Exupéry du 6 novembre 2013 par laquelle il a décidé de recourir à une expertise concernant les méthodes de palpation de sûreté, relevant que la seconde expertise sur les risques psycho-sociaux n’était pas contestée par l’employeur
— condamné la société BRINK’S SECURITY SERVICES à payer au CHSCT de Lyon Saint-Exupéry la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné la société BRINK’S SECURITY SERVICES aux dépens.
L’ordonnance rendue en la forme des référés a considéré que les frais d’expertise et de procédure étaient à la charge de l’employeur, mais qu’il ne appartenait pas d’arbitrer les honoraires du conseil du CHSCT , qui relèvent d’une procédure spécifique .
Le CHSCT de Lyon Saint-Exupéry a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2014.
Par ordonnance de mise en état du 6 juin 2014, la Cour a :
— constaté le désistement partiel du CHSCT de la société BRINK’S SECURITY SERVICES Lyon Saint-Exupéry à l’encontre de M. Y,
— dit que l’instance perdure entre les autres parties.
Le CHSCT, par conclusions notifiées le 23 mai 2014, demande à la Cour de :
— réformer en tous ses éléments l’ordonnance du 14 avril 2013 déférée à la censure de la Cour,
— dire et juger régulière et conforme la mission de l’expert, le Cabinet X, par référence à la résolution du CHSCT,
— dire et juger l’existence d’un risque grave au sens de l’article L.4614-12 alinéa 1 du Code du travail,
— dire et juger l’existence d’un projet ayant pour conséquence une modification importante des conditions de travail au sens de l’article L.4614-12 alinéa 2 du Code du travail,
— dire et juger que l’expertise arrêtée par le CHSCT de la société BRINK’S désignant le cabinet X répond aux exigences et dispositions de l’article L.4614-12 du Code du travail,
— dire et juger produisant plein effet, les délibérations prises le 6 novembre 2013 par le CHSCT décidant de recourir à un expert et désignant l’expert en question, soit le cabinet X de Paris,
— condamner en application des dispositions de l’article L.4314-13 du Code du travail, la société BRINK’S à prendre en charge tous les frais et honoraires de la défense du CHSCT de la société BRINK’S liés à la présente instance y compris les honoraires article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcée,
— condamner en conséquence la société BRINK’S au payement des honoraires de l’avocat du CHSCT qui s’élèvent :
— à la somme de 6.799,12 euros TTC qui seront recouvrés directement par Me MORA, au titre des honoraires relatifs à la procédure par devant le TGI de Lyon,
— à la somme de 6.900 euros TTC recouvrés directement par Me MORA relatifs à la procédure par devant la Cour d’appel de Lyon,
— condamner la société BRINK’S aux entiers dépens.
Il observe tout d’abord que seule est en discussion l’expertise votée au visa de l’article L4614-12 al2 du code du travail , sur la modification importante des conditions de travail .
Il fait notamment valoir que la désignation d’un expert par le CHSCT doit être validée dès lors que ce comité ne disposait pas, au sein de l’entreprise, d’une structure compétente et fiable lui permettant d’étudier le risque grave résultant de l’état de stress des salariés ; que la mission de l’expert est en parfaite conformité avec la résolution du CHSCT ; que l’opération de palpation est une opération récurrente, constante et déterminante de l’activité des salariés, et qu’en modifiant radicalement les règles de la palpation en vigueur, alors que jusqu’alors la palpation répondait aux normes CE et assurait un aspect sécuritaire auprès des agents, elle a opéré un changement important des conditions de travail; que contrairement à ce qu’indique le juge des référés, le CHSCT n’a pas à invoquer un risque grave, mais une modification importante des conditions de travail puisque le CHSCT a été consulté à deux reprises par la BRINK’S, que la consultation préalable de l’article L4612-8 , n’est pas une condition de la mise en oeuvre de l’article L4614-12 al.2 ; que les conditions de travail ont sans conteste étémodifiées de manière importante (position de face accroupie, palpation dans le périmètre de la sphère intime) sans qu’il y ait lieu d’établir une situation de danger ;
Concernant la mission d’expertise, il soutient qu’elle est parfaitement conforme à la délibération du CHSCT puisque deux conventions , concernant deux expertises ont désormais été proposées à la société BRINK’S, que cette modification des méthodes de palpation constitue bien une modification importante du contrat de travail , pour laquelle les salariés n’ont obtenu aucune formation satisfaisante ni règles précises et ont signé une pétition.
Que, s’agissant des honoraires d’avocat , que le CHSCT, qui n’a pas de budget , ne peut pas rémunérer un avocat intervenant au soutien de ses intérêts, et que l’employeur doit prendre à sa charge tant les frais d’expertise que les frais de sa contestation incluant le remboursement des honoraires d’avocat du CHSCT dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi, sans faculté d’arbirtrage des honoraires par le juge, ni application de l’article 700 du code de procédure civile , puisque le CHSCT ne peut encaisser l’indemnité .
La société BRINK’S SECURITY SERVICES, par conclusions notifiées le 10 juillet 2014 demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du 14 avril 2014,
— dire et juger que le recours à un expert n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article L.4614-12 du Code du travail,
— annuler la délibération du CHSCT du 6 novembre 2013 décidant de recourir à un expert,
— débouter le CHSCT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Elle fait notamment valoir que l’activité de la société BRINK’S est particulièrement réglementée et qu’elle est contrainte de faire appliquer les règles mises en place par le législateur, l’administration, l’Union Européenne et le gestionnaire de l’aéroport pour lequel elle effectue la prestation, que la mission de palpation des opérateurs de sûreté ne correspond qu’à un tiers du temps de travail et sur 20% seulement des passagers, ce qui correspond à 5% du temps de travail; que la preuve d’un risque grave à la santé ou à la sécurité n’est pas rapportée qu’aucune situation de tension chronique extrême et persistante, ou augmentation des accidents de travail , n’est établie, ni aucun harcèlement, ni menaces ou intimidations, liées aux nouvelles méthodes de palpations qui ont été mises en place, notamment , à la suite d’observations de la PAF sur des manquements des opérateurs de la BRINKS; que suite à la procédure d’alerte du 10 octobre 2013, la société BRINK’S a contacté l’inspection du travail qui n’a pas donné de suite à ce droit d’alerte.
La société intimée n’émet aucune observation sur les honoraires d’avocat , sollicitant simplement la confirmation du jugement sur l’indemnité de procédure allouée au CHSCT.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 6 juin 2014 , il a été constaté le dessaisissement de la Cour à l’égard de Monsieur B Y qui n’est plus président du CHSCT.
Aux termes des écritures du CHSCT et de la société BRINK’S , la cour est saisie uniquement
— du point de savoir si au regard de la seule contestation de cette dernière sur la nécessité de l’expertise ordonnée au visa de l’article L4614-12 al.2 du code du travail , le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail;
— sur la charge des honoraires de première instance et d’appel de l’avocat du CHSCT sur laquelle le premier juge a statué par le biais de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRINK’S , comme en première instance ne remet pas en cause l’expertise confiée par le CHSCT au Cabinet X au titre des risques psycho-sociaux et la mise à sa charge des frais d’expertise et dépens . Elle ne reprend pas, en cause d’appel, le moyen tiré de ce que la mission confiée à l’expert au titre de l’article L4614-12 al2 ne serait pas conforme à la délibération du CHSCT.
Aux termes de l’article L4614-12 2°du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agrée :en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l’article L4612-8 ' lequel dispose ' le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail et , notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage , d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail '
Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de la faculté pour le CHSCT de désigner un expert n’est pas conditionnée par la consultation préalable de l’employeur sur l’aménagement important qu’il envisage , mais par la démonstration de l’importance du projet au regard de la définition, non exhaustive , qu’en donne l’article L4612-8 susvisé.
Hors l’expertise ordonnée pour risques psycho-sociaux qui n’est pas contestée et qui porte sur l’analyse des manquements à la sûreté adressée par la PAF et le GTA et sur leurs répercussions sur les salariés, sur l’analyse du rôle des contrôleurs de sûreté d’ADL et l’identification d’un lien éventuel avec le stress des agents BRINK’S , sur l’analyse des procédures disciplinaires , de leurs motifs ,de leur fréquence depuis le 1er novembre 2011, de définir s’il existe une pression liée à l’aspect commercial de certaines missions confiées à la BRINK’S , par le gestionnaire ADL , il appartient dès lors au CHSCT de Lyon Saint Exupéry de démontrer que l’expertise qu’il a votée sur ' la palpation de sécurité', est justifiée par un projet important modifiant les conditions de santé , de sécurité ou les conditions de travail des opérateurs de sécurité de la BRINKS qui travaillent à l’aéroport Saint Exupéry.
A cet égard , il importe peu , dans le cadre du présent litige , d’apprécier si le PLS (plan local de Sûreté ) qui est imposé par la DSAC et le préfet à tous les prestataires de sûreté aéroportuaire ou 'le guide de mise en oeuvre palpation’ établi par la DGAC, est conforme ou non à la réglementation européenne (UE /300-2008 et DE774/2010), ou si les relevés de manquements de la PAF à l’encontre de certains opérateurs de la BRINKS étaient justifiés ou non , seul comptant de caractériser en quoi la mise en place par la BRINKS , fin 2012 , des méthodes opératoires figurant sur le guide de la DGAC, intégré au PLS , constitue pour ses agents une mesure importante modifiant leurs conditions de santé , de sécurîté ou de travail, sachant que le nombre de salariés concernés , ne détermine pas à lui seul, l’importance d’un projet .
Le CHSCT fait valoir que l’accroupissement face au passager pour la palpation de la partie basse du corps , l’enlacement du passager pour un contrôle de la zone ceinture, et le placement des pouces à l’intérieur du col et du pantalon ou de la jupe au niveau de la ceinture généreraient un risque plus important pour la santé physique ou psychique ou la sécurité de l’opérateur, par rapport à ce qu’était le mode opératoire mis en place en 2010 , qui n’est d’ailleurs pas produit.
Si le CHSCT n’est pas contredit sur ces modifications opératoires , portant essentiellement sur le positionnement face au passager pour la fouille au bas du corps, l''enlacement’ du passager et le placement des pouces à l’intérieur de la ceinture ou du col, il n’établit pas qu’il en résulterait une exposition au risque d’agression plus important en position d’accroupissement avant plutôt qu’arrière , ou en palpation externe de la ceinture et des cols , sachant par ailleurs , au regard du stress qui serait généré par le’ franchissement de la zone d’intimité’ du fait de l’enlacement, que les palpations sont systématiquement réalisées par un opérateur du même sexe que le passager et sont inhérentes, à la différence des fouilles à corps, aux fonctions d’opérateurs de sécurité .
Le listing des accidents 2012 et 2013 , ne permet d’ailleurs pas d’identifier les lésions physiques ou psychiques liées à une agression ou à un stress subi au moment d’opérations de palpation.
Sachant par ailleurs que ces opérations de palpation pratiquées par un opérateur de sécurité sur suspicion ou contrôle aléatoire représentent un quart , voire un tiers des contrôles sur passagers qu’il effectue , le reste étant consacré , par roulements de 20 minutes , à l’accueil et à l’orientation, au contrôle écran, à la fouille des bagages suspects, le CHSCT n’établit pas que les quelques changements de modes opératoires de la tâche de palpation modifient de manière importante les conditions de travail des opérateurs de sécurité de la BRINKS en termes notamment, de définition de poste , de cadence de travail ou d’exigences de productivité .
L’ordonnance qui a annulé la délibération du CHSCT de Lyon Saint-Exupéry du 6 novembre 2013 par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une expertise concernant les méthodes de palpation de sûreté , doit être confirmée par substitution de motifs .
S’agissant en revanche des honoraires d’avocat du CHSCT en 1re instance , ils ne peuvent, en application des dispositions de l’article L4614-13 du code du travail , qu’être laissés à la charge intégrale de la société BRINK’S , faute de caractérisation d’un abus qu’aurait commis la CHSCT , en assurant sa défense devant le président du tribunal de grande instance . Celui-ci ne disposant pas de trésorerie propre , ne peut se voir appliquer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance qui a fait une inexacte application de ces dispositions , doit être infirmée.
Faute de caractérisation de la faute qu’aurait commise le CHSCT en exerçant son droit d’appel, la demande de prise en charge par la société BRINKS des honoraires d’appel de son conseil, doit être accueillie .
La société BRINK’S enfin , doit assumer la charge des dépens d’appel et , le cas échéant , des frais d’huissier en cas d’exécution forcée .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en audience publique,
Confirme l’ordonnance entreprise excepté sur le rejet de la demande de condamnation de la société BRINK’S SECURITY SERVICES au paiement des honoraires de 1re instance du conseil du CHSCT , et sur l’allocation à ce dernier d’une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société BRINK’S SECURITY SERVICES à payer les honoraires d’avocat du CHSCT de Lyon -Saint-Exupery qui s’élèvent :
— à la somme de 6.799,12 € TTC pour la procédure de 1re instance ,
— à la somme de 6.900 € TTC pour la procédure d’appel,
Dit qu’ils seront recouvrés directement par Maître Frédéric NORA, avocat,
Condamne la société BRINK’S SECURITY SERVICES aux dépens d’appel, outre le cas échéant les dépens d’huissier en as d’exécution forcée .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z SENTIS Z A
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