Cour d'appel de Nouméa, 2 février 2016, n° 14/00380
TPI Nouméa 11 août 2014
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CA Nouméa
Infirmation 2 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1648 du code civil

    La cour a jugé que l'action des époux D était prescrite, car ils avaient eu connaissance du vice au moment du constat d'huissier, et que leur action n'avait pas été introduite dans le délai légal.

  • Rejeté
    Dissimulation du vice par M. Y

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que M. Y ait sciemment occulté l'état de l'immeuble, et que les époux D étaient informés des risques liés aux termites.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'appel des époux D

    La cour a jugé que l'appel est un droit et que contester une décision ne constitue pas en soi une faute.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 2 février 2016, la cour d'appel de Nouméa a examiné l'appel des époux D contre le jugement du tribunal de première instance qui avait déclaré leur action pour vices cachés irrecevable pour cause de prescription. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action au regard de l'article 1648 du code civil et sur la connaissance des vices par les époux D. La première instance avait conclu à la prescription de l'action, estimant que les époux D avaient eu connaissance du vice au moment du constat d'huissier. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l'action n'était pas prescrite, car la signification de la requête introductive avait interrompu le délai de prescription. Cependant, elle a débouté les époux D de leurs demandes au fond, jugeant que l'infestation par les termites ne constituait pas un vice caché et qu'il n'y avait pas de dol.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 2 févr. 2016, n° 14/00380
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 14/00380
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 11 août 2014, N° 11/623

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nouméa, 2 février 2016, n° 14/00380