Infirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 2 févr. 2016, n° 14/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00380 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 11 août 2014, N° 11/623 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 février 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/380
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :11/623)
Saisine de la cour : 23 Septembre 2014
APPELANTS
M. A D
né le XXX à XXX
Mme K N épouse D
née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX
Tous deux représentés par la SELARL R-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de Nouméa
INTIMÉ
M. I P Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX – XXX
Représenté par la SELARL PELLETIER, avocat au barreau de Nouméa
AUTRE INTERVENANTE
LA SARL FLICK PEST CONTROL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. R-S T, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. R-S T.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon acte notarié du 6 novembre 2007, M. A D et son épouse Mme K N ont acquis de M. I Y deux lots d’un ensemble immobilier dénommé 'Les Hauts de la Baie’ route du vélodrome à Nouméa moyennant la somme de 64.000.000 F CFP.
Avant la vente, les époux D ont été informés de l’existence d’un contrat d’extermination de termites passé avec la SARL FLICK PEST CONTROL et prévoyant un contrôle bimestriel.
Lors de travaux de rénovation qu’ils ont engagés, il a été relevé par l’entreprise en charge des travaux que la structure était termitée, les désordres étant constatés le 3 décembre 2007 par d’huissier de justice.
Par assignation du 11 janvier 2008, les époux D ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 11 juin 2008, le juge des référés a chargé M. B d’une mission d’expertise.
Par assignation délivrée le 15 septembre 2008, les époux D ont saisi le juge des référés d’une demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à M. C, entrepreneur chargé des travaux de rénovation et à Mme A, la propriétaire du lot inférieur.
Par ordonnance du 22 octobre 2008, le juge des référés a déclaré commune et opposable à M. C, Mme A et M. Y son ordonnance du 11 juin 2008.
Par une seconde ordonnance du 15 juillet 2009 rendue à la demande de M. Y, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL FLICK PEST CONTROL.
M. B a déposé son rapport le 18 novembre 2009 en concluant que les attaques de termites atteignaient les éléments constitutifs de l’immeuble.
Par requête introductive d’instance signifiée le 20 août 2010 et déposée au greffe le 1er avril 2011, les époux D ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir :
— la condamnation de M. Y au paiement :
' de la somme de 5.485.154 F CFP au titre du coût des réparation des désordres affectant l’immeuble avec indexation sur l’indice BT 21 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du prononcé de la décision à intervenir,
' de la différence de prix entre le devis de réhabilitation du studio et le coût réellement payé pour sa reconstruction,
' de la somme de 1.000.000 F CFP au titre du trouble de jouissance,
' des dépens en ce compris les frais du constat d’huissier de justice réalisé le 3 décembre 2007,
— d’une indemnité procédurale de 400.000 F CFP.
Ils ont soutenu que les dispositions de l’article 1648 du code civil telles que stipulées dans l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 étaient applicables au cas d’espèce, que leur action devait être déclarée recevable pour avoir été exercée dans le bref délai, que la clause de non-garantie du contrat de vente était inapplicable, enfin que bien qu’ils aient été informés de l’existence passée de termites dans la villa, ils avaient pensé que les travaux accomplis par le vendeur avaient résolu le problème et n’avaient pas été en mesure de déceler la persistance des termites et l’importance des désordres qui en résultaient de sorte que le vice était demeuré caché.
**********************
Par conclusions récapitulatives du 18 avril 2013 valant dernier état des demandes, M. Y a soutenu principalement que l’action en vices cachés était fondée sur l’article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 6 mars 1804, qu’elle était irrecevable faute d’avoir été exercée à bref délai devant une juridiction de fond, la citation en référé du 11 janvier 2008 n’étant pas une cause légale d’interruption de la prescription au visa de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Subsidiairement, il a conclu au débouté faisant valoir que les demandeurs étaient parfaitement informés de la présence de termites. A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité la garantie de la société FLICK PEST CONTROL.
Reconventionnellement, il a réclamé la condamnation des époux D au paiement d’une somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité procédurale de 5 00.000 F CFP en vertu de liaiticle 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
**********************
Par conclusions récapitulatives valant dernier état des demandes, la société FLICK PEST CONTROL a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’action engagée par les époux D pour avoir été introduite au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article1648 du code civil.
Subsidiairement, elle a sollicité le rejet de la demande en garantie formée par M. Y faisant valoir qu’elle n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et le rejet des demandes formées par les époux D au titre de la différence entre le devis de réhabilitation du studio et le coût réellement payé pour sa reconstruction ainsi qu’au titre du trouble de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité un partage de responsabilité avec les époux D.
**********************
Par jugement du 11 août 2014 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
'DECLARE irrecevable comme prescrite l’action exercée par A D et K N épouse D sur le fondement de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par I Y à l’encontre de la société FLICKPEST CONTROL ;
DEBOUTE I Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement A D et K N épouse X à payer à I Y la somme de TROIS CENT CINOUANTE MILLE F CFP (350.000 F CFP) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE solidairement A D et K N épouse D à payer à la société FLICK PEST CONTROL la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350.000 F CFP) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvele-Calédonie ;
DEBOUTE la société FLICK PEST CONTROL de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie formée à l’encontre de I Y ;
DEBOUTE A Z et K L épouse Z de leur demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE solidairement A Z et K L épouse Z aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du constat d’huissier de justice du 3 décembre 2007 avec distraction au profit de la SELARL 'PELLETIER-FISSELIER-CASIES’ et de la SELARL 'REUTER -DE RAISSAC', société d’avocats au barreau de Nouméa.'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2014, les époux Z ont interjeté appel de cette décision signifiée le 29 août 2014.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 juin 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour :
— de dire leur appel régulier et recevable,
— de le dire bien fondé,
— d’infirmer la décision rendue,
A titre principal,
— de juger que c’est à tort que les juges de première instance ont jugé qu’ils avaient eu connaissance du vice au jour de la réalisation du procès-verbal de constat de huissier, alors qu’ils ont en réalité eu connaissance certaine de l’existence du vice et de son ampleur au jour du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport d’expertise judiciaire, savoir le 17 novembre 2009 ;
— de juger que le bref délai dans lequel ils étaient recevables à introduire leur action expirait donc le 17 novembre 2011 ;
Vu la signification de leur requête introductive d’instance au fond qui a été faite à M. Y en date du 21 août, interruptive de prescription,
— de dire que celle-ci l’a été dans le délai qui leur était imparti par la loi pour ce faire ;
En conséquence, de juger leur action non prescrite et recevable ;
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 5.485.154 F CFP, au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble, somme à réévaluer au jour de l’arrêt à intervenir en fonction de l’indice BT 21, tel que préconisé par l’expert, outre la somme de 2.000.000 F CFP au titre de leur préjudices de jouissance et moral, ladite somme portant intérêt au taux légal au jour de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de constater que le vice affectant la chose leur a été dissimulé par M. Y,
Vu ces man’uvres dolosives,
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 5.485.154 F CFP, au titre de dommages et intérêts, somme à réévaluer au jour de l’arrêt à intervenir en fonction de l’indice BT 21, tel que préconisé par l’expert, outre la somme de 2.000.000 F CFP au titre de leur préjudices de jouissance et moral, ladite somme portant intérêt au taux légal au jour de la décision à intervenir,
Et en tout état de cause,
— de condamner M. Y au paiement à leur profit de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais et dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sur la base de l’article 696 du même Code, dont distraction.
*********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 6 juillet 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. Y solicite de la cour :
— de juger son appel recevable,
Au fond,
A titre principal,
— de confirmer le jugement déféré :
' en ce qu’il a dit irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par les consorts Z,
' en ce qu’il a débouté les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes,
' en ce qu’il a condamné solidairement les consorts Z à lui payer la somme de 350 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance,
' en ce qu’il a condamné solidairement les consorts Z aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais du constat d’huissier du 3 décembre 2007, et les frais d’expertise, avec distraction,
— de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— de condamner solidairement les consorts Z à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Ajoutant au jugement déféré,
— de condamner solidairement les consorts Z :
' à lui payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 500 000 francs,
' aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— de constater la faute commise par la société FLICK PEST CONTROL,
— de débouter les consorts Z de l’ensembIe de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la société FLICK PEST CONTROL devra le garantir de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge au bénéfice des consorts Z.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 juillet 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société FLICK PEST CONTROL solicite de la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de NOUMEA du 11 août 2014,
— de débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— de juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité au titre des désordres causés par les attaques de termites,
— de débouter M. I Y de sa demande de garantie formée à son encontre,
— de débouter les époux Z :
' de leurs demandes formées au titre de l’indexation sur l’indice BT21, du trouble de jouissance et du préjudice moral,
' de leurs demandes d’indemnisation fondées sur le dol,
— de condamner les époux Z à lui payer la somme de 450.000 F CFP, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par ordonnance du 18 août 2015 la clôture a été fixée au 10 novembre 2015.
A l’audience du 10 décembre 2015, la cour a interrogé les parties sur l’effet, quant à la prescription, de l’ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le juge des référés, sur la demande des époux Z, a déclaré son ordonnance du 11 juin 2008 commune et opposable à M. C, Mme A et M. Y.
Par note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2015 complétée par une note déposée le 12 janvier 2016, les époux Z font valoir que l’assignation en référé du 15 septembre 2008, intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 2244 du code civil dans sa nouvelle version, a régulièrement interrompu le délai de prescription de leur action jusqu’à la notification du rapport d’expertise le 17 novembre 2009, qu’un nouveau délai a couru à compter de cette date et que leur requête introductive d’instance signifiée le 21 août 2010 a donc été engagée dans le délai de 2 ans de l’article 1648 du code civil.
Par note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2015, la société FLICK PEST CONTROL fait valoir :
— que l’assignation du 15 septembre 2008 a eu un effet interruptif jusqu’à l’ordonnance du 22 octobre 2008,
— que le délai de prescription a repris son cours à cette date et n’a pas été interrompu par l’assignation en référé du 1er juillet 2009 qui lui a été délivrée par M. Y aux fins de voir l’expertise lui être déclarée commune et opposable dans la mesure où elle a été diligentée par M. Y et non par les époux Z,
— qu’ainsi le délai biennal s’achevait le 22 octobre 2010 et que l’enrôlement de la requête introductive d’instance du 1er avril 2011 est donc tardive, la signification antérieure du 21 août 2010 étant sans effet.
Par note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2015, M. Y fait valoir :
— que la tardiveté de l’argumentation des époux Z est contraire au principe de la concentration des moyens et sera jugée irrecevable,
— que les délais de forclusion sont exempts de cause de suspension et seule une action au fond était de nature à interrompre le délai,
— que s’agissant d’un mesure d’expertise, l’interruption cesse dès la nomination de l’expert et, qu’à supposer que l’assignation du 15 septembre 2008 ait interrompu la prescription, cet effet a cessé le jour de l’ordonnance du 22 octobre 2008,
— que l’assignation du 1er juillet 2009 n’a produit aucun effet interruptif, ayant été initiée par M. Y et non par les époux Z, la jurisprudence posant le principe que la demande en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition qu’elle soit diligentée par le créancier et qu’elle vise le débiteur,
— que la saisine de la juridiction n’a eu lieu que le 1er avril 2011, au delà du délai biennal, et que la prescription est acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action des époux Z :
Attendu qu’il convient, en préambule, de relever que c’est à bon droit que le premier juge a appliqué l’article 1648 du code civil de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction de l’époque imposant que l’action résultant des vices rédhibitoires soit intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, l’ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 qui a substitué au 'bref délai’ un délai de 2 ans ayant été déclarée applicable à la Nouvelle-Calédonie et publiée au JONC, seules exigences formelles d’applicabilité, la nécessité d’un arrêté de promulgation n’étant plus nécessaire à cette date ;
Attendu qu’à ce stade, en considérant une jurisprudence aux termes de laquelle l’acquéreur qui assigne en référé le vendeur dans le délai imparti par l’article 1648 du code civil pour obtenir une expertise satisfait aux exigences de ce texte et que, postérieurement, son action est soumise à la prescription de droit commun qui court à compter de la livraison, il faut constater que, quelle que soit la date que l’on retienne – signification du 20 août 2010 ou dépôt de la requête au greffe le 1er avril 2011 -, l’action n’était pas prescrite (1re Civ., 5 juin 2008 ; 3e Civ., 30 juin 2009) ;
Attendu que si l’on ne tient pas compte de cette jurisprudence, on doit retenir que l’assignation du 11 janvier 2008 aux fins de désignation d’un expert n’a pas interrompu le délai de prescription dans la mesure où l’article 2244 du code civil modifié par la loi de 1985 selon lequel la citation en référé était interruptive de prescription n’avait été étendu à la Nouvelle-Calédonie que pour 'l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation’ ;
Attendu par contre que l’assignation délivrée le 15 septembre 2008 par les époux D à M. Y aux fins d’étendre les opérations d’expertise à M. C, entrepreneur chargé des travaux de rénovation, et à Mme A, la propriétaire du lot inférieur, a, elle, interrompu la prescription ;
Qu’en effet, l’article 2244 renuméroté 2441 qui dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion’ a été étendu à la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et était donc applicable sur le territoire à la délivrance de l’assignation ;
Que la jurisprudence retient que les ordonnances de référé rendant communes à d’autres parties les opérations d’expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l’expert, et ont dès lors un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties en cause ;
Que cette interruption a pris fin par l’ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le juge des référés a déclaré commune et opposable à M. C, Mme A et M. Y son ordonnance du 11 juin 2008 ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le délai de prescription n’a pas été interrompu jusqu’au dépôt de l’expertise mais seulement jusqu’à l’ordonnance du 22 octobre 2008 ;
Qu’en effet, selon une jurisprudence constante, l’assignation en référé n’interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert (Civ 3 19 décembre 2001 ; Civ 3 08 Juillet 2009) ;
Qu’un nouveau délai biennal a donc couru à compter du 22 octobre 2008 ;
Que ce délai n’a pas été interrompu par l’assignation en référé du 1er juillet 2009 délivrée par M. Y à la société FLICK PEST CONTROL aux fins de voir l’expertise lui être déclarée commune et opposable dans la mesure où il est de jurisprudence constante que la demande en justice n’interrompt le délai de prescription qu’à la condition d’être diligentée par le créancier à l’encontre du débiteur ;
Que les époux Z ont fait signifier le 20 août 2010 leur requête introductive d’instance qui a été déposée au greffe le 1er avril 2011 ;
Attendu que l’on doit retenir que la signification de la requête introductive d’instance constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et est interruptive de prescription dès lors que la requête est ensuite régulièrement déposée au greffe ;
Qu’il en résulte que la signification opérée le 20 août 2010 a interrompu le délai biennal en cours et que suite au dépôt de la requête 1er avril 2011, la prescription n’est pas acquise ;
Qu’ainsi, que l’on retienne l’effet 'intervertif’ de l’assignation en référé faisant passer le délai de deux ans au délai de droit commun, ou l’effet des différents actes du dossier, il convient de constater que la prescription n’était pas acquise et que l’action des époux Z est recevable ;
Que la décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;
Sur l’action au titre des vices cachés :
Attendu qu’il faut rappeler en préambule que l’infestation par les termites est un phénomène endémique à l’ensemble des pays tropicaux – dont la Nouvelle-Calédonie -, le développement de cet insecte xylophage étant accentué par des conditions climatiques idéales pour leur prolifération ;
Que chacun sait, sur le territoire, la particulière attention et la surveillance constante qu’il faut apporter aux maisons à structure en bois, notamment les vieilles maisons coloniales dont beaucoup disparaissent en raison de cette infestation ;
Qu’il est également de connaissance commune que le fait qu’il ait été procédé à un traitement n’apporte aucune garantie quant à un risque de réapparition de termites d’où la nécessité de traitements préventifs permanents ;
Que l’on doit de même relever, ainsi que l’expert le rappelle, que les attaques de termites sont en général très discrètes et que ces insectes étant lucifuges, ils n’apparaissent pas au grand jour et cheminent dans des galeries qu’ils creusent où ils sont invisibles ce qui impose un sondage des pièces de bois ; que c’est souvent à l’apparition de sciure et alors que l’infestation elle-même est généralisée que l’on découvre le problème ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier :
— que M. Y connaissait la présence de termites dès 2002 mais avait pris des dispositions curatives et préventives pour y remédier,
— que rien ne permet de retenir que M. Y avait connaissance de la reprise d’infestation située en grande partie dans le studio réalisé en 2005, postérieurement aux réparations de l’entreprise SCANNI de 2002,
— que lors des visites faites par l’agence immobilière ATTIQUE avec les époux Z, M. Y a informé ceux-ci qu’il avait, lors de l’achat de l’appartement en 2002, aperçu des attaques de termites et avait fait procéder à un traitement curatif et préventif anti-termites (cf attestation de l’agence immobilière) ; que M. Y leur avait montré le cahier de suivi de la société FLICK PEST CONTROL et les avait informés du changement de pièces de bois termitées lors des travaux de rénovation effectués en 2002,
— que M. Y avait également remis, avant la vente, un devis de l’entreprise SCANNI relatif à l’intervention opérée le 3 juillet 2002 pour un changement de 20 ml d’ossature bois et la pose pour renfort de 7 arbalétriers ;
Attendu qu’un vice caché est un vice non apparent et dont on soupçonne pas l’existence ;
Qu’en l’espèce, les époux Z, qui résidaient déjà en Nouvelle-Calédonie à l’époque de la vente et ne pouvait méconnaître le phénomène termites, ont été informés avant la vente de l’existence d’un contrat d’extermination de termites toujours en cours prévoyant un contrôle par la société de désinsectisation tous les deux mois ainsi que de l’intervention opérée en 2002 par l’entreprise SCANNI sur la structure en bois de l’immeuble ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que la présence non connue d’une nouvelle infestation de termites ne constitue pas un vice caché dès lors que l’acquéreur, qui doit faire preuve d’une prudence élémentaire, a été informé par le vendeur d’une infestation antérieure de termites dans le bien vendu ainsi que de l’existence d’un traitement préventif toujours en place, et que cet état parasitaire préexistant qui ne lui laisse aucun doute sur le risque potentiel permanent de réinfestation doit le conduire à envisager des mesures prospectives telles que le recours à un spécialiste avant de procéder à son acquisition ;
Que les époux Z seront donc déboutés de leur demande au titre des vices cachés ;
Sur l’action au titre du dol :
Attendu que les époux Z soutiennent subsidiairement l’existence d’un dol en faisant valoir que le vendeur avait parfaitement connaissance des désordres viciant la chose et leur avait assuré que le problème avait été éradiqué alors qu’il avait chargé la société FLICK PEST CONTROL d’une prestation d’extermination de termites, qu’il avait masqué une poutre endommagée avec une planchette de bois et qu’il avait, peu avant la proposition de vente, fait poser une dalle pour occulter l’état des bois de l’immeuble ;
Attendu que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. Y ait eu connaissance de l’état d’infestation de l’immeuble et ait sciemment occulté toutes traces visibles ;
Que si les désordres n’étaient pas apparents pour l’acquéreur, ainsi que le conclut l’expert, ils ne l’étaient pas davantage pour le vendeur ;
Que l’expert n’a jamais affirmé que la présence d’une planchette masquant un about de poutre attaqué était le fait de M. Y et résultait d’une volonté de cacher l’état du bois ;
Que l’assimilation de la pose de la dalle à une manoeuvre d’occultation procède d’une interprétation ;
Que les époux Z seront donc déboutés de cette demande non fondée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. Y pour procédure abusive :
Attendu que M. Y sollicite des dommages-intérêts en relevant que le premier juge avait clairement précisé la situation juridique aux époux Z ;
Mais attendu que l’appel est un droit et que le fait de contester l’analyse du premier juge ne saurait, en soi, caractériser une faute ; qu’il faut constater en outre que l’analyse du tribunal sur la prescription n’a pas été suivie par la cour et que l’appel des époux Z était, au moins de ce chef, fondé ;
Que M. Y sera donc débouté de cette demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que les époux Z dont les demandes sont rejetées seront déboutés de cette demande ;
Qu’il sera alloué à M. Y la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Que les époux Z qui ont attrait à nouveau la société FLICK PEST CONTROL en appel seront condamnés à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Qu’ils seront enfin tenus aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Dit que l’action de M. A Z et Mme K L épouse Z sur le fondement de l’article 1648 du code civil de la Nouvelle-Calédonie n’est pas prescrite et rejette l’exception de prescription ;
Dit que l’action engagée sur ce fondement est mal fondée et déboute M. A Z et Mme K L épouse Z de toutes leurs demandes sur ce fondement ;
Les déboute également de leurs demandes sur le fondement du dol ainsi que de celle au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute M. I Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Met hors de cause la SARL FLICK PEST CONTROL ;
Condamne solidairement M. A Z et Mme K L épouse Z à payer à M. I Y et à la SARL FLICK PEST CONTROL, chacun, la somme de quatre cent mille (400.000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Les condamne en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selarl T. PELLETIER et de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocat, sur leurs offres de droit.
Le greffier, Le président,
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