Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 juin 2016, n° 15/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 26 mars 2015, N° 14/00010 |
Texte intégral
XXX
W-AA C
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00598
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2015, rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 14/00010
APPELANTE :
Madame W-AA C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs :
— Q C, né le XXX à XXX
— A C, né le XXX à XXX
— Y C, née le XXX à XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/2560 du 29/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Michèle LOISY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
Représenté par Me Camille BEZIZ-CLEON de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie Dumurgier, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par G LABONNE-COLLIN, substitut général,
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 23 janvier 2014, la Cour d’assises de Saône et Loire a déclaré Monsieur B F coupable du meurtre d’E X et l’a condamné à payer à Madame W-AA C divorcée X la somme de 20'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 3'952,46 € au titre des frais funéraires et de concession, et, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Q C, A C et Y C, la somme de 3'000 € à chacun au titre des souffrances endurées par leur père, la somme de 15'000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10'000 € pour Q, celle de 15'000 € pour A et celle de 15'000 € pour Y, en réparation de leur préjudice patrimonial.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2014, Madame W-AA C, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, Q, A et Y C, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Chalon sur Saône sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, aux fins d’obtenir le versement des sommes qui lui ont été allouées par la Cour d’assises de Saône et Loire suivant arrêt en date du 23 janvier 2014.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’est opposé à l’indemnisation des préjudices d’E X et de ses ayants-droit en faisant valoir que le comportement de la victime était à l’origine des faits aux cours desquels il avait trouvé la mort.
Madame C a maintenu sa requête en exposant que la responsabilité pleine et entière de l’accusé a été retenue par la Cour d’assises, qui n’a mis aucune faute à la charge de Monsieur X, la procédure pénale n’établissant pas que celui-ci prenait part à un trafic de stupéfiants.
Elle a par ailleurs précisé se trouver, en raison du décès de son compagnon, sans revenus et confrontée à de nombreuses dettes, et avoir besoin de l’indemnisation allouée par la Cour d’assises pour faire face à sa situation financière obérée et à l’éducation de ses enfants.
Le Ministère Public s’en est rapporté à justice.
Par jugement rendu le 26 mars 2015, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Chalon sur Saône a, au visa des articles 706-3 et suivants et R 50-1 et suivants du code de procédure pénale':
— rejeté la requête en indemnisation formée par Madame C agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, la Commission a rappelé, qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, elle fixe le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par l’évaluation effectuée par les juridictions précédemment saisies.
Elle a considéré qu’il existait un lien direct et certain entre le comportement délictueux de Monsieur X, qui pourrait être qualifié de tentative d’extorsion avec arme en bande organisée, et son meurtre, et que la faute de la victime était de nature à exclure l’indemnisation des préjudices moraux et économiques subis par ses ayants droit.
Madame W-AA C, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2015.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2015, l’appelante demande à la Cour de':
— réformer le jugement dont appel,
— déclarer ses demandes justifiées, aucune faute ne pouvant être retenue contre la victime,
— dire que le Fonds de garantie sera condamné à faire l’avance des sommes allouées par la Cour d’assises qui seront ultérieurement recouvrées contre le meurtrier,
— condamner l’intimé en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2015, le Fonds de garantie demande à la Cour, au visa de l’article 706-3 in fine du code de procédure pénale, de :
— dire et juger qu’il a été mal appelé, bien jugé, et confirmer en tous points le jugement à tort entrepris,
— débouter Madame C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions qui seront jugés tant irrecevables que mal fondés,
— la condamner aux dépens d’appel.
Selon réquisitions du 11 janvier 2016, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions, au débouté de l’ensemble des demandes de Madame C agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs et à sa condamnation aux dépens d’appel, en relevant qu’en se présentant de nuit, cagoulé et armé au domicile de Monsieur B F qu’il connaissait dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants, Monsieur E X s’est volontairement exposé à un risque de riposte de la part de son adversaire, en l’agressant à son domicile de manière violente dans le but de le voler, et en considérant que la faute de la victime, en lien direct avec l’atteinte à son intégrité physique, est exclusive de l’indemnisation prévue à l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu qu’au soutien de son appel, Madame C prétend que la preuve que le comportement de Monsieur X serait à l’origine des faits au cours desquels il a trouvé la mort ne résulte pas des débats devant la Cour d’assises, qui, si tel était le cas, aurait acquitté l’accusé ou, à tout le moins, aurait prononcé un partage de responsabilité et limité le droit à indemnisation des ayants-droit de la victime';
Qu’elle affirme qu’il n’a nullement été démontré, comme l’a retenu la CIVI, que Messieurs X, D et Z s’étaient concertés pour se rendre chez le meurtrier aux fins d’organiser un carottage sur fond de trafic de stupéfiants, et ajoute que Monsieur X ne s’est pas rendu chez son meurtrier pour l’agresser ou le voler mais pour boire le café et qu’il n’était pas armé lorsqu’il est entré chez ce dernier';
Qu’elle soutient enfin que, contrairement à ce qu’a retenu la CIVI, aucune tentative d’extorsion n’est établie dès lors qu’aucune somme n’a été retrouvée sur Monsieur X qui n’était pas connu pour se livrer à un trafic de stupéfiants';
Attendu que l’intimé soutient, comme en première instance, qu’à la lecture de l’ordonnance de mise en accusation, il apparaît que le comportement de Monsieur E X est à l’origine des faits au cours desquels il a trouvé la mort, puisque Messieurs X, Z et D se sont présentés, cagoulés et armés, au domicile de Monsieur B F, que Monsieur E X connaissait dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, que celui-ci savait que Monsieur B F s’approvisionnait régulièrement en héroïne en Hollande et se doutait nécessairement qu’à l’approche d’un prochain voyage il serait en possession d’importantes liquidités';
Que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ajoute qu’il ressort également de l’ordonnance de mise en accusation que Monsieur E X s’est présenté au domicile de Monsieur B F une première fois, une semaine avant les faits, accompagné d’Alban Baracco pour lui vendre quelques grammes de cocaïne et qu’il est revenu seul le 12 août 2011 vers 18 heures, puis à nouveau vers 22 h 30 accompagné de Monsieur G D, et que ces repérages ont permis aux trois protagonistes, en l’occurrence Messieurs X, Z et D, de se présenter le 13 août 2011 au domicile de Monsieur B F, Monsieur D ayant pris la précaution de s’armer le matin du 13 août et de se munir de deux cagoules';
Que, selon l’intimé, il est certain que si Monsieur X n’était pas décédé il aurait été, lui aussi, poursuivi et condamné du fait de l’infraction requalifiée par le parquet de « crime d’extorsion en bande organisée ''';
Qu’il estime ainsi que le comportement fautif de Monsieur X est de nature à exclure tout droit à indemnisation en faveur de ses ayants-droit au regard des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale';
Attendu que selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui, présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois';
Que les ayants droits de la victime directe de l’infraction peuvent également obtenir réparation intégrale de leur propre préjudice ;
Que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime';
Attendu que, comme l’ont justement relevé les premier juges, le mode de réparation autonome institué par l’article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d’infraction obéit à des règles qui lui sont propres et le juge de l’indemnisation peut retenir une faute de la victime alors même que la juridiction pénale n’aurait pas retenu l’existence de cette faute';
Attendu que les éléments de la procédure pénale, et notamment de l’ordonnance de mise en accusation de Messieurs G D, B F et M Z devant la Cour d’assises, révèlent qu’E X était venu une première fois au domicile de Monsieur F, une semaine environ avant les faits au cours desquels il a trouvé la mort, et lui avait vendu quelques grammes de cocaïne, puis s’était présenté la veille à deux reprises, la compagne de Monsieur F supposant qu’il avait été question d’une transaction de stupéfiants et la perquisition au domicile de Monsieur X permettant la découverte de 13,95 grammes de cocaïne';
Qu’il ressort de l’ordonnance de mise en accusation mais également de la motivation de l’arrêt de la Cour d’assises, que le soir des faits, Monsieur X s’est présenté au domicile d’B F accompagné de G D, déclaré coupable de violences aggravées suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, et de M Z, déclaré coupable de tentative d’extorsion de fonds en bande organisée commise avec une arme, qui étaient tous deux cagoulés et en possession d’une arme, et qui avaient connaissance qu’un différend portant sur de l’argent, sur fond de trafic de stupéfiants, existait entre Monsieur F et Monsieur X, lequel était animé de la volonté d’obtenir de l’argent d’B F';
Qu’en se présentant nuitamment au domicile de Monsieur F, client avec lequel il avait un différend, accompagné de deux individus cagoulés, dont l’un était armé, dans le but d’obtenir de lui de l’argent, Monsieur X a eu un comportement délictueux, qui l’aurait exposé à des poursuites pénales s’il n’était pas décédé, et c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce comportement fautif, qui l’exposait à un risque de riposte, a directement concouru à son décès et qu’il est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants-droit;
Que la décision entreprise mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions';
Attendu qu’en application des articles R 91 et R 93 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d’appel seront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame W-AA C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2015 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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