Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2016, n° 15/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04993 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 2 avril 2015, N° 14-01929 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04993
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-01929
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Né le XXX à Aubervilliers
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P
XXX
XXX
représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Monsieur Y X a été recruté par la RATP en septembre 2005 en qualité de machiniste receveur. Il a fait l’objet de très nombreux arrêt de travail à compter de 2006 et notamment du 26 octobre 2012 au 4 décembre 2013, puis du 12 décembre 2013 au 26 février 2014 et enfin du 3 au 28 mars 2014.
Après une enquête, la Caisse de coordination des assurances sociales (ci après la CCAS) de la RATP estimant que l’intéressé avait exercé des activités non autorisées (en l’espèce avait mené une campagne électorale pour un mandat municipal) lui a notifié une non validation des périodes d’arrêts du 12 décembre 2013 au 26 février 2014 et du 3 au 28 mars 2014.
La commission de recours amiable saisie d’une contestation par Monsieur X a confirmé le 4 septembre 2014 la décision et ce dernier a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un jugement du 2 avril 2015 a:
— déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la CCAS de la TATP
— dit n’y avoir lieu à modérer la sanction prononcée par la CCAS
— débouté Monsieur X de toutes ses demandes.
Monsieur X a fait appel de cette décision le 18 mai 2015. Il n’a pas été chercher l’accusé de réception de sa lettre de convocation pour l’audience du 2 novembre, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2015 pour laquelle la CCAS l’a fait citer. Monsieur X s’est présenté très en retard après que la Caisse ait demandé que soit constaté qu’il ne soutenait pas son appel et les débats ont été rouverts au 11 mai 2016.
Monsieur X à cette audience a demandé à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau d’annuler la sanction et d’ordonner le remboursement des 3000€ d’indemnités journalières que la CCAS a retenus pour absences non validées et la somme de 6000€ à titre de préjudice moral, invoquant le fait notamment que cette procédure aurait aggravé sa dépression.
Il soutient qu’il a mené la campagne de son domicile sans se rendre sur le terrain, ses colistiers assurant ce travail et que la Caisse ne rapporterait donc pas la preuve qu’il se soit livré à une activité non autorisée.
La CCAS demande à la Cour de confirmer le jugement et sollicite la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également qu’une amende civile soit prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le versement des indemnités journalières pendant un arrêt maladie est subordonnée à la condition de s’abstenir de toute activité non autorisée, qu’il est résulté de l’enquête de la CCAS que Monsieur X a mené une campagne électorale municipale pendant ses arrêts de travail du 12 décembre 2013 au 25 février 2014 et du 3 au 27 mars 2014, que cette activité prenante dans laquelle il reconnaît lui-même s’être investi n’est pas compatible avec un arrêt de travail.
MOTIFS
Aux termes de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire … 4°) 'de s’abstenir de toute activité non autorisée’ et le non respect de cette obligation peut entraîner la restitution à la Caisse de tout ou partie des indemnités versées correspondantes.
Le code de la sécurité sociale ne donne aucune précision de ce qu’est 'une activité non autorisée’ mais la suite de l’article L323-6 qui précise que si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière', permet d’exclure avec certitude le critère de la rémunération.
Une activité non autorisée doit donc s’entendre comme toute activité, même non rémunérée, qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation expresse préalable par la Caisse et le médecin, et telle qu’une personne qui a été considérée comme inapte au travail en raison de la maladie ne devrait pas être apte à effectuer.
En l’espèce il est établi des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé que Monsieur X a mené pendant les arrêts de travail du 12 décembre 2013 au 25 février 2014 et du 3 au 27 mars 2014 une campagne électorale active pour briguer un mandat municipal dans sa ville de La Courneuve.
L’activité de tête de liste dans une campagne électorale municipale dans une ville d’une certaine importance est une activité réelle qui n’est pas autorisée dans le cadre d’un arrêt-maladie. C’est en vain que Monsieur X produit une lettre avec quatre signatures qui seraient celles de ses colistiers (un seul a produit une pièce d’identité) et sans les mentions légales prétendant qu’il n’était pas présent sur le terrain:
— D’une part le caractère autorisé de l’activité est sans lien avec le fait d’être exercée hors de son domicile : la tenue de comptes Facebook et Twitter, l’élaboration de slogans et de tracts, l’animation d’une équipe nécessitent du temps et de l’énergie qui sont déjà incompatibles avec un arrêt de travail et Monsieur X ne peut pas prétendre qu’il ne s’agissait pas d’une réelle activité alors qu’il a lui-même déclaré aux journalistes qu’il avait 'fait le maximum'.
— D’autre part l’absence sur le terrain est totalement incompatible avec le statut de tête de liste, surtout pour une élection municipale où la personne compte autant que l’appartenance politique et il résulte d’ailleurs clairement des pièces fournies par la CCAS de la RATP que Monsieur X était sur le terrain à plusieurs reprises au moins:
— pour la prise de vue de l’équipe électorale
— pour l’inauguration du local électoral devant lequel il est pris en photo et qu’il poste sur son compte Facebook,
— pour le meeting auquel il invite ses sympathisants et ne peut pas être absent
— pour répondre à une interview de journalistes,
— pour le dépouillement où il répond à un journaliste local
Monsieur X n’apporte pas de justification que cette activité aurait été autorisée par le médecin ou par le CCAS de la RATP et c’est donc à bon droit que les indemnités journalières ont été supprimées et le jugement sera donc confirmé.
Même si le comportement de Monsieur X peut être choquant aux yeux de la CCAS, son recours n’est pas manifestement abusif ou dilatoire et il n’y a pas lieu de le condamner à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Monsieur X en n’allant pas chercher sa lettre de convocation à la première audience de la Cour suite à son appel, et son retard à l’audience suivante ont obligé la CCAS à le faire citer et à se présenter à trois reprises et justifient sa condamnation à payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 2 avril 2015 dans toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur X à payer à la CCAS de la RATP la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3 et condamne Monsieur X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.
Le Greffier, Le Président,
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