Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016, n° 13/20972

  • Règlement·
  • Licence·
  • Question préjudicielle·
  • Préjudice·
  • Activité·
  • Faute·
  • Prestation de services·
  • Restriction·
  • Droit national·
  • Union européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 avr. 2016, n° 13/20972
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20972
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rennes, 28 août 2013, N° 10/02446

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 13 AVRIL 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20972

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2013 -Tribunal de Grande Instance de RENNES – RG n° 10/02446

APPELANT

Monsieur Y X

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

XXX

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Ami Barav, Barrister au Barreau d8217;Angleterre et du Pays de Galles, 4-5 Gray8217; s XXX, Angleterre, Avocat au Barreau de Paris, c/o Granrut, XXX – XXX, Maître Damien Reymond, Avocat au Barreau de Paris, c/o SELARL Symchowicz-Weissberg & Associés, XXX

Représentée par Maître Florent BOUDERBALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame A B, Présidente de chambre, rédacteur

Madame E F G, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame A B, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y X est fonctionnaire de l’éducation nationale. Il a enseigné jusqu’en 1997 à l’Institut privé Nantais de l’Elite Sportive (INES) et a souhaité devenir agent de joueurs.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une association sans but lucratif de droit privé suisse fondée en 1904. Elle a pour objet notamment de fixer les règles du football mondial et de veiller à les faire respecter.

La FIFA comprend notamment la Fédération Française de Football (FFF) qui est une association ayant principalement la même mission que la FIFA mais en France. Selon son statut, elle a notamment pour mission de procéder à la délivrance des licences.

En 1998, date où débute le litige, le métier d’agent de joueurs était réglementé par :

— sur le plan national, la loi n 92-853 du 13 juillet 1992 (ayant modifié la loi de 1984), le décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 et les règlements de généraux de la FFF de la saison 1995-1996 ; la loi du 13 juillet 1992 conditionne l’exercice d’agent de joueurs en France uniquement à une déclaration préalable auprès du ministre des sports.

— sur le plan international, un règlement de la FIFA du 1er janvier 1996 qui n’était applicable en France que par le truchement des Règlements généraux de la FFF, comme l’énoncent les règlements généraux de la FFF pour la saison 1995-1996

Pour être agent de joueurs dans le cadre international, il convenait d’avoir une licence délivrée par la FIFA, condition posée par le règlement FIFA 1996. Pour obtenir cette licence, le règlement FIFA de 1996 exigeait un dépôt d’une garantie bancaire de 122 000 euros et une réussite à un examen oral, le tout devant la FFF.

Le 19 janvier 1998, M. X a envoyé une lettre à la FIFA afin de solliciter la délivrance d’une licence d’agent de joueurs.

Le 19 février 1998, la FIFA répondait que les conditions pour devenir agent de joueurs n’étaient pas remplies.

Le 23 mars 1998, M. X saisissait la Commission Européenne d’une plainte fondée sur la violation par le Règlement FIFA 1996 des dispositions des articles 49 et suivant du Traité CE relatif à la libre concurrence des prestations de services.

Le 19 octobre 1999, la Commission a notifié à la FIFA une communication de griefs. Le 10 décembre 2000, la FIFA réagit en adoptant un nouveau règlement FIFA 2001. Ce règlement prévoit entre autres que la licence d’agent est désormais délivrée par la FFF, après réussite d’examen et dépôt de garantie bancaire. Cette condition de licence concerne désormais les agents en France et à l’international.

La Commission estimant alors que les effets concurrentiels du règlement FIFA 1996 avaient été éliminés grâce à ce règlement FIFA 2001, rejetait la plainte le 15 avril 2002 pour défaut d’intérêt communautaire.

A l’époque de cette décision de la Commission, le paysage législatif français changeait également :

' la loi n 200-627 du 6 juillet 2000 est venue modifier la loi du 13 juillet 1992 en ce que l’unique condition de la déclaration préalable auprès du ministre des sports a été remplacée par l’obligation d’une licence délivrée par la FFF. Les modalités relatives à l’octroi de cette licence sont fixées dans le décret 2002-649 du 29 avril 2002. Il est notamment exigé de réussir un examen de la FFF

Monsieur X a intenté un recours en annulation contre la décision de la Commission devant le Tribunal de première instance des communautés européennes(TPICE). Par un arrêt du 26 janvier 2005, le TPICE affirmait que les effets restrictifs de concurrence du règlement FIFA 2001 concernant les agents étaient exemptés.

Monsieur X a formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a été rejeté le 23 février 2006.

Le 9 octobre 2007, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Nantes qui, par ordonnance du 6 mars 2009, s’est déclaré matériellement incompétent. Le 18 mai 2010, la Cour d’appel de Rennes confirmait l’ordonnance. Le tribunal de grande instance de Rennes était alors saisi.

Par jugement en date du 29 août 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a :

' Déclaré recevables les demandes de M. X,

' Rejeté les demandes de questions préjudicielles formulées par M. X,

' Débouté M. X de ses demandes d’indemnisation de préjudices économique et moral,

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' Condamné M. X aux dépens.

Vu l’appel interjeté par M. Y X le 30 octobre 2013,

Vu les dernières conclusions de M. Y X signifiées le 6 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 30, 32 et 122 du Code de procédure civile,

' Débouter la FIFA de son appel incident,

' En conséquence confirmer le jugement rendu le 29 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Rennes en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la FIFA,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu les articles 43, 49, 81 et 82 du Traité CE, devenus 49, 56, 101 et XXX,

Vu les articles 267 TFUE et 103 et suivants du règlement de procédure de la CJCE,

' Recevant Monsieur X en son appel, le disant bien fondé,

' Réformer le jugement rendu le 29 août 2013 parle Tribunal de Grande Instance de Rennes en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celle rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la FIFA,

' Avant dire droit sur le point de savoir si en mettant en 'uvre ce règlement la FIFA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, voir le Tribunal poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne les deux questions préjudicielles suivantes :

1° Les principes consacrés par les articles 49 et suivants et 56 et suivants du TFUE permettent-ils a une personne morale de droit prive de réglementer l 'exercice d’une activité professionnelle sur le territoire de l’Union Européenne '

2° Le règlement FIFA des agents de joueurs, pris dans ses différentes versions comporte-t-il, on a-t-il comporté, des dispositions constitutives de restrictions illicites de concurrence on d 'abus de position dominante on faisant obstacle a l’exercice des libertés fondamentales conférées par le Traité CE puis le TFUE et donc contraires aux articles 43 et suivants, 49 et suivants, 81 et 82, d’une part et 49 et suivants, 56 et suivants et 101 et 102 d 'autre part, des dits traités '

' Dire et juger que la FIFA, par la mise en 'uvre d’un règlement gouvernant l’activité d’agent de joueur, a placé Monsieur X dans l’impossibilité d’exercer l’activité d’intermédiaire sportif dans le domaine du football,

' Condamner la FIFA à verser à Monsieur X, en réparation de son préjudice économique, une somme de 8.000.000,00 euros, outre 30.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

' Débouter la FIFA de toutes ses demandes,

' Condamner la FIFA à verser à l’exposant une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, qu’en tous les dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maitre Frédéric BUFFET, avocat à la Cour conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de FIFA signifiées le 11 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 30, 32, 122 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 43, 48, 81, 82 et 234 du Traité établissant la Communauté européenne (TCE) devenus, respectivement, les articles 49, 56, 101, 102 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu les articles 1315, 1382 et suivants du Code civil,

' Dire et juger que l’action engagée par Monsieur X à l’encontre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est mal dirigée,

En conséquence,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et a déclaré Monsieur X recevable en ses demandes,

Statuant à nouveau,

' Déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

' Confirmer le jugement entrepris en qu’il a rejeté les demandes de questions préjudicielles

formulées par Monsieur X et l’a débouté de ses demandes d’indemnisation de préjudices

économique et moral,

' Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

' Condamner Monsieur X à payer à la Fédération Internationale de Football Association

(FIFA) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bouderbala par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action :

Considérant que la FIFA fait valoir que M. X qui lui demande de réparer son préjudice invoque la faute de la FIFA qui a adopté une réglementation illicite et a mis en 'uvre effectivement cette réglementation ; qu’elle rappelle qu’elle est reconnue pour mettre en place et administrer une réglementation efficace de la profession d’agent de joueurs, que la réglementation qu’elle édicte n’a pas d’effet direct en droit interne et que c’est la FFF qui par ses règlements généraux applique la réglementation de la FIFA ; qu’ainsi, Monsieur X ne peut agir que contre la FFF et ne peut faire état d’aucune décision de la FIFA à son encontre ; qu’il est irrecevable en ses demandes en raison du défaut de qualité de défendeur de la FIFA,

Considérant que Monsieur X expose avoir engagé une action contre FIFA et non contre la FFF en imputant à la FIFA une faute pour avoir édicté un règlement en méconnaissance des règles communautaires, pour avoir mis en 'uvre ce règlement sur le territoire de l’Union, pour avoir pris une décision individuelle à son encontre ; que cette faute lui a causé un préjudice, peu important que le règlement FIFA s’applique uniquement par le truchement du règlement FFF,

Mais considérant que l’absence d’effet direct en droit interne de la réglementation de la FIFA ne conditionne pas la recevabilité de l’action engagée par Monsieur X contre la FIFA ; qu’il convient de relever que Monsieur X a, à tort ou à raison, demandé directement à la FIFA la délivrance d’une licence et que celle-ci lui a fait savoir par courrier du 19 février 1998, dans des termes dénués de toute ambiguïté, qu’ il n’était pas possible de lui délivrer une licence de joueurs dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions énoncées dans le règlement gouvernant l’activité des joueurs, au motif qu’il n’avait pas respecté la réglementation applicable ; que dès lors que la FIFA délivre des licences de joueurs et fait savoir à Monsieur X qu’il n’est pas possible de lui en délivrer une, elle ne se borne pas à rappeler la réglementation applicable ; que Monsieur X peut la mettre en cause comme il l’a présentement fait,

Considérant que son action contre la FIFA est recevable,

Sur les questions préjudicielles :

Considérant selon Monsieur X qu’ il est nécessaire pour la cour de poser deux questions préjudicielles avant dire droit sur la responsabilité de la FIFA :

qu’il y a lieu de demander si les articles 49 et 56 du traité TFUE ( anciens articles 43 et 49 du traité CE) relatifs au libre établissement et à la libre prestation de services permettent à une personne morale de droit privé de réglementer l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire de l’Union Européenne, que cette question est un préalable indispensable pour trancher la question de responsabilité et présente un aspect sérieux, que sur ce point, le TPICE et la CJCE ont seulement examiné si la commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation, et se sont prononcés au regard des dispositions des articles 81 et 82 du traité CE (actuellement 101 et XXX)

qu’il faut également demander si le règlement FIFA sur les agents de joueurs comporte des dispositions contraires aux articles 81 et 82 du Traité CE (devenus 101 et XXX) relatifs au droit de la concurrence et aux articles 43 et 49 du Traité CE ( devenus articles 49 et 56 du TFUE) relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services, que la CJCE ne s’est pas prononcée au regard du règlement en vigueur à la date de la décision de la Commission,

Considérant selon la FIFA qu’il y a lieu d’écarter la demande de renvoi de question préjudicielle à la CJUE,

Qu’en effet, que le renvoi est facultatif et selon les termes de l’article 267 du TFUE, ne doit être utilisé qu’en cas de besoin inhérent à la solution du litige après exposé des raisons précises pour lesquelles le juge s’interroge sur l’ interprétation ou la validité de certaines dispositions, et après s’être assuré que les faits sont établis, que les problèmes de pur droit national sont tranchés ; qu’ en l’espèce, faute de certitude sur le préjudice, sur le lien de causalité et sur la faute de FIFA, il n’y a aucune nécessité à poser ces questions ;

Qu’au surplus, dans leurs formulations, la première question est abstraite et générale, la deuxième est générale et imprécise,

Que dans le fond, les questions n’ont pas à être posées dans la mesure où la réglementation est non seulement susceptible d’exemption en droit de la concurrence mais aussi d’être justifiée par une raison impérieuse en ce qui concerne la libre prestation de services,

Considérant que Monsieur X estime avoir subi un préjudice en ce qu’il ne peut exercer la profession d’agent à cause de la décision de la FIFA qui l’a privé de l’accès à cette profession ; qu’il possédait les compétences dans les domaines économique et juridique et maîtrisait parfaitement la langue anglaise ; qu’il avait la possibilité de se constituer une clientèle et qu’il a perdu cette chance, qu’il justifie «'a minima d’un contexte favorable dans lequel il aurait eu la possibilité de se constituer une clientèle'», qu’il explique qu’il n’a pas souscrit de déclaration auprès du Ministre des Sports en raison du défaut de délivrance de la licence par la FIFA,

Que son préjudice est aggravé dans la mesure où la position de la FIFA dans le monde du football est dominante et qu’en raison du procès, toute activité professionnelle dans le monde du football lui est difficilement accessible.

Considérant que selon la FIFA, au contraire, Monsieur X n’établit aucun préjudice, aucun lien de causalité, aucune faute de la FIFA ; qu’il ne prouve pas qu’il pouvait se constituer une clientèle, qu’il avait une chance réelle et sérieuse de le faire, que la sommation de communiquer qui lui a été faite est restée vaine ; qu’il ne prouve pas qu’il avait dès 1998 les compétences pour être agent de joueurs ; qu’il ne prouve pas non plus qu’il a fait une demande de garantie auprès d’une banque, qu’il a été dans l’impossibilité d’exercer une activité du fait des barrières abusivement posées par la FIFA ; que par conséquent le préjudice est trop hypothétique pour être retenu ; qu’en outre, il n’établit ni l’existence d’un préjudice économique et d’un préjudice moral ni de son quantum ; qu’ enfin, selon la FIFA que Monsieur X n’établit aucun lien de causalité entre le préjudice subi et la réglementation de la FIFA,

Que la FIFA ajoute que Monsieur X qui n’a pas fait la déclaration auprès du ministre des sports ni demandé une licence directement auprès de la FFF alors que le droit national exigeait entre autres ces deux démarches, a commis une faute,

Considérant, pour ce qui concerne la faute de la FIFA que, selon Monsieur X, la FIFA, organisation privée, n’a pas qualité à réglementer le métier d’agent ; que si la FIFA réglemente les divers aspects relatifs au monde du football, elle abuse de son pouvoir en réglementant les activités économiques périphériques au football telles que le métier d’agent,

Qu’en outre, il existe des pratiques anticoncurrentielles ; que le règlement de la FIFA qui s’analyse comme une «décision d’association d’entreprises» au sens de l’article 81 du paragraphe I CE rentre dans le champ d’application de 101 TFUE selon l’arrêt du TPICE de janvier 2005 ; que la restriction qu’il édicte par l’exigence d’une garantie importante auprès d’un établissement bancaire suisse n’est pas justifiée par la volonté de FIFA d’éviter les «'risques potentiels impliqués par les activités d’agent'» alors que le dépôt de 122000 euros est manifestement insuffisant pour pallier ces risques ; que le contrôle des connaissances dont les modalités sont imprécises et s''«'accommodant mal avec un souci de moralisation'» laisse place à l’arbitraire ; qu’il ajoute que ces pratiques ont même subsisté malgré l’entrée en vigueur du règlement FIFA 2001 ; que la FIFA a commis une faute dans la mesure où même si le TPICE dans son arrêt de janvier 2005 a déclaré le règlement compatible avec le droit européen de la concurrence, cela ne ne concernait que le règlement FIFA de 1996,

Considérant que la FIFA estime quant à elle qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle ; que si Monsieur X se plaint de subir un préjudice, la FIFA considère qu’il en est l’artisan :

Qu’elle ne saurait commettre une faute en règlementant l’activité d’agent de joueurs, que cette mission de réglementation est légitime, qu’elle doit être autonome ; qu’elle est approuvée par le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et la Commission européenne et est reprise par d’autres fédérations sportives internationales,

Que les griefs contre le règlement FIFA 1996 ne sont pas justifiés, qu’au regard de la libre prestation des services et du libre établissement, le règlement est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, de professionnalisation et de moralisation de la profession, et que ces règles sont aptes à atteindre ces objectifs sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que par ailleurs, il n’ y a pas d’abus de position dominante sur un quelconque marché interdite par l’ article XXX ; que la réglementation ne présente pas de restrictions concurrentielles qui seraient, selon Monsieur X particulièrement injustifiées ; qu’au regard de l’article 101 du TFUE, les effets anticoncurrentiels du règlement sont justifiés de manière proportionnée par un souci de professionnalisation et de moralisation de l’activité d’agent de joueur, tant en ce qui touche à la condition de la garantie bancaire que de l’entretien personnel ; que le fait que la FIFA ait modifié ce règlement pour adopter un Règlement en 2001 ne préjuge en rien de l’illicéité du précédent règlement,

Qu’elle rappelle que pour exercer l’activité d’agent sportif, il appartenait à Monsieur X d’accomplir les formalités étatiques, de demander une licence auprès de la Fédération Française de Football ( FFF), contrairement à ce que Monsieur X soutient et, s’il voulait ensuite obtenir une licence pour exercer cette activité dans le cadre de transfert internationaux, il devait faire une demande à l’association nationale, en l’espèce la FFF qui, après examen de la recevabilité du dossier transmettait la demande à la FIFA ; qu’elle rappelle que la réglementation de la FIFA n’a pas d’effet direct en France, si ce n’est par le truchement de l’application par la FFF de ses propres règlements généraux ; qu’elle ne lui a pas opposé un refus mais lui a rappelé la législation applicable dans son courrier du 19 février 1998 ;

Mais considérant, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, que la question préjudicielle qui lui est soumise doit porter sur une interprétation du droit qui réponde à un besoin objectif de la décision que le juge national doit prendre ; que selon les termes de l’arrêt Wienand Meilicke, «'la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que soit défini le cadre juridique dans lequel l’interprétation demandée doit se placer et que, dans cette perspective, il peut être avantageux, selon les circonstances que les faits de l’affaire et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la cour de manière à permettre à celle-ci de connaître tous les éléments de fait et de droit qui peuvent être importants pour l’interprétation qu’elle est appelée à donner du droit communautaire» ; qu’il appartient ainsi au juge national de considérer les éléments de pur droit national, en l’espèce pour la mise en jeu de la responsabilité de la FIFA, la réalité du dommage allégué par Monsieur X, le lien de causalité avec la faute de la FIFA d’édicter des règles irrégulières, afin de constater s’il y a lieu de saisir la Cour de Justice d’une question préjudicielle,

Considérant pour ce qui concerne l’existence du préjudice de Monsieur X, qu’aucun des documents qu’il verse aux débats ne permet d’établir qu’il a été privé en 1998 de la possibilité d’exercer la profession souhaitée alors qu’il en aurait eu les capacités, se bornant à verser aux débats une photocopie de son inscription en licence d’anglais pour l’année universitaire 1992-1993, ainsi qu’un diplôme de Master en gestion délivré au titre de l’année universitaire 2007-2008, et alors qu’il aurait eu une clientèle potentielle réelle, se bornant à donner une liste d’élèves qui suivaient les enseignements de l’INES au moment où lui même enseignait sans pour autant qu’il soit justifié qu’ils étaient ses élèves, sans non plus déférer à l’injonction que lui faisait le juge de la mise en état de produire tout document établissant que des propositions lui auraient été faites par des joueurs, sans non plus justifier des «usages» du monde du football qui auraient rendu difficile l’établissement d’une telle preuve,

Considérant qu’il résulte de ces constatations que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice, élément nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité de la FIFA, et ne met pas le juge national dans l’obligation de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice,

Considérant au surplus, pour ce qui concerne la faute alléguée de la FIFA, que les fédérations sportives connaissent les particularités de chaque sport, qu’elles sont les mieux à même de mettre en place et appliquer une réglementation qui réponde aux objectifs de protection de l’image et de l’éthique du football, qu’elles ont un rôle à jouer tout particulièrement dans la réglementation des activités économique «périphériques» telles que celles des agents de joueurs qui ont connu des pratiques «douteuses» ; que, quels que soient les doutes émis par Monsieur X à cet égard, la FIFA, fédération sportive internationale, a légitimité pour déterminer les règles et veiller au respect de l’éthique de cette profession au niveau international ; que lorsqu’elle met en 'uvre cette réglementation, elle ne porte pas atteinte au principe de la liberté d’établissement et n’ apporte pas de restrictions à la libre prestation de services à l’intérieur de l''Union,

Qu’en outre, la réglementation édictée par la FIFA lors de la demande de Monsieur X n’apportait pas de restrictions anticoncurrentielles ; que les règles que la FIFA a édictées avaient pour objectifs de moraliser et de professionnaliser l’activité d’agent de joueurs, qu’elles ne créaient pas de restrictions sensibles à la concurrence, étant inhérentes et proportionnées à ces objectifs, qu’il s’agisse des conditions relatives à l’entretien personnel et à l’exigence de la garantie bancaire ;

Considérant que Monsieur X n’a pas démontré que des questions préjudicielles devaient être nécessairement posées à la Cour de justice ; qu’il n’a pas démontré l’existence d’une faute quelconque de la FIFA à son égard et l’existence du préjudice dont il fait état,

Considérant qu’il doit être débouté de toutes ses demandes et que le jugement doit être confirmé,

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE Monsieur X à payer à la FIFA la somme de 5 000 Euros à titre d’ indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur X aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Vincent BRÉANT A B

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016, n° 13/20972