Confirmation 27 janvier 2022
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 janv. 2022, n° 21/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2021, N° 21/152;21/00072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 18 PG
------------
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Usang,
- Me Gaultier,
le 28.01.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 janvier 2022
RG 21/00181 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/152, rg n° 21/00072 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2021 ;
Appelantes :
1 – La Sci A, société civile, au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 2535 B dont le siège social est sis […], […], représentée par son gérant : M. C X, domicilié en cette qualité de droit audit siège ;
2 – La Sci B, société civile au capital de 4 001 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1529 B dont le siège social est sis […], […], représentée par son gérant : M. C X, domicilié en cette qualité de droit audit siège ;
3 – La Sci Y société civile au capital de 4 001 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1530 B dont le siège social est sis […], […], représentée par son gérant : M. C X, domicilié en cette qualité de droit audit siège ;
Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci A II, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5404 C dont le siège social est sis à […], prise en la personne de sa gérante : Mme G K-L Z épouse X ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novemnre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller, et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Aux termes d’un acte de vente reçu le 23 février 2005 par Maître D E, notaire à Papeete, les sociétés civiles immobilières (S.C.I.) A, B et Y, représentées par leur gérant commun, M. F X, ont vendu à la S.C.I. A II, représentée par sa gérante, Mme G Z, épouse X, une propriété d’habitation sise à […] française), composée de plusieurs parcelles de terres dépendant du domaine Pihatarioe, ainsi que les constructions y édifiées consistant en un bâtiment à usage d’habitation, un garage, une maison pour employés et une piscine.
Le prix de 100.000.000 francs CFP était stipulé payable comptant à hauteur de 25.000.000 francs CFP et pour le solde : 5.000.000 francs CFP au 31 décembre 2005, puis 420 mensualités égales et consécutives de 250.247 francs CFP, la première payable le 31 mars 2005. Les S.C.I. B et Y ont donné mandat à la S.C.I. A d’encaisser la totalité du prix de vente et d’en faire la répartition entre elles.
Invoquant le défaut de paiement de 136 mensualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans cet acte de vente a été délivré à la S.C.I. A II le 26 juillet 2016, à la demande des trois sociétés venderesses.
A défaut de régularisation des échéances impayées, les S.C.I. A, B et Y ont fait attraire la S.C.I. A II, prise en la personne de sa gérante, Mme G Z, épouse X, devant le tribunal de première instance de Papeete par assignation du 5 septembre 2016, aux fins d’obtenir la résolution de l’acte de vente du 23 février 2005, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete sous le n°15 du volume 2985.
Par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 15 avril 2019 prononcé au contradictoire de Mme H X et de M. I X, intervenants volontaires, et de M. J X, intervenant forcé, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette juridiction a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de M. J X, Mme K L G Z, M. I X et Mme H X ;
- constaté la résolution de plein droit à la date du 28 août 2016 de la convention notariée du 23 février 2005 passée entre, d’une part, la société civile immobilière A représentée par son gérant, M. F X, la société civile B, représentée par son gérant M. F X et la société civile Y, représentée par son gérant M. F X, en qualité de vendeurs, et, d’autre part, la société civile immobilière A II, représentée par sa gérante Mme K L G X, en qualité d’acheteur ;
- ordonné la restitution par la S.C.I. A II de la parcelle de terre dépendant du domaine Pihatarioe située sur la commune de Arue, île de Tahiti, composée de plusieurs parcelles cadastrées en section R n° 502, appartenant à la S.C.I. A, section R n° 503 appartenant à la S.C.I. A, section R n° 504 appartenant à la société civile B, et section R n° 505 appartenant à la société civile Y, ainsi que les constructions y édifiées ;
- ordonné la transcription du jugement auprès de la conservation des hypothèques de Papeete ;
- dit que les sommes déjà versées par la S.C.I. A II à la S.C.I. A, ainsi qu’aux sociétés civiles B et Y, leur resteraient acquises ;
- débouté pour le surplus ;
- condamné la S.C.I. A II à verser à la S.C.I. A, aux sociétés civiles B et Y, la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
- et condamné la S.C.I. A II aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 juin 2019, la S.C.I. A II et Mme G Z, épouse X, ont relevé appel de cette décision.
Selon arrêt du 28 janvier 2021, signifié le 9 février 2021, la cour d’appel de Papeete a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme H X et M. I X, outre celles de M. J X et de Mme K L G Z, épouse X, désormais non contestées, et en ce qu’il a dit que l’acte de vente reçu le 23 février 2005 par Maître D E, notaire à Papeete, par lequel les sociétés civiles immobilières A, B et Y, représentées par leur gérant commun, M. F X, ont vendu à la S.C.I. A II, représentée par sa gérante, Mme G X, le 'domaine Erima’ composé de plusieurs parcelles de terres dépendant du 'domaine Pihatarioe’ et figurant au cadastre de la commune d’ARUE, en section R, sous les n° 502 et 503 (propriété de la S.C.I. A), 504 (propriété de la société civile B) et 505 (propriété de la société civile Y), ainsi que des constructions y édifiées consistant en un bâtiment à usage d’habitation, un garage, une maison pour employés et une piscine, ne constituait pas une donation déguisée au profit de la S.C.I. A II ou de ses associés ;
- statuant à nouveau pour le surplus :
- débouté la S.C.I. A II et Mme Z, épouse X, de leur fin de non-recevoir tendant à déclarer les sociétés civiles A, B et Y irrecevables en leurs demandes ;
- dit n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans l’acte de vente du 23 février 2005 ;
- débouté les sociétés civiles A, B et Y de leur demande en résolution judiciaire de ce contrat, ainsi que de leurs demandes subséquentes ;
- débouté la S.C.I. A II, Mme G Z, épouse X, Mme H X et M. I X, du surplus de leurs demandes ;
- condamné par conséquent la S.C.I. A II à payer aux sociétés civiles A, B et Y, selon les modalités définies au contrat, la somme totale de 28 027 664 francs CFP arrêtée au 31 décembre 2020, le surplus des mensualités échues depuis le 31 mars 2005 jusqu’au 30 juin 2011 inclus, étant jugées prescrites ;
- rappelé que les obligations du contrat de vente du 23 février 2005 continuaient de produire effet entre les parties et qu’à ce titre, la S.C.I. A II était notamment tenue de verser aux sociétés civiles A, B et Y, en paiement du prix de vente de l’immeuble, la somme mensuelle de 250 247 francs CFP le dernier jour de chaque mois ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, de première instance, d’incident et d’appel.
Par acte signifié le 9 février 2021 par Maître M-N O, huissier de justice, les S.C.I. B, Y et A ont fait délivrer à la S.C.I. A II un commandement d’avoir à payer la somme totale de 28 094 492 francs CFP dans le délai d’un mois, à peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente précité du 23 février 2005.
Suivant requête déposée le 9 mars 2021 et assignation délivrée le même jour, la S.C.I. A II a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Papeete de :
- la recevoir en son opposition audit commandement de payer, et l’y déclarant bien fondée ;
- constater que, par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d’appel de Papeete a considéré que le paiement des arriérés, à la date du prononcé de son arrêt, n’était pas réclamé de bonne foi par les défendeurs et a débouté ces derniers de leurs demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire incluse à l’acte de vente ;
- constater que le nouveau commandement de payer, qui lui a été délivré le 9 février 2021, tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de cet arrêt ;
- constater qu’à la date du dépôt de sa requête, elle est à jour du paiement des échéances mensuelles depuis le prononcé de l’arrêt, dont le paiement ne lui est du reste pas réclamé aux termes du commandement de payer litigieux ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire incluse à l’acte de vente du 23 février 2005 et visée par ledit commandement délivré le 9 février 2021 ;
- à titre subsidiaire, vu l’article 1244-1 du code civil, lui accorder une année de délai de paiement portant sur le capital du à la date du prononcé de l’arrêt ;
- débouter les S.C.I. A, B et Y de leurs demandes reconventionnelles ou, subsidiairement et compte tenu de la contestation sérieuse émise par elle, se déclarer incompétent pour en connaître au profit du juge du fond ;
- condamner les S.C.I. A, B et Y à lui verser la somme de 150.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par ordonnance du 17 mai 2021, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
- rejeté la demande de délai de paiement des échéances dues suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 février 2021 concernant les échéances échues au 31 décembre 2020, soit 28.027.884 francs, correspondant à la somme fixée par l’arrêt du 28 janvier 2021, la demande ayant été rejetée par cet arrêt ;
- dit qu’il existait des contestations sérieuses sur les conséquences contractuelles au terme du contrat de vente du 23 février 2005 d’un commandement de payer délivré pour des échéances échues antérieurement à l’arrêt du 28 janvier 2021 alors que le paiement des échéances mensuelles a lieu depuis ;
- rejeté le surplus des prétentions des parties ;
- et rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision.
Suivant requête enregistrée au greffe le 31 mai 2021, la S.C.I. A et les sociétés civiles B et Y ont relevé appel de cette décision, en demandant à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé du 17 mai 2021 seulement en ce qu’elle a :
* dit qu’il existait des contestations sérieuses sur les conséquences contractuelles au terme du contrat de vente du 23 février 2005 d’un commandement de payer délivré pour des échéances échues antérieurement à l’arrêt du 28 janvier 2021 alors que le paiement des échéances mensuelles a lieu depuis ;
* et rejeté le surplus des prétentions des parties ;
- statuant à nouveau sur ces points :
- débouter la S.C.I. A II de toutes ses demandes et conclusions, qui ne conteste pas devoir la somme de 28 027 664 francs CFP déterminée par l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021 ;
- constater la résiliation de l’acte de vente du 23 février 2005 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 09 février 2021 délivré sur la base des sommes non contestées, exigibles en vertu de ce contrat de vente notarié et exécutoires en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021 ;
- condamner par provision la S.C.I. A II :
* à restituer le bien immobilier objet de la vente du 23 février 2005 par la libération complète des lieux sous astreinte de 500 000 francs CFP par jour de retard ;
* et à payer la somme de 28 027 664 francs CFP fixée par la cour d’appel de Papeete, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ;
- ordonner l’expulsion de la S.C.I. A II et de toute personne de son chef
dans les lieux et ce, sous astreinte de 500 000 francs CFP par jour de retard ;
- ordonner la transcription de la décision à intervenir à la recette et conservation des hypothèques ;
- condamner la S.C.I. A II à leur payer la somme de 900 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
- et 'condamner les appelantes aux dépens d’instance'.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 30 septembre 2021, la S.C.I. A II demande à la cour de :
- débouter les appelantes de leur appel et la recevoir en son appel incident ;
- la recevoir en son opposition à commandement de payer et l’y déclarant bien fondée :
- constater que, par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d’appel de Papeete a considéré que le paiement des arriérés, à la date du prononcé de son arrêt, n’était pas réclamé de bonne foi par les défendeurs et a débouté ces derniers de leurs demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire incluse à l’acte de vente ;
- constater que le nouveau commandement de payer, qui lui a été délivré le 9 février 2021, tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de cet arrêt ;
- constater qu’à la date du dépôt de ses conclusions, elle était à jour du paiement des échéances mensuelles depuis le prononcé de l’arrêt, dont le paiement ne lui est du reste pas réclamé aux termes du commandement de payer litigieux ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire incluse à l’acte de vente du 23 février 2005 et visée par ledit commandement délivré le 9 février 2021 ;
- à ce titre, infirmer l’ordonnance entreprise et prévoir expressément cette mesure de suspension ;
- à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne sa demande de délai de grâce ;
- et, vu l’article 1244-1 du code civil, constater qu’en sus du règlement des échéances mensuelles la concluante a pu verser un acompte excédant le dixième des sommes dues ;
- lui accorder par conséquent une année de délai de paiement portant sur le capital dû à la date du prononcé de l’arrêt ;
- débouter les S.C.I. A, B et Y de leurs demandes reconventionnelles ou, subsidiairement et compte tenu de la contestation sérieuse émise par la concluante, se déclarer incompétent pour en connaître au profit du juge du fond ;
- à cet égard, confirmer l’ordonnance entreprise ;
- et condamner les S.C.I. A, B et Y à lui verser la somme de 350.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 novembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur l’appel principal :
Conformément aux dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les appelantes contestent le rejet par le premier juge de leur demande reconventionnelle, tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 23 février 2005 suite au commandement de payer qu’elles ont délivré le 9 février 2021 à la S.C.I. A II, motif pris de l’existence de contestations sérieuses sur l’interprétation des clauses de cet acte. Elles rappellent que l’ordonnance déférée a énoncé que les sommes objet du commandement de payer précité, correspondant au montant des échéances non prescrites échues au 31 décembre 2020, étaient devenues immédiatement exigibles en raison du caractère exécutoire de l’arrêt du 28 janvier 2021 ayant condamné la S.C.I. A II à leur payer la somme totale de 28'027'664 francs CFP.
Toutefois, la clause résolutoire en jeu énonce : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de remboursement du capital et des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer par exploit d’huissier demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra, s’il le préfère, en poursuivre l’exécution […] ».
Or, la somme réclamée via le commandement de payer du 9 février 2021 ne porte pas sur 'un terme de remboursement’ du contrat de vente du 23 février 2005, mais sur les causes de la condamnation prononcée par l’arrêt de cette cour du 28 janvier 2021. Il s’en déduit qu’il s’agit d’une difficulté de recouvrement d’une somme exécutoire, devant être solutionnée par les voies ordinaires d’exécution forcée, sous le contrôle éventuel du juge compétent en matière d’exécution, mais non sanctionnable par la résolution automatique du contrat.
A minima, ainsi que l’a relevé pertinemment le premier juge, le fait de savoir si le défaut de paiement dans le mois de délivrance dudit commandement de cette somme de 28'027'664 francs CFP peut justifier la mise en 'uvre de la clause résolutoire contractuelle, représente une contestation sérieuse qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les parties ne contestent pas que, depuis le prononcé de l’arrêt du 28 janvier 2021, les échéances mensuelles de remboursement d’un montant de 250'247 francs CFP sont régulièrement payées par la S.C.I. A II entre les mains des appelantes.
Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle des S.C.I. A, B et Y tendant à voir constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’appel incident :
La S.C.I. A II a formé appel incident en ce que l’ordonnance querellée n’a pas fait droit à sa demande d’opposition au commandement de payer précité, ni à sa demande de délais de paiement. Elle soutient que la délivrance de ce commandement aboutit à remettre en cause l’autorité de chose jugée dont est assorti l’arrêt prononcé le 28 janvier 2021.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont aucunement remis en cause par les moyens développés en cause d’appel, le premier juge a retenu que la signification de ce commande-ment ne se heurtait pas à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt exécutoire du 28 janvier 2021, dès lors qu’il se contentait précisément de réclamer le paiement des arriérés arbitrés par cette décision. Pour ce motif, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
Au titre de son appel incident, la S.C.I. A II réclame à nouveau le bénéfice de délais de paiement en faisant valoir que, nonobstant le règlement à bonne échéance des mensualités de 250'247 francs, elle a pu également verser un acompte de 3'027'664 francs CFP (dont elle justifie par la pièce 5 de son dossier), qui représente plus d'1/10e de la somme totale due de 28'027'664 francs CFP.
Cependant, dès lors que l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 a rappelé qu’en matière de contrat de vente d’immeubles l’article 1656 du code civil faisait interdiction au juge d’accorder à l’acquéreur défaillant des délais de paiement et que, par ailleurs, il importe de rappeler que les sommes réclamées représentent des mensualités de paiement impayées depuis le 31 juillet 2011, le seul paiement de cet acompte ne peut justifier l’octroi d’un nouveau délai de paiement sur le fondement des dispositions de l’article1244-1 du code civil. Il sera également observé que la débitrice, qui réclame un délai de paiement d’un an, a d’ores et déjà pu bénéficier d’un délai supplémentaire de 10 mois depuis la signification de l’arrêt ayant prononcé sa condamnation, pour s’acquitter de sa dette.
Au regard de ces éléments factuels, l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la S.C.I. A II de sa nouvelle demande de délais de paiement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les dépens :
Compte tenu des faits de l’espèce et dès lors que chaque partie succombe en ses demandes, il n’apparaît pas inéquitable de les débouter de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par suite, et conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute les S.C.I. A, B et Y de leur appel principal ;
Déboute la S.C.I. A II de son appel incident ;
Confirme par conséquent l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 janvier 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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