Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 juil. 2020, n° 18/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00977 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/FC
Numéro 20/1796
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/07/2020
Dossier : N° RG 18/00977 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G3OH
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
B X, D X
C/
Société […]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 03/06/2020, a été examinée selon la procédure sans audience.
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Qui ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B X, décédé le […]
[…]
[…]
représenté par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
Madame D X, venant aux droits de M. B X, décédé le […]
[…]
[…]
représentée par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société […] SAS
[…]
[…]
[…]
rerésentée par Me Marylène ROUX de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F16/00153
EXPOSE DU LITIGE
La société BM Chimie Lacq appartient au groupe Bourgey Montreuil Services qui lui- même fait partie du groupe Geodis.
Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 1983, Monsieur B X a été embauché en qualité de conducteur de poids lourds, classification 07, coefficient 150 M7 HQ, par la société TELF.
Son contrat a été transféré ultérieurement à la société BM Chimie, devenue Geodis BM Chimie Lacq .
Par courrier du 25 septembre 2007, le groupe Geodis a informé ses salariés – dont Monsieur X – que les accords instituant un 13e mois allaient être dénoncés et que cette dénonciation serait sans effet pour eux dans la mesure où ce complément de salaire leur serait maintenu à titre d’avantage individuel acquis.
A compter du 1er janvier 2008, ce même groupe a institué deux primes mensuelles distinctes qu’il a appliquées aux salariés embauchés postérieurement à la dénonciation du 13e mois, à savoir la prime dite P1EV « prime de qualité/production » et la prime de « respect de la réglementation » d’un montant respectif de 120 € et de 30 €, soit 150 € mensuels au total.
Par requête déposée le 25 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, section commerce, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au versement :
— de rappels de primes et des congés payés afférents au titre des primes mensuelles « respect de la réglementation » et « P 1 »,
— de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
le tout avec remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte, indemnité au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 31 janvier 2018, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
— rejeté la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne le salarié aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique du 26 mars 2018, le conseil du salarié a, au nom et pour le compte de son client, interjeté appel, de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2020.
***
Monsieur B X est décédé le […].
Sa fille, Madame D X, héritière, vient aux droits de son père, décédé.
***
Les parties ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ont déposé leurs dossiers pour être examinés selon ladite procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2020
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame X demande à la Cour’de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater qu’elle vient aux droits de son père, Monsieur B X, décédé le […],
— juger que la société Geodis a violé le principe « à travail égal salaire égal »,
— juger qu’elle ne justifie d’aucun critère objectif pouvant justifier la différence de traitement entre les conducteur PL positionnés sur la classification 07 avec le coefficient 150,
— condamner la même à lui verser les sommes suivantes :
— 9 000 € bruts à titre de rappel de prime de respect de la réglementation et prime 1EV du 01 mars 2011 au 31 mars 2016,
— 900 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 650 € bruts (11 mois x 150 €) à titre de rappel de prime respect de la réglementation et prime 1EV du 01 avril 2016 au 28 février 2017,
— 165 € bruts à titre de congés payés y afférents
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner encore la même à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés du 01 mars 2011 jusqu’au jour de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— condamner enfin la même au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 03 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas Geodis BM Chimie Lacq, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI,
I – SUR L’INEGALITE DE TRAITEMENT :
A – Sur l’existence de l’inégalité de traitement :
En application :
* de la combinaison des articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8º et L.3221-2 du
code du travail qui ont posé le principe « travail égal, salaire égal » tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
* de l’article 119 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne:« chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs pour un même travail »
* de l’arrêt Barber prononcé le 17 mai 1990 par la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la jurisprudence qui en découle :
« le principe de l’égalité des rémunérations doit être assuré pour chaque élément de la rémunération et non pas seulement en fonction d’une appréciation globale des avantages consentis aux travailleurs ».
Sur le fondement de ces principes, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d’un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant cette dénonciation, des avantages individuels acquis qui ont pour objet de compenser, faute de conclusion d’un accord de substitution, le préjudice qu’ils subissent en raison de la dénonciation de l’accord collectif dont ils tiraient les avantages.
Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
S’il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de salaire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient, en réponse, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, au soutien de l’infirmation du jugement, Madame X venant aux droits de son père, prétend :
— que celui-ci a été privé des primes « respect de la réglementation » et « P1 » dont bénéficient d’autres salariés de la société, occupant le même poste et ayant la même qualification que la sienne, au seul motif qu’il était entré dans les effectifs de l’entreprise antérieurement à leur mise en place,
— que la société ne justifie pas en quoi la perception des primes instituées à compter du 1 er janvier 2008 est incompatible avec celle de la prime de 13 eme mois qui lui était maintenue dans le cadre des avantages acquis dans la mesure où ces trois primes reposent sur des critères distincts,
— qu’aucun critère objectif au sens des dispositions de l’article L 3221-4 du code du travail n’ existe et n’autorise la société à faire bénéficier des salariés de primes spécifiques par rapport à lui,
— que le montant du cumul annuel de rémunération des salariés touchant les primes P1 et de respect de la réglementation est supérieur à celui des rémunérations des salariés percevant le 13 eme mois dont son père bénéficiait.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats :
— le contrat de travail de son père,
— les bulletins de salaire de ce dernier pour la période de janvier 2011à 2016,
— les bulletins de salaire de Messieurs Y et Z qui ont perçu les primes P1 et de respect de la réglementation pour les périodes respectives de 2015 et de 2011 à 2016.
Il en résulte que Madame X venant aux droits de son père rapporte des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération dans la mesure où sont père aurait été exclu de la perception des primes de respect de la réglementation et de qualité en raison de la date de son embauche dans l’entreprise.
Pour s’en défendre, la société soutient à titre principal :
— qu’ après la dénonciation de l’accord d’entreprise :
— le treizième mois a été maintenu aux salariés engagés précédemment à ladite dénonciation, au rang desquels figurait notamment Monsieur A
— de nouvelles primes ont été instaurées – par voie d’usage pour les salariés postérieurement à cette même dénonciation afin de leur assurer un niveau de rémunération équivalent à celui du personnel embauché avant la dénonciation, qui conservait l’avantage acquis du treizième mois,
— que ces nouvelles primes sont donc incompatibles avec la perception du treizième mois par les salariés plus anciens,
— que la comparaison entre les rémunérations perçues par les salariés plus anciens (salaire de base et treizième mois) et ceux embauchés après septembre 2007 (salaire de base et primes) démontre que Monsieur X avait continué à bénéficier d’une situation salariale plus avantageuse que ces derniers, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir subi une discrimination salariale ou une inégalité de traitement.
Cela étant, il n’est pas sérieusement contesté :
— que jusqu’en septembre 2007, les salariés embauchés en qualité de conducteur PL, percevaient, inclus dans leur salaire, un treizième mois, en application d’un accord d’entreprise,
— que celui-ci a été dénoncé par la SAS Bourgey Montreuil Atlantique en septembre 2007, sans qu’un accord de substitution soit intervenu,
— qu’en application de l’article L.132-8 du code du travail pris dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2007 (abrogé au 1er mai 2008) les salariés déjà dans l’entreprise à la date d’effet de la dénonciation de l’accord collectif ont conservé les avantages individuels acquis en application de la convention visée, à savoir le règlement annuel d’un treizième mois,
— que par engagement unilatéral de l’employeur, les salariés, embauchés postérieurement à cette dénonciation, en qualité de conducteurs PL bénéficient du versement mensuel :
— d’ une prime mensuelle de « respect de réglementation » attribuée en cas de respect de la réglementation sociale européenne concernant les temps de conduite et de repos, d’un montant de 30 €,
— d’une prime dite P1 « prime qualité » attribuée en cas de « non litige marchandise, client et respect des horaires » d’un montant de 120 €.
Contrairement à ce que soutient l’employeur – en application de l’article 110 du traité de l’Union
Européenne et de la jurisprudence Barber qui en découle - :
— ce n’est que si les avantages ' accordés aux salariés, engagés ultérieurement à la dénonciation de l’accord ' sont de même nature que ceux accordés aux salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord d’entreprise que ceux – ci sont exclus du versement des avantages postérieurs à la dénonciation dans la mesure où ils ne peuvent revendiquer le cumul des avantages,
— dès lors que l’objet, les caractéristiques et la nature des avantages acquis sont différents de ceux des avantages postérieurs à la dénonciation de l’accord, le salarié engagé antérieurement à la dénonciation de l’accord et bénéficiaire des avantages acquis peut y prétendre dans la mesure où le principe de l’égalité des rémunérations doit être assuré pour chaque prime et avantage constituant la rémunération du salarié et non en fonction d’une appréciation globale des avantages consentis aux travailleurs.
Or, en l’espèce, contrairement encore à ce que soutient l’employeur les deux primes litigieuses instituées postérieurement à la dénonciation de l’accord , par l’employeur par usage, ont un objet différent de celui de la prime de treizième mois et répondent également à des conditions d’ouverture et à des modalités de calcul différents dans la mesure:
— où d’une part, leur versement est conditionné par des critères qualitatifs tenant pour la première au respect de la réglementation sociale européenne concernant les temps de conduite et de repos, pour la seconde à l’absence de litige avec le client et au respect des horaires alors que le versement du 13e mois est de droit,
— où d’autre part, le montant des deux premières primes est fixé de manière forfaitaire alors que celui du 13e mois est calculé sur la base du salaire mensuel de référence de chaque salarié.
Elles n’ont donc ni pour objet, ni pour effet, de se substituer à la prime de treizième mois précédemment mise en place.
Ceci est confirmé par le fait que l’employeur n’établit pas que les primes litigieuses « neutralisaient » comme il le soutient la prime du 13e mois et se garde bien d’expliquer en quoi comme il le prétend, ces mêmes primes seraient objectivement incompatibles avec celle du 13e mois.
Enfin, il n’est pas davantage fondé à soutenir que faire droit aux demandes de Madame X venant aux droits de son père reviendrait à créer une inégalité de traitement dans la mesure où le litige qui l’oppose à ce salarié est un litige individuel et qu’il lui incombe de supporter toutes les conséquences relatives à l’existence d’une inégalité de traitement qu’il a instituée entre les salariés de l’entreprise.
Il en résulte ainsi :
— que non seulement le cumul par Monsieur X de ces deux nouvelles primes, pour autant qu’il en réunissait les conditions, avec l’avantage acquis constitué par la prime de treizième mois ne contredit en aucune manière le principe « à travail égal, salaire égal » ,
— mais encore que la décision de l’employeur de ne pas ouvrir les primes P1 et de respect de la réglementation aux salariés engagés avant la dénonciation de l’accord collectif parmi lesquels figurait Monsieur X , constitue une différence de traitement injustifiée au regard de ce même principe, peu important à cet égard que le montant cumulé de ces primes soit ou non inférieur à celui de l’avantage acquis.
Ainsi, l’employeur ne justifie d’aucun critère objectif au sens des dispositions des articles et principes pré – cités qui l’autoriserait à faire bénéficier certains salariés de primes spécifiques tout en les refusant à Monsieur X qui occupait le même poste et présentait la même classification que ceux
ci.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions formées de ce chef.
B – Sur les conséquences de l’inégalité de traitement :
Le constat d’une différence de salaire injustifiée doit se solder par l’alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou de ses collègues qui se trouvent dans la même situation, et ce par l’allocation d’un rappel de salaire.
En l’espèce, Madame X, venant aux droits de son père, réclame le montant des deux primes litigieuses d’un montant global de 150€ bruts mensuel, représentant une perte de salaire annuelle de 1800 € bruts, calculé comme suit pour la période des :
— 1 er mars 2011 au 31 mars 2016 : 9000 € bruts outre les congés payés afférents pour la même période, soit 900 € bruts avec application des règles de prescription relatives aux demandes de rappels de salaire qui ne sont pas contestées par l’employeur,
— 1 er avril 2016 au 28 février 2017, date de la prise d’effet de la dénonciation de l’usage des primes litigieuses : 1650 € bruts outre les congés payés afférents pour la même période soit 165 € bruts.
L’employeur s’en défend en soutenant que si la cour venait à faire droit à la demande de reconnaissance de l’existence d’une inégalité de traitement, les prétentions salariales de Madame X, venant aux droits de son père, seraient vouées à l’échec dans la mesure où ce dernier a commis des infractions à la réglementation sociale européenne alors que le paiement de la prime « respect de réglementation » implique que le conducteur s’abstienne d’en commettre.
Effectivement, contrairement à ce que Madame X soutient :
* même si Monsieur X n’avait pas contresigné le relevé d’infractions, celui-ci lui restait néanmoins opposable dans la mesure :
— où il avait été établi selon les mesures prises par les chronotachygraphes qui font l’objet d’une homologation destinée à garantir la sécurité et l’exactitude des données et qui sont soumis à des vérification périodiques et au contrôle de la Dreal afin d’assurer leur fiabilité,
— où de surcroît, il n’avait contesté aucune de ces infractions qui figuraient sur le ticket qu’il devait nécessairement éditer en fin de service afin de l’annexer à son rapport journalier,
* même si Monsieur X n’avait jamais été avisé des incidences financières de son comportement routier sur le montant des primes allouées, ses modalités lui étaient applicables dans la mesure :
— où la dénomination de la prime « respect de réglementation » ne recèle aucune ambiguïté quant à son critère d’allocation,
— où l’employeur n’a pas à opérer une quelconque communication auprès de son personnel lors de la mise en place de cette prime qui trouve sa source dans un usage et non dans un engagement unilatéral,
— où en tout état de cause, le respect de la réglementation sociale européenne constitue une obligation élémentaire qui incombe à tout conducteur routier professionnel,
les infractions routières à la réglementation sociale européenne étaient opposables à son père et
justifient une minoration de la prime dont elle sollicite le versement.
***
Il résulte des fiches de contrôles de la réglementation versées aux débats pour la période du 1 mars 2011 au 28 février 2017 que Monsieur X n’a commis aucune infraction à la réglementation, les mois suivants :
— mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2011,
— octobre 2016.
Par ailleurs, l’employeur ne développe aucun reproche à son égard visant à minorer ou à supprimer sur la période du 1 er mars 2011 au 28 février 2017 la prime de qualité/production.
En conséquence, Madame X venant aux droits de son père peut prétendre aux sommes suivantes :
— du 1er mars 2011 au 31 mars 2016 :
— primes de rendement : 30 € x 7= 210 €
— primes de qualité/production : 120 € x 60 = 7 200 €
Total : 7 410 €
— du 1er avril 2016 au 28 février 2017 :
— primes de rendement : 30 € x 1 = 30 €
— primes de qualité/production : 120 € x 11 = 1 320 €
Total : 1 350 €
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser à Madame X venant aux droits de son père les sommes de :
— 7 410 € à titre de rappels de salaires sur la période du 1er mars 2011 au 31 mars 2016 outre 741 € à titre de congés payés afférents,
— 1350 € à titre de rappels de salaires sur la période du 1er avril 2016 au 28 février 2017 outre 135 € à titre de congés payés afférents.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
A – Sur les dommages intérêts compensatoires :
En application des articles :
— L 1222- 1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
— 1153 alinéa 4 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés au créancier dès lors que le débiteur lui a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard apporté au règlement de sa dette.
En l’espèce, Madame X venant aux droits de son père soutient :
— que dès le moment où les organisations syndicales – et notamment le syndicat FO par courrier en date du 15 avril 2009 – avaient attiré l’attention de l’employeur sur l’existence d’une inégalité de traitement, celui-ci aurait dû la compenser dans les meilleurs délais,
— que de surcroît, en dépit d’un certain nombre de contentieux apparus sur le territoire national de ce chef ayant donné lieu à des condamnations de l’employeur et ce, depuis au moins l’année 2013, celui-ci n’a pas accepté de généraliser l’application de ces deux primes dont il privait les salariés embauchés avant 2008.
Elle en conclut que cette résistance abusive lui a causé un préjudice moral évident qui ne peut être réparé que par l’octroi d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
L’employeur soutient que le défaut de paiement spontané d’éventuels rappels de salaire dus à l’intimé ne justifie pas, en soi, l’allocation de dommages-intérêts en l’absence de préjudice distinct.
Cela étant, il convient de relever que Madame X – dont le père n’avait sollicité le bénéfice des primes en cause que début 2016 – ne justifie ni d’un préjudice moral lié au retard de paiement, ni d’un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par la condamnation de l’employeur à lui régler les sommes dues au titre de ces primes.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts compensatoires.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
B – Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes à la présente décision est fondée en son principe.
Il conviendra d’ordonner à l’employeur de remettre à Madame X venant aux droits de son père un bulletin de salaire rectificatif conforme à l’arrêt et récapitulant les sommes allouées, sans toutefois qu’il y ait lieu à astreinte, compte tenu pour lui de l’impossibilité d’éditer de nouveaux bulletins de salaire rectifiés pour les périodes litigieuses.
C – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
***
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à verser à Madame X venant aux droits de son père une somme de 1000 € application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition conformément à l’article 10 de l’ordonnance numéro 2020-304 du 25 mars 2020,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame D X, venant aux droits de son père, Monsieur B X, décédé le […]
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Dit que la société SAS BM Chimie Lacq a enfreint le principe « à travail égal salaire égal »,
Condamne la société SAS BM Chimie Lacq à verser Madame D X venant aux droits de Monsieur B X les sommes suivantes :
— 7 410 € bruts à titre de rappel de prime de respect de la réglementation et prime 1EV pour la période du 01 mars 2011 au 31 mars 2016,
— 741 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 350 € bruts à titre de rappel de prime pour respect de la réglementation et prime 1EV pour la période du 01 avril 2016 au 28 février 2017,
-135 € bruts à titre de congés payés afférents
Condamne la société SAS BM Chimie Lacq à remettre Madame D X venant aux droits de Monsieur B X un bulletin de paie récapitulatif de l’ensemble des sommes allouées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
Condamne la société SAS BM Chimie Lacq à verser à Madame D X venant aux droits de Monsieur B X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société SAS BM Chimie Lacq de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS BM Chimie Lacq aux dépens.
Arrêt signé par Madame DIXIMIER, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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