Infirmation partielle 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 24 mai 2017, n° 13/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04260 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 mars 2013, N° 11-00304/B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04260
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 11-00304/B
APPELANT
Monsieur A X
XXX
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
représenté par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 110
INTIMES
SARL LA FRESNOISE
XXX
94240 L’Haÿ-les-Roses
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A X salarié de la société La Fresnoise depuis le 11 juillet 1995, en qualité de manoeuvre du bâtiment, a été victime le 2 mars 2009 d’un accident de travail : il s’est coincé l’auriculaire droit dans le godet de la mini pelleteuse en voulant éviter le chavirement d’une brouette, il en est résulté une plaie avec écrasement sur toute la longueur du doigt qui a justifié l’amputation le jour même de l’accident, et un arrêt de travail de 2 mois.
Il a été déclaré consolidé le 3 mai 2009, son taux d’IPP a été fixé à 8 % pour 'séquelles indemnisables d’une amputation de l’auriculaire droit chez un manoeuvre droitier de 59 ans'. Le tribunal du contentieux de l’incapacité saisi par Monsieur X a porté ce taux à 12%.
Il a été déclaré inapte temporaire au travail le 13 octobre 2009, puis inapte définitif le 15 décembre 2009. Il a été licencié pour inaptitude le 15 janvier 2010.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un jugement du 31 mars 2013 a dit que la preuve d’une faute inexcusable de la société La Fresnoise à l’origine de l’accident du 2 mars 2009 n’était pas rapportée et a débouté Monsieur X de toutes ses demandes.
La Cour dans un arrêt du 31 mars 2016 a infirmé cette décision et :
— dit que l’accident était du à la faute inexcusable de la société La Fresnoise et fixé la majoration de la rente à son maximum
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y pour évaluer les différents préjudices
— fixé à 3000€ la provision à valoir sur les préjudices
— débouté Monsieur X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur Z a remplacé le docteur Y et a rendu son rapport le 31 octobre 2016 dans lequel il a évalué ainsi les différents postes de préjudice:
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique: 2,5/7
— préjudice d’agrément: 'légère gêne à la pétanque'
— perte de chance de promotion professionnelle: apte à toute activité professionnelle ne nécessitant pas de travail en force au niveau des mains
— nécessité d’une tierce personne une heure par jour du 5 mars au 3 mai 2009
— préjudice sexuel: 'rapporte une gêne au niveau de la main droite lorsqu’il caresse son épouse'
— déficit fonctionnel temporaire: total du 2 au 4 mars 2009, 25% du 5 mars au 3 mai 2009
Monsieur X a fait soutenir par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles il demande :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : il demande 8500€, soit 850€ x 10mois, il estime que celui-ci a duré pendant 10 mois puisque il a été gêné pendant cette durée quoique déclaré consolidé
— souffrances: il soutient que la perte d’un doigt est une souffrance qui doit être qualifiée d’importante à très importante: 4,5/7 et demande une indemnité de 20.000€
— préjudice esthétique: il demande 10.000€ au motif que le préjudice serait important et moralement difficile à supporter
— préjudice d’agrément : il soutient qu’il ne peut plus normalement exercer des activités de jardinage, pétanque et nage et demande 10.000€
— préjudice sexuel: il indique se prétendre diminué et subir un vrai préjudice de ce fait et demande 10.000€
— retentissement professionnel: il fait valoir qu’il ne peut plus exercer le métier qu’il faisait auparavant en raison de la perte de son doigt et demande la somme de 152.345€ qui correspondrait à la perte de salaire conséquence de son accident.
Allocation tierce personne : il demande 780€, soit 13€ x 60 jours
Il demande également la condamnation de la CPAM ou de la société La Fresnoise à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Fresnoise a fait soutenir des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour de fixer l’indemnisation de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 385,25 €: elle fait valoir que la date de consolidation a été fixée au 3 mai 2009 et que rien ne permet de dire que les arrêts ultérieurs étaient la conséquence de l’accident, que la durée et le taux fixés par l’expert doivent être retenus, et indemnisés sur une base de 23€ par jour
— tierce personne sur la base de 12€ par jour : 708€ – préjudice esthétique: 2000€ et préjudice de douleur: 2500€, en rappelant qu’il ne s’agit que de la perte de l’auriculaire
— préjudice d’agrément: débouté, la preuve n’est rapportée ni de la pratique antérieure des activités invoquées ni de l’impossibilité de les continuer
— préjudice sexuel: débouté, aucun préjudice n’étant établi
— retentissement professionnel: débouté, la preuve que l’invalidité serait la conséquence de l’accident n’est pas rapportée et il a touché des indemnités.
La CPAM demande la liquidation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 355€, s’en rapporte sur l’indemnisation de la tierce personne, demande la modération des sommes réclamées au titre des préjudice de souffrance et d’agrément et le débouté des demandes relatives aux préjudices sexuel et d’agrément qui ne sont pas justifiées.
Elle rappelle qu’elle n’est pas partie succombante dans les affaires de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne peut être condamnée à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
La rente versée après consolidation au vu du taux d’IPP indemnise notamment le déficit fonctionnel. La CPAM a notifié à Monsieur X une date de consolidation au 3 mai 2009 que celui-ci n’a pas contestée, et il lui a été versé un capital sur la base du taux d’IPP de 8% initialement fixé. Il ne justifie pas que la rente accident du travail, due après que le Tribunal du contentieux de l’incapacité ait porté le taux à 12%, ne lui ait pas été versée à compter de la date de consolidation après laquelle il n’y a plus plus lieu à indemnisation du déficit fonctionnel.
Même si l’amputation du cinquième doigt est gênante, elle n’empêche pas une vie quasi-normale, la fixation par l’expert du déficit fonctionnel temporaire 100% pendant les 3 jours d’hospitalisation et 25% jusqu’à la consolidation doit être retenu et sur la base de 23€ par jour, doit être fixé à : (3 x 23€ )+ (59 x 23€ x 25%) = 66€ + 324,5€ = 408,25 €.
Sur les souffrances
L’expert a évalué les souffrances sur une échelle de 7 en tenant compte de durée et de l’intensité de celle-ci, notamment par comparaison avec des blessures occasionnant des souffrances d’une intensité et d’une durée sans commune mesure avec celles de Monsieur X.
L’évaluation retenue de 2,5/7 doit donc être retenue et l’indemnisation fixée à la somme de 5000€.
Sur le préjudice esthétique
Il n’est pas contesté que Monsieur X s’est vu amputé de l’auriculaire de la main droite, et il a une cicatrice de moins de 2 cm. L’absence du dernier doigt n’empêche certainement pas comme le prétend Monsieur X de serrer la main et si elle peut être gênante d’un point de vue esthétique, le préjudice, là encore en comparaison sur une échelle de 7 avec d’autres préjudices autrement plus graves, a été justement fixé par l’expert à 2,5/7 et l’indemnisation doit être fixée à la somme de 4500€.
Sur le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément qui peut être indemnisé en sus, est celui résultant de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a relevé que Monsieur X se plaignait de douleurs dans la main mais que n’était prescrit aucun traitement antalgique, que seule la préhension forte avec la main droite est difficile et le médecin a seulement rapporté que l’intéressé indiquait une gêne à la pétanque qu’il n’aurait pas recommencée et avoir repris le jardinage.
L’impossibilité de pratiquer la nage, la pétanque ou le jardinage n’est pas plus établie que la preuve que Monsieur X pratiquait assidûment ces activités et la rente indemnise déjà les petites incapacités de la vie de tous les jours.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur le préjudice sexuel
Il n’est pas contesté que le Monsieur X n’a eu aucune atteinte à ses organes sexuels et l’indemnisation ne peut être que celle de la perte du plaisir ou de la libido, et la simple gêne dans les caresses, n’est pas un préjudice spécifique et est incluse dans l’indemnisation générale.
Monsieur X doit donc être débouté de cette demande.
Sur le préjudice professionnel
Le droit, pour la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable, de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, nécessite que soit rapportée la preuve qu’il existait une chance de promotion professionnelle sérieuse, et que cette chance a été perdue en raison de l’accident. La rente indemnisant déjà la diminution de la possibilité de travailler, la perte de salaire et la dévalorisation professionnelle.
Force est de constater que Monsieur X ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande et sollicite sous couvert de perte de chance de promotion professionnelle, la réparation de son déclassement professionnel qui est déjà compensée par l’attribution de la rente majorée.
Sur l’allocation tierce personne
L’expert a estimé que Monsieur X avait besoin de l’aide d’une personne pour l’aider dans les gestes de la vie de tous les jours pendant 2 mois.
Il s’agit d’une aide non spécialisée et l’indemnisation sur la base de 13€ par jour sollicitée est raisonnable, le préjudice sera donc indemnisé par la somme de 780€.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’accorder à Monsieur X la somme de1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Fixe à la somme de 10688,25€ le préjudice de Monsieur X consécutif à son accident du et compte-tenu de la provision versée condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur X la somme de 7.688,25€.
Dit que la CPAM pourra récupérer cette somme ainsi que les frais de provision et la totalité des frais d’expertise, en ce compris la provision, auprès de la société La Fresnoise.
Condamne la société La Fresnoise à payer à Monsieur X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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