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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 juin 2019, n° 18/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03676 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
DECISION
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRESIDENT
STATUANT EN MATIERE DE REPARATION
DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 14 JUIN 2019
A l’audience publique du 25 Avril 2019 tenue par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel D’AMIENS et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame CAMBIEN, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 18/03676 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCLX du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me GADILHE substituant Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
Bureau 2A, TELEDOC 353
[…]
NON COMPARANT, représenté concluant et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’Amiens.
EN PRESENCE DE :
Mme A-B, Avocate générale près la Cour d’Appel d’AMIENS et M. Wilfrid GACQUER, substitut général ;.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- Maître BIDARD-DECLE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Ma l’Avocate Générale en ses conclusions et observations,
- le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 14 Juin 2019.
A l’audience publique du 14 Juin 2019, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2018, M. X a sollicité une indemnisation de 350 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de la détention provisoire subie du 2 octobre 2014 au 17 octobre 2014, puis du 23 mars 2016 au 8 juin 2018, soit durant 826 jours.
À l’appui de sa requête, il expose qu’il a été d’abord placé sous contrôle judiciaire puis incarcéré 16 jours à la suite de la révocation du contrôle par le juge des libertés et de la détention avant d’être à nouveau placé sous contrôle judiciaire par la cour d’appel le 17 octobre 2014 puis que, mis en accusation de divers chefs criminels, il a été renvoyé devant la cour d’assises de la Somme et a été incarcéré le 23 mars 2016 à la suite de la délivrance d’un mandat d’arrêt, et a été détenu jusqu’au 8 juin 2018, date de son acquittement par la cour d’assises d’appel.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Au titre du préjudice moral, non chiffré, M. X fait valoir que, jamais incarcéré auparavant, il a été détenu pendant 826 jours alors qu’il a toujours clamé son innocence et que son préjudice a été aggravé par la séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles, l’ayant conduit à perdre dix kilos, ce qui a mis en péril la survie de son couple, notamment en raison de l’éloignement géographique, ce qui a conduit à sa séparation, alors qu’il a en outre été empêché de prendre part aux évolutions de sa famille aux événements de laquelle il n’a pas pu participer. Il ajoute, sans chiffrer ce préjudice, avoir subi une perte de chance de percevoir des salaires, puisque, pendant le contrôle judiciaire, il avait trouvé un emploi qu’il a perdu à la suite de son incarcération et qu’il aura des difficultés à retrouver un emploi. Il précise, sans plus chiffrer ces postes de préjudice, avoir droit à l’indemnisation de ses frais d’avocat et des frais de déménagement des meubles entreposés dans le logement qu’il louait et dont le bail a pris fin, ainsi qu’à celle des frais de transport de son conjoint.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête et à une indemnisation dans la seule limite de 45 000 euros en réparation du préjudice moral, faisant valoir qu’aucun élément ne vient justifier de la réalité des autres préjudices invoqués, soulignant que le requérant que la perte de chance de percevoir son salaire ne s’étend que du 2 au 31 octobre 2014 mais que le montant de sa
rémunération d’alors n’est pas connu et que la demande, non chiffrée, est irrecevable, rien ne démontrant par ailleurs que M. X ait repris une activité professionnelle à la suite de l’infirmation de l’ordonnance l’ayant placé en détention provisoire après révocation de son contrôle judiciaire. Il ajoute qu’il n’est pas justifié des frais d’avocat, ni des frais de déménagement et de transport et que les frais de déplacement de sa compagne ne peuvent pas être indemnisés, le requérant ne démontrant en avoir eu personnellement la charge.
Madame la procureure générale conclut à la recevabilité de la requête et propose d’indemniser M. X dans les proportions proposées par l’agent judiciaire de l’Etat, dont elle partage l’argumentaire.
SUR CE
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). ».
En application de l’article R. 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code précité.
La requête est donc, en l’espèce, recevable.
Sur le préjudice moral :
Pour apprécier l’importance du préjudice subi par M. X, il convient de prendre en considération la durée de la détention, soit 826 jours, alors qu’il était âgé de seulement 21 ans et n’avait jamais été incarcéré, ainsi que les conséquences de la séparation d’avec sa famille, aucun élément ne démontrant que les conditions de sa détention ont été particulièrement difficiles, son avocat se bornant à cet égard à procéder par des allégations générales.
En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 54 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice économique :
En ce qui concerne la perte de chance de retrouver un emploi , aucun élément ne permet d’affirmer que M. X, qui ne justifie pas avoir eu préalablement une activité professionnelle régulière, et qui ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de retrouver ensuite un emploi, a subi une perte de chance autre que celle de garder l’emploi dont il bénéficiait sous forme de contrat à durée déterminée devant s’achever le 31 décembre 2014, comme cela résulte de l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire.
En l’absence de tout élément permettant de déterminer la rémunération perçue, la perte de chance de poursuivre son contrat sera indemnisée à hauteur de 3 600 euros.
Sur les frais de défense :
Il n’est pas justifié de dépenses liées à la détention, de sorte que la demande relative à ce poste de préjudice ne peut être que rejetée.
Sur les frais annexes :
Ces frais ne sont pas justifiés, de sorte qu’il ne peut pas être fait droit à la demande, le requérant ne justifiant par ailleurs pas en avoir eu la charge personnellement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
- Déclare la requête recevable,
- Alloue à Y X les sommes de :
- 54 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 600 en réparation de la perte de chance de conserver son emploi,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le déboute de ses autres demandes ;
- Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par M. Fabrice DELBANO, Président de Chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 14 Juin 2019.
Assistée de Madame CAMBIEN, Greffier,
LE GREFFIER P/La PREMIERE PRESIDENTE.
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