Infirmation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 mars 2017, n° 15/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 octobre 2015, N° F13/04638 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/09106
Y
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Octobre 2015
RG : F13/4638
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 MARS 2017 APPELANT :
B Y
né en XXX à
XXX
XXX
comparant assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Delphine STELLA-BERNAD de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2017
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS PARTIES
Monsieur B Y a été embauché le 27 novembre 2001, en qualité d’équipier polyvalent.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Depuis le 1er mai 2011, Monsieur Y occupait le poste de Directeur de restaurant, niveau IV, échelon 4.
Le 1er juillet 2012, il prenait la direction de l’établissement Mac Donald’s Etoile d’Alaï de Tassin la Demi Lune.
Le 8 mars 2012, une lettre d’avertissement concernant la gestion du personnel lui était adressée.
Le 27 mars 2013, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2013, et se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Il était licencié par lettre du 12 avril 2013, pour faute grave, du fait de manquements à la sécurité alimentaire et de la mauvaise tenue des locaux dont il avait la responsabilité dans les termes suivants :
'Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 4 avril 2013 pour lequel vous étiez assisté, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Malgré de nombreux entretiens dans le cadre du soutien que nous vous assurons, malgré le suivi de nombreuses formations, malgré des rappels à l’ordre réguliers, malgré un avertissement du 8 mars 2012, nous déplorons de votre part la réitération de graves et nombreux manquements dans l’exécution de vos attributions et responsabilités de directeur de restaurant en méconnaissance totale des procédures et de la politique de l’entreprise.
En dépit de la visite de la conseillère en exploitation en décembre 2012 et de celle du manager d’exploitation le 22 février 2013, qui ont tous les 2 formalisé dans leur compte rendu dont vous avez eu connaissance, d’importantes problématiques de saleté, de désordre et de non entretien du restaurant, nous déplorons l’absence d’initiative de votre part quant à ces sujets et une situation toujours aussi inacceptable quant à la propreté, au rangement et à l’entretien du restaurant.
Des équipements, des sols et des murs du restaurant restent dans un état de très grande saleté (comme par exemple la zone de stockage de vidange des huiles, les locaux techniques, le local de stockage annexe, les encadrements de portes avec la présence de rouille), ne sont pas entretenus (comme par exemple la salle du personnel, le bureau administratif, le local de stockage annexe, la PLV à l’extérieur du restaurant) ou ne sont pas en état de fonctionnement (comme par exemple le compacteur, 3 des 4 ardoises de prise des commandes, l’interrupteur du poste de salage).
Une telle situation, qui atteste à l’évidence de votre part d’une absence totale de directive, d’initiative ou même de préoccupation quant à l’entretien, le nettoyage et le rangement du restaurant est en totale violation avec la politique de l’enseigne, ses standards de propreté et l’image qu’elle s’évertue de donner au public. Elle est susceptible également de mettre en cause l’hygiène et la sécurité alimentaire de nos produits, la sécurité de nos collaborateurs et la sécurité de nos clients.
Par ailleurs, malgré le suivi de nombreuses formations dont celle de référant sécurité alimentaire en 2012, de nombreux outils de formation et d’information (Mc4U et Actualités Restaurants), et un accompagnement individualisé avec un coach, et malgré le suivi et l’assistance de votre hiérarchie et des conseillers de l’enseigne, vous n’assurez pas le respect des procédures et des règles en vigueur dans le restaurant et qui ont pour finalité de garantir une qualité et une sécurité alimentaire irréprochable de nos produits.
Ainsi, et par exemple :
— Le 14 février 2013, alors que nous devons nous assurer du respect d’une cuisson à c’ur de 69 °C minimum de la viande de boeuf pour éliminer tout risque de présence de bactérie escherichia coli, nous avons constaté sur le rapport d’Audit du laboratoire Silliker le non respect de cette obligation fondamentale de sécurité alimentaire puisque la température de la viande était de 62°C . Vous n’avez impulsé aucun plan d’action correctif pour répondre à cette situation comme en témoigne l’absence de mention portée dans le plan HACCP.
Au mépris des règles en vigueur qui proscrivent totalement la présence de produits entamés en chambre positive, nous avons trouvé le 22 février 2013 en armoire positive la présence de cheddar entamé et non timé et de sauces entamées non filmées et non timées.
— Vous ne faites pas réaliser les tâches régulières de sécurité alimentaire et d’aseptisation conformément au cahier PEP.
— Vous n’avez pas veillé à faire affûter le matériel de cuisine malgré des rappels écrits en ce sens de votre manager exploitation et de votre conseiller ; vous vous êtes contenté de passer commande du matériel utile à cette tâche le 25 mars 2013 (Facture H&K. du 26 mars 2013) soit avec un délai de près de 3 mois, ce qui est particulièrement tardif.
— En violation de la procédure de vérification des testeurs huile, vous ne faites pas procéder au moins une fois par semaine dans une huile neuve, au contrôle des deux testeurs. Par exemple, en Février et Mars, la fréquence de contrôle consignée dans le plan HACCP peut être de 9 ou 10 jours.
— En violation de la procédure du lavage au chlore des tomates charnues et cerises applicable depuis le 20 août 2012, vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour assurer sa mise en place au sein de votre restaurant. Vous ne vous êtes pas soucié de ce point de garantie de la sécurité alimentaire comme le montre votre correspondance de février 2013 avec votre manager exploitation et votre conseillère en exploitation.
Plus grave encore, vous ne respectez pas les exigences et les procédures de traçabilité en vigueur dans le restaurant, procédures pourtant impératives puisqu’elles sont les seules garantes du respect des normes strictes que nous nous imposons. Ainsi, nous ne trouvons aucune information tant dans le plan de suivi Silliker que dans le cahier PEP. En ce qui concerne le classeur du plan HACCP d’archivage et des intervenions et vérifications des matériels et équipements, celui-ci révèle une totale désorganisation dans le classement.
Malgré les très mauvais comptes rendus des visites et la gravité des manquements constatés, vous n’avez mis en oeuvre aucun plan d’action pour améliorer la sécurité alimentaire. Vous ne réalisez toujours pas le focus contrôle opérationnel avec vos managers malgré un rappel express de ma part quant à cette exigence et une demande par courrier datant du mois de janvier. Ces documents de travail ne se trouvant pas dans le restaurant ou dans les dossiers des personnes concernées, vous nous avez tout d’abord affirmé, lors de votre entretien, les avoir avec vous, puis comme nous vous demandions de nous les donner vous nous avez expliqué qu’ils se trouvaient « dans le coffre de votre voiture ».
Par ailleurs, de nombreuses incohérences subsistent sur la gestion des systèmes d’exploitation et notamment celui de la planification du personnel malgré le suivi de nombreuses formations, l’existence d’outils de prévisions, votre expérience et nos demandes récurrentes en ce sens.
Ainsi, et par exemple :
— Il n’y a souvent aucune cohérence entre le nombre de personnes planifiées par vos soins pour servir les clients, et les prévisions de chiffre d’affaires. Ainsi vous pouvez planifier 15 personnes pour une prévision de chiffre d’affaires de 940 euros (comme le 30 mars 2013), 14,5 personnes, pour une prévision de chiffre d’affaires de 1542 euros (comme le 24 mars) et 17,5 personnes pour une prévision de chiffre d’affaires de 907 euros (comme le 23 mars 2013).
Il n’y a également pas de cohérence dans les prévisions du chiffre d’affaires. Ainsi le lundi 1er avril 2013 qui est un jour férié, le chiffre d’affaires prévu par vos soins était de 4.050 euros, alors qu’en 2012 pour le lundi de pâques il a été réalisé 5.812 euros. Il s’est avéré qu’en 2013 le chiffre d’affaires a été de 5 889 euros.
Vos choix en matière de planification des employés (cela concerne aussi les responsables de zones que vous choisissez souvent de planifier en doublure avec un manager) démontrent que vous n’adaptez pas les ressources aux besoins du service.
Malgré des moyens cohérents tant au niveau de l’équipe d’encadrement que des dépenses de personnel, vos choix dans la direction et la gestion du restaurant ont engendré une baisse significative du niveau opérationnel du restaurant, de sa fréquentation par notre clientèle, du niveau de son activité à l’inverse même de la tendance locale, régionale et nationale ainsi que d’importants manques à gagner pour l’entreprise.
Enfin, votre absence de sérieux et de rigueur ne vous ont pas permis de mettre correctement en oeuvre dans le restaurant, le programme de Santé au Travail par l’Ecoute et la Prévention et ce malgré le suivi d’une formation de 3 jours à ce sujet et un travail conséquent de votre équipe de gestion.
Par ailleurs, alors qu’environ quatre vingt situations dangereuses ont été révélées dans le cadre des écoutes, aucune action clairement rédigée et suivie n’a été mise en oeuvre pour les corriger. Cela est d’autant plus grave, que certaines des situations touchent à la sécurité des personnes, à la préservation de leur santé, à l’organisation du travail et au management de votre équipe de gestion notamment envers le personnel féminin.
Ces comportements particulièrement nombreux et fautifs constituent des manquements graves à vos attributions et à vos obligations en tant que directeur de restaurant. Ils sont en effet en totale inadéquation avec le niveau de votre poste, avec vos responsabilités notamment dans le domaine de la sécurité et avec la politique de l’entreprise. Préjudiciables au bon fonctionnement du restaurant ainsi qu’à ses résultats et méconnaissant totalement les directives de votre hiérarchie, ils font courir des risques importants à l’entreprise sur le terrain judiciaire et sont susceptibles de mettre en cause l’image de notre enseigne notamment sur le domaine primordial pour elle qu’est la sécurité alimentaire. De par le nombre de vos comportements fautifs, de par leur caractère réitéré et de par la nature des risques en présence, ils rendent votre maintien au sein de notre société impossible, même pendant un préavis.
Votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie du personnel de notre société dès la date d’envoi de cette lettre.
Compte tenu du motif du licenciement notifié, la période de mise à pied conservatoire, qui vous a été notifiée dans la convocation à entretien préalable précitée, ne vous sera pas rémunéré (…).
Sur la saisine le 10 octobre 2013 de Monsieur B Y, le Conseil de Prud’hommes de LYON a prononcé le 29 octobre 2015 la décision suivante :
— Dit que Monsieur Y B a été licencié par la SARL MCDONALD’s LYON RESTAURANTS pour un motif réel et sérieux,
— Dit que la faute grave invoquée par la SARL MCDONALD’S LYON RESTAURANTS n’est pas établie,
— Condamne la SARL MCDONALD’S LYON RESTAURANTS à verser à Monsieur Y B les sommes suivantes :
— 7.303,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.473,73 euros à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire,
— 8.032,05 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 803,20 euros au titre des congés payés afférents,
et ce, outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle qui est de droit,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne SARL MCDONALD’S LYON RESTAURANTS aux entiers dépens de l’instance.
***
Le 27 novembre 2015, Monsieur Y a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 28 octobre 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, Monsieur Y a formé les demandes suivantes :
— Les présentes valant sommation à la société MCDONALD’S de produire aux débats les éléments suivants :
— Les procès-verbaux d’Assemblées Générales annuels de la société MCDONALD’S déléguant à Monsieur Y une autonomie budgétaire en termes de remise en état de certains locaux vétustes,
— Les constats contradictoires dressés en présence en termes de défaut d’entretien, propreté et respect des règles de sécurité alimentaire,
— Les écrits préalables notifiés à Monsieur Y concernant ses insuffisances professionnelles en termes d’entretien et de propreté des locaux, de garantie de sécurité alimentaire et d’insuffisance en terme de gestion des systèmes d’exploitation mise en oeuvre du programme de santé au travail par l’écoute et la prévention,
— Le procès-verbal d’acceptation dressé par l’inspection du travail en la matière,
— Le registre du mouvement du personnel,
— Le contrat et le bulletin de paie du remplaçant de Monsieur Y au 31 décembre 2013,
— L’extrait du Grand Livre de comptes de la société MCDONALD’S des fournitures et travaux engagés pour le compte de l’Agence d’Alaï,
— A défaut pour la société MCDONALD’S de satisfaire à cette sommation,
— Constater la défaillance probatoire de la société MCDONALD’S s’agissant de la faute grave alléguée, dont elle à la charge,
— Réformant le jugement entrepris du Conseil de Prud’hommes en date du 20 octobre 2015,
— Constater l’absence de mise en demeure préalable correspondant au motif du licenciement pourtant revendiqué par la société MCDONALD’S,
— Constater en toute hypothèse, l’absence de démonstration d’une faute disciplinaire sur un fait précis, immédiatement préalable à la convocation d’entretien préalable avec mise à pied conservatoire du 27 mars 2013, imputable à Monsieur Y,
— Constater l’économie de poste de direction réalisé à l’occasion du licenciement de Monsieur Y par la mutualisation opérée sur les deux établissements d’Alaï et de Charcot,
— Condamner en conséquence la société MCDONALD’S à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 3 mois : 8.837,49 euros,
— Congés payés sur préavis : 883,75 euros,
— Indemnité de licenciement conventionnel : 9.328,46 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 33.350 euros,
— Article 700 : 3.500 euros,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes s’agissant des trois premiers chefs de demandes et à compter de la décision à intervenir s’agissant des autres chefs de demandes.
— Condamner la société MCDONALD’S aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 5 décembre 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, la société MCDONALD’S LYON RESTAURANTS a formé les demandes suivantes :
A titre principal, réformant le jugement déféré :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, confirmant le jugement déféré :
— Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur Y à Verser à la société MCDONALD’S LYON RESTAURANTS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société MC DONALD’S Lyon Restaurants a licencié Monsieur Y pour faute grave en invoquant :
— La réitération de graves et nombreux manquements dans l’exécution de ses attributions et responsabilités de directeur de restaurant en méconnaissance totale des procédures et de la politique de l’entreprise, soit :
— Une absence totale de directive, d’initiative ou même de préoccupation quant à l’entretien, le nettoyage et le rangement du restaurant en totale violation avec la politique de l’enseigne, ses standards de propreté et l’image qu’elle s’évertue de donner au public; et susceptible également de mettre en cause l’hygiène et la sécurité alimentaire des produits, la sécurité des collaborateurs et la sécurité des clients.
— De nombreuses incohérences sur la gestion des systèmes d’exploitation et notamment celui de la planification du personnel malgré le suivi de nombreuses formations, l’existence d’outils de prévisions, l’expérience de Monsieur Y et les demandes récurrentes en ce sens.
— Des choix dans la direction et la gestion du restaurant qui ont engendré une baisse significative du niveau opérationnel du restaurant, de sa fréquentation par la clientèle, du niveau de son activité à l’inverse même de la tendance locale, régionale et nationale ainsi que d’importants manques à gagner pour l’entreprise.
— Son absence de sérieux et de rigueur qui n’ont pas permis de mettre correctement en oeuvre dans le restaurant, le programme de Santé au Travail par l’Ecoute et la Prévention et ce malgré le suivi d’une formation de 3 jours à ce sujet et un travail conséquent de l’équipe de gestion.
Monsieur Y conteste la réalité de ces griefs arguant qu’aucune faute grave n’est établie et que les griefs formulés relèvent tout au plus de l’insuffisance professionnelle et qu’il n’a reçu aucune mise en demeure préalable, ni aucun avertissement en lien avec les motifs de la rupture.
La société MC DONALD’S Lyon Restaurants réplique que les manquements récurrents de Monsieur Y ont été signalés à plusieurs reprises à celui-ci lors d’entretiens et de visites de contrôle et se sont traduits par des actions urgentes à mettre en oeuvre, en vain, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de licencier le salarié.
Il ressort des éléments factuels du dossier que :
Il est rappelé dans la fiche de fonctions de Monsieur Y signée par ses soins que celui-ci a en charge notamment la 'gestion du restaurant dans le respect strict et absolu des normes de la société, et notamment les règles de QSP définies dans le Manuel d’Opération et de Formation dont une copie lui a été remise et dont il déclare avoir pleinement connaissance. Il est précisé que le non respect de ces normes sera considéré par la société comme une faute professionnelle pouvant remettre en cause le contrat de travail’ et par ailleurs le 'respect de la réglementation relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans tous ses aspects', le 'respect des dispositions légales relatives au bon emploi du matériel et à l’hygiène dans la restauration collective'. Il a, à cet effet, reçu une délégation de pouvoirs (pièces 3 et 4 de l’intimée).
Il n’est pas contesté que Monsieur Y a bénéficié d’un grand nombre de formations relatives à ses missions.
Un rapport établi suite à la visite du restaurant le 20 décembre 2012, en présence de Monsieur Y, a été établi et adressé immédiatement à ce dernier par Madame Z, conseillère en exploitation (pièce 10).
Celui-ci reprend en commentaire les points 'qui nécessitent une action’ et à ce titre ne sont 'pas maîtrisés'. Il s’agit notamment de :
— Dans la rubrique 'Maintenance’ : l’état général de la cuisine et des arrières du restaurant (sol, plafond, mur);
— Dans la rubrique 'Maîtrise des nuisibles’ : la propreté des locaux, des sols, murs et plafond – la propreté des réserves sèches – la propreté et le rangement des vestiaires et sanitaires du personnel;
— Dans la rubrique 'Equipements’ : la présence d’un lave-mains à commande non manuelle, en cuisine, eau tiède, savon liquide, système de séchage – le bon état d’entretien et de propreté de fond de l’équipement ligne grillée ;
— Dans la rubrique 'Matières’ : étiquettes de traçabilité & DLC secondaires/tertiaire – présence et respect des DLCS secondaires/tertiaires sur produits déconditionnés ou décongelés;
— Dans la rubrique : 'Gestion des produits dangereux’ : séparation des chiffons propres et sales ;
— Dans la rubrique 'Plan de maîtrise sanitaire/Plan d’action’ : présence de plans d’action mise en place suite à des NC (audits et analyses microbiologiques)';
A la suite de ces observations figurent dans le rapport des commentaires détaillés : DLC secondaire des fromages déconditionnés, affutage des grattoirs, propreté du plafond de la cuisine, des bouches d’aération, des angles de mur, des plinthes, des roues d’équipements, vestiaires équipiers etc…
Une nouvelle visite a été organisée le 22 février 2013 par Monsieur A (pièce 11). Le rapport établi et transmis à Monsieur Y alertait sur la nécessité d’ 'actions immédiates à prendre vu l’état du resto’ (courriel du 8 mars 2013).
Le rapport reprend un certain nombre d’éléments déjà notés en décembre 2012 notamment concernant la propreté des locaux et l’hygiène et d’autres.
Ainsi par exemple, il est fait état : des polaires des équipiers devant être nettoyées ou changées ('état lamentable'), des sols sales et abîmés, des équipements sales ou très sales ( tête de machine à café, côté de la shake/sundae, toasters, meuble inox, rampe chauffante, condenseur de l’armoire à salade, intérieur de placard très sale, lait écaillé séché présent partout sur le chariot et les caisses, placards produits 'immondes’ etc…), de l’absence de rangement (cartons de chiffons, archives, petit équipement etc…),le fait que les équipiers doivent être planifiés par tranche horaire en fonction des prévisions de vente… etc.
Des injonctions précises sont relevées dans ce rapport : 'il faut absolument entièrement vider ce local, le nettoyer entièrement et revoir le rangement et l’organisation au plus vite’ – 'tous les affichages avec du scotch doivent être enlevés et remplacés…'; 'il faut mettre au dessus de la pile des bibs ceux entamés et non l’inverse…', 'il faut revoir toute l’organisation de rangement des arrières', 'il faut revoir tout le rangement de la chambre, celui ci doit être optimisé et organisé’ , 'l’interrupteur doit être réparé…', 'un distributeur de produits à plonge est cassé. Il faut faire intervenir le commercial Diversey qui enverra un cache gratuit', 'du cheddar entamé en armoire positive n’est pas filmé', 'les produits déconditionnés en chambre positive sont interdits’ etc…
Il ressort de ces éléments que Monsieur Y qui avait été alerté et invité à résoudre les nombreuses anomalies constatées dans son établissement dès le 20 décembre 2012, n’a pas mis en oeuvre les actions correctrices nécessaires le 22 février 2013.
Monsieur Y n’a à aucun moment contesté ce qui a été observé, faisant, suite au second contrôle simplement observé qu’il avait une difficulté pour laver les tomates au chlore et il lui a été répondu sur ce point (sa pièce 17).
Un rapport d’audit du 14 février 2013 a révélé par ailleurs une mauvaise température des viandes sortie de cuisson (pièce 12 de l’intimée).
Les tests d’huile n’étaient en outre pas réalisés à la fréquence prescrite en janvier et février 2013 (pièce 17 de l’intimée).
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 29 mars 2013 permettait de constater à nouveau que les problèmes d’hygiène et de rangement déjà anciens n’étaient pas résorbés.
Monsieur Y ne peut invoquer les difficultés de mise en oeuvre tenant à la modicité du budget alloué à l’établissement dont il avait la responsabilité (1 500 €) et qui ne lui permettaient pas d’intervenir sur des problèmes d’étanchéité affectant la toiture du bâtiment alors que manifestement l’essentiel des difficultés concernait l’hygiène, la sécurité, le rangement et l’organisation, indépendantes de toute problématique de budget et de toiture.
Le respect des normes en matière d’hygiène et de sécurité de l’établissement de restauration dirigé par Monsieur Y faisait partie intégrante et essentielle de ses missions. Son contrat de travail prévoyait d’ailleurs expressément que de tels manquements constituaient une faute professionnelle pouvant remettre en cause le contrat de travail.
Or, les problèmes d’hygiène et de sécurité notamment alimentaire observés sont à l’évidence préjudiciables au bon fonctionnement du restaurant ainsi qu’à ses résultats et témoignent au vu des contrôles effectués d’une méconnaissance des directives.
Ils caractérisent à eux-seuls une faute imputable à Monsieur Y rendant impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
C’est en vain que Monsieur Y soutient qu’il a été licencié pour des raisons d’économie budgétaire sur son poste alors même que l’établissement a toujours été dirigé par un directeur après son départ.
La faute grave est donc établie. Il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui n’a pas retenu la faute grave doit être infirmé de ce chef.
Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à verser à la société MC DONALD’S Lyon Restaurants une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur Y a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus.
Dit que le licenciement de Monsieur Y pour faute grave est justifié.
Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur Y à verser à la société MC DONALD’S Lyon Restaurants la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Carole NOIRARD Laurence BERTHIER
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