Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 févr. 2022, n° 17/13104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2017, N° F16/00634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 Février 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/13104 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KVZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 16/00634
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Née Le […] à […]
comparante et assisté par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque
SYNDICAT CGT CPAM 93
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
représentée par la selafa CMS Francis Lefebvre avocats, Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B X a été engagé par la société CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE 93 à compter du 1er août 2012, avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 2010, en qualité de rédactrice juridique (niveau 4, coefficient 230) puis en qualité de Cadre d’études juridiques (niveau 5A) selon la CPAM 93
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale
Par lettre recommandée en date du 2 août 2016 madame X a été licenciée pour faute grave énonçant le motifs suivant :
' le 10 mars 2016, vous avez été notamment en charge de représenter la Caisse devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny dans le cadre du traitement d’un dossier sensible concernant une demande de versement d’un capital décès par un assuré alors que le délai de prescription était dépassé … Dans la gestion de ce dossier vous n’avez pas respecté la mission qui vous incombait du fait de votre fonction de cadres d’études juridiques et d’une manière plus globale vous n’avez pas respecté votre obligation contractuelle liée à cette dernière . En effet vous avez traité ce dossier avec négligence en vous déchargeant de ce dossier auprès d’un autre salarié et en n’assurant aucun suivi de celui-ci . .. Ce dossier est un dossier classique sur le plan technique en ce qu’il ne comporte pas de difficultés particulières ni complexité dans son traitement . En effet il s’agit d’un assuré dont l’épouse est décédée le 4 février 2010. Quatre ans plus tard , ce dernier a formulé sa demande de versement du capital décès à la CPAM de Seine Saint Denis .
Par un courrier en date du 12 mars 2014 la CPAM lui a refusé le versement du capital décès au motif que la demande a été formulée hors délai(l’assuré a formulé la demande de versement du capital décès le 20 février 2014 soit après l’expiration du délai de 2 ans fixé par l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale )
Le 17 septembre 2014 la Commission de recours amiable va également refuser pour les mêmes considérations juridiques le versement du capital décès à l’assuré . Le 12 novembre 2014 l’assuré a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bobigny . Lors de l’audience, l’assuré a indiqué avoir été en détention provisoire . Or la prescription se trouve suspendue en cas de détention provisoire . Considérant cet élément comme nouveau vous avez sollicité le renvoi de l’audience afin de réexaminer le dossier . Le 12 avril l’assuré vous a remis en main propre le jugement de la cour d’assises du département de Seine Saint Denis attestant de sa détention du 10 mars 2010 au 2 novembre 2010 soit une détention d’une durée de 8 mois . Compte tenu de ces 8 mois, celui-ci avait jusqu’au 28 septembre 2012 pour agir . Or il a agi plus de 4 ans après le décès de son épouse
Au regard de la durée de la détention et des délais dans lesquels il avait agi, il apparaissait d’ores et déjà clairement que l’action était prescrite et qu’aucun examen supplémentaire n’était nécessaire
Vous auriez dû prévenir l’assuré par couurrier de l’impossibilité de révision de la décision de la Caisse et laisser la procédure se dérouler devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale , en évitant de laisser perdurer en vain un espoir de régularisation
De plus concernant l’information relative à la détention provisoire de l’assuré , une gestion rigoureuse du dossier vous aurait permis d’avoir connaissance de cet élément puisque l’assuré l’avait évoqué dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable Au lieu de travailler sur les nouveaux éléments fournis par l’assuré afin de l’informer au plus vite des suites données à ce dossier , comme vous vous y étiez engagée auprès de ce dernier vous avez directement transmis les pièces à monsieur R. manager opérationnel au secrétariat de la commission de recours amiable . S’il est vrai qu’en pratique , lorsque l’assuré produit de nouvelles pièces , les renvois sont privilégiés afin de traiter les affaires de façon amaiable , le cadre d’études juridiques demeure responsable et en charge des dossiers ouverts et qui sont en cours d’instruction ….. Quand vous avez réceptionné les nouveaux éléments de la part de l’assuré le 12 avril 2016, étant donné la thématique sensible de ce dossier ( capital décès ) vous auriez dû faire de ce dossier une priorité .; ce n’est que le 9 juin 2016 soit près de deux mois après reçu les pièces attestant du fait que l’assuré avait été mis en détention, et trois mois après l’audience que vous avez fini par contacté l’assuré par téléphone afin de lui signifier que la Caisse maintenanit sa position dans le dossier à savoir le refus de versement du capital décès
Ainsi du 11 mars, lendemain de l’audience, au 9 juin 2016 vous avez totalement négligé le traitement de ce dossier et aujourd’hui les conséquences en sont dramatiques puisque l’assuré s’est rendu à la Caisse à deux reprises menaçant de s’immoler et de revenir avec avec ses enfants avaler des lames de rasoir devant le personnel de la Caisse .
Malgré les appels insistants et virulents de l’assuré pendant cette période , et considérant la sensibilité de ce dossier , à aucun moment vous n’avez pris le soin de prévenir votre hiérarchie directe monsieur B, manager stratégique à la Direction du contentieux, de la lutte contre la fraude et de l’Action Sanitaire et sociale afin d’évoquer ce dossier sensible. Cet élément démontre un manque de sérieux dans la gestion de ce dossier , une négligence manifeste et un manque de considération et de transparence vis-à-vis de votre hiérarchie …
Alors que ce dossier est sensible, vous avez commis des erreurs dans le projet de courrier de réponse à l’attention de l’assuré daté du 9 juin 2016, ce qui aurait pu relancer l’incompréhensionet la contestation de l’assuré . En effet vous avez indiqué 'le délai de prescription recommence à courir à nouveau à compter du 3 novembre 2011 soit au lendemain de votre libération ' au lieu d’indiquer la date du ' novembre 2010. Une telle légèreté dans le traitement d’un dossier aussi sensible est intolérable…'
Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY pour harcèlement moral et contestation du licenciement .
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de Prud’hommes a dit qu’il n’y a pas de harcèlement moral de la part de la CPAM à l’égard de Madame X.
DIT que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la CPAM 93 à verser à Madame X les sommes suivantes :
14.104 euros au titre du préavis conventionnel.♦ 1.410,41 euros au titre des congés payés afférents.♦ 7.737.65 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.♦ 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.♦
• DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 23 juillet 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
• DIT que le créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
• DEBOUTE les syndicats Sud Solidaire protection et CGT CPAM 93 de leurs demandes ainsi que la CPAM 93 de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE la CPAM 93 aux éventuels dépens.•
Madame X en a interjeté appel le 18 octobre 2017.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de constater les faits de harcèlement moral dont elle a été victime ; que son licenciement est nul car intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1152-2 du Code du travail de condamner la CPAM 93 à lui verser les sommes suivantes :
55.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral (Article L. 1152-4 du Code du travail) ;
35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du harcèlement moral (Article L. 1152-1 du Code du travail) ;
A titre subsidiaire : Juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, De condamner la CPAM 93 à lui verser la somme de 55.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire de condamner la CPAM 93 à lui verser les sommes suivantes 35000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultats et dégradation des conditions de travail (Articles L. 4121-1 du Code du travail et 1382 du Code civil) ;
En tout état de cause :
760,63 € bruts à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées
76,06 € bruts à titre de congés payés afférents ;
Et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM 93 à verser à Madame X les sommes suivantes :
14.104,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 54 CC) ;
1.410,41 € à titre de congés payés afférents ;
7.737,65 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 55 CC) ;
1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CPAM 93 à payer à Madame X la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CPAM 93 aux intérêts légaux avec capitalisation à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ;
CONDAMNER la CPAM 93 aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la CPAM 93 demande à la Cour de :
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 7 septembre 2017 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame B X ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
14.104 euros au titre du préavis conventionnel,• 1.410,41 euros au titre des congés payés y afférents,•
• 7.737,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de dire
que le licenciement de Madame X repose bien sur une faute grave, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour réparation du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, à titre de rappel d’heures supplémentaires, de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes, de déboute ler Syndicat CGT de la CPAM de la Seine Saint Denis de ses demandes, et de condamner Madame B X, le Syndicat CGT de la CPAM de la Seine Saint Denis au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire de confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Par conclusions déposées par RPVA, le 21 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens le syndicat CGT CPAM 93 demande à la Cour d’ Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat CGT CPAM 93 de ses demandes
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la CPAM 93 à payer au syndicat CGT CPAM 93 la somme de 5 000€ en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
- Condamner, en outre, la CPAM 93 à payer une somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
sur la jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendante sdevant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire ou juger ensemble
En l’espèce le syndicat CGT CPAM 93 a interjeté appel du jugement rendu le 7 septembre 2017concernant madame X .Ces deux affaires présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les procédures 17/13132 et 17/13104
Sur le harcèlement moral
Une salariée du service contentieux, Madame D E-F, a été reconnue inapte pour cause de danger grave et imminent par la médecine de travail, les 3 autres salariées ont saisi le CHSCT puis le CPH pour des faits de harcèlement moral.
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le syndicat CGT CPAM 93 soutient qu’ il ne peut être sérieusement contesté que la CPAM 93 a violé les dispositions légales en matière de conditions de travail et de santé qui l’obligent à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement moral et prévenir les risques psycho sociaux dans l’entreprise.
Madame B X soutient que le service contentieux connaissait de graves difficultés organisationelles. Elle fait tout particulièrement état des difficultés de connexion au logiciel CICERON et des pannes du fax et de l’imprimante, pourtant indispensable au traitement des dossiers contentieux. Elle faisait face à une surcharge de travail, le nombre de dossier qu’elle a traité en 2014 a été de 904 dossiers, elle aussi devait remplir d’autres tâches administratives. Son responsable, Monsieur Z, mettait en oeuvre un management particulièrement destabilisant : elle fait de notamment état de pressions constantes par courriels, par l’usage d’une police d’écriture très grande mais aussi de la faiblesse du nombre de réunions. Elle dit qu’elle 'courrait après les habilitations'. Les rappels à l’ordre dont elle a fait l’objet auraient dépassé le pouvoir normal de direction et auraient constitué des manoeuvres humiliantes. Son supérieur mettait notamment en copie l’intégralité du service en réponse aux courriels qu’elle lui envoyait.
Il est ainsi établi par de nombreux mails un dysfonctionnement dans l’organisation du service, la perte de dossiers, l’absence de soutien de monsieur Z qui bien qu’en charge de la formation d’une nouvelle recrue ne s’en était pas occupé ainsi que cela résulte de l’attestation de monsieur A qui a été contraint de régulièrement demander l’aide des audiencières, leur occasionnant une surcharge de travail .
Ainsi madame X verse aux débats un mail dans lequel elle relate les difficultés qu’elle a rencontré pour obtenir les pièces d’un dossier et l’impossiblilté dans laquelle elle s’était trouvée de remettre les conclusions de la Caisse qui ont été refusées par le président d’audience en raison de la transmission tardive du dossier. Elle sollicitait que les dossiers leur soient transmis dans un délai raisonnable , ce mail faisait l’objet d’un commentaire laconique de monsieur Z 'Merci pour cette explication de texte . Mais au final quid du résultat de l’audience: condamnation mise en délibéré …' Ce qui démontre le déclalge entre les attentes des audiencières et les réponses de leur supérieur .
Elle considère avoir fait l’objet d’un licenciement subit et injustifié qui a été critiqué par les organisations syndicales et l’inspecteur du travail, pour faute grave .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des faits répétés et une atmosphère de travail difficile faisant présumer l’existence d’un harcélement .
Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement
La CPAM suite au courrier des audiencières en date du 13 janvier 2014 a organisé une réunion extraordinaire du CHSCT le 29 janvier 2014 et a fait diligenter une enquête .
En préambule à cette réunion les représentants des organisations syndicales ont rappellé qu’un droit d’alerte avait été effectué en raison des nombreuses convocations des salariées par les différents membres de la direction, celles-ci étant reçues individuellement alors que leur courrier étant commun et co -signé elles auraient du être reçues ensemble.
Cette réunion extraordinaire rappelait que le 4 octobre 2012 les élus avaient déjà signalé la surcharge de travail des audienciers, la souffrance au travail des collègues de ce service qui s’accentuait et les problèmes de dysfonctionnement de ce service , la direction ayant été souvent alertée sur ce point . Il était également souligné le turnover existant dans ce service et le départ des CDD .
La CPAM indique avoir un observatoire des risques psycho sociaux mais que suite au retrait de deux organisations syndicales de cet observatoire le 19 décembre 2013 l’investigation RPS n’a pu être menée .
Au vu des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête et des rapports de Pro consulte ainsi que des éléments versés aux débats, il apparait que monsieur Z communique peu et mal avec son équipe, que ce qu’il qualifie d’humour mal compris doit s’analyser comme un manque de soutien et d’empathie face aux préoccupations de son équipe . En effet suite à une agression subie sur le trajet de retour d’audience, la plaisanterie douteuse sur le capital décès ou l’accident du travail’ ne peut être une réponse acceptable pour une salariée qui a été en danger.
Cependant ce type de réponse ne peut s’analyser comme du harcèlement mais uniquement comme une absence de finesse et un manque de psychologie manifeste .
Les demandes faites par monsieur Z n’avaient nullement besoin d’être écrites en gros caractères sur les mails ce qui pouvait dans un contexte tendu être vécus comme une agression. Cependant leur contenu objectif n’est pas harcelant mais relève des attributions d’un chef de service qui demande des comptes à ses collègues , étant en outre observé que leur nombre est très réduit . Enfin ces mails sont des rappels à des demandes auxquelles les salariées n’ont pas répondu .
Il est ainsi établi un comportement inadapté mais non des faits de harcèlement , comportement qui peut être mal perçu dans un contexte de stress et de travail important.
Il sera constaté que les reproches qui lui sont faits relèvent plus d’ une défaillance de management, comme une absence de réunions de travail, pas d’organisations du travail, pas d’établissement de calendrier des audiences, pas d’écoute sur les difficultés concrètes rencontrées par les audiencières (absence de pièces dans les dossiers , information tardive des audiences à tenir, audience se finissant tardivement , ..) que d’un management harcelant.
L’enquête effectuée du 3 au 17 février 2014 dont le constat est mentionné par la salariée, a effectué des préconisations qui ont été réalisée telles : l’intervention du cabinet Pro Consulte pour définir les conditions d’une médiation, le remplacement du 4ème audiencier ce qui a été fait cependant sans succès celui-ci ayant été rapidement licencié, une rencontre avec la présidente du TASS pour chercher une solution à la sortie tardive des audiences.
Pro consulte dans son rapport rappelle que monsieur Z après avoir eu des propos désobligeants avec l’audiencière qui a été déclarée inapte définitive a été en conflit avec une autre audiencière qui a déclaré ne plus vouloir se retrouver en tête à tête avec lui .
La CPAM a fait en sorte que celui-ci ne soit plus en relation avec les audiencières et a désigné une nouvelle cheffe de service . Celle-ci est considérée par ces dernières comme une vraie manager qui répond à leurs questions, les soutient et les protège ;
La difficulté relationnelle existant entre monsieur Z et les membres de son service est manifestement exarcerbée du fait d’un manque d’organisation, de planification des taches qui générent des surcharges de travail, du stress, du travail en urgence, des arrêts maladie et donc du manque de personnel .
La CPAM démontre tenter régulièrement de pallier au manque d’effectif avec l’aide d’un avocat qui se charge d’un certain nombres d’audiences, avec des CDD et des embauches ou mutations internes .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi de harcèlement moral, madame X sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé .
Le syndicat qui se fonde sur le harcèlement moral pour demander des dommages et intérêts en sera débouté, le jugement étant confirmé sur ce point
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Madame X soutient que la CPAM 93 n’a pris aucune mesure à l’encontre de Monsieur Z malgré les nombreuses alertes des salariées. La CPAM 93 n’a entrepris aucune action d’information ou de formation liée à la prévention des faits de harcèlement moral.
Au vu des éléments développés ci dessus, le manque d’organisation du travail et le turn over existant au sein du service du contentieux était connu de l’employeur qui n’a pas mis en place de solution pérenne au management de ce service. L’absence d’effectif suffisant et la désorganisation entrainaient fréquémment l’obligation de travailler dans l’urgence . En effet, la connaissance tardive par les salariées des audiences qu’elles devaient assurer, la perte des dossiers ou la non communication des documents et pièces de la procédure, l’absence d’encadrement et de soutien de monsieur Z ont eu des répercussions sur la salariée.
L’évaluation de madame X de 2015 mentionne, encore le fort taux d’absentéisme qui a eu pour conséquence l’augmentation de la charge de travail ce qui reconnu par sa cheffe de service . Elle a dû former ses nouveaux collègues qui accroit nécessairement sa charge de travail
Le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’octroi de la somme de 8000€ , le jugement étant infirmé sur ce point
Sur la nullité du licenciement
Madame X soutient que le licenciement d’une personne victime de harcèlement encourt la nullité .Néanmoins eu égard aux développement antérieurs le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, en ce qui la concernait , le licenciement ne peut être annulé
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Madame X fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire auparavant, qu’elle a été convoqué immédiatement dans le cadre de l’article 48 de la convention collective, sans entretien avec un de ses supérieurs hiérarchiques et que l’entretien a eu lieu le 21 juillet en présence des délégués syndicauts qui ont manifesté leur incompréhesion, que le Conseil de discipline régional s’est prononcé contre son licenciement le 29 juillet 2016, que l’inspection du travail a demandé fermement l’arrêt de la procédure de licenciement après une enquête du 26 juillet 2016.
Elle considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une négligence délibérée qui au surplus ne concerne qu’un unique dossier sur les 90 dossiers qu’elle traitait au mois de mars 2016 que ses entretiens annuels sont positifs et elle produit des attestations justifiant de son professionnalisme. Elle a fait face à un dossier particulièrement complexe (homicide volontaire sur la personne de l’assurée). Elle déclare avoir suivi la pratique habituelle en demandant à la commission de recours amiable d’examiner le dossier une nouvelle fois en raison de nouvelles pièces. Elle a demandé un avis consultatif. Elle ne s’est jamais engagée sur l’issue du dossier. Et rappelle que la réaction extrême d’un assuré ne constitue pas un cas isolé ce dont elle ne peut être rendue responsable .
Au vu des témoignages recueillis, de l’avis de l’inspecteur du travail après enquête et des questions des délégués du personnel résultant du compte rendu de l’entretien préalable du 21 juillet 2016 il est établi qu’il existe au sein de la Caisse une pratique tendant à soumettre à des collègues de la Commission de Recours amiable des dossiers sur lesquels celle-ci a déjà statué au vu de nouvelle pièces ceci notamment pour éviter à la CPAM d’être condamné par le Tribunal des affaires de Sécurité sociale au paiement de dommages et intérêts, cette pratique étant admise dans la lettre de licenciement .
Dès lors, la remise par madame X du dossier litigieux à un de ses collègues de la CRA n’est pas en soi constitutif d’une faute .
Il sera souligné que la date de renvoi de l’affaire litigieuse était fixée au mois de décembre, date pour laquelle les conclusions de la Caisse devaient être prêtes , que les pièces ont été remises à madame X le 12 avril 2016 et qu’aucun élément ne démontre qu’elle s’était engagée à fournir au justiciable une réponse avant une certaine date .
Le lien présumé par l’employeur entre le délai, l’espoir de l’assuré et son désespoir suite à un nouveau rejet n’est que supposé, étant souligné que c’est le rejet de sa demande qui a provoqué ses menaces et non l’attente .
La désespérance de cet homme, incarcéré pour avoir été soupçonné du meutre de son épouse et manifestement prêt à toutes les extrémités pour avoir gain de cause ne peut avoir été accrue par ce délai de deux mois .
En tout état de cause la salariée ne peut être considérée responsable de la réaction d’un assuré ni des mesures que la Caisse a dû prendre pour contenir cet assuré ..
Il est reproché à la salariée de ne pas avoir averti sa hiérarchie de la situation .
Il convient de constater pour reprendre la terminologie de la lettre de licenciement que la situation est devenue explosive le 10 juin lorsque celui-ci a été averti du maintien de la décision de rejet de de sa demande par téléphone par madame X, date à laquelle sa hiérarchie en a été informée, étant observée que madame X a précisé avoir su souvent contenir cet assuré lors de leurs échanges téléphoniques.
Sur la négligence résultant d’une erreur matérielle de date , il sera rappelé qu’une erreur matérielle n’est qu’une erreur et certainement pas une faute .
Sur la faute d’appréciation
La CPAM considère que la salariée devait constater immédiatement à la remise des pièces de l’assuré que le temps de détention de 8 mois ne modifiait pas la prescription, l’assuré ayant saisi la CPAM le 20 février 2014 soit plus de 4 ans après le décès de son épouse survenu le 4 février 2010 .
Cependant elle omet un élément qui résulte du rapport de la salariée, l’assuré a indiqué avoir été mal informé lors d’un passage à la Caisse. Il lui aurait été dit 'd’attendre la fin de la procédure pénale ouverte pour homicide volontaire de son épouse avant de formuler la demande '
Au vu des éléments du dossier il semble que l’assuré n’ait pas indiqué les bonnes dates de ces passages à la CPAM, cependant cette information pouvait êtrre de nature à complexifier la réponse à apporter à ce dossier .
Il sera par ailleurs observé les bonnes évaluations de la salariée, et les attestations élogieuses du magistrat et du secrétaire du TASS ayant eu à connaître du travail de la salariée et rappelé les conditions de travail et les nombreux dossiers à traiter .
Au de l’ensemble de ces éléments le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse
le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point mais confirmé sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 28 300euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Madame X soutient qu’elle dépassait fréquemment son volume horaire, notamment parce qu’elle participait à des audiences tardives. Or le logiciel de contrôle du temps de travail ne permet pas de saisir plus de 10 heures de travail. Le CPH de Bobigny a omis de statuer sur ce point . Une plainte aurait été déposée au pénal pour travail dissimulé en mai 2018. La CPAM aurait alors restitué des heures au profit de ses salariés sous forme de repos contraints.
La CPAM rappelle qu’il appartient au salarié d’apporter des éléments de nature à étayer sa demande
Madame X verse aux débats des éléments généraux faisant état de conflits sur la reconnaissance des heures supplémentaires effectuées et fournit les ordres de mission mentionnant les heures de retour d’audience, ce qui démontrent les heures de retour tardif et l’existence d’heures supplémentaires, ces ordres de mission ayant été validés par les services de la CPAM 93 . L’argument suivant lequel l’audience ne débutait pour la CPAM qu’à 15h est insuffisant à contredire l’existence d’heures supplémentaires puisqu’il n’est pas soutenu que les audiencières ne travaillaient pas dans leur bureau avant de se rendre à l’audience . Il sera fait droit à cette demande .
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures 17/13132 sur 17/13104
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes pour non respect de l’obligation de sécurité, de rappel d’heures supplémentaires et de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne La CPAM 93 à verser à madame X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal
8000€ à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de l’obligation de sécurité
760,63€ au titre des heures supplémentaires
76,06€ au titre des congés payés afférents
28300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt .
-Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Déboute le syndicat CGT CPAM 93 de ses demandes
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la CPAM 93 aux dépens
La Greffière La Présidente
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