Infirmation partielle 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 3 juil. 2018, n° 16/12846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12846 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charente, 9 février 2016, N° 11-15-000368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/12846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 -Tribunal d’Instance de CHARENTON – RG n° 11-15-000368
APPELANTE
Madame B A
née le […] à […]
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Madame B A est présente à l’audience
Ayant pour avocat postulant Maître Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET I PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
Assistée par Maître Renaud LEMAISTRE (avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIME
Monsieur Y I F
[…]
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 19/07/2016, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie GRALL, conseillère
M. I JAVELAS, conseiller
qui en ont délibéré.
En application de l’ordonnance de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, en date du 05 janvier 2018.
Le rapport ayant été fait par Mme Sophie GRALL, conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme D E, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Madame B A est locataire d’un appartement situé […] à […] (94) en vertu d’un contrat de bail qui lui a été consenti par Madame X Zha le 26 novembre 1985.
Par arrêt rendu le 19 mars 2009, la cour d’appel de Paris a, entre autres dispositions, dit que les rapports locatifs des parties étaient régis par la loi du 1er septembre 1948.
Suivant acte authentique en date du 10 septembre 2012, Monsieur Y F a acquis le bien loué.
Suivant ordonnance rendue le 4 juin 2015, à la requête de Monsieur Y F, il a été fait injonction à Madame B A de permettre l’accès au logement qu’elle occupe aux ouvriers des entreprises choisies par le propriétaire pour établir des devis de travaux, notamment de plomberie, à réaliser dans l’appartement et pour réaliser les travaux nécessaires à la charge du bailleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, ladite ordonnance précisant qu’à défaut d’exécution de cette injonction, l’affaire serait examinée à l’audience du tribunal d’instance de Charenton du 8 septembre 2015.
Par jugement prononcé le 9 février 2016, le tribunal d’instance de Charenton a :
— ordonné la réalisation des travaux suivants dans l’appartement situé […], porte face droite, à […],
' le remplacement de la baignoire,
' le remplacement du ballon d’eau chaude,
' la remise en service du système de ventilation de la salle d’eau et le contrôle de son raccordement à l’extérieur du bâtiment,
' le remplacement ou la révision des deux fenêtres et du châssis de l’appartement,
' l’assainissement de la sous-face de l’évier par la réfection des enduits plâtre salpêtrés,
' la protection de l’évier contre les ruissellements d’eau sur le retour droit,
' la mise aux normes de sécurité de l’installation électrique avec le raccordement de l’installation à la colonne de terre de l’immeuble et la pose de liaison équipotentielle dans les pièces humides,
— dit que le choix de l’entrepreneur appartenait au propriétaire des lieux, à savoir Monsieur Y F,
— ordonné à Madame B A d’autoriser l’accès au logement situé […], porte face droite, à […], pour la réalisation de devis ou des travaux nécessaires du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception la prévenant du commencement des travaux au moins 8 jours à l’avance,
— débouté Madame B A de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Madame B A de sa demande de consignation des loyers,
— débouté Madame B A du surplus de ses demandes,
— dit que Madame B A conserverait à sa charge les frais des constats d’huissier,
— dit que les dépens seraient partagés par moitié entre Madame B A et Monsieur Y F, en ce compris les frais à hauteur de 889,20 euros de l’expertise amiable réalisée par Monsieur G H le 27 juillet 2015,
— rejeté la demande de Madame B A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B A a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2016.
Suivant conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2016 par le RPVA, Madame B A, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1719 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la réalisation des travaux suivants dans l’appartement sis […], porte face droite à […],
' le remplacement de la baignoire,
' le remplacement du ballon d’eau chaude,
' la remise en service du système de ventilation de la salle d’eau et le contrôle de son raccordement à l’extérieur du bâtiment,
' le remplacement ou la révision des deux fenêtres et du châssis de l’appartement,
' l’assainissement de la sous-face de l’évier par la réfection des enduits plâtre salpêtrés,
' la protection de l’évier contre les ruissellements d’eau sur le retour droit,
' la mise aux normes de sécurité de l’installation électrique avec le raccordement de l’installation à la colonne de terre de l’immeuble et la pose de liaison équipotentielle dans les pièces humides,
— infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
En conséquence,
— condamner Monsieur Y F à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir, les travaux nécessaires pour la mise aux normes de sécurité de l’installation fixe de gaz,
— condamner Monsieur Y F à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur Y F à lui rembourser l’ensemble des frais de constats d’huissier exposés pour garantir ses droits et établir des preuves, tant pour le règlement de ses loyers que pour la réalisation des travaux précités, ainsi que l’ensemble des frais d’expertise amiable de Monsieur G H du 27 juillet 2015 de 889,20 euros,
— l’autoriser à consigner ses loyers à la caisse des dépôts et consignations, jusqu’à la fin de ces travaux, sous réserve de la conformité aux règles de l’art et sous constat de bonne fin de Monsieur G H, expert, dont les frais seront à la charge de Monsieur Y F.
En tout état de cause,
— condamner de nouveau Monsieur Y F à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir, les travaux suivants,
' le remplacement ou la révision des deux fenêtres et du châssis de l’appartement,
' la mise aux normes de sécurité de l’installation électrique avec le raccordement de l’installation à la colonne de terre de l’immeuble et la pose de liaison équipotentielle dans les pièces humides,
— condamner Monsieur Y F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant acte d’huissier en date du 19 juillet 2016, remis à l’étude, Madame B A a fait signifier la déclaration d’appel à Monsieur Y F.
Suivant acte d’huissier en date du 16 septembre 2016, dressé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame B A a fait signifier ses conclusions d’appel et ses pièces numérotées 1 à 32 à Monsieur Y F.
Monsieur Y F, intimé, n’a pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus, la cour se réfère aux écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, à titre liminaire, qu’il convient d’ordonner d’office le rejet des débats des pièces qui n’ont pas été dénoncées à l’intimé suivant acte d’huissier en date du 16 septembre 2016 ;
Considérant, sur les travaux, que l’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande tendant à voir assortir du prononcé d’une astreinte l’obligation faite au bailleur de réaliser divers travaux tels que détaillés aux termes d’un rapport d’expertise amiable déposé par Monsieur G H le 24 juillet 2015 ;
Considérant qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé par la SCP Z & Muterel (pièce n° 12 communiquée par l’appelante), que :
'Le 6 septembre 2016, les travaux réalisés satisfont Madame A à l’exception de deux postes qui n’ont pas été traités conformément à la décision de justice à savoir,
- le remplacement ou la révision des deux fenêtres et du châssis de l’appartement.
- la mise aux normes de l’installation électrique avec le raccordement de l’installation à la colonne de terre de l’immeuble et la pose de liaison équipotentielle dans les pièces humides.
Les fenêtres n’ont pas été touchées. Le raccordement à la terre a été effectué par un diagnosticien dont les frais incombent à Madame A. Elle ajoute que la liaison équipotentielle dans les pièces humides n’a pas été réalisée par l’entreprise en charge des travaux' ;
Considérant, cependant, que le bailleur a fait réaliser pour partie les travaux prescrits par le premier juge nonobstant l’appel interjeté par Madame B A ;
Qu’il n’apparaît, dès lors, pas nécessaire de garantir l’exécution des travaux restant à entreprendre par le prononcé d’une astreinte ;
Considérant que le rapport d’expertise déposé le 24 juillet 2015 par Monsieur G H ne fait pas mention du défaut de conformité de l’installation fixe de gaz ;
Considérant qu’il résulte d’une lettre adressée par GRDF à Madame B A le 31 juillet 2015 et d’un constat DGI daté de juillet 2015 que le robinet de gaz alimentant la gazinière, qui n’est plus aux normes, doit être remplacé par un robinet conforme de type ROAL et qu’il a été procédé à la fermeture partielle de l’installation dans l’attente de la réalisation des travaux (pièce n° 30 communiquée par l’appelante) ;
Considérant qu’il convient, en l’état de ces constatations, de condamner Monsieur Y F à faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, aux travaux nécessaires à la mise aux normes de sécurité de l’installation fixe de gaz du logement donné à bail (remplacement du robinet de gaz alimentant la gazinière par un robinet conforme), sans qu’il y ait lieu, toutefois, au regard des motifs qui précèdent, d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte ;
Considérant, sur le surplus des demandes, que l’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé à tort une partie des retards dans la réalisation des travaux et d’avoir fait droit aux demandes du bailleur concernant les modalités d’accès à l’appartement ;
Qu’elle fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à l’intervention des entrepreneurs choisis par le bailleur en dépit du fait qu’ils ne présentaient pas les qualifications requises et qu’elle n’a aucun intérêt à retarder les travaux ;
Qu’elle invoque la mauvaise foi de Monsieur Y F, qui était dûment informé par les mentions de l’acte de vente de l’état de l’appartement et de la nécessité de procéder à des travaux divers de mise en conformité ;
Qu’elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la volonté du bailleur de réaliser des travaux était établie ;
Qu’elle relève, en ce sens, qu’elle n’a jamais obtenu amiablement de Monsieur Y F qu’il procède à l’exécution de travaux, qu’elle a dû insister pendant deux ans avant qu’il ne prenne en
compte ses demandes et qu’elle a dû également lui rappeler à plusieurs reprises l’obligation qui lui incombe de recourir à des professionnels qualifiés ;
Qu’elle ajoute qu’elle a été contrainte, pour faire valoir ses droits, de requérir les services d’huissiers de justice ainsi que d’un expert afin d’établir des preuves du règlement des loyers et de faire constater l’état de l’appartement ainsi que la réalisation des travaux ;
Considérant, toutefois, qu’il apparaît, au vu des pièces produites, que l’appelante a fait obstacle, par ses interventions, à la réalisation de travaux par le bailleur ;
Que le premier juge a, ainsi, justement retenu que l’absence de réalisation des travaux résultait de difficultés de communication entre le bailleur et la locataire dont ils portaient chacun la responsabilité ;
Considérant, que par lettre adressée à Madame B A le 3 juillet 2016 (pièce n° 10 communiquée par l’appelante), Monsieur Y F a réaffirmé son intention de faire procéder à l’exécution des travaux nécessaires ;
Qu’il a, du reste, fait réaliser une partie des travaux prescrits nonobstant l’appel interjeté par Madame B A du jugement entrepris ;
Que sa volonté de faire procéder à l’exécution des dits travaux n’est donc pas valablement remise en cause ;
Considérant qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame B A de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du retard dans l’exécution des travaux prescrits, ainsi que de sa demande de consignation des loyers dans l’attente de leur complète réalisation et de sa demande tendant à voir mettre à la charge du bailleur les frais de constats d’huissier dressés à sa demande ;
Qu’il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les frais du rapport d’expertise amiable et non contradictoire établi par Monsieur G H à la demande de l’appelante devaient être partagés par moitié entre les parties comme étant utiles à la résolution du litige ;
Considérant qu’il convient, en l’espèce, de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Ordonne d’office le rejet des débats des pièces qui n’ont pas été dénoncées à l’intimé suivant acte d’huissier en date du 16 septembre 2016 ;
Confirme le jugement prononcé le 9 février 2016 par le tribunal d’instance de Charenton sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Madame B A tendant à voir condamner Monsieur Y F à faire procéder aux travaux nécessaires à la mise aux normes de sécurité de l’installation fixe de gaz du logement donné à bail (remplacement du robinet de gaz alimentant la gazinière par un robinet conforme) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Monsieur Y F à faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, aux travaux nécessaires à la mise aux normes de sécurité de l’installation fixe de gaz du logement donné à bail (remplacement du robinet de gaz alimentant la gazinière par un robinet conforme) ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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