Confirmation 6 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 juin 2019, n° 17/21672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21672 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 novembre 2017, N° 2016005408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/248
Rôle N° RG 17/21672 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSHX
SA LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
D F G E
C I X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROUILLOT
Me OFFENBACH
Me BOURGOGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 17 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016005408.
APPELANTE
SA LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR,
dont le […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Deborah ROUPERT-TRESARIEUX, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur D F G E
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE,
assisté de Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE substituant Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur C I X
né le […] à CORMEILLES-EN-PARISIS (95),
[…]
représenté par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 06 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2012, la Banque Populaire Côte d’Azur (BPCA) a consenti à la
SARL Mat and Flo, un prêt professionnel de 172.000 euros pour l’acquisition d’un fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire de D E et C X, cogérants, à hauteur de 206.400 euros.
Par acte sous seing privé du 28 mars 2013, elle lui a ensuite consenti un prêt de trésorerie de 10.000 euros pour lequel D E et C X se sont portés cautions solidaires dans la limite de 12.000 euros.
La SARL Mat and Flo a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2016.
La BPCA a régulièrement déclaré sa créance, puis vainement mis les cautions en demeure d’assurer leurs engagements par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 août 2016 et 5 octobre 2016 avant de les assigner en paiement devant le tribunal de commerce d’Antibes par acte du 8 novembre 2016.
Par jugement du 17 novembre 2017, ce tribunal a :
— donné acte à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA de son intervention volontaire et l’en a déclarée bien fondée ;
— débouté D E de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la banque ;
— déclaré les engagements de cautions solidaires de D E et C X au profit de la BPCA manifestement disproportionnés par rapport à leurs patrimoines au moment de la souscription des cautions ;
— déclaré inopposables à D E et C X les engagements de caution ;
— débouté la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes au principal ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à D E et à C X la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
La BPM a interjeté appel le 1er décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2019 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
— débouter MM. X et E de leurs demandes tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la disproportion de leurs engagements en qualité de cautions et les a déclarés inopposables,
— dire et juger que la cour n’est saisie d’aucun appel incident dans le délai des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile du chef du jugement déféré ayant « débouté D E de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la banque »,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la disproportion des engagements de cautions de MM. X et E,
— débouter C X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions s’agissant de la clause pénale, de l’obligation d’information annuelle de la caution, de la demande de délais de paiement et
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter D E de ses demandes, fins et prétentions s’agissant de la clause pénale, de la demande de délais de paiement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— condamner solidairement C X et D E, tous deux pris en leur qualité de cautions de la SARL Mat and Flo, à lui payer les sommes suivantes :
1/ au titre du prêt d’un montant initial de 172.000 € :
— échéances impayées du 10/02/16 au 10/07/16 14.444,82 €
— capital restant dû au 10 juillet 2016 85.547,77 €
— intérêts de retard au taux contractuel de 3,80% l’an
majoré de 3 points, soit 6,80 % du 10/02/16 au 10/07/16 371,75 €
— indemnité contractuelle de 7 % 5.988,34 €
TOTAL 106.352,68 €
Outre les intérêts de retard postérieurs au 19 juillet 2016 au taux contractuel de 3,80 % l’an, majoré de 3 points, soit 6,80 % sur la somme de 99.992,59 € jusqu’à parfait paiement.
2/ Au titre du prêt d’un montant initial de 10.000 €
— échéances impayées du 29/03/16 au 29/06/16 762,52 €
— capital restant dû au 29/06/16 3.758,09 €
— intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % l’an
majoré de 3 points, soit 7,50 % du 29/03/16 au 29/06/16 25,78 €
— indemnité contractuelle de 5 % 187,90 €
TOTAL 4.734,29 €
Outre les intérêts de retard postérieurs au 19 juillet 2016 au taux contractuel de 4,50 % l’an majoré de 3 points, soit 7,50 % sur la somme de 4.520,61 € jusqu’à parfait paiement.
— condamner solidairement C X et D E à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 février 2019 et tenues pour intégralement reprises, D E demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une disproportion manifeste de ses engagements de caution,
— déclarer inopposables ses engagements de caution auprès de la BPCA,
— subsidiairement,
— dire et juger que la BPCA a commis des fautes à son égard qui devront entraîner la déchéance du droit de poursuites résultant des cautionnements souscrits, ou l’allocation de dommages et intérêts d’un montant égal aux condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre desdits engagements de caution,
— débouter la BPCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ou en réduire sensiblement le montant,
— la condamner à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Aurélie Huertas,
— extrêmement subsidiairement,
— accorder à D E les délais les plus larges pour s’acquitter des condamnations pouvant être mises à sa charge,
— constater que les indemnités de remboursement anticipé sont manifestement excessives et les réduire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2018 et tenues pour intégralement reprises, C X demande à la cour de :
I ' confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Antibes en toutes ses dispositions :
— constater en effet que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine.
— en conséquence,
— déclarer inopposables ses engagements de caution souscrits auprès de la BPCA, objet de la présente procédure.
— débouter la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire, si la cour entend réformer le jugement.
— constater que la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA ne justifie pas d’avoir informé la caution de la situation d’impayée de la société Mat and Flo.
— dire et juger, en conséquence, qu’il y a lieu d’appliquer la déchéance des intérêts échus, la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA n’ayant pas satisfait à son devoir d’information légale.
— constater que les indemnités contractuelles de remboursement anticipé sont manifestement excessives, en conséquence, les ramener à de plus justes proportions.
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour entend réformer le jugement :
— lui accorder les délais les plus larges possibles pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge en application des dispositions de l’article L.1244-1 du code civil.
II – condamner la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA à lui verser une somme de 3.000 € au titre de la présente procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2019.
***
**
SUR CE :
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu la disproportion des engagements des deux cautions en appliquant à tort le ratio d’endettement généralement retenu lors d’une demande de financement pour examiner le taux d’endettement d’un emprunteur.
Elle considère, au contraire des intimés, que les revenus et patrimoines de C X et D E permettaient à ces derniers de faire face à leurs engagements.
En vertu de l’ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
L’ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
=> s’agissant de D E :
En l’espèce, selon la fiche qu’il a signée le 26 septembre 2012, D E était locataire, et percevait des revenus annuels de 22.000 euros en tant que gérant de société.
Mais ce revenu qui devait provenir de la SARL Mat and Flo qui se constituait et empruntait 172.000 euros pour l’acquisition du fonds, ne s’est élevé qu’à 11.503 euros selon l’avis d’imposition 2013 produit par l’intimé.
La Banque Populaire Méditerranée fait valoir qu’en suite du décès de son père survenu le 6 août 2011, il détient la nue propriété du bien immobilier acquis en 2007 par le défunt et Mme Y, cette dernière ayant opté pour la totalité en usufruit en tant que conjointe survivante. Elle précise que cette donation en nue propriété, publiée au service de la publicité foncière d’Antibes en 2011, a été évaluée à 100.000 euros.
Cependant, en dépit de ce patrimoine immobilier, le premier engagement de caution litigieux, souscrit le 5 octobre 2012 dans la limite de 206.400 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de D E.
Au jour de la conclusion du second engagement litigieux, le 28 mars 2013, aucune modification substantielle n’est intervenue dans la situation de l’intimé, de sorte que le cautionnement souscrit, dans la limite de 13.000 euros, portant le total de ses engagements à la somme de 219.400 euros, était également manifestement disproportionné aux biens et revenus de D E.
La Banque Populaire Méditerranée ne démontre pas que, au moment où elle l’a appelé, le patrimoine de l’intimé lui permettait de faire face à son obligation, dont le montant s’élève à près de 112.000 euros auxquels se rajoutent les intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% pour le prêt de 172.000 euros et de 7,50% pour celui de 10.000 euros, courant depuis le 19 juin 2016, étant rappelé que l’ancien article L341-4 précité ne vise pas les revenus de la caution lorsqu’elle est poursuivie.
Dès lors, le moyen tiré de l’application de l’article L 341-4, devenu L332-1, du code de la consommation, est retenu en ce qui concerne D E et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
=> s’agissant de C X :
Dans la fiche du 22 septembre 2012, ce dernier a également déclaré des revenus professionnels de 22.000 euros comme gérant de société et être propriétaire d’une villa estimée à 250.000 euros acquise au moyen de deux prêts immobiliers de 196.800 euros et de 14.400 euros.
La banque considère que ce bien était sous estimé puisque, selon l’attestation notariée de Me Z du 25 mars 2014, il a été vendu 292.000 euros le 25 mars 2014, de sorte qu’en dépit d’un capital restant dû de 180.000 euros, son patrimoine net était de 112.000 euros.
Mais, dans la mesure où la villa a été acquise en novembre 2010 au prix de 215.000 euros et revendue 292.000 euros en mars 2014, son évaluation de 250.000 euros en septembre 2012 s’avère adaptée.
Il en résulte qu’au regard de la valeur nette de l’immeuble de 60.000 euros en 2012, le premier engagement de caution litigieux, souscrit le 5 octobre 2012 dans la limite de 206.400 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de C X.
Il en est de même du second cautionnement de 13.000 euros du 28 mars 2013 portant le total des engagements de C X à la somme de 219.400 euros, aucune modification substantielle n’étant intervenue dans la situation de l’intimé.
Par ailleurs, ce dernier fait valoir qu’après remboursement de ses prêts immobiliers, une partie du solde du prix de vente de sa résidence a servi à apurer ses dettes dont il justifie, et notamment auprès du RSI pour près de 21.000 euros, des impôts pour 2.300 euros et de son père pour 26.000 euros, ainsi que payer une facture de travaux de 25.662 euros et divers prêts à la consommation.
L’appelante ne démontre pas que, au moment où elle l’a assigné en paiement en 2016, C X disposait encore d’un patrimoine mobilier lui permettant de faire face à son obligation, dont
le montant s’élève à près de 112.000 euros, auxquels se rajoutent les intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% pour le prêt de 172.000 euros et de 7,50% pour celui de 10.000 euros, courant depuis le 19 juin 2016 étant rappelé que l’ancien article L341-4 précité ne vise pas les revenus de la caution lorsqu’elle est poursuivie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré les engagements de caution inopposables à C X.
La Banque Populaire Méditerranée sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré les engagements de cautions solidaires de D E et C X au profit de la BPCA manifestement disproportionnés ;
— déclaré inopposables à D E et C X les engagements de caution ;
— débouté la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes au principal ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à D E et à C X la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à payer à D E et C X la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Actif ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Vieillesse ·
- Libéralité
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Concessionnaire ·
- Vendeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Non-concurrence ·
- Collaborateur ·
- Débauchage ·
- Vente
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Clause ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Théâtre ·
- Courrier ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Enquête
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Photographe ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte ·
- Assistant ·
- Vente
- Agence ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relation commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Société industrielle ·
- Référencement ·
- Dépendance économique ·
- Construction ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Marge bénéficiaire
- Reclassement ·
- Poste ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Transport de voyageurs ·
- Médecin
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Capital décès ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Intérêt ·
- Sécurité
- Restaurant ·
- Sécurité alimentaire ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Respect ·
- Rubrique ·
- Exploitation
- Détention provisoire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Emploi ·
- Révocation ·
- Relaxe ·
- Personnes ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.