Infirmation partielle 26 mars 2021
Rejet 26 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 26 mars 2021, n° 17/20662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 26 octobre 2017, N° F15/01218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N° 2021/ 103
Rôle N° RG 17/20662 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPS2
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2021
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/01218.
APPELANTE
SAS ORTEC INDUSTRIE, demeurant […]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14074 du 22/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. X Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Ortec Industrie, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2008, en qualité de 'Chef d’équipe'.
La SAS Ortec Industrie est spécialisée dans la maintenance et le nettoyage industriel, ainsi que dans le gardiennage de sites.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait l’emploi de 'Chef de File’ niveau III, échelon 2 et coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et il percevait une rémunération mensuelle brut de 1 808,85 euros, outre divers accessoires (soit un moyenne de 2 151,93 euros sur les trois derniers mois).
A compter du mois de décembre 2012, le salarié a été placé en arrêts de travail pour maladie non professionnelle, qui ont été prolongés jusqu’à la rupture de la relation contractuelle.
Le 6 octobre 2014, aux termes de la première visite de reprise le médecin du travail a déclaré le salarié ' inapte temporaire à son poste de travail, pourrait occuper un poste de travail excluant les efforts physiques, les manutentions lourdes, les déplacements sur terrain accidenté et par crinoline. À revoir le 20 octobre 2014".
Lors de la seconde visite, le 20 octobre 2014, M. X Y a été déclaré 'inapte définitif au poste de chef de file nettoyeur. Pourrait occuper un poste de travail hors chantier, excluant les efforts physiques, les manutentions lourdes, les déplacements sur terrain accidenté et par crinolines'.
Le 02 décembre 2014, le salarié s’est vu proposer un poste de reclassement comme opérateur trieur à Thonon-les-Bains en Haute Savoie.
M. X Y a refusé ce poste en raison de son éloignement de plus de 400 km de son domicile familial et a demandé à l’employeur d’envisager une nouvelle possibilité de reclassement sur la région de Languedoc-Roussillon.
Le 09 février 2015, le salarié s’est vu proposer un poste de gardien de déchetterie à Eguilles, à raison d’une journée de travail par semaine mais, il a, également, décliné cette proposition en raison de sa trop faible rémunération eu égard à ses charges de famille.
Le 23 février 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 06 mars 2015
Le 12 mars 2015, il s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
'Le 6 mars 2015, nous vous avons reçu en entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Lors de l’entretien, nous avons rappelé les faits :
Vous avez été déclaré inapte définitif à votre poste de travail de chef de file par le médecin du travail, lors des visites médicales des 6 et 20 octobre 2014.
Nous avons donc effectué des recherches de reclassement au sein du Groupe et nous vous avons proposé des solutions suivantes :
- le 2 décembre 2014, nous vous avons proposé un poste d’opérateur trieur au sein de notre agence Ortec Environnement à Thonon-les-Bains (74).
Compte tenu de l’éloignement de ce poste avec votre domicile, nous vous avions également communiqué les aides qui seraient mises en 'uvre en termes d’accompagnement à la mobilité (guide mobilité groupe, action logement).
Par courrier du 7 décembre 2014, vous nous avez indiqué ne pas donner une suite favorable à cette proposition compte tenu de votre situation personnelle. Vous nous demandiez de revoir notre position et de vous proposer un poste dans le Languedoc-Roussillon.
- Nous avons donc sollicité le SAMETH des Bouches-du-Rhône afin de trouver une solution de reclassement pour maintenir dans l’emploi. Compte tenu des préconisations du médecin du travail, le SAMETH a proposé une reconversion professionnelle dans les métiers des transports de voyageurs.
Vous avez donc rencontré l’interlocuteur du SAMETH ainsi que des représentants de la fédération du transport des voyageurs puis passé des tests. Face à votre échec aux tests et à votre manque d’intérêt, la fédération des transports des voyageurs n’a pas souhaité donner de suite favorable.
- Le 9 février 2015, nous vous avons proposé un poste de gardien de déchetterie au sein d’Ortec Environnement – Marseille. Le poste est basé à Eguilles (13) et est à temps partiel. Par courrier du 17 février 2015, vous avez refusé ce poste.
Lors de l’entretien préalable, vous avez confirmé refuser ces propositions de reclassement. Aussi, suite à votre inaptitude définitive à votre poste de travail à l’impossibilité de vous reclasser, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement dès présentations de ce courrier.'
Le 18 décembre 2015, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour
contester son licenciement.
Le 26 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit et juge le licenciement de M. X Y, opéré par la SAS Ortec Industrie
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches pertinentes et sérieuses de reclassement du salarié
— condamne, en conséquence, la SAS Ortec Industrie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes:
* 4 243, 18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 424,32 € à titre d’incidence congés sur préavis
— rappelle que l’exécution provisoire de droit s’applique sur les chefs de demande précédents, en application des articles combinés R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail
— fixe, en application de ce dernier article, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X Y à la somme de 2151,93 €
— condamne la SAS Ortec Industrie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. X Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail
— ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation au paiement des dommages et intérêts, en application de l’article 515 du code de procédure civile
— condamne en outre la SAS Ortec Industrie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes produiront intérêts légaux de droit à compter du 18 décembre 2015, date de la saisine, en application de l’article 1231-7 du code civil
— condamne la SAS Ortec Industrie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais éventuels en cas d’exécution forcée
— déboute les parties du surplus de leurs demandes
— juge qu’il n’y a pas lieu de condamner la SAS Ortec Industrie, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 au profit de Maître Ivorra.
Par déclaration du 16 novembre 2017, la SAS Ortec Industrie a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 20 octobre 2017.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2019, aux termes desquelles la SAS Ortec Industrie demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Martigues
— dire que la SAS Ortec Industrie à respecter ses obligations en matière de reclassement du salarié
— débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner reconventionnellement M. X Y aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 09 septembre 2020, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour d’appel de :
— dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris
— dire que le licenciement de M. X Y et sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’employeur à payer à M. X Y :
* 4 243,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 424,32 euros au titre des congés payés y afférents
Jugeant à nouveau
* 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction
— condamner l’employeur à payer à M. X Y 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recherche de reclassement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 susvisé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le salarié s’étonne du fait, qu’alors que le groupe Ortec compte 24 filiales sur le territoire national et dans 24 pays et qu’il emploie 11 000 collaborateurs, l’employeur n’ait pas été en mesure de lui proposer plus de deux postes de reclassement.
Il souligne que, concernant la première proposition, le médecin du travail a émis deux réserves en précisant, qu’en raison de l’éloignement de cet emploi, il n’avait pas pu réaliser une étude de poste et, qu’en toute hypothèse, il conviendrait de prévoir un siège de type assis-debout (pièce 5 employeur). M. X Y indique, qu’étant marié, père de 5 enfants et assumant seul les charges familiales, il n’avait pu accepter ce poste, située à 400 km de la maison qu’il avait faite construire, pas plus qu’il n’avait pu répondre favorablement à l’offre d’emploi de gardien de déchetteries, à temps partiel, sur lequel le médecin du travail n’avait, d’ailleurs, pas émis d’avis à la date de l’offre de reclassement.
Aussi, considère-t-il, qu’à défaut pour la société appelante de justifier avoir satisfait de manière sérieuse à son obligation de reclassement, le licenciement doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur répond qu’il a proposé au salarié deux offres de reclassement compatibles avec son état de santé et qu’il était prêt à l’accompagner dans son effort de mobilité sur le premier poste. Il précise que compte tenu du refus opposé par le salarié à ces offres d’emploi et des restrictions émises par ce dernier sur la localisation d’un poste de reclassement, il n’a pas été en capacité de formuler une troisième propositionn de reclassement et il considère avoir pleinement satisfait à ses obligations légales.
La société appelante rappelle que les sociétés du groupe Ortec comportent, essentiellement, des postes impliquant de la manutention, du nettoyage et des travaux en hauteur, peu compatibles avec les prescriptions du médecin du travail. Elle ajoute, de surcroît, que M. X Y ne disposait d’aucune compétence professionnelle et d’aucun diplôme lui permettant de se voir confier un poste administratif et que sa reconversion, un temps envisagé, dans le transport de voyageurs s’est finalement avérée impossible, en raison de l’échec du salarié aux tests préalables.
Mais, la cour observe qu’il n’est pas justifié par l’employeur que les deux propositions de postes adressées au salarié correspondaient aux exigences médicales puisque, pour le premier emploi, le médecin a indiqué ne pas avoir effectué d’étude de poste et que s’agissant du second, aucun avis médical contemporain de la recherche de reclassement n’est versé aux débats.
Contrairement à ce qu’affirme la société intimée, le refus du salarié d’accepter ces propositions qui entraînaient des modifications de son contrat de travail et qui ne satisfaisaient pas aux exigences légales, ne l’exonérait pas de son obligation de poursuivre sa recherche de reclassement. La lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel du groupe permet de constater que plusieurs centaines d’embauches sont intervenues à des dates proches du licenciement du salarié, dont 64 dans les Bouches-du-Rhône et sur des postes : d''assistant administratif', d''assistant documentaire', de 'secrétaire d’exploitation’ etc…, dont il n’est pas démontré que le salarié n’aurait pas pu les occuper, faute d’avoir interrogé les sociétés du groupe sur leurs possibilités de reclassement en leur adressant les renseignements utiles sur le profil du salarié.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’employeur ne démontrait pas avoir épuisé toutes les solutions de reclassement et qu’ils ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X Y qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 17 250 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes, non discutées dans leurs montants par l’employeur :
— 4 243,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 424,32 euros au titre des congés payés y afférents
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date du jugement déféré.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Ortec Industrie supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. X Y 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS Ortec Industrie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. X Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail
— dit que ces sommes produiront intérêts légaux de droit à compter du 18 décembre 2015, date de la saisine, en application de l’article 1231-7 du code civil
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Ortec Industrie à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 17 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015, et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Ortec Industrie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Dommages et intérêts
- Parcelle ·
- Juge-commissaire ·
- Gré à gré ·
- Déchet ·
- Offre ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Valeur ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce
- Juge-commissaire ·
- Faux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technicien ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Extrait ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Associé ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Ordonnance
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Incendie
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Délivrance ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Transaction ·
- Conforme ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Clause ·
- Installation
- Enseignement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Théâtre ·
- Courrier ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Enquête
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Photographe ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte ·
- Assistant ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Successions ·
- Actif ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Vieillesse ·
- Libéralité
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Concessionnaire ·
- Vendeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Non-concurrence ·
- Collaborateur ·
- Débauchage ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.