Infirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 4 déc. 2018, n° 17/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05512 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 10 juillet 2017, N° 287.17 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 17/05512 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFHN
MSA D-E
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 10 Juillet 2017
RG : 287.17
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2018
APPELANT :
MSA D-E
[…]
[…]
représenté par Mme Séverine GUIGON, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par GOSSWEILER Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE, avocat au barreau D’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
H I-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de F G, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par H I-SENANEUCH, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 22 juillet 2016, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de D-E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain aux fins d’entendre condamner Mme Z X à lui payer la somme de 10'427,97'€ correspondant aux arrérages d’Allocation Supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse servis à son frère, M. A Y, décédé le […].
Par jugement du 10 juillet 2017, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de l’Ain a déclaré irrecevable la MSA D-E en son recours en récupération dirigée à l’encontre de Mme X en sa seule qualité d’héritière.
Le Tribunal a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement et a condamné la MSA à payer à Mme X la somme de 800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de D-E a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Lyon a été saisie le 17 juillet 2017.
La MSA demande à la cour d’appel, dans les conclusions qu’elle a régulièrement notifiées et qu’elle soutient oralement à l’audience de ce jour, d’infirmer la décision déférée.
Elle demande en outre la validation de la mise en demeure du 6 Avril 2016 adressée par la MSA de D-E à Mme X pour un montant de 10'427, 97€ et sollicite la condamnation de cette dernière au remboursement de cette somme à la MSA au titre de l’allocation du Fonds de Solidarité Vieillesse, perçue par feu M. Y A.
La MSA demande à la cour d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à venir.
A l’appui de ses prétentions, la MSA fait valoir qu’elle a engagé son action de recouvrement dans le délai de 5 ans à compter de la déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants-droits. Elle précise que cet événement est le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Elle soutient que les héritiers sont tenus des dettes de la succession à proportion de l’actif reçu par chacun d’entre eux et estime être créancière sur la succession du défunt à hauteur de 20'855, 94
euros, étant précisé que l’actif successoral était supérieur à 39'000 euros.
Elle considère enfin que Mme X est redevable à proportion de sa part successorale sur cette dette de succession, soit ½ .
Mme X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de l’AIN du 10 juillet 2017.
A titre subsidiaire, elle demande la cour de juger qu’il convient de faire application d’une prescription quinquennale à compter de la date à laquelle la MSA de D-E a été avisée du décès de M. Y et juger qu’en l’absence de décompte établi, la MSA sera déboutée de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire, Mme X demande à la cour de juger que la MSA de D-E ne justifie pas de ce que M. Y ne pouvait bénéficier de l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse du 1er Juin 1996 au 20 Août 2011.
En conséquence, Mme X demande à la cour de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si la MSA entend faire fixer une créance, elle doit la déclarer entre les mains du notaire mais en aucun cas dans le cadre d’une action individuelle à l’encontre de l’un des successibles.
A titre subsidiaire, elle ajoute que si la MSA était déclarée recevable, seule la période antérieure de 5 ans à compter de la date à laquelle la MSA a été avisée de la déclaration de succession pourrait être prise en compte.
Mme X soutient enfin que la MSA ne démontre en aucun cas en quoi M. Y n’aurait pas dû percevoir ladite allocation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont soutenu oralement à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Conformément à l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale':
Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100'000 euros jusqu’au 31 décembre 2026.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
Conformément à l’article D 815-6 du même code, le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l’actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l’article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie dès lors que :
— ces libéralités et ces contrats d’assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d’allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité ;
— et que ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l’exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l’allocataire, qui n’ont pas d’incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l’allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
La MSA soutient qu’elle a versé à Monsieur Y aujourd’hui décédé une allocation supplémentaire de solidarité entre le 1er juin 1996 et le […], pour un montant de 21'581,54 euros , que le montant de l’actif successoral étant supérieur à 39'000 euros, elle peut, conformément aux dispositions susvisées , en récupérer l’entier montant auprès de la succession ou des héritiers, sur la fraction de l’actif net de succession excédant le seuil fixé à 39'000'€.
Mme X conteste au contraire que la MSA dispose d’une action directe contre les héritiers.
Monsieur A Y décédé le […] laisse pour lui succéder ses deux s’urs, Mme Z X et Mme B Y.
L’actif net successoral s’établit, après paiement du passif à la somme nette de 95'922,25 euros, de sorte que la MSA peut exercer son action en récupération sur la fraction de cet actif net excédant la somme de 39'000 euros, soit sur la somme de 56'922,25 euros.
La MSA peut donc exercer à l’encontre de Mme X, héritière de Monsieur Y, l’action en récupération pour la somme de 10'427,97'€, représentant la moitié de l’allocation versée à Monsieur Y et ce sur la part d’actif net successoral qu’elle a vocation à recevoir, peu important qu’elle ne l’a pas encore reçue.
En effet, la MSA n’agit pas en recouvrement contre Mme X sur son patrimoine personnel mais sur les sommes qu’elle a vocation à recevoir de la succession de son frère.
L’action de la MSA est donc recevable, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
A titre subsidiaire, Mme X soutient que la MSA , qui ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance de la situation, apparaît prescrite en son action,'ce d’autant plus qu’elle n’hésite pas à solliciter le remboursement d’une allocation perçue à compter du 1er juin 1996 et qui était versée à son frère.
La MSA répond qu’elle a eu connaissance du décès de Monsieur Y le 6 septembre 2011 et que la déclaration de succession dûment approuvée par les héritières et portant mention du point de départ des délais de prescription à savoir, date et lieu du décès ainsi que les noms et adresses des héritiers et qu’elle a ainsi engagé son action en recouvrement à l’égard de Mme X dans le délai de 5 ans de cette déclaration.
En l’espèce, il apparaît en effet établi par les pièces produites par la MSA que , si elle a eu connaissance de l’ouverture de la succession de Monsieur Y le 6 septembre 2011, elle n’a eu le projet de déclaration de succession dûment approuvée par les héritières que le 13 juillet 2013 , document mentionnant le nom et l’adresse d’au moins l’un des héritiers du défunt, c’est donc à cette date qu’elle a formé opposition pour la somme de 20'856,24 euros sur l’actif net successoral puis a mis en demeure Mme X le […] de payer la somme de 10'427,97 euros représentant la moitié de la somme due, en fonction de ses droits dans l’héritage.
L’action de la MSA ayant été intentée dans les 5 ans de sa connaissance du nom et de l’adresse d’au moins un des héritiers n’est donc pas prescrite, cette prescription s’appliquant en outre à l’action en recouvrement et ne concernant pas les sommes versées au défunt au titre de l’allocation .
Mme X soutient enfin qu’un des biens dépendant de la succession a été surévalué, comme elle entend le démontrer par la production d’une évaluation réalisée le 25 mai 2016.
La MSA relève qu’il convient de retenir une évaluation la plus proche de la date du décès.
En l’espèce, le projet de déclaration de succession établi en juillet 2013 fait état, pour l’immeuble situé à GRAYE ET CHARNAY ( moulin dans lequel vivait Monsieur Y), d’une valeur déclarée par les parties de 90'000 euros, valeur qu’elles ont du reste réitérée dans la déclaration de succession établie en 2016 .
Dès lors, la valeur estimative de vente versée par l’agence immobilière en mai 2016 ne peut être pertinente pour déterminer l’actif net successoral.
Il convient en conséquence de valider la mise en demeure adressée le […] à Mme X Z par la MSA de D-E pour un montant total de 10'427,97 euros et de la condamner au paiement de cette somme prise sur sa part de l’actif net successoral, au titre du remboursement de l’allocation du fonds de solidarité vieillesse versée à son frère, Monsieur A C décédé le […].
Il n’y a pas lieu à dépens ni paiement de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de D-E recevable,
LA DÉCLARE bien fondée,
VALIDE la mise en demeure adressée à Mme Z Y épouse X le […],
CONDAMNE Mme Z Y épouse X à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de D-E de 10'427,97 euros prise sur sa part de l’actif net successoral, au titre du remboursement de l’allocation du fonds de solidarité vieillesse versée à son frère, Monsieur A Y décédé le […],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu à dépens ni paiement de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
F G H I-SENANEUCH
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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