Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 févr. 2021, n° 18/05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2018, N° 2016050739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05079 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2016050739
APPELANTE
SARL X ET CIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 453 470 080
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me Edouard CASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMEE
SAS MCS
prise en la personne de ses représentants légaux
15, rue Cognacq-Jay
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 500 184 189
assistée de Me Jean-Charles FOUSSAT de la SELEURL Cabinet FOUSSAT, Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0454,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par un acte sous seing privé du 21 août 2008, la société MCS qui a pour activité l’édition de chaînes thématiques dont notamment « ma Chaîne Sport » donnait mandat à la société X et Cie, société de régie publicitaire, de commercialiser l’espace publicitaire de cette chaîne précitée auprès de l’ensemble des annonceurs de celle-ci, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, sous réserve d’une faculté de dénonciation annuelle à la date anniversaire du contrat par courrier recommandé avec avis de réception adressé trois mois à l’avance.
Après le renouvellement du contrat le 21 août 2011, aux termes d’un avenant du 16 mars 2012, les relations contractuelles étaient étendues à la régie publicitaire de deux autres chaînes éditées par la société MCS, à savoir MCS Extrême et MCS Bien-être ; la société X et Cie s’engageait à renforcer son équipe commerciale dédiée au groupe MCS ; la possibilité pour les parties de dénoncer le contrat à chaque date anniversaire du contrat par courrier recommandé avec avis de réception adressé trois mois à l’avance était maintenue, étant toutefois prévu qu’aucune résiliation ne pourrait intervenir avant la date du 28 août 2013.
Après un courrier du 24 avril 2013 adressé par la société MCS à la société X et Cie sur la portée duquel les parties s’opposent, celles-ci signaient le 28 novembre 2013 un contrat de régie pour une durée de deux ans renouvelable dans les mêmes conditions que le précédent.
Par courrier du 20 août 2015, la société MCS dénonçait à la société X et Cie le contrat de régie intervenu le 28 novembre 2013, l’informant que la tacite reconduction ne s’appliquera pas et que ce contrat expirera définitivement le 27 novembre 2015.
La société X et Cie ayant saisi le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 28 juillet 2016 d’une demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale sur le fondement des articles L.442-6-I 5° anciens, 1134, 1382 et 1383 anciens du code civil et la société MCS ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de factures, ce tribunal par jugement du 22 janvier 2018 a :
— débouté la société X et Cie de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce,
— condamné la société X et Cie à payer à la société MCS la somme de 78.460 € au titre de
factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2017,
— débouté la société MCS de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de fonds,
— condamné la société X et Cie à payer à la société MCS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société MCS du surplus de sa demande à ce titre,
— rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en a débouté respectivement les parties,
— ordonné l’exécution provisoire du présent dispositif,
— condamné la société X et Cie aux dépens.
Pour débouter la société X et Cie de ses demandes, les premiers juges ont considéré que la relation commerciale dont se prévalait cette dernière n’était pas établie, faute pour celle-ci d’avoir prouvé la continuité des affaires pendant la période entre les deux contrats.
La société X et Cie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2018.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 4 décembre 2018, la société X et Cie demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté X de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L. 442-6-I-5°) du Code commerce ;
* condamné X à payer à MCS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du
CPC ;
* rejeté « comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties » exclusivement en ce qu’il a débouté X de ses demandes tendant à voir :
— Constater l’existence d’une relation commerciale établie entre X et MCS ;
— Constater la rupture abusive de la relation commerciale établie entre X et MCS, du fait de cette dernière ;
— Fixer à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée MCS pour mettre fin à la relation commercial établie avec X ;
— Condamner MCS à payer à X une somme de 53.460 euros correspondant au préjudice subi par cette dernière à raison du non-respect par la société MCS d’un délai de préavis suffisant ;
— Dire que cette somme de 53.460 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre
2015, date initialement retenue par MCS pour le terme du contrat de régie;
— Condamner MCS à payer en supplément à X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner MCS aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que les sociétés X et MCS entretenaient une relation commerciale établie ;
— Dire et juger que la société MCS a rompu abusivement / brutalement la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec X ;
— Fixer à 12 mois la durée de préavis qui aurait dû être respectée par la société MCS pour mettre fin à la relation commerciale établie avec la société X,
En conséquence,
— Condamner la société MCS à payer à la société X une somme de 53.460 euros correspondant au préjudice subi par cette dernière à raison du non-respect par la société MCS d’un délai de préavis suffisant,
— Dire que cette somme de 53.460 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2015, date initialement retenue par la société MCS pour le terme du contrat de régie,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par MCS contre X pour rétention abusive de fonds ;
— Rejeter la demande de condamnation formée par MCS pour prétendue rétention abusive de fonds,
— Condamner la société MCS à payer à la société X la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la société MCS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 24 juillet 2020, la société MCS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X ET CIE de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X ET CIE à verser à la société MCS la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X ET CIE aux dépens de première instance,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MCS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société X ET CIE pour rétention abusive de fonds dont elle n’était que simple dépositaire,
Par ailleurs, étant demandé à la Cour, statuant de :
— Débouter la société X ET CIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société X ET CIE à verser à la société MCS la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de fonds dont elle n’est que simple dépositaire,
— Condamner la société X ET CIE à payer la somme de 10 000 € à la société MCS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société X ET CIE aux entiers dépens d’appel.
SUR CE :
A titre liminaire, il est relevé que l’appel interjeté par la société X et Cie ne portant pas sur les chefs du jugement l’ayant condamnée à payer à la société MCS la somme 78.460 € au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et capitalisation des intérêt à compter du 9 mars 2017, ces chefs sont devenus définitifs.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6 I 5° ancien du code de commerce.
La société X et Cie revendique depuis l’année 2008 l’existence d’une relation commerciale établie avec la société MCS au sens de de l’article L.442-6 I 5°) ancien du code de commerce du fait de son caractère régulier et stable que montre le chiffre d’affaires généré avec cette dernière, qui était significatif, car représentant en moyenne 23% de son chiffre d’affaires global. Elle fait valoir qu’elle pouvait légitimement prévoir que le contrat conclu le 28 novembre 2013 serait reconduit pour une nouvelle période de deux ans au vu de l’importance des relations financières existant entre les parties, de leur degré de dépendance réciproque et de leur collaboration.
Elle réfute qu’il y ait eu une interruption des relations contractuelles entre les deux contrats de régie publicitaire des 21 août 2008 et 28 novembre 2013 aux motifs d’une part qu’il n’y a pas été mis fin par le courrier du 24 avril 2013, d’autre part du maintien entre ces deux contrats du flux des affaires, ayant pour sa part spécialement engagé pendant cette période en concertation avec la société MCS une personne chargée exclusivement de la commercialisation des espaces publicitaires des chaînes du groupe MCS, ajoutant de troisième part que le démarchage courant 2013 par l’intimée d’autres régies publicitaires, pratique courante dans le monde des affaires, n’a pas emporté une rupture de leurs relations commerciales.
L’intimée conteste l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6 I 5°) aux motifs que dès le mois d’avril 2013, elle avait émis des réserves quant à son intention de poursuivre sa collaboration avec la société X du fait des difficultés rencontrées lors de l’exécution du contrat, difficultés liées à la diminution du chiffre d’affaires réalisé par la société X et Cie et aux retards dans la rétrocession des sommes encaissées ; elle précise avoir usé par ailleurs de la faculté de résiliation annuelle avant le terme de 3 ans convenu ; elle ajoute que le recrutement par la société X et Cie d’une agent affectée à la commercialisation de ses espaces publicitaire s’est faite par un contrat à durée déterminée s’achevant à l’expiration d’une période annuelle du contrat de régie publicitaire et qu’elle avait avant l’envoi du courrier du 24 avril 2013 pour sa part démarché d’autres régisseurs, que la signature du contrat du 28 novembre 2013 s’est faite après de longues négociations plus de trois mois après la rupture du premier contrat et pour une durée réduite à deux ans, ce dernier contrat n’ayant jamais été renouvelé.
***
Il n’est pas discuté qu’eu égard à la date de la naissance des relations contractuelles et de leur cessation, l’article L.442-6 I 5°) ancien du code de commerce est susceptible de s’appliquer au présent litige.
Cet article prévoyait notamment qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale établie au sens de cet article s’entend d’une relation commerciale ayant un caractère suivi, stable et habituel.
Alors que les parties étaient en relations depuis le contrat de régie signé le 21 août 2008 renouvelé par tacite reconduction le 21 août 2011 et modifié par l’avenant du 16 mars 2012, la société MCS par un courrier en date du 24 avril 2013 s’adressait à la société X et Cie en ces termes « avant de prendre toute décision sur la continuation de notre collaboration et des nouvelles formes qu’elle pourrait prendre, je souhaite dénoncer le contrat de régie liant nos sociétés. Cette décision n’est pas définitive, je vous propose de nous rencontrer pour discuter d’une d’une éventuelle continuation de notre collaboration».
Par ce courrier, la société MCS usait de la faculté qui lui était offerte par le contrat de le dénoncer pour la date du 21 août 2013, première date utile fixée par l’avenant du 16 mars 2012, pour mettre un terme aux relations contractuelles ; pour autant, leur poursuite n’était nullement exclue mais envisagée par la société MCS , comme l’exprime la proposition d’une rencontre pour discuter d’une « éventuelle continuation de notre collaboration » et la réitération de l’absence du caractère définitif de sa décision sur l’issue des relations contractuelles.
Ce courrier s’inscrit dans une stratégie de négociations de la part de la société MCS, aux fins d’obtenir la conclusion d’un contrat de régie à des conditions d’exécution plus favorables, sans que cette stratégie qui relève du principe de l’autonomie de la volonté soit pour autant fautive.
Ces négociations ne tardèrent d’ailleurs pas puisque dès le 26 avril 2013, la société X et Cie faisait part à la société MCS des conditions auxquelles elle envisageait de recruter un nouvel agent commercial pour une durée initiale de six mois. Le jour même, la société MCS exprimait sa préférence pour que cette durée initiale soit fixée au 21 août prochain, précisant « pour commencer en phase avec notre contrat » ; par un courriel du 26 avril 2013, la société MCS complétait son propos en ces termes « en 3 mois on devrait voir si elle est bien et si ça fonctionne ». Etant étroitement associée au recrutement de cet agent commercial, l’intimée montrait ainsi qu’elle entendait calquer la période d’essai de cet agent à la durée du contrat de régie en cours, liant la confirmation de l’engagement de cet agent à la conclusion d’un nouveau contrat de régie devant prendre effet à l’expiration du contrat en cours. En fixant le terme du contrat d’agent commercial au 31 août 2013, la société X et Cie a d’ailleurs pris la précaution de limiter ainsi son engagement à l’égard de son agent à une période correspondant à quelques jours près à celle du contrat de régie alors en cours, signe qu’elle n’avait pas l’assurance de la conclusion d’un nouveau contrat qui interviendra le 28 novembre 2013, soit plus de trois mois après.
Les factures numéros 13/147, 13/191, 13/228, 13/265, 13/297 émises par la société MCS portant sur les commissions dues à la société X et Cie en exécution du contrat de régie du fait de leur date d’émission comprises entre le 29 avril et le 27 août 2013 ne permettent pas d’établir que des relations commerciales ont perduré postérieurement au 21 août 2013; en revanche, les factures n°13/383, 14/143, 14/270, 14/312 concernent la diffusion de spots publicitaires pour la période 2013/2014, alors même que postérieurement au 21 août 2013, date du terme contractuel du contrat de régie, la
société MCS n’a pas notifié une décision marquant sa volonté de rompre de façon définitive ses relations commerciales avec la société X et compagnie ; elles caractérisent la poursuite postérieurement au 21 août 2013, des relations commerciales.
Il n’en demeure pas moins que postérieurement au 21 août 2013, ces relations commerciales furent marquées par le sceaux de la précarité dans l’attente du nouveau contrat de régie qui sera conclu pour une durée de deux ans, lequel à son terme ne sera pas été reconduit par la société MCS qui en avisera la société X et Cie plus de trois mois à l’avance.
La précarité de la relation commerciale ayant existé entre le 21 août et le 28 novembre 2013 lui retire un caractère établi au sens de l’article L.242-6 I 5° du code de commerce de sorte que la société MCS a pu valablement y mettre fin à l’issue du délai de préavis de trois mois fixé contractuellement sans que cette rupture revête un caractère brutal.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société X et Cie au titre de l’article L.442-6 I 5°) du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive formée par la société MCS.
La société MCS ne conteste pas que la société X et Cie a exécuté dans le courant du mois de février 2018 la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 78.460 €, cette dernière n’ayant d’ailleurs pas contesté devant le tribunal devoir cette somme et n’ayant pas fait porter son appel sur ce chef de condamnation. Faute pour la société MCS de justifier d’un préjudice que ne réparent pas déjà les intérêts de retard au taux légal produit pas cette somme depuis le 9 mars 2016 et l’anatocisme, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 €.
***
La société X et Cie qui échoue en ses demandes supporte les dépens d’appel. Les considérations d’équité tenant à la limitation par la société X et Cie de son appel au débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce et à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le montant alloué à la société MCS au titre de ce dernier article et de lui allouer en cause d’appel une indemnisation plus réduite ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ses chefs faisant l’objet de l’appel principal interjeté par la société X et Cie et de l’appel incident formé par la société MCS ;
Condamne la société X et Cie à payer à la société MCS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X et Cie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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