Confirmation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 9 juin 2017, n° 17/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 mai 2017, N° 17/01187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2017
(n° 227 , 3 pages)
N° du répertoire général : 17/00212
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 17/01187
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juin 2017
Décision contradictoire
COMPOSITION
Marie-Christine ZIND, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme X Y (personne faisant l’objet des soins)
née le XXX à Paris
XXX
actuellement hospitalisée à l’hôpital Z A
comparante en personne assistée de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat choisi au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL Z A
XXX
Représenté par madame Sophie WILFRED, cadre administratif de pôle
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL PRASLIN, substitut général, Par décision formalisée le 14 mai 2017, sur certificat du 13 mai 2017, le directeur de l’hôpital Z A de Créteil (94), a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame X Y sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressée fait l’objet d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Par requête du 17 mai 2017, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 mai 2017 notifiée le 22 mai 2017, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par télécopie en date du 30 mai 2017, émise à 15h03, réceptionnée et enregistrée le même jour par le greffe de la cour d’appel de Paris, Madame X Y a interjeté appel de la dite ordonnance..
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 6 juin 2017. L’audience a été renvoyée au 8 juin 2017. Par conclusions d’appel déposées par mail le 7 juin 2017, le conseil de Madame X Y soulève des moyens d’irrégularité et de fond.
L’audience s’est tenue le 8 juin 2017, au siège de la juridiction, en audience publique avec l’accord de l’intéressée.
Madame X Y poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle a conscience de son acte et de la nécessité pour elle de suivre un programme de soin. Sans méconnaître le caractère tardif de ses conclusions, son conseil souligne l’absence de motivation circonstanciée des certificats médicaux et d’observations de l’interessée sur la mesure, au fond il soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs que la mesure de contrainte apparaît disproportionnée dans la mesure où Madame X Y reconnaît la nécessité d’un suivi.
L’avocate générale conclut à l’irrecevabilité des conclusions comme étant déposées hors délai et, au fond, se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment aux derniers certificats de situation du 2 juin 2017 et du 7 juin 2017, faisant apparaître que l’adhésion aux soins reste fragile et la critique des troubles encore faible, et requiert la confirmation de l’ordonnance querellée.
Madame X Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les conclusions déposées, la cour relève qu’elles ont été déposées par mail le 7 juin 2017 et que le délai d’appel ayant expiré le 1er juin 2017 à 23h59 il convient de les déclarer irrecevables comme étant hors-délai. Qu’en tout état de cause, les moyens d’irrégularité développés étaient irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du CPC comme étant des exceptions de procédure qui n’avaient pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
Au fond, il résulte des différents certificats médicaux, tel l’avis médical du 18 mai 2017 et le certificat médical de situation du 2 juin 2017, que Madame X Y a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide importante, qu’elle présente une familiarité, une logorrhée et une excitation psychomotrice. Qu’elle ne critique pas le geste suicidaire et qu’elle est dans le déni de ses troubles.
Il résulte du dernier certificat de situation en date du 7 juin 2017 que Madame X Y présente actuellement un amendement partiel des symptômes thymiques mais une persistance d’une labilité émotionnelle avec réactivité anormalement augmentée, élation de l’humeur, d’un contact familier avec désinhibition sociale. Qu’elle a récemment fait une tentative de suicide avec persistance des facteurs extérieurs dépressogènes. Que la conscience qu’elle a de ses torubles reste très partielle avec une adhésion aux soins fragiles, en particulier les soins hospitaliers. De plus, la critique des troubles reste faible. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Madame X Y présente des troubles importants du comportement se traduisant une labilité émotionnelle, une élation de l’humeur et désinhibition sociale, qu’il persiste des facteurs extérieurs dépressogènes, que la conscience des troubles reste partielle et l’adhésion aux soins fragile, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par le conseil de X Y
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 JUIN 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 9 juin 2017 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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