Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 21/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 2 septembre 2020, N° 18/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAUNIER ET FILS c/ Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00071
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHWH
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAUNIER ET FILS
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 septembre 2020 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/00354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
Me Philippe MERY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SAUNIER ET FILS
N° SIRET : 385 409 016
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier 181129
Représentant : Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTE
****************
1/ Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034 – N° du dossier 2015067 -
Représentant : Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 37
INTIMEE
2/ Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier 20150904
INTIMEE
3/ Société d’assurance mutuelle Z DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165182
Représentant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— ----------
Mme A X est propriétaire d’une maison située 24 lieudit Soignelles 28140 Tillay-le-Peneux.
Mme C Y est propriétaire de la maison voisine.
En novembre 2007, Mme X a confié à la société Saunier et fils des travaux de réalisation d’un système d’assainissement dans son bien, selon facture du 23 novembre 2007 d’un montant de 15 216,27 euros.
L’installation a été déclarée conforme par le département d’Eure-et-Loir le 27 novembre 2007.
Lors de la mise en oeuvre des travaux, la société Saunier et fils s’est aperçue qu’une galerie en provenance de la cave de la maison voisine de Mme Y empiétait sous le terrain de Mme X et
passait sous l’emprise du système d’assainissement.
Le 15 juillet 2014, le terrain situé à côté de l’emplacement d’une partie du système d’assainissement mis en oeuvre par la société Saunier et fils s’est affaissé, entraînant un éboulement dans la galerie qui part de la cave de Mme Y et qui passe par le fonds de Mme X.
Cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur, la société Pacifica, qui a diligenté une expertise réalisée par le cabinet Eurexo. Son rapport a été établi le 29 septembre 2014.
Une autre expertise a également été faite par le cabinet Maynard à l’initiative de l’assureur protection juridique de Mme Y. Son rapport a été rendu le 17 février 2015.
La société Saunier et fils a versé à Mme Y la somme de 5 328 euros, par chèque du 23 avril 2015.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Chartres, saisi par Mme X, a, au contradictoire de la société Saunier et fils et de Mme Y, ordonné une expertise confiée à Mme E F. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Pacifica et à la société Z dommages, assureur de Mme Y, par ordonnance de référé du 11 mars 2016. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2017.
Par actes d’huissier des 26 et 30 mars 2018, Mme X a assigné la société Z dommages ainsi que Mme Y devant le tribunal de grande instance de Chartres en indemnisation de ses préjudices.
La société Z dommages a mis en cause la société Saunier et fils.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré Mme Y responsable à raison du défaut d’entretien du système de gouttière de son habitation, du sinistre causé à Mme X suite à l’effondrement de son terrain survenu le 15 juillet 2014,
— dit que la société d’assurance Z dommages doit sa garantie à Mme Y en vertu du contrat d’assurance multirisques habitation conclu avec cette dernière le 28 mai 2010,
— déclaré la société Saunier et fils responsable d’un manquement à son obligation de conseil en n’ayant pas alerté Mme X de la présence de la cavité dans son terrain, générant chez celle-ci un préjudice de perte de chance de faire réaliser des travaux de confortement pouvant permettre d’éviter le dommage,
— condamné solidairement Mme Y et la société d’assurances Z dommages à payer à Mme X la somme de 27 782 euros au titre du coût des travaux de réfection, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 % de cette somme,
— condamné solidairement Mme Y et la société d’assurances Z dommages à payer à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 %,
— dit que les éventuelles franchises contractuelles prévues au contrat souscrit entre la société d’assurances Z dommages et Mme Y seront opposables à Mme X,
— condamné in solidum Mme Y et la société d’assurances Z dommages à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 %,
— débouté la société Saunier et fils de sa demande de mise hors de cause,
— condamné Mme Y à payer à la société Saunier et fils la somme de 5 328 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
— condamné in solidum Mme Y et la société d’assurances Z dommages aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 %,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 6 janvier 2021, la société Saunier et fils a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du même jour, Mme Y en a aussi interjeté appel.
Les affaires ont été fixées à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, les procédures ont été jointes.
La société Saunier et fils prie la cour, par dernières conclusions du 6 août 2021, de:
— déclarer la société Saunier et fils recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer Mme Y mal fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Saunier et fils responsable d’un manquement à son obligation de conseil et condamné celle-ci à hauteur de 50% des sommes retenues à payer à Mme X, à savoir le coût des travaux de réfection soit 27 782 euros in solidum avec Z dommages et Mme Y, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— mettre hors de cause la société Saunier et fils, les condamnations n’incombant qu’à Mme Y et à la société Z dommages,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société Saunier et fils la somme de 5 328 euros mais avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016,
— rejeter toute demande de Mme X, d’Z dommages et de Mme Y à l’encontre de la société Saunier et fils,
— condamner solidairement Z dommages et Mme Y à verser à la société Saunier et fils la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont les frais d’expertise avec faculté de recouvrement au profit
de la société Vernaz Aidat Rouault Gaillard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 septembre 2021, antérieures à l’ordonnance de clôture, Mme Y prie la cour de :
— déclarer Mme Y recevable et fondée en son appel,
y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris, sauf s’agissant de la garantie d’Z dommages,
statuant à nouveau :
— débouter Mme X de sa demande à 1'égard de Mme Y,
— dire que la société Saunier & fils est seule responsable du sinistre survenu le 15 juillet 2014,
— subsidiairement, dire que la société Z dommages doit sa garantie à Mme Y,
— déclarer Mme X, la société Saunier & fils et Z dommages irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs demandes à 1'égard de Mme Y,
— condamner la société Saunier & fils à payer à Mme Y la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens,
— condamner la société Saunier & fils en tous dépens.
Par dernières écritures du 19 mai 2021, Mme X prie la cour de :
— ordonner la jonction des appels enregistrés sous les n°RG 21/00079 et 21/00071,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé le montant des préjudices subis par Mme X à la somme de 27 782 euros concernant la reprise des travaux, à la somme de 1 500 euros concernant son préjudice moral et à la somme de 1 500 euros concernant son préjudice de jouissance,
— infirmer la décision en ce qu’elle a fixé le montant des préjudices subis par Mme X à la somme de 27 782 euros concernant la reprise des travaux, à la somme de 1 500 euros concernant son préjudice moral et à la somme de 1 500 euros concernant son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau :
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel incident,
— condamner solidairement Mme Y et la société d’assurances Z dommages à payer à Mme X la somme de 34 386 euros au titre du coût des travaux de réfection, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50% de cette somme,
— condamner solidairement Mme Y et la société d’assurances Z dommages à payer à Mme X la somme de 4 680 euros TTC au titre du coût de l’étude géotechnique ainsi qu’au coût des études afférentes (10% du montant des travaux), in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50%,
— condamner solidairement Mme Y et la société d’assurances Z dommages à payer à Mme
X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50% de cette somme,
— condamner in solidum Mme Y et la société d’assurances Z dommages à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50 %,
— condamner in solidum Mme Y et la société d’assurances Z dommages aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50%,
— subsidiairement, condamner in solidum Mme Y et la société d’assurances Z dommages, ou la société Saunier et fils à payer à Mme X :
au titre du coût des travaux de réfection …………………………….34 386 euros,
♦
au titre du coût de l’étude géotechnique
♦
ainsi que le coût des études afférentes
(10% du montant des travaux)………………………………………4 680 euros TTC,
en réparation de son préjudice de jouissance…………………………5 000 euros,
♦
en réparation de son préjudice moral……………………………………3 000 euros,
♦
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile…3 000 euros,
♦
les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
♦
Par dernières écritures du 8 juillet 2021, la société Z dommages prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposables les limites de garanties d’Z : plafond et franchise (article L.112-6 du code des assurances) et le quantum des sommes allouées à Mme X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y et Z dommages à indemniser Mme X et, statuant de nouveau,
— 'débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Mme Y',
— 'débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre d’Z dommages', s’agissant d’un sinistre trouvant son origine dans un défaut d’entretien imputable à Mme Y,
— 'débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre d’Z dommages au titre des préjudices moraux et de jouissance qui ne sont pas garantis',
— condamner la société Saunier & fils à relever et garantir indemne Z dommages de toute condamnation tant en principal, frais qu’accessoires,
en tout état de cause :
— condamner tous succombants à verser à la société Z dommages la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la jonction des procédures
Cette demande est sans objet, la jonction des procédures ayant d’ores et déjà été ordonnée.
- Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre Mme Y
Mme Y ne développe aucun moyen d’irrecevabilité au soutien de cette demande qui sera donc rejetée.
- Sur les responsabilités
Le tribunal a, d’une part, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, retenu au vu du rapport d’expertise judiciaire que la cause de l’effondrement du terrain de Mme X résidait dans la défaillance du système de gouttière de la toiture de la maison de Mme Y et que sa responsabilité était engagée à raison du défaut d’entretien de ce dispositif, écartant celle de Mme X. D’autre part, il a, sur le fondement de l’ancien article 1147 du même code, considéré que selon l’expert judiciaire, le manquement aux règles de l’art de la société Saunier et fils n’était pas à l’origine de l’effondrement mais que cette société, qui avait connaissance de la galerie, aurait dû en sa qualité de professionnel alerter sa cliente sur les risques, ce qu’elle n’avait pas fait et qui avait conduit à une perte de chance pour Mme X de faire réaliser les travaux permettant d’éviter le dommage, retenant sa responsabilité à hauteur de 50%.
La société Saunier et fils sollicite sa mise hors de cause. Elle souligne que d’après l’expert judiciaire, l’effondrement est dû à la défaillance du système de gouttière de Mme Y. Elle soutient par ailleurs avoir respecté son obligation de renseignement et de conseil en posant des étais qui ont été utiles. Elle fait valoir que Mme Y et la société Z dommages se fondent sur les rapports d’expertise établis par les assureurs de protection juridique et nie toute reconnaissance de responsabilité, disant avoir été induite en erreur par Mme Y et son assureur de protection juridique.
Mme Y prétend que lors des travaux d’assainissement, la société Saunier et fils a percé la voute de sa cave et procédé à une réparation de fortune, laquelle, avec le temps, s’est désolidarisée, engendrant un effondrement. Elle affirme que la société Saunier et fils a d’ailleurs reconnu sa responsabilité en faisant intervenir son assureur. Elle en déduit que cette société doit être déclarée entièrement responsable du sinistre.
Mme X conclut à la confirmation du jugement sur les responsabilités. Elle invoque celle de Mme Y sur le fondement des anciens articles 1382 et 1384 du code civil, la gouttière de celle-ci étant l’instrument du dommage et sa voisine ayant été défaillante dans l’entretien de sa gouttière. Elle se prévaut aussi de la responsabilité contractuelle de la société Saunier et fils, qui ne lui a jamais signalé la galerie, information qu’elle connaissait depuis 2007, ni ne l’a avertie qu’en sa présence, la réalisation du système d’assainissement pouvait entraîner des risques dont l’effondrement du terrain. Elle lui reproche aussi d’avoir percé la voute de la cave appartenant à Mme Y lors des travaux et d’avoir commis un manquement aux règles de l’art en positionnant un 'capot de voiture'. Elle nie toute responsabilité de sa part, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenue.
La société Z dommages reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte des conclusions des cabinets Maynard et Elex selon lesquelles l’effondrement était consécutif aux réparations non conformes aux règles de l’art faites par la société Saunier et fils. Elle affirme comme acquis que lors des travaux, cette société a percé la voute et placé des étais de soutènement mais que la réparation
s’est désolidarisée, engendrant l’effondrement. Elle considère que la responsabilité de la société Saunier et fils est évidente et qu’en revanche, celle de Mme Y n’est pas établie, sa gouttière dégradée n’ayant pas été constatée puisqu’elle a entrepris des travaux de toiture complète en avril 2015 et le lien de causalité entre les traces d’écoulement d’eau notées par l’expert judiciaire et l’effondrement n’étant pas justifié. A tout le moins, elle invoque une responsabilité partagée de Mme X, l’expert judiciaire ayant relevé le mauvais état de sa gouttière.
***
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne put lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert judiciaire a estimé que l’effondrement constaté est lié à la défaillance du système de gouttières de la toiture de la maison de Mme Y, que l’effondrement futur est lié à la défaillance du système de gouttières de la toiture de Mme X, que le capot de voiture sur des étais n’est pas conforme aux règles de l’art et que le professionnel qui a posé le système d’assainissement avait connaissance de l’existence de la galerie et aurait pu alerter sur les risques.
Elle a constaté que la toiture et les gouttières de la maison de Mme Y ont été récemment refaites, après le sinistre, mais que le mur présente des traces d’écoulement d’eau qui montrent que les gouttières précédentes laissaient l’eau s’écouler sur le mur puis ruisseler au sol, la photographie figurant dans le rapport d’expertise confirmant le constat de l’expert. Elle a précisé que la rupture de la voute est due au ruissellement des eaux de pluie à travers le terrain, lequel était rendu important du fait de la déficience de la gouttière précitée. Elle a indiqué que cet effondrement est indépendant de la pose (non conforme) du système d’assainissement et de son soutènement.
Elle a observé que le désordre avait évolué depuis sa dernière visite, de l’autre côté de la cour, du fait du mauvais état de la gouttière de Mme X.
Dans sa réponse aux dires, elle a observé que :
— le montage peu commun du report de charge de filtre n’est pas la cause de l’effondrement de la voute car celle-ci ne s’est pas effondrée au niveau du dispositif mais à côté ; l’effondrement se serait produit sans intervention de l’entreprise Saunier, avec une plus grande ampleur ;
— au vu des traces sur le mur, liées à l’érosion des joints entre les moellons, la gouttière présente avant la réparation de Mme Y devait être endommagée depuis plus de 5 ans ;
— le périmètre des opérations d’expertise porte sur l’éboulement constaté à gauche du système d’assainissement et au titre de son devoir de conseil, elle a attiré l’attention des parties sur le tassement de terrain sous une gouttière cassée appartenant à Mme X à droite dudit système, qui pourrait être source d’un éboulement à venir ;
— les écoulements en provenance de la gouttière de Mme X s’écoulent sous le bâtiment et sont dans une zone sans lien avec le sinistre, objet de l’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire est fondé sur des constatations faites sur les lieux, une analyse détaillée de la situation et comporte un avis étayé, confirmé par l’expert dans ses réponses sérieuses
et argumentées aux dires des parties. La mise en cause de la déficience de la gouttière pré-existante de Mme Y repose sur le constat de traces anciennes mais parfaitement visibles d’écoulement d’eau de sorte qu’il importe peu que des travaux de réfection aient été faits par Mme Y avant la venue de l’expert et son lien causal avec le dommage est explicité par l’expert. L’absence de rapport de causalité entre le manquement aux règles de l’art imputable à la société Saunier et fils et l’effondrement est également explicitée par l’expert. Si celle-ci a relevé qu’un nouveau dommage pouvait survenir du fait de la défaillance de Mme X dans l’entretien de sa propre gouttière, elle a noté qu’il s’agit d’une zone et d’un dommage étrangers au sinistre pour lequel elle a été désignée.
Les rapports d’expertise des cabinets Eurexo et Maynard ne sont pas de nature à contredire le rapport d’expertise judiciaire. Il s’agit de rapports d’expertise amiable, le premier ayant été fait en la seule présence de Mmes X et Y et le second ayant été réalisé entre Mme Y, Mme X et la société Saunier et fils. Si la nature de ces rapports n’exclut pas que la cour doive les examiner dès lors qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. De plus, les avis de ces deux cabinets sont beaucoup plus succincts et divergent au demeurant, celui du cabinet Eurexo retenant une responsabilité du département et de la société Saunier et fils pour défaut de conseil et celui du cabinet Maynard concluant à un effondrement consécutif à des réparations non conformes aux règles de l’art de la société Saunier et fils. Ce dernier rapport fait état d’une reconnaissance par cette société d’un percement accidentel de la cave et d’une obstruction du trou insuffisante mais n’explique pas de manière convaincante la raison de la désolidarisation de la réparation, confirmant d’ailleurs que l’éboulement n’a pas eu lieu sur la réparation elle-même, et n’a pas envisagé la question de l’état de la gouttière de Mme Y et son lien possible avec le dommage.
La circonstance que la société Saunier et fils ait déclaré le sinistre à son assureur et versé la somme de 5 328 euros à Mme Y ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de sa part dès lors qu’à cette époque, l’expertise judiciaire n’avait pas encore eu lieu et que le paiement a été uniquement fait sur la base du rapport du cabinet Maynard, dont les conclusions sont infirmées par le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, le tribunal a à juste titre retenu la responsabilité délictuelle de Mme Y, qui n’a pas veillé au bon entretien de sa gouttière permettant l’évacuation des eaux de sorte qu’elle ne nuise pas au fonds de sa voisine, et écarté celle contractuelle de la société Saunier et fils au titre d’un manquement aux règles de l’art faute de lien de causalité avec le dommage.
Le tribunal a également à raison exclu que Mme X ait contribué à la survenue du dommage, dès lors que le défaut d’entretien de sa propre gouttière affecte une zone totalement distincte, sans preuve qu’il ait aggravé le dommage dont la réparation est demandée.
Contrairement à ce que soutient la société Saunier et fils, l’expert judiciaire l’a mise en cause en relevant qu’ayant posé le système d’assainissement, elle avait connaissance de l’existence de la galerie et aurait pu alerter sur les risques et Mme X se prévaut bien dans ses conclusions d’un manquement de la société Saunier et fils à son obligation d’information et de conseil. S’il est constant que la société Saunier et fils a posé des étais, celle-ci, qui est un professionnel et à ce titre était tenue à un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de sa cliente, ne justifie pas avoir informé Mme X de l’existence de la cavité et l’avoir avertie des risques d’effondrement de son terrain, étant souligné que la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation lui incombe.
Le tribunal a retenu que cette information aurait pu permettre à Mme X d’entreprendre avant la réalisation du système d’assainissement des travaux de comblement de la cavité qui auraient pu participer à éviter l’effondrement. La cour approuve ce motif qui n’est pas contredit par le fait que l’effondrement ait été indépendant de la pose (non conforme) du système d’assainissement et de son soutènement. De même, le tribunal sera approuvé d’avoir évalué à 50% la perte de chance subie par Mme X d’avoir ce faisant pu éviter le dommage.
- Sur la réparation des préjudices
Le tribunal a évalué les travaux de remise en état conformément au rapport d’expertise judiciaire, soit à la somme de 27 782 euros, et retenu un préjudice de jouissance ainsi que moral subis par Mme X, réparant chacun d’entre eux par la somme de 1 500 euros.
La société Saunier et fils s’oppose aux demandes de Mme X tendant à la majoration des travaux en remise en état ainsi que de ses autres préjudices, les considérant comme non justifiées.
Mme Y ne fait pas valoir d’observation sur ce point.
Mme X sollicite la somme de 34 386 euros au titre du coût des travaux de réfection sur la base d’un devis de la société Soltechnic, disant que le chiffrage de l’expert ne repose sur aucun devis et que ladite société est la seule qui a accepté d’examiner la situation. Elle réclame aussi la somme de 4 680 euros TTC au titre du coût de l’étude géotechnique et le coût des études afférentes (10% du montant des travaux). Elle affirme que son préjudice de jouissance mérite réparation à hauteur de 5 000 euros, compte tenu notamment du temps écoulé, et que son préjudice moral doit être indemnisé par la somme de 3 000 euros.
La société Z dommages conclut à la confirmation quant à la réparation des préjudices de Mme X.
***
L’expert judiciaire a estimé les travaux de remise en état pour la dépose et la repose du système d’assainissement à 6 605 euros TTC sur la base du devis de l’entreprise Saunier, pour le comblement de la cavité à 15 177 euros TTC, considérant que le devis de la société Soltechnic était au dessus des prix habituellement pratiqués pour des prestations équivalentes, et pour l’étude sur les préconisations et implantations du comblement à 6 000 euros TTC, soit 27 782 euros TTC.
L’unique devis de la société Soltechnic est insuffisant à remettre en cause l’estimation de l’expert de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Mais l’expert judiciaire a indiqué que s’y ajoutent le coût de l’étude géotechnique produite par Terrefort et financée par Pacifica aux frais avancés de qui il appartiendra pour 4 680 euros TTC ainsi que le coût des études (10% du montant des travaux). Les demandes formées de ces chefs seront accueillies, Mme X étant fondée à obtenir la réparation de tous les préjudices subis, sauf à préciser s’agissant du coût des études, qu’il porte sur 10% du montant hors taxe des travaux.
Les photographies figurant dans le rapport d’expertise confirment que compte tenu de l’effondrement, la cour de Mme X ne peut être utilisée, ce préjudice ayant perduré plusieurs années. Par ailleurs l’expert judiciaire a noté dans son rapport que pendant les travaux de réfection devant durer une semaine, Mme X ne disposerait plus de système d’assainissement de sorte qu’elle ne pourrait plus se servir de ses sanitaires et cuisine. Le préjudice de jouissance sera justement réparé par la somme de 4 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme X ne fait valoir aucune critique utile pour remettre en cause la réparation de son préjudice moral. Le jugement sera de ce chef confirmé.
- Sur la garantie de la société Z dommages
Le tribunal l’a retenue aux motifs que Mme Y a souscrit une garantie responsabilité civile vie privée au titre du contrat d’assurances multirisques habitation conclu auprès de la société Z dommages et que si cette dernière invoquait une clause d’exclusion de garantie, elle ne versait pas
aux débats les conditions générales du contrat. Il l’a condamnée solidairement avec Mme Y à indemniser les préjudices de Mme X.
La société Z dommages conclut au rejet des demandes formées contre elle, s’agissant d’un sinistre trouvant son origine dans un défaut d’entretien imputable à Mme Y. Elle invoque, au visa de l’article 1964 du code civil et de l’article L. 113-1 du code des assurances, un défaut d’aléa et les clauses d’exclusion de garantie prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance, au paragraphe 4.4 page 14, opposables à Mme Y. Elle se prévaut de la validité des clauses d’exclusion pour défaut d’entretien. A titre subsidiaire, elle prétend ne pas couvrir les préjudice de jouissance et moral car ils ne constituent pas des dommages immatériels consécutifs au sens du contrat, lesquelles nécessitent une perte pécuniaire pour être garantis.
Mme X sollicite la condamnation solidaire de Mme Y et de la société Z dommages à l’indemniser mais sans développer d’observation sur la garantie de l’assureur.
Mme Y conteste que la société Z dommages puisse lui opposer un défaut d’entretien de ses gouttières puisque son assureur reconnaît que l’état de ses gouttières n’est en aucun cas à l’origine du sinistre. Elle soutient aussi qu’Z n’est pas fondée à refuser la prise en charge des préjudices de jouissance et moral au regard de la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs.
***
Aux termes de l’article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance.
Il est de principe que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé.
L’article 1134, alinéa premier, du code civil, dans sa version également antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Au cas présent, la société Z dommages se prévaut de l’absence d’aléa et d’une exclusion de garantie prévue par le contrat mais n’invoque pas la faute intentionnelle ou dolosive de son assurée.
Mme Y a souscrit le 28 mai 2010 un contrat d’assurance multirisques habitation qui garantit notamment les dommages aux biens assurés consécutifs à des événements garantis (incendie et événements assimilés, tempête, grêle, neige, gel, dommages électriques, dégâts des eaux…) et la responsabilité civile vie privée de l’assurée.
Il a été retenu précédemment que le dommage subi par Mme X a pour origine un défaut d’entretien par Mme Y de sa gouttière. L’expert judiciaire a estimé au vu des traces sur le mur, liées à l’érosion des joints entre les moellons, que la gouttière présente avant la réparation de Mme Y (réparation faite selon facture du 15 avril 2015 d’après l’expert judiciaire) devait être endommagée depuis plus de 5 ans. Toutefois, cette estimation précise de l’ancienneté de la
défaillance de la gouttière apparaît, au regard de l’expression 'devait être endommagée’ empreinte d’un doute et il n’en résulte pas de manière certaine qu’elle soit antérieure à la conclusion du contrat d’assurance, le 28 mai 2010. Il faut également souligner que le dommage, soit l’effondrement litigieux, n’est apparu que le 15 juillet 2014. Il n’est donc pas démontré que Mme Y savait déjà le risque réalisé lorsqu’elle a contracté avec la société Z dommages. Le moyen tiré de l’absence d’aléa sera rejeté.
Le tribunal a condamné la société Z dommages sur la base de la garantie responsabilité civile privée souscrite par Mme Y.
La société Z dommages ne conteste pas que les conditions de cette garantie sont réunies mais invoque la clause d’exclusion de garantie portant sur :
— les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré (tant avant qu’après sinistre) sauf cas de force majeure,
— les dommages occasionnés, même en cas d’orage, par les eaux de ruissellement, l’engorgement ou le refoulement des égouts, par les marées, le débordement de sources, de cours d’eau, les plans d’eau naturels et artificiels.
Cette clause est prévue, ainsi que la société Z dommages l’indique, au paragraphe 4.4 des conditions générales (page 14).
Cette exclusion est une exclusion spécifique stipulée au titre de la garantie 'tempête, grêle, neige, gel’ constituant le paragraphe 4 des conditions générales. Elle est étrangère à la garantie responsabilité civile vie privée souscrite par Mme Y, énoncée au paragraphe 15 des conditions générales (pages 25 et suivantes) que le tribunal a appliquée.
Par suite, elle est inopérante au regard de la garantie appliquée.
Selon le paragraphe 15.1 des conditions générales, l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré pourrait légalement encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui.
Le dommage immatériel consécutif est défini par les conditions générales comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d’un bénéfice entraîné directement par la survenance d’un dommage corporel ou matériel garanti.
Le préjudice de jouissance subi par Mme X n’est pas pécuniaire mais consiste en une limitation dans l’utilisation de son bien. Son préjudice moral n’est pas non plus pécuniaire. La garantie d’Z dommages ne saurait donc couvrir ces préjudices.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Z dommages au titre de ces deux préjudices, mais confirmé en ce qu’il l’a condamnée au titre des travaux de réfection. Elle sera aussi condamnée au titre du coût de l’étude géotechnique et du coût des études afférentes.
Faute de critique sur ce point, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que les éventuelles franchises seraient opposables à Mme X.
- Sur l’appel en garantie formé par la société Z dommages contre la société Saunier et fils
La société Z dommages soutient que si la société Saunier et fils était consciente de la faiblesse structurelle au niveau de la galerie, elle aurait dû suspendre ses travaux et qu’en les poursuivant, elle
a accepté le support et doit en assumer les conséquences. Elle estime en conséquence qu’elle est seule responsable du sinistre et que la cour doit la condamner à relever et garantir Z dommages de toute condamnation tant en principal, frais qu’accessoires.
La société Saunier et fils conclut au rejet de toute demande formée contre elle.
***
En cas de coauteurs ayant tous commis une faute, la part contributive de chacun s’apprécie en considération de la gravité de leurs fautes respectives.
Au cas d’espèce, tant Mme Y que la société Saunier et fils ont commis une faute.
Cependant, cette dernière, contrairement à Mme Y, n’a pas été condamnée à indemniser l’entier dommage de Mme X puisqu’elle n’est qu’à l’origine d’une perte de chance pour Mme X de subir le dommage, perte de chance estimée à 50%. Sa contribution à la dette ne peut donc en tout état de cause excéder 50% des condamnations prononcées contre la société Z dommages.
Au regard de celle de Mme Y qui est un profane, la faute de la société Saunier et fils, professionnel, apparaît plus grave.
En considération de ces éléments, la société Saunier et fils sera condamnée à relever et garantir la société Z dommages à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires.
- Sur le remboursement de la somme de 5 328 euros
Le tribunal a, au visa de l’ancien article 1376 du code civil, condamné Mme Y au remboursement de cette somme à la société Saunier et fils, observant que les éléments du dossier ne permettaient pas de trouver de cause au versement de ladite somme.
La société Saunier et fils conclut à la confirmation du jugement de ce chef, tandis que Mme Y sollicite l’infirmation, le règlement ayant été fait à la suite de la réunion d’expertise contradictoire du 3 décembre 2014 lors de laquelle la responsabilité de la société Saunier et fils a été reconnue.
***
Le tribunal sera approuvé d’avoir condamné Mme Y au remboursement de la somme précitée dès lors que le paiement litigieux a été fait sur la base du rapport du cabinet Maynard, dont les conclusions sont infirmées par le rapport d’expertise judiciaire, et qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Mme Y soit créancière de la société Saunier et fils. Il s’agit donc d’un paiement indu dont cette société est fondée à demander la répétition.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Saunier et fils et Mme Y, qui succombent en leur appel respectif, seront in solidum condamnées aux dépens d’appel et déboutées de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La société Z dommages sera aussi déboutée de ce chef. La société Saunier et fils et Mme Y seront in solidum condamnées à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Z dommages au titre du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral subis par Mme X et sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance de Mme X ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne in solidum Mme Y et la société Z dommages à payer à Mme X la somme de 4 680 euros TTC au titre du coût de l’étude géotechnique ainsi que le coût des études (10% du montant hors taxe des travaux), in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50% de ces montants ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, in solidum avec la société Saunier et fils à hauteur de 50% de cette somme ;
Condamne la société Saunier et fils à relever et garantir la société Z dommages à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires ;
Condamne in solidum la société Saunier et fils et Mme Y à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société Saunier et fils et Mme Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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