Infirmation partielle 29 juin 2020
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 29 juin 2020, n° 18/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 25 septembre 2018, N° 17/00775;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29/06/2020
ARRÊT N°20/224
N° RG 18/04443 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSUM
DF/CG
Décision déférée du 25 Septembre 2018 – TGI de MONTAUBAN – 17/00775
L M
X, Z, N Y
C/
J B veuve Y
P Y
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame X, Z, N Y
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Marie-Christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame J B veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur P Y,
[…]
[…]
assigné par acte remis le 24 janvier 2019 à Mme Y Q, sa mère, qui a accepté de recevoir copie de l’acte.
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
La cour composée de :
C. GUENGARD, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : M. T
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 13 novembre 2018 et le 20 février 2020 et qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par M. T, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. R Y est décédé le […] à Moissac (Tarn-et-Garonne) laissant à sa survivance son épouse Mme J B et ses deux enfants issus d’une précédente union, X et P Y.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2017, Mme X Y a fait assigner Mme J B veuve Y et le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’annulation du mariage de son père, d’annulation de la donation entre époux, d’un testament et de recel successoral.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2018 a rejeté une demande d’expertise présentée par Mme X Y.
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— débouté X Y de toutes ses demandes,
— condamné X Y à payer à J B veuve Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700-1° du code de procédure civile,
— condamné X Y aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à la Scp Fossat-Glock qui en avait fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 octobre 2018, Mme X Y a relevé appel de cette décision en intimant Mme J Y-B et en ce qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes soit :
— rejet de la demande aux fins d’annulation du mariage
— rejet des demandes aux fins d’annulation de la donation et du testament
— rejet de la demande de constatation du recel successoral
— condamnation de la demanderesse a été condamnée aux dépens et au versement d’un article 700 de 3 000 €.
Par assignation délivrée le 24 janvier 2019 , Mme X Y a formé une demande en intervention forcée à l’encontre de son frère M. P Y.
Par ses dernières écritures en date du 12 février 2020, Mme X Y demande à la cour au visa des articles 146, 184, 187, 758-6, 778, 901,1094-1, 1099, 1130, 1137, 1142, 1143, 1240, 1538, 2276 Code Civil et 9, 16, 56 et 58,126, 127, 331, 327 et 328 et suivants, 367, 515, 554,555, 699, 700, 2224, du Code de Procédure Civile de :
— Sur la recevabilité des demandes de Mme Y,
au principal la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, et, très subsidiairement concernant l’appel en intervention forcée de M. P Y et la demande de recel successoral, annuler le jugement et renvoyer les parties devant le Tribunal pour statuer sur ce point
— de débouter Mme B de ses demandes fins et conclusions.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à M. P Y
— joindre la présente procédure et celle de l’appel en intervention forcée de M. P Y
— constater l’assignation en intervention forcée de M. P Y, rendre l’arrêt à intervenir commun à M. P Y et dire qu’il pourra faire valoir ses droits dans le partage,
— ordonner la liquidation-partage de la succession,
— recevoir Mme X Y en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montauban le 25 septembre 2018,
Statuant à nouveau :
Au principal :
— proposer aux parties une médiation,
— débouter Mme B de ses demandes fins et conclusions.
— prononcer la nullité du mariage célébré le 23 juillet 2003 à Castesagrat entre M. R V W Y né le […] à […] et Mme J B née le […] à […],
— dire que mention de l’annulation de ce mariage sera portée en marge des actes de naissance et de mariage de M. R V W Y et Mme B,
— dire qu’en conséquence les parties seront placées dans la situation au jour du mariage, avec toutes les conséquences de droit, et dans ce cas désigner, le cas échéant un expert ayant mission de déterminer les comptes entre les parties, en fixant le montant de la provision à verser à l’expert et le délai au terme duquel le rapport devra être déposé.
— dire et juger les procurations bancaires ou autres par M. R V W Y consenties au profit de Mme B seront annulées et que Mme B devra en conséquence restituer à la succession de M. R Y les sommes reçues à son profit au moyen desdites procurations à déterminer par tous moyens notamment par voie d’expertise comme indiqué précédemment ou d’incident.
— dire et juger en conséquence que Mme B sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300 € par mois depuis le 23 juillet 2003, à la succession de M. R Y
— subsidiairement si, par impossible, le Tribunal ne prononçait pas la nullité du mariage :
— dire et juger que Mme B a recelé des biens dépendants de la succession de M. R Y, qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens et les droits recelés, ni à aucune part dans la succession de M. R V W Y, qu’elle devra rapporter à la
succession les biens et donations recelés et perdra tous ses droits dans la succession.
— condamner en conséquence Mme B à restituer à la succession de M. R V W Y, outre les biens recelés (figurant ou non sur l’inventaire à déterminer dans le cadre d’un incident ou par expertise), les sommes -avec intérêts à compter de l’assignation ' recelées, provisoirement fixées à la somme de 145 400 €, à parfaire par voie d’incident ou d’expertise, et dans ce dernier cas nommer un expert fixant la provision à lui faire tenir et le délai imparti pour déposer son rapport avec mission de déterminer le montant des sommes recelées par Mme B.
— la condamner à restituer à la succession de M. R V W Y les fruits et revenus à déterminer, produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, dont les loyers perçus dans le cadre de l’usufruit de l’appartement de […] et ce, également au moyen d’une expertise,
— à titre très subsidiaire :
— prononcer la nullité de la donation consentie par M. R V W Y à Mme B le 25 juin 2004 et la nullité du testament de M. R V W Y du 12 juin 2012, lequel léguait notamment en pleine propriété à Mme B le bien immobilier sis […], formant le lot 29 du lotissement – acquis le […], publié le […], […]
En tout état de cause
— débouter Mme B de ses demandes fins et conclusions
— condamner Mme B à rembourser à la succession de M. R V W Y les sommes dont elle a bénéficié au détriment de celui-ci, provisoirement évaluées à la somme de 145.400€, à parfaire ou à compléter par voie d’incident ou d’expertise, et dans ce cas désigner, le cas échéant un expert ayant mission de déterminer les comptes entre les parties, en fixant le montant de la provision à verser à l’expert et le délai au terme duquel le rapport devra être déposé
— condamner Mme B à régler à Mme X Y la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel,
— condamner Mme B au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC d’un montant de 15 000 € à régler à Mme X Y,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de sommations interpellatives et seront recouvrés par la SCP Fossat Glock, Avocat, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— prononcer l’exécution provisoire.
Par ses dernières écritures en date du 17 avril 2019, Mme J B veuve Y demande à la cour au visa des articles 122 et suivants, 546 et suivants, 55 et 1360 du code de procédure civile et des articles 146, 184, 2224, 1130, 1142, 1143, 901, 778, 212 et suivants du code civil de :
— déclarer irrecevable sans examen au fond :
— L’intervention forcée de M. P Y ;
— La demande de partage judiciaire de Mme X Y ;
— Les demandes de remboursement des sommes perçues au cours du mariage et d’indemnité d’occupation antérieures au 17 août 2012 ;
— Les demandes en rapport, en réduction et en sanction de recel successoral ;
— Débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme X Y à verser à Mme J B veuve Y la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme X Y aux entiers dépens.
M. P Y n’a pas constitué avocat.
Le 13 novembre 2018 le procureur général a demandé confirmation de la décision de première instance sur le rejet de la demande de nullité de mariage.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été fixée au 9 Mars 2020.
En raison de la crise sanitaire l’audience prévue le 24 mars 2020 n’a pu avoir lieu et un avis a été adressé aux parties le 12 mai 2020 afin de prendre, à défaut d’opposition de leur part, l’affaire sans audience sur le fondement des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ne se sont pas opposées dans ce délai.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. Y :
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont cependant pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ainsi qu’ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il y a lieu de remarquer que Mme Y qui argue de ces dispositions dans ses conclusions ne les vise pas au dispositif de celles-ci.
En l’espèce la demande principale présentée par Mme X Y en première instance était celle de voir prononcer l’annulation du mariage conclut le 23 juillet 2003 entre son père et Mme B. A titre subsidiaire elle sollicitait de voir prononcer la nullité de la donation consentie par son père le 25 juin 2004 à Mme B ainsi que la nullité du testament établi par celui-ci le 12 juin 2012 et, à titre très subsidiaire, de voir Mme B déclarée coupable de recel successoral. Elle sollicitait, le cas échéant, de voir ordonner une expertise des comptes et, en relation avec les demandes d’annulation d’actes demandées, voir ordonner la restitution des fruits et fonds perçus par Mme B.
En tout état de cause elle demandait que Mme B soit tenue de rembourser à la succession de M. Y les sommes dont elle a bénéficié au détriment de celui-ci, provisoirement évaluées à la somme de 140 700 euros, somme portée à 144 200 euros à parfaire ou compléter par voie d’expertise.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré, après avoir invité les parties à faire valoir à l’audience leurs explications sur les conséquences relatives à la recevabilité des demandes relatives au recel successoral pouvant résulter de l’absence d’assignation en partage, que la demande formée au titre du recel successoral ne pouvait être admise à défaut d’avoir été présentée en même temps qu’une action en liquidation et partage de la succession conformément aux articles 840, 841 et 1360 du Code civil.
Il avait été ajouté dans les motifs de la décision querellée qu’il était 'en outre observé que tous les héritiers n’étaient pas en la cause'.
Mme Y, qui demande l’annulation du jugement attaqué sur ce point au motif que le tribunal a, au mépris des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, relevé d’office l’absence d’appel en cause de l’autre héritier sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ne conteste cependant pas que son action était, en l’état de ses diligences en première instance, irrecevable.
Or, en l’espèce, le tribunal a rejeté la demande au titre du recel successoral au motif de l’absence préalable d’assignation en partage ce qui ressort clairement de la motivation retenue, la remarque sur l’absence de mise en cause de l’ensemble des héritiers étant faite de façon surabondante.
D’autre part, si Mme Y reproche également au juge de la mise en état de ne pas avoir soulevé l’irrecevabilité de l’action en recel successoral qu’elle présentait en raison de l’absence de mise en cause de l’ensemble des héritiers, force est de constater qu’il ne s’agit pas là d’une fin de non recevoir d’ordre public et qu’un tel reproche ne saurait prospérer.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation du jugement attaqué de ce chef.
Enfin Madame Y ne contredit pas Mme B lorsque celle-ci expose que, lors de la procédure en première instance, elle avait conclu à la mise en cause par l’appelante de son frère et que le juge de la mise en état, par son ordonnance en date du 17 mai 2018, avait rejeté sa demande d’expertise financière au motif qu’il s’agissait là d’une demande en vue de rapporter des avantages indus à la succession ou de faire établir un recel successoral ce qui était prématuré en l’absence d’assignation en partage.
C’est afin de régulariser cette situation et de permettre l’examen de la demande au titre du recel successoral et des rapports à la succession que Mme Y présente en cause d’appel la demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son père et a, conjointement, assigné son frère en intervention forcée.
La demande au titre du recel successoral s’inscrit nécessairement dans le cadre du règlement des opérations de liquidation partage de la succession mais, contrairement aux prétentions de l’appelante, l’ouverture de ces opérations de partage est un préalable à cette demande et non un accessoire ou une conséquence de celle-ci. D’autre part, si les conséquences de l’action en recel successoral influent nécessairement sur les droits des parties dans le cadre du partage, la finalité de cette action qui vise à sanctionner une fraude commise par un héritier ne saurait se confondre avec celle du partage qui consiste à établir l’ensemble des droits des parties. C’est à ce dernier titre que l’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme Y sera donc déclarée irrecevable en sa demande d’ouverture de partage judiciaire de la succession de son père formée en cause d’appel.
Sur le recel successoral :
Si, aux termes des dispositions de l’article 778 du Code civil, l’héritier qui a recelé des biens d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que l’application de ces dispositions suppose nécessairement que le tribunal soit aussi saisi d’une action en liquidation et partage de la succession conformément aux articles 840 et 841 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile.
A défaut pour Mme Y d’avoir initié une telle demande ses prétentions au titre du recel successoral sont irrecevables, la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a été déboutée de ce chef et elle sera déclarée irrecevable en cette demande.
Sur la demande de rapport à la succession :
Mme Y présente, au dispositif de ses conclusions, une demande de voir rapporter par Mme B à la succession de M Y la somme de 145 400 euros 'en tout état de cause’ tout en n’exposant dans ses développements cette demande qu’au titre du recel successoral.
Une telle demande de rapport suppose, tout comme en matière de recel successoral, que soit au préalable formée une action en liquidation et partage de la succession conformément aux articles 840 et 841 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile.
A défaut pour Mme Y d’avoir initié une telle demande ses prétentions au titre du rapport à la succession de cette somme seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de M. P Y :
Aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Cette évolution du litige qui implique la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou, postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Mme Y ne justifie, ni dans ses conclusions d’appel, ni dans son assignation en intervention forcée, de l’évolution du litige et Mme B, en sa qualité d’intimée, est recevable à soulever l’irrecevabilité de cette assignation.
La demande visant à voir ordonner l’ouverture des opération de liquidation et partage de la succession de M. Y étant irrecevable, l’assignation en intervention forcée de M. Y P n’est pas justifiée et sera également déclarée irrecevable.
Sur la demande de médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 127 du Code de procédure civile s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation.
Mme Y présente cette demande comme devant permettre d’engager des démarches en vue de la résolution amiable du litige ce qui, selon son propre aveu, n’a jamais été tenté jusqu’à présent.
Mme B souligne tant la complexité de l’affaire que celle de relations entre les parties pour suggérer que, si une telle médiation était ordonnée, elle ne soit pas déléguée mais exercée par le juge.
Au vu de ces éléments il n’apparaît pas opportun, au stade actuel de la pocédure d’ordonner une telle mesure et la demande formée par Mme Y à ce titre sera rejetée.
Sur la nullité du mariage :
En vertu des dispositions de l’article 146 du Code civil il n’y a pas de mariage quand il n’y a pas de consentement et, conformément aux dispositions de l’article 184 du Code civil, l’action en nullité absolue du mariage peut être intentée pendant un délai de trente ans par tous ceux qui y ont intérêt en cas de violation des dispositions de l’article 146 du Code civil.
L’article 1130 du Code civil précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leurs caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Mme Y invoque tout à la fois le dol et la violence dont aurait été victime son père lorsqu’il a contracté mariage avec Mme B.
Aux termes des dispositions de l’article 1137 du Code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges de même que, constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1143 du Code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son co contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Mme Y fait valoir qu’en raison de son état de santé déficient son père était particulièrement vulnérable et a été trompé par Mme B qui lui a fait espérer une relation de soutien, déployant à son égard une emprise caractéristique d’une violence psychologique de nature à vicier son consentement.
Pour autant, si elle détaille longuement les éléments postérieurs au mariage, elle n’expose, pour les éléments antérieurs et concomitants que la rapidité avec laquelle la relation affective s’est nouée entre son père et Mme B et le fait que celle-ci se soit peu après son embauche, installée dans une maison d’amis à l’entrée de la propriété, or, ces éléments sont insuffisants à démontrer que Mme B a usé de mensonge ou déployé des manoeuvres pour vicier le consentement de M. Y étant observé que le mariage a été célébré deux ans et demi après que Mme B ait été embauchée au service de M. Y et deux ans après le début de leur relation sentimentale.
D’autre part il ressort de l’expertise non contradictoire réalisée par le Docteur C à la demande de l’appelante que les documents médicaux qui lui ont été soumis démontrent qu’à compter de 2006 il a été diagnostiqué chez M. Y une maladie d’Alzheimer avec mise en place d’une thérapeutique spécifique qui, selon son avis, aurait justifié que soit prononcé à son égard une mesure de protection.
Pour autant, avant l’année 2006, il précise n’avoir pas trouvé dans l’étude des documents médicaux d’éléments pouvant évoquer des troubles de la mémoire, de la logique, de la compréhension, aucun trouble du comportement n’ayant été mentionné par les différents praticiens qui ont eu à le soigner.
A la date de son mariage avec Mme B, le 23 juillet 2003, aucun élément médical ne permet donc de penser que les facultés intellectuelles de M. Y étaient altérées et que ce dernier n’était pas en état de donner un consentement éclairé alors qu’il avait noué depuis deux ans une relation avec Mme B.
Il est par contre établi qu’à cette époque M. Y souffrait d’une pathologie cardiaque et de troubles de l’équilibre sans qu’il soit établi qu’il était, en raison de cette vulnérabilité physique, en situation de dépendance psychoaffective par rapport à son entourage alors qu’il n’était pas en situation d’isolement mais entretenait au contraire des relations avec ses enfants, tout au moins sa fille ainsi que cela ressort de l’attestation de Mme D versée aux débats par l’appelante.
La différence d’âge, de milieu social, de niveau intellectuel et culturel de même que la relative rapidité de cette union célébrée de façon très intime ne peuvent, en elles-même, établir qu’une contrainte morale ait été exercée sur M. Y par Mme B pour consentir au mariage.
Mme Y entend voir reconnaître cette violence psychologique au vu du comportement déployé après le mariage par sa belle-mère et des avantages financiers qu’elle a retiré de cette union.
Le déménagement effectué en 2007 dans une maison que l’appelante juge moins adaptée que la précédente à l’état de santé de son père n’avait cependant pas empêché l’organisation d’un cadre de vie agréable ainsi que cela ressort de l’attestation de M. E: 'toutes les pièces étaient abondamment meublées, le mobilier était orné de bibelots anciens dont M. Y aimait décrire la provenance, le plus souvent familiale.
Des tableaux garnissaient les murs et des tapis couvraient les sols….' et l’isolement qu’elle fait valoir est contredit par les attestations de Mme F, de Mme G et de M. H, voisins résidant dans cette commune qui relatent leurs visites au couple et plus spécifiquement à M. Y.
Différents témoignages sont versés de part et d’autre sur le sentiment que M. Y aurait exprimé plusieurs années après sur cette union.
Le témoignage de M. E, ancien compagnon de Mme X Y, relate une confidence que lui aurait fait M. Y, postérieurement au déménagement intervenu en 2007 selon laquelle il aurait épousé Mme B 'pour avoir de la compagnie et par pitié, pour la sortir de sa misère et protéger son avenir. Elle touchera ma retraite. Et je lui ai aussi donné beaucoup de choses, j’ai cédé à son harcèlement pour avoir la paix'.
De tels propos tenus plusieurs années après le mariage, s’ils peuvent témoigner, au moment où ils sont exprimés, de certains regrets ou d’une certaine amertume de M. Y vis à vis de l’union qu’il avait contractée, ne peuvent permettre de déduire, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qu’au moment de la célébration du mariage il n’avait consenti à ce dernier que sous la violence ou la contrainte ; tout au contraire ils expriment un choix guidé par la volonté d’offrir à celle qui devenait son épouse des conditions de vie plus favorables et de bénéficier, pour sa part, d’une compagnie ce qui constitue des avantages consentis mais aussi espérés de sa part.
Enfin ils sont contredits par les attestations versées aux débats par Mme B qui font état de relations conjugales harmonieuses. Ainsi l’attestation établie par Mme I relate les propos tenus par M. Y après l’année 2010 lui exprimant la chance qu’il avait de pouvoir rester à son domicile et bénéficier des soins dont il avait besoin de la part de J et des infirmières. Mme B lui demandait de venir auprès de son époux lorsqu’elle avait besoin de s’absenter pour se rendre chez le dentiste ou autre. M. H AA-AB, pour sa part, explique qu’il rendait souvent visite à M. Y avec qui il discutait et avoir constaté que celui-ci aimait beaucoup son épouse qu’il appelait ' sa petite poupée’ et qui était toujours présente chaque fois qu’il avait besoin d’elle.
De même la distanciation des relations entre son père et ses enfants et petits enfants ainsi que les mauvaises relations entretenues entre Mme Y et sa belle mère ne sauraient prouver que celle-ci a opéré une contrainte à l’égard de M. Y S son consentement lors de la conclusion du mariage.
Quant aux divers avantages financiers dont a bénéficié Mme B en partie grâce aux arbitrages réalisés par M. Y ( rachat du contrat assurance-vie), il appartiendra d’apprécier leur bien fondé dans le cadre de la liquidation de la succession de M. Y et il ne saurait, en tout état de cause en être tiré argument au titre du consentement que celui-ci avait pu donner lors de son mariage.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y de sa demande visant à voir prononcer la nullité du mariage conclu le 23 juillet 2003 entre son père et Mme B et leur décision à ce titre sera confirmée.
Compte tenu de cette confirmation le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes accessoires à cette nullité à savoir :
— Dire que mention de l’annulation de ce mariage sera portée en marge des actes de naissance et de mariage de M. R V W Y et Mme J B,
— Dire qu’en conséquence les parties seront placées dans la situation au jour du mariage, avec toutes les conséquences de droit, et dans ce cas désigner, le cas échéant un expert ayant mission de déterminer les comptes entre les parties, en fixant le montant de la provision à verser à l’expert et le délai au terme duquel le rapport devra être déposé.
— Dire et juger les procurations bancaires ou autres par M. R V W Y consenties au profit de Mme B seront annulées et que Mme B devra en conséquence restituer à la succession de M. R Y les sommes reçues à son profit au moyen desdites procurations à déterminer par tous moyens notamment par voie d’expertise comme indiqué précédemment ou d’incident.
— Dire et juger en conséquence que Mme B sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300 € par mois depuis le 23 juillet 2003, à la succession de M. R Y
Sur la nullité du testament et de la donation :
Aux termes des dispositions de l’article 901 du Code civil il faut être sain d’esprit pour effectuer une libéralité et celle-ci est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.C’est à celui qui agit en nullité pour cette cause qu’il appartient de prouver un trouble mental au moment de l’acte.
L’acte de donation au profit de Mme B est en date du 25 juin 2004 et le testament est en date du 12 juin 2012.
L’appelante fait valoir que lors de la rédaction de l’acte de donation son père était sous l’emprise de son épouse ce qui est constitutif de violence ayant vicié son consentement.
La cour n’a pas retenu cet état de violence lors de la célébration du mariage entre M. Y et Mme B et aucun élément supplémentaire n’est apporté à ce sujet. Il ressort en outre du projet de déclaration de succession, non contredit sur ce point par Mme Y, qu’elle avait également bénéficié d’une donation de la part de son père le 12 juin 2008 concernant les droits en usufruit portant sur les lots de copropriété n° 11 et 26 dans un immeuble situé à St Germain en […] ce qui démontre que ce dernier n’agissait pas dans l’intérêt exclusif de sa nouvelle épouse mais avait également pris soin de ménager les intérêts de sa fille. C’est donc à juste titre que les
premiers juges ont débouté Mme Y de cette demande et leur décision à ce titre sera confirmée.
Concernant le testament, l’appelante fait valoir que l’état de santé de son père qui était alors atteint d’une maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2006,altérait son état de santé psychique au point qu’il n’était pas en capacité de tester. Elle en veut pour preuve le certificat établi par le Docteur C qui avait estimé, au vu des éléments médicaux qu’il avait examinés que M. Y aurait dû bénéficier d’une mesure de protection à compter de l’année 2006.
Outre le fait que cette expertise a été réalisée de façon non contradictoire et à partir des éléments fournis par Mme Y, la necéssité ainsi exprimée d’une mesure de protection ne saurait se confondre avec l’incapacité de tester.
Aucun des témoignages versés aux débats ne fait état de confusion mentale à un quelconque moment de la part de M. R Y qui, tout au contraire est décrit comme un homme cultivé, aux conversations interessantes dont M. H précise qu’il avait ' les idées très claires’ . M. E qui relate de nombreuses rencontres avec M. Y n’évoque pas d’épisodes confus de même que M. K qui gérait ses biens ou son fils, M. P Y, qui avait également bénéficié le 15 mai 2012, soit à la même époque que le testament litigieux d’une donation portant sur les droits en usufruit sur les numéros 13 et 21 d’un immeuble en copropriété situé […].
Il ne saurait être tiré de conséquences des fautes d’orthographes soulignées par Mme Y dans ce testament dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il ait été écrit de la main de M. Y et que ce dernier ne souffrait pas alors de trouble mental ayant affecté sa capacité de tester.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce que Mme Y a été déboutée de sa demande de nullité de la donation en date du 25 juin 2004 et du testament en date du 12 juin 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme Y forme cette demande au titre de la réparation de son préjudice matériel exposant que celui-ci est constitué des sommes abusivement prélevées par Mme B sur le compte de son père, la perte des objets de valeur qui ne figuraient pas dans l’inventaire, les biens immobiliers inutilement vendus et les chèques effectués au profit du fils de Mme B.
Elle se contente de demander à ce titre une somme de 70 000 euros exposant qu’il s’agit d’une 'demande raisonnable eu égard aux montants en jeu , visant à indemniser, autant que possible, un préjudice matériel beaucoup plus important’ sans justifier des sommes qu’elle réclame ni du préjudice personnel qu’elle subirait de ce fait,
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Mme Y qui succombe sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à Mme B la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de M. P Y,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande au titre du recel successoral,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déclare Mme Y X irrecevable en sa demande présentée au titre du recel successoral,
Déclare Mme Y X irrecevable en sa demande présentée au titre du rapport à la succession,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme X Y à payer à Mme B la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme X Y aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. T U
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