Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 juin 2020, n° 20/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2020
N° de Minute : 32/20
N° RG 20/00004
DEMANDERESSE :
Madame D B
demeurant […]
62160 BULLY-LES-MINES
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEURS :
Monsieur E Y
né le […] à Grenay
demeurant […]
[…]
Monsieur F X
demeurant […]
[…]
Madame G A épouse X
demeurant […]
[…]
Madame H Z épouse Y
demeurant […]
[…]
représentés par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENT : Jean SEITHER, premier président
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et mise en délibéré au 8 juin 2020
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze juin deux mille vingt après prorogation du délibéré, par Jean SEITHER, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
04/20 – 2e page
Exposé des faits et de la procédure
Mme D B est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à Bully-les-Mines, […], sur le terrain de laquelle sont implantés des arbres sur une surface de 6 000 m2.
Ses voisins, M. E Y, Mme H Y née Z, M. F X et Mme G X née A (les consorts Y-X) l’ont assignée devant le tribunal d’instance de Lens considérant subir un trouble anormal de voisinage constitué par une perte d’ensoleillement et la présence de chatons émanant des bouleaux implantés sur la parcelle de Mme B.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, le tribunal d’instance de Lens a :
— constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage à l’encontre de M. E Y, Mme H Z épouse Y, M. F X, Mme G A épouse X,
— enjoint à Mme B de procéder ou faire procéder à la réduction des bouleaux de sa propriété à la hauteur maximale de quatre mètres, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 15 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné Mme B à payer à M. E Y, Mme H Z épouse Y, M. F X, Mme G A épouse X la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de trouble anormal de voisinage,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme B à payer à M. E Y, Mme H Z épouse Y, M. F X, Mme G A épouse X une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 octobre 2019, Mme B a interjeté appel de la décision de première instance.
Par acte en date du 20 décembre 2019, elle a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai les consorts Y-X aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution
provisoire attachée au jugement du 19 juillet 2019.
Elle sollicite aussi leur condamnation au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B expose que l’exécution de la décision du 19 juillet 2019 entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison du caractère difficilement réversible des dégâts causés par la réduction des bouleaux de sa propriété.
Elle indique notamment que l’élagage des bouleaux sans tenir compte de leur cycle de croissance entraînerait leur pourrissement depuis le sommet de l’arbre et, à moyen terme, des risques de casse du tronc et des branches.
Elle soutient, par ailleurs, que la décision de première instance est imprécise en ce qu’elle ne détermine pas les arbres ou les rangées d’arbres qui sont concernés par les mesures à adopter.
Elle produit aux débats un document, en date du 15 octobre 2019, établi par M. C, directeur adjoint de La vie active humaniste et fraternelle, dans lequel il est indiqué : 'une opération d’étêtage se réalise dans le cadre de la formation d’un sujet et non à un stade adulte au risque de provoquer des dégâts irrémédiables sur l’arbre. Les conséquences d’un étêtage peuvent être multiples :
— l’arbre réagit dans le meilleur des cas en rétablissant une à trois flèches à partir d’une à trois branches proches du sommet qui se redressent : une réponse non satisfaisante si le but était de dégager la vue.
— l’arbre ne refait pas de flèche et la pourriture s’installe lentement mais sûrement depuis le sommet de l’arbre, engendrant des risques de casse du tronc et des branches à moyen terme.
— l’arbre réagit en émettant de multiples rejets au niveau de la coupe et des gourmands le long du tronc. De nombreux bois morts apparaissent. Selon la capacité de l’essence à compartimenter (former des barrières chimiques et physiques à l’intérieur du bois) et selon son niveau de stress, les conséquences de cet étêtage seront plus ou moins graves.'
04/20 – 3e page
Figure aussi au dossier un procès-verbal de constat d’huissier, établi le 10 octobre 2019 à la demande de Mme B, dans lequel il est notamment mentionné : 'il existe une série de bouleaux dont les branches ne gênent en rien la luminosité des voisins, d’autant plus que sur l’arrière il s’agit de jardins et que les maisons se trouvent à plusieurs dizaines de mètres de ces arbres', 'les arbres sur le terrain de la requérante sont relativement espacés et laissent passer le soleil', 'au niveau du premier plaignant, je constate dans la véranda la présence d’un salon de jardin avec un parasol qui est ouvert, le terrain est bien éclairé'.
Dans leurs conclusions, les consorts Y-X sollicitent que Mme B soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le litige est ancien et que la tentative de conciliation qui avait été mise en place a échoué.
Ils précisent, en outre, que la demanderesse a récemment fait procéder à un élagage et un étêtage des arbres situés sur la façade avant de sa propriété.
A titre subsidiaire, ils exposent ne pas être opposés à un 'simple élagage des arbres' afin de diminuer le trouble lié aux chatons ou 'd’ordonner la taille des seuls arbres de première (ou seconde) rangée afin de faire disparaître la perte d’ensoleillement'.
Ils produisent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 juin 2018 dont il résulte que la pelouse, la terrasse et l’abri de jardin de la maison des époux X sont couverts de composants de chatons des bouleaux voisins et que ces éléments de chatons 'pleuvent’ de manière continue, qu’ils s’introduisent dans la maison lorsqu’on ouvre la baie vitrée de la salle à manger, qu’ils s’introduisent aussi dans les chambres à coucher lorsque les fenêtres sont ouvertes. Il est constaté dans le même procès-verbal la présence d’éléments de chatons sur le paillasson de la porte d’entrée des époux Y. L’huissier a relevé que des éléments de chatons provenant des bouleaux du jardin de Mme B tombaient de manière continue. Il a noté que les époux Y lui avaient exposé ne plus pouvoir exploiter leur potager du fait des chatons et des racines des bouleaux voisins.
Figurent aussi au dossier les attestation établies par :
— M. I J, faisant état d’une perte d’ensoleillement l’été et de l’incrustation dans la gouttière et le sous-toit des chatons de bouleaux,
— Mme G K, faisant elle aussi état de la perte d’ensoleillement, du fait qu’elle est allergique aux bouleaux et éternue sans cesse lorsqu’elle sort dans son jardin et qu’elle dit être envahie par les chatons du printemps jusqu’en septembre-octobre,
— Mme L A, anciennement propriétaire de la maison qui appartient maintenant à sa fille, Mme G X, selon laquelle elle ne se serait jamais portée acquéreure d’une propriété supportant les inconvénients dont se plaignent sa fille et son gendre,
— Mme M N, qui fait état de la privation d’ensoleillement, de l’infiltration permanente des graines dans sa maison et les gouttières, des racines invasives dans son jardin et de son allergie respiratoire,
— Mme O P, qui mentionne la privation d’ensoleillement due aux bouleaux, la nécessité de nettoyer régulièrement les gouttières en raison de l’accumulation des chatons, le nettoyage journalier de la véranda et de la pergola, l’impossibilité de déjeuner et d’installer une piscine,
— et M. Q P, qui relate les mêmes faits.
Est aussi produit au débat un bulletin de non-conciliation établi le 20 novembre 2014 par M. R S, conciliateur de justice, sur lequel il est indiqué que Mme B ne s’est pas présentée aux deux réunions de conciliation.
L’affaire a été retenue sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, et mise en délibéré au 8 juin suivant.
À cette date, le délibéré a été prorogé au 15 juin 2020.
04/20 – 4e page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction
antérieure au décret du 11 décembre 2019 que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des dispositions de ce texte que «le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée» s’apprécie soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l’exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l’exécution provisoire, et non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel. Dès lors, il n’appartient pas au premier président saisi du contentieux de l’exécution provisoire de statuer sur les mérites de l’appel. Les moyens des parties sur le fond du litige seront donc écartés.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est motivée essentiellement par le risque de disparition des bouleaux, en cas d’exécution de l’obligation de faire, instituée sous astreinte, à la charge de la requérante, envers laquelle le premier juge a retenu l’existence de troubles anormaux du voisinage résultant notamment de la chute de chatons et de la perte d’ensoleillement.
A partir de ces éléments, le jugement dont appel conclut à l’obligation pour Mme B de 'procéder ou faire procéder à la réduction des bouleaux de sa propriété à la hauteur maximale de quatre mètres (…)'.
Cependant, la réduction des bouleaux est susceptible de fragiliser les arbres en accélérant leur pourrissement. Cette réduction, dès lors qu’il existe un risque de disparition des arbres, présenterait un caractère irréversible et serait difficilement réparable en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Il s’ensuit qu’un risque de conséquences manifestement excessives est donc bien caractérisé en l’espèce.
Il convient donc de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal d’instance de Lens le 19 juillet 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
Les demandes d’indemnités d’article 700 du code de procédure civile formées par elles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Lens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Atteinte ·
- Expertise judiciaire ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Certificat ·
- Certificat médical ·
- Médecin
- Coopérative agricole ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Contrepartie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Intérêt légitime ·
- Contrat de travail ·
- Client
- Surendettement ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Épargne salariale ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Nantissement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Masse ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Ouverture ·
- Protocole
- Avenant ·
- Contrat de prêt ·
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Dire ·
- Déchéance ·
- Subsidiaire ·
- Engagement ·
- Mentions ·
- Conditions générales
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Ligne ·
- Commande ·
- Site ·
- Prestataire ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Garantie biennale ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Assurances
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Cotisations ·
- Avantage
- Sociétés ·
- Alimentation animale ·
- Fleur ·
- Dioxine ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Polluant ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Contamination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Durée ·
- Maintenance ·
- Énergie ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Avenant
- Immobilier ·
- République ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Agent commercial
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Communication de document ·
- Diamant ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Compte ·
- Syndicat ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.