Infirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 juin 2017, n° 15/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 février 2015, N° F13/01050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 15/03755
X
C/
SARL IMMOBILIER REPUBLIQUE
Contredit d’une décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 février 2015
RG : F 13/01050
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 23 Juin 2017
Demandeur au contredit :
M. Y-Z X
né le XXX à PARIS
XXX
42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
Comparant en personne, assisté de Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Medhi MAHNANE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse au contredit :
SARL IMMOBILIER REPUBLIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine DOS SANTOS de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2017
Présidée par Michel SORNAY, président et Didier JOLY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2017 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel SORNAY, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Immobilier République est une société immobilière du réseau de franchisés Century 21. Elle a son siège à Villeurbanne et disposait dans les années 2010 à 2012 d’agences à Meyzieu, Bourgoin-Jallieu, Lyon, Vienne, Décines-Charpieu et XXX.
Y-Z X et la S.A.R.L. Immobilier République ont conclu le 4 janvier 2010 un contrat d’agent commercial aux termes duquel le premier nommé a reçu mandat de réaliser au nom et pour le compte de la seconde un certain nombre d’opérations relatives à sa profession d’agent immobilier, à savoir les opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
Y-Z X n’avait ni secteur d’activité ni catégorie de clientèle particulière. Selon l’article 3 du contrat, il organisait son travail à sa guise. L’agence mettait à sa disposition, dans ses locaux, un bureau qui ne lui était pas exclusivement affecté, où il pouvait domicilier les annonces publicitaires, sa correspondance et, s’il le jugeait utile, recevoir la clientèle.
Le taux de base des commissions versées par la S.A.R.L. Immobilier République en rémunération de ses services était fixé à 35% de la commission d’agence hors taxes et nette de toute remise ou rétrocession.
Un avenant du 1er janvier 2010 (sic) au contrat a porté le taux des commissions à 40%.
Y-Z X a été immatriculé le 6 janvier 2010 au registre spécial des agents commerciaux.
Puis, le 1er juin 2011, les parties ont signé une convention de mission d’une durée de six mois renouvelable, aux termes de laquelle Y-Z X apportait ses conseils en matière d’animation, de motivation, de mise en place et de suivi de process dans le fonctionnement de l’agence de Décines et répondait de sa mission auprès de Béatrice LEDESMA, directeur des performances agences.
Sa rémunération comprenait des honoraires mensuels de 750 € HT plus TVA et des honoraires variables sur la production de l’agence de Décines.
Une nouvelle convention de mission a été conclue le 4 janvier 2012 pour fixer les honoraires variables de Y-Z X sur la production de l’agence de Décines, en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2012, le conseil de Y-Z X a fait savoir à la S.A.R.L. Immobilier République que les caractéristiques du contrat d’agent commercial de son client n’étaient pas conformes au statut d’agent commercial, mais s’apparentait à un salariat qui devait être soumis à la convention collective nationale de l’immobilier. Elle a revendiqué pour Y-Z X la qualification de négociateur (catégorie ETAM) avec une rémunération mensuelle brute de 2 898,42 € pour 42 heures hebdomadaires de travail jusqu’au 1er juin 2011 puis son accession au statut cadre (niveau C2) moyennant une rémunération brute de 55 073,57 € sur la période du 1er juin 2011 au 30 septembre 2012.
Le conseil de Y-Z X a ensuite pris acte de la rupture par lettre recommandée du 8 octobre 2012, en l’absence de réponse à son précédent courrier.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2012, la S.A.R.L. Immobilier République a répondu à Y-Z X qu’elle contestait avec force le statut de salarié qu’il revendiquait. Elle a ajouté que sa brusque rupture, précédée d’un courrier la sommant de lui délivrer l’ensemble de ses fiches de paie sous huit jours, la laissait totalement interrogative.
Y-Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 13 mars 2013.
Par jugement du 26 février 2015, le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) :
— a dit et jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre Y-Z X et la S.A.R.L. Immobilier République,
— a dit et jugé que la relation de travail s’était exercée dans le cadre d’un contrat d’agent commercial,
— en conséquence, s’est déclaré incompétent,
— a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Lyon,
— a laissé les dépens à la charge de Y-Z X.
Y-Z X a formé contredit à ce jugement le 12 mars 2015.
La Cour a, par arrêt en date du 3 juin 2016:
— Confirmé le jugement rendu le 26 février 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre Y-Z X et la S.A.R.L. Immobilier République du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011,
— Infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Dit que Y-Z X était lié à la S.A.R.L. Immobilier République par un contrat de travail du 1er juin 2011 au 8 octobre 2012, date de la prise d’acte de la rupture,
— En conséquence, dit que le Conseil de prud’hommes de Lyon était compétent pour connaître des demandes afférentes à cette période,
— Dit qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer le fond de l’affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— Fixé les débats au fond à l’audience du jeudi 4 mai 2017,
— Condamné la S.A.R.L. Immobilier République aux dépens de première instance et aux frais du contredit.
LA COUR,
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 4 mai 2017 par M. Y-Z X qui demande principalement à la Cour de:
— Requalifier les contrats passés entre la société Immobilier République et Monsieur Y-Z X en contrat de travail à durée indéterminée;
En conséquence :
— Condamner la société Immobilier République, à verser à M. Y-Z X les sommes suivantes :
*10.000,00€ bruts au titre de l’indemnité de requalification;
*50.066,88€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er juin 2011 au 30 septembre 2012, ainsi que la somme de 5,066,88€ au titre des congés payés y afférents,
*1.410,00€ bruts au titre de rappel de commissions non versées pour l’ensemble de la période outre la somme de 449,32 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Déclarer que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence:
— Condamner la société Immobilier République, à verser à M. Y-Z X les sommes suivantes :
*5.796,84€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2mois) ainsi qu’à la somme de 579,68€ au titre des congés payés y afférents;
*2.006,63€ au titre de l’indemnité de licenciement;
*20.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil;
— Enjoindre la société Immobilier République à régulariser auprés des organismes sociaux la situation de M. X sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir;
— Enjoindre la société Immobilier République à délivrer à M. X ses bulletins de salaires pour la période allant du 1er juin 2011 au 30 septembre 2012, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi que son reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du prononcé du Jugement à venir;
— Condamner la société Immobilier République, au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 4 mai 2017 par la société Immobilier République qui demande à la cour de:
A titre principal,
— Constater, dire et juger que la prise d’acte de Monsieur X produit les effets d’une démission
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes résultant de la rupture du contrat.
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Immobilier République :
— Limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 580,25€,
— Limiter l’indemnité de préavis à la somme de 2321,00€, ainsi que la somme de 232,10€ au titre des congés payés y afférents,
— Constater, dire et juger que Monsieur X est soumis aux dispositions de l’article L1235-5 et non L1235-3 de Code du travail,
— Constater, dire et juger que Monsieur X ne justifie pas de son préjudice,
— Débouter Monsieur X de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Constater, dire et juger que Monsieur X ne peut se prévaloir du statut de cadre C2, mais de celui d’agent de maîtrise,
— Débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire,
— Débouter Monsieur X de sa demande de rappel de commissions,
— Débouter Monsieur X au surplus de toutes ses autres demandes,
— Condamner Monsieur X à la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité de requalification
Attendu que l’article L1245-2 du Code du travail prévoit seulement une indemnité de requalification en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indeterminée ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y-Z X demande la somme de 10.000,00€ bruts au titre de l’indemnité de requalification sans faire connaître le fondement juridique de sa demande; qu’il n’est donc pas fondé à prétendre à une telle indemnisation;
Sur la classification
Attendu que la classification d’un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui qui réclame un coefficient ;
Attendu que selon la Convention collective nationale de l’immobilier applicable, la classification de cadre C2 correspond à une expérience de 3 à 5 ans ou nécessite un diplôme de l’éducation nationale niveau I ou II pour un professionnel qui présente une autonomie de jugement et prend des initiatives dans le cadre de ses attributions, disposant des connaissances et d’une expérience confirmée étant responsable du fonctionnement d’un service ou d’une unité de travail;
Attendu que la catégorie d’agent de maîtrise AM2 correspond à un professionnel qui doit être capable de planifier et de contrôler les tâches qui lui sont assignées en fonction d’objectifs à atteindre, sans expérience requise;
Qu’en l’espèce, Monsieur X estime appartenir à la classification de cadre C2; que la société Immobilier République estime que Monsieur Y-Z X ne peut prétendre qu’au statut d’agent de maîtrise;
Qu’il ne résulte pas des pièces et des débats que Monsieur X exerce une fonction d’encadrement; qu’il ne justifie pas de l’expérience et du diplôme nécessaires à l’appartenance à la catégorie cadre; que sa classification est : agent de maîtrise (catégorie AM2) ;
Sur le rappel de commissions non versées
Attendu que Monsieur Y-Z X revendique la somme de 1.410€ au titre de rappel de commissions non versées sans préciser l’affaire à laquelle sa demande de commissions se rapporte ; qu’il ne met pas la Cour en mesure de statuer sur sa demande ;
Sur le rappel de salaires
Attendu que l’entreprise qui verse certains mois une rémunération supérieure au minimum mensuel ne se libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée;
Que pour l’année 2011 le salaire mensuel minimum conventionnel est de 1.625,69 € ; que pour l’année 2012 le salaire mensuel minimum conventionnel est de 1.633,85 € ;
Que pour le mois d’août 2011 Monsieur X n’a perçu que 897 € ; que pour le mois de mars 2012 Monsieur X n’a perçu aucune rémunération ; que pour le mois d’avril 2012 Monsieur X n’a perçu que 897 € ;
Qu’un rappel de salaire doit être alloué, calculé sur la base du minimum conventionnel de la catégorie agent de maîtrise AM2, auquel Monsieur X peut prétendre mois par mois, sans que l’employeur puisse opérer une compensation d’un mois sur l’autre;
Qu’en conséquence, un rappel de salaire de 3.099,39 € doit être alloué à Monsieur X ainsi que 309,94 € à titre d’indemnité de congés payés afférente;
Sur la prise d’acte
Attendu que la prise acte, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifient de manquements suffisamment graves imputables à l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, soit à l’inverse ceux d’une démission ; qu’il appartient au salarié de justifier des faits qu’il allègue à l’encontre de son l’employeur;
Qu’en l’espèce, le refus de reconnaître à Monsieur X le statut de salarié, en dépit d’une mise en demeure et de lui remettre des bulletins de salaires, caractérise un manquement suffisamment grave de la société Immobilier République aux obligations résultant du contrat de travail, rendant impossible la poursuite de l’exécution de ce contrat;
Qu’en conséquence, la prise d’acte de la rupture par Monsieur X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Monsieur Y-Z X qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Monsieur Y-Z X qui laisse la Cour dans l’ignorance de l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis la rupture ne justifie pas d’un préjudice impliquant l’octroi de dommages et intérêts supérieurs à la somme de 1.633,85€;
Sur l’indemnité de préavis
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ;
Attendu que l’article 32 de la Convention collective nationale de l’immobilier relatif au préavis du contrat à durée indéterminée indique qu’à l’expiration de la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis de 2 mois pour les agents de maîtrise lorsque l’ancienneté est de 1 an à moins de 2 ans;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y-Z X appartenait à la catégorie des agents de maîtrise AM2 ; que la durée du préavis était de deux mois ; que le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de 6.853,32€ outre la somme de 685,33€ au titre des congés payés afférents;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que l’article 33 de la Convention collective nationale de l’immobilier, relatif aux indemnités de licenciement pour les salariés ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur et moins de 2 ans d’ancienneté et conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, prévoit une indemnité de licenciement, fixée à l’article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté;
Attendu que si pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du délai-congé, qu’il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y-Z X avait une ancienneté de 1 an et 6 mois à l’expiration du préavis ; que la société Immobilier République sera donc condamnée à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 1.028€ ;
Sur la remise des bulletins de paie
Attendu qu’en application des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Immobilier République de remettre à Monsieur Y-Z X des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1er juin 2011 au 8 décembre 2012 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 03 juin 2016,
— Déboute Monsieur Y-Z X de sa demande d’indemnité de requalification,
— Dit que Monsieur Y-Z X bénéficie de la classification d’agent de maîtrise AM2,
— Déboute Monsieur Y-Z X de sa demande de rappel de commissions,
— Condamne la société Immobilier République à payer à Monsieur Y-Z X les sommes suivantes:
* 3.099,39€ au titre du rappel de salaires des mois d’août 2011, avril et mars 2012,
* 309,94€ à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du 8 octobre 2012 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Immobilier République à payer à Monsieur Y-Z X les sommes suivantes:
* 1.633,85€ au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.853,32€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 685,33€ au titre des congés payés y afférents,
* 1.028€ au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Dit que les intérêts des sommes allouées échus depuis le 10 février 2014 produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2.
— Ordonne à la société Immobilier République de remettre à Monsieur Y-Z X des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1er juin 2011 au 8 octobre 2012 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
— Ordonne à la société Immobilier République de régulariser auprès des organismes sociaux la situation de M. X,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
— Condamne la société Immobilier République aux dépens d’appel,
— Condamne la société Immobilier République à payer à M. X une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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