Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2020, n° 17/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 15
N° RG 17/01696
N° Portalis DBVL-V-B7B-NYMK
Société MBP TRADING LTD
C/
SAS AEROTECHNIC FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Prigent
Me Depasse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MBP TRADING LTD, société de droit britannique exerçant sous l’enseigne DART AVIATION, immatriculée sous le n° 05390802, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
prise en son établissement du […]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SAS AEROTECHNIC FRANCE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 417 927 993, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline MOULY substituant Me Emmanuel MASSON de la SELARL SUD LEX, plaidant, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE :
La société Aerotechnic France (la société Aerotechnic) vendait des pièces détachées aéronautiques en Iran à la société Iran Aseman Airlines.
Fin 2011, ne souhaitant plus expédier directement ces pièces à sa cliente iranienne, la société Aerotechnic a convenu avec la société MBP Trading Limited (la société MBP), qui exerçait sous le nom commercial de Dart Aviation, que cette dernière servirait d’intermédiaire.
En application de cet accord, le 4 janvier 2012 la société Aerotechnic a livré à la société MBP certaines pièces, dont un «propeller hub», destinées à la société Iran Aseman Airlines.
Le «propeller hub» n’a pas été livré à la société Iran Aseman Airlines et a été conservé par la société MBP qui revendiquait détenir une créance sur la première.
La société Iran Aseman Airlines a refusé de régler le prix de cette pièce à la société Aerotechnic, qui l’a alors facturée, le 30 septembre 2013, à la société MBP LTD, pour un prix de 80.000 euros HT soit 96.000 euros TTC.
La société Aerotechnic a assigné la société NTW Limited, qu’elle pensait être la société exerçant sous l’appellation Dart Aviation, en paiement de la somme de 96.000 euros TTC au titre de la facture restée impayée et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a ensuite assigné la
société MBP en paiement de ces sommes.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
Vu la jonction des instances engagées à l’encontre des sociétés MBP et NTW Limited,
— Déclaré la société NTW Limited hors de cause et a débouté la société Aerotechnic de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Condamné la société MBP LTD à régler à la Société Aerotechnic la somme de 80.000 euros H.T., soit 96.000 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013,
— Condamné la société MBP LTD à régler la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société MBP a interjeté appel le 10 mars 2017 contre la seule société Aerotechnic.
Les dernières conclusions de la société MBP sont en date du 14 septembre 2017. Les dernières conclusions de la société Aerotechnic sont en date du 21 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société MBP demande à la cour de :
— Réformer le jugement,
— Débouter la société Aerotechnic de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner la société MBP LTD à payer la somme de 80.000 euros HT, soit 96.000 euros TTC,
— Débouter la société Aerotechnic de sa demande indemnitaire reconventionnelle, – Condamner la société Aerotechnic à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Aerotechnic aux entiers dépens.
La société Aerotechnic demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il y a eu novation par changement de débiteur du contrat initialement conclu entre la société Aerotechnic et la société Iran Aseman Airlines, la société MBP se substituant à cette dernière pour le paiement du prix,
A titre subsidiaire :
— Constater le contrat de vente liant la société Aerotechnic et la société MBP,
En tout état de cause :
— Confirmer la condamnation de la société MBP à payer à la société Aerotechnic le capital d’un
montant de 80.000 euros HT, soit 96.000 TTC, assortis des intérêts calculés suivant le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture soit à compter du 30 septembre 2013,
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté l’intimée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
En conséquence :
— Condamner la société MBP à verser à la société Aerotechnic la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la société MBP à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et à supporter l’ensemble des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la novation et les sommes dues :
La société MBP reconnaît avoir reçu de la société Aerotechnic la pièce litigieuse qui était destinée à la société Iran Aseman Airlines. Elle indique qu’elle aurait conclu un contrat de transport avec cette dernière et que n’étant pas payée de certaines sommes par ce destinataire, elle aurait conservé la pièce en paiement partiel.
Il résulte du bordereau de réception du 4 janvier 2011 que le «propeller hub» en question a été livré à la société MBP.
Par courriel du 23 septembre 2013, la société MBP a indiqué à la société Aerotechnic que la société Iran Aseman Airlines lui devait 500.000 euros pour des sommes engagées par elle pour des réparations. Elle a ajouté que, pour ce qui concernait la créance de la société Aerotechnic sur la société Iran Aseman Airlines, elle était d’accord pour régler directement afin de ne pas pénaliser cette dernière plus longtemps. Elle demandait à ce qu’un échéancier de règlement lui soit accordé.
En réponse à ce courriel, par courriel du 24 septembre 2013 la société Aerotechnic a indiqué à la société MBP qu’elle lui proposait un échéancier de 20.000 euros en quatre mois pour solder les 80.000 euros dus par la société Iran Aseman Airlines et qu’elle émettait une facture du hub à hauteur de ce montant.
Il résulte de la facture établie à destination de la société Iran Aseman Airlines le 28 décembre 2011 concernant cette pièce, que la société Aerotechnic s’était réservé la propriété de la pièce tant que le montant de la facture n’aurait pas été intégralement payé. Cette facture fait état d’un prix total de 115.000 euros, dont 67.539,62 euros restant à payer. Le 30 septembre 2013, la société Aerotechnic a émis un avoir de 79.930,18 euros au profit de la société Iran Aseman Airlines et une facture de 80.000 euros HT, soit 96.000 euros TTC, à destination de Dart Aviation, nom commercial de la société MBT.
Il apparaît ainsi que si la société Aerotechnic avait vendu la pièce litigieuse, elle en avait conservé la propriété, le solde restant dû n’ayant pas été payé. Elle pouvait donc émettre un avoir en conséquence de sa décision de conserver la propriété faute de paiement.
C’est à la demande de la société MBP que la société Aerotechnic a émis une facture correspondant à la pièce que la première avait conservée. C’est donc à la suite d’un accord entre les parties qu’il y a eu novation de la relation contractuelle existante entre les sociétés en cause, la société MBP devenant destinataire de la marchandise alors qu’elle n’était jusque là qu’un intermédiaire.
La société MBP doit donc payer le montant de la facture correspondant à une marchandise qu’elle a conservée et dont elle a demandé la facturation à son nom. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Aerotechnic :
La condamnation à paiement a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. La société Aerotechnic ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans les paiements. Elle ne justifie pas que les frais de saisie attribution dont elle se prévaut soient restés à sa charge. Ne justifiant pas d’un préjudice, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société MBP à payer à la société Aerotechnic la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société MBP Trading Limited à payer à la société Aerotechnic France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MBP Trading Limited aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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