Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 16 mars 2017, n° 15/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, section E, 27 novembre 2014, N° 13/00199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2017
N°2017/115
SP
Rôle N° 15/00788
C X
C/
SAS JC DECAUX FRANCE
Grosse délivrée le :
à:
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 27 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/199.
APPELANTE
Madame C X, demeurant XXX – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
LA SAS JC DECAUX FRANCE, demeurant 17, rue Soyer – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2017 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017
Signé par Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame X a été engagée par la société Avenir, devenue JC DECAUX le 12 décembre 1989.
Par courrier du 9 décembre 2009, Madame X a indiqué à son employeur :
« l’objet de ma démarche est d’attirer votre attention sur l’évolution de mon salaire et l’injustice que je ressens lorsque je compare la base fixe de mon salaire avec celle dont bénéficient d’autres technico commerciaux qui n’ont pas de résultats supérieurs aux miens. A responsabilité égale et objectifs équivalents, je souhaiterais avoir un salaire fixe égal à celui des autres attachés technico-commerciaux. Or, force est de constater, sauf erreur de ma part, que sur ce point, mon salaire fixe est nettement inférieur à celui du salaire fixe d’autres commerciaux (…). Ayant une totale confiance en ma hiérarchie, je vous serais reconnaissante de bien vouloir examiner l’évolution de ma rémunération, notamment par rapport aux objectifs fixés et atteints. »
Par avenant du 30 mai 2011, Madame X est devenue chef de publicité, statut cadre, catégorie 3, niveau 2, moyennant la rémunération suivante :
« Votre rémunération brute globale annuelle à objectifs atteints s’élève à 41 613,80 euros bruts, répartis comme suit :
rémunération fixe
votre rémunération fixe s’élève à 30 335,04 euros bruts, payés sur 12 mois, soit 2527,92 euros bruts mensuels.
Rémunération variable
votre rémunération variable annuelle, à objectifs atteints, s’élève à 11 278,76 euros bruts.
Clauses spécifiques
vous percevrez également mensuellement une prime « avantages acquis » d’un montant de 314,78 euros bruts ».
Par courrier du 19 octobre 2012, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon la motivation suivante :
« Je vous ai adressé le 9 décembre 2009, un mail dans lequel je vous exprimais mon désarroi en ce qui concerne la discrimination salariale dont j’étais alors victime. Trois ans plus tard, pour l’essentiel rien n’a changé, j’ai certes bénéficié d’augmentations mais l’inégalité de traitement demeure et cela n’est plus acceptable. Ma partie fixe est toujours inférieure à celle de mes collègues à responsabilité égale sur le même site et mes objectifs en revanche sont toujours plus contraignants. De plus, d’année en année, la possibilité d’évoluer vers un poste de Grand compte a été évoquée lors de différents entretiens individuels, sans jamais donner suite. Dans de telles conditions, la poursuite de la relation contractuelle n’est plus possible puisque mon souhait de bénéficier d’une égalité de traitement n’est toujours pas pris en compte. (…) »
Par courrier du 24 octobre 2012, la société JC Decaux a réfuté l’ensemble des accusations de discrimination salariale dont Madame X se disait victime.
Après un échange de courriers entre la salariée et son employeur, Madame X a saisi le 6 février 2013 le conseil de prud’hommes de Nice, lequel, par jugement du 27 novembre 2014, a jugé que la demande de requalification de la prise d’acte par Madame X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, et a qualifié la rupture du contrat en une démission. Le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes tant principales que reconventionnelles, a condamné Madame X à payer à la société JC Decaux la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Mme X, à qui cette décision a été notifiée le 12 décembre 2014, a interjeté appel le 7 janvier 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X, appelante, demande à la cour de la juger recevable et bien-fondée en son appel, de juger que la société JC Decaux s’est rendue coupable d’une inégalité de traitement à son préjudice, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est légitime eu égard aux manquements de l’employeur, et en conséquence de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif. Madame X demande la condamnation de l’intimée à lui régler les sommes suivantes :
'rappel de salaire pour inégalité de traitement : 79 047,33 euros outre 7 904,73 euros au titre des congés payés afférents
'indemnité compensatrice de préavis : 11 430 € outre 1143 € au titre des congés payés y afférents
'indemnité conventionnelle de licenciement : 31 242 € 'dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 000 €
'article 700 du code de procédure civile : 3000 €.
Madame X demande en outre de voir ordonner à la société JC Decaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la délivrance de l’attestation pôle emploi et des bulletins de salaire modifiés, de voir juger que les créances salariales produisent intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice, et de voir condamner l’intimée aux entiers dépens.
La société JC Decaux France, intimée, demande à la cour, s’agissant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, de juger qu’elle doit être qualifiée en une démission, et par conséquent de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et d’infirmer ce même jugement en ce qu’il a débouté la société JC Decaux de sa demande de condamnation à hauteur de 3810 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis. En ce qui concerne les demandes de rappel de salaire, la société JC Decaux demande à la cour de juger qu’aucune inégalité de traitement salarial ne peut être relevée de sa part à l’égard de Madame X, et en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
À titre de demandes reconventionnelles, la société JC Decaux demande la condamnation de Madame X à régler, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de 3810 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement du conseil des prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur la demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement
Madame X expose, qu’à l’image de ses collègues de travail travaillant dans le même secteur, elle se voyait fixer chaque année une rémunération brute globale annuelle à objectifs atteints composée d’une part fixe représentant 72,5 % de la rémunération globale à objectifs atteints, et une part variable représentant 27,5 % de la rémunération globale à objectifs atteints. Elle soutient, que pour pouvoir apprécier l’inégalité de traitement salarial, il convient d’examiner non seulement le montant de la rémunération proprement dite, mais également les objectifs alloués à chaque salarié, puisque plus d’un quart de la rémunération en découle.
Madame X indique que sa rémunération globale à objectifs atteints a évolué comme suit :
' 2007:35 818,92 € bruts
' 2008:35 818,92 € bruts
' 2009 40 000 € bruts
' 2010 : 40 000 € bruts
' 2011 : 40 000 € bruts
Elle soutient que Madame Y, qui a été mutée sur l’agence de Nice en avril 2008 pour occuper le même poste qu’elle, bénéficiait depuis son arrivée d’une rémunération globale à objectifs atteints de 55 000 € bruts ; qu’avant cette mutation, Madame Y bénéficiait déjà d’une rémunération globale à objectifs atteints de 48 000 € ; que par ailleurs, les objectifs fixés à Madame X, pour atteindre sa rémunération globale, étaient plus élevés que ceux alloués à Madame Y ; qu’en outre en 2010 et 2011, Madame X a réalisé plus de 100 % des objectifs fixés (109 % en 2010 et 111 % en 2011), tandis que Madame Y a réalisé moins de 100 % des objectifs fixés (99 % en 2010,84 % en 2011) ; qu’en ce qui concerne les objectifs 2012, ils n’ont pas été acceptés par Madame X, l’employeur ayant voulu lui imposer une augmentation de 20 % de son chiffre d’affaires ; qu’il est d’ailleurs étonnant de constater que sur cette même période, les objectifs de Madame X ont augmenté tandis que ceux de Madame Y, pourtant mieux payée, ont diminué ; que Madame X, parmi les six commerciaux de la région Alpes Côte d’Azur, était celle qui réalisait le chiffre d’affaires le plus important.
L’intimée soutient enfin que d’autres salariés de la société, travaillant sur d’autres agences, étaient également mieux payés qu’elle, sans raison objective, à savoir Madame Z (agence de Marseille) et Monsieur A (agence de Toulon).
Pour s’opposer au moyen de l’employeur consistant à justifier l’inégalité de rémunération par une différence d’expérience et de diplômes, Madame X soutient qu’il n’est pas justifié que le diplôme obtenu par Madame Y en 1984, ait eu en 2012 une utilité particulière justifiant une différence de rémunération de l’ordre de 30 % ; qu’en ce qui concerne l’expérience acquise chez un précédent employeur, les conditions dans lesquelles Madame Y a été recrutée le 22 février 1993, ne sont pas communiquées par l’employeur, et la société JC Decaux ne peut valablement justifier sur la période 2008/2012, une différence de salaire de l’ordre de 25 à 30 %, en invoquant une expérience professionnelle acquise 20 ans plus tôt, qui plus est sans produire les éléments permettant de retracer le parcours complet de la salariée. Madame X affirme enfin que les secteurs d’activité respectifs des deux salariés, contrairement à ce qui est prétendu par l’employeur, sont comparables.
L’employeur répond qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que le demandeur doit donc fournir un panel comparatif de salariés pertinent dont la situation est comparable à la sienne ; que la position de Madame X est totalement contredite par un grand nombre d’arrêts récents, l’expérience acquise, notamment au service de précédents employeurs, étant de nature à justifier une différence de traitement, même en dehors du cadre de l’embauche ; qu’en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur est juge de l’aptitude professionnelle de ses collaborateurs, et de l’opportunité de leur attribuer une promotion, sous réserve de respecter le principe d’égalité de traitement ; qu’en l’espèce toute différence « éventuelle » est, par nature, justifiée par des situations différentes.
Précisément, la société JC Decaux soutient que Mme Y possède une expérience dans la publicité de près de 28 années, ainsi qu’une expérience managériale, qu’elle est diplômée de l’Ecole de Marketing et de publicité, alors même que Mme X n’a aucun diplôme de marketing ou de publicité, n’a aucune expérience préalable de chef de publicité chez des précédents employeurs, et n’a été assistante commerciale au sein de la société JC Decaux qu’à compter de 2000. L’employeur soutient en outre que les objectifs des collaborateurs occupant des fonctions commerciales sont déterminés en fonction du potentiel du périmètre confié et de la réalité du terrain, et que Madame X, compte tenu du caractère extrêmement étendu et vaste de son secteur, disposait d’un potentiel de chiffre d’affaires bien plus important que d’autres chefs de publicité exerçant leur mission sur les secteurs plus réduits.
**
Il n’est pas contesté que Madame X, comme ses collègues de travail travaillant dans le même secteur, se voyait fixer chaque année une rémunération brute globale annuelle à objectifs atteints composée d’une part fixe et d’une part variable.
Madame X justifie par les pièces produites (avenants 'pièces 6 à 11) que sa rémunération globale à objectifs atteints a évolué comme suit :
' 2007: 35 818,92 € bruts
' 2008: 35 818,92 € bruts
' 2009 : 40 000 € bruts
' 2010 : 40 000 € bruts
' 2011 : 40 000 € bruts
Mme X justifie (avenants pièces 27 à 31) que Madame Y, dont il n’est pas contesté qu’elle a été mutée sur l’agence de Nice en avril 2008 pour occuper le même poste que Mme X, bénéficiait depuis son arrivée en 2008 d’une rémunération globale à objectifs atteints de 55 000 € bruts ; qu’avant cette mutation, Madame Y bénéficiait déjà d’une rémunération globale à objectifs atteints de 48 000 €.
Mme X justifie (pièces 22 à 24) que les objectifs qui lui étaient fixés pour atteindre sa rémunération globale, étaient plus élevés que ceux alloués à Madame Y ; qu’en outre en 2010 et 2011, Madame X a réalisé plus de 100 % des objectifs fixés (109 % en 2010 et 111 % en 2011), tandis que Madame Y a réalisé moins de 100 % des objectifs fixés (99 % en 2010,84 % en 2011).
Mme X, en revanche, ne verse aucun élément en ce qui concerne une prétendue différence de traitement avec Madame Z et Monsieur A.
Ainsi, Mme X soumet à la cour des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité avec Mme Y, et il incombe en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
La société JC Decaux verse aux débats :
• Le « curriculum vitae » de Madame Y • l’avenant du 11 septembre 2000 précisant les modalités qui régissent le contrat de travail de Madame X d’attachée commerciale à effet du 1er septembre 2000 • l’attestation de Monsieur B directeur commercial de zone dans le groupe JC Decaux au terme de laquelle l’intéressé indique avoir abordé à plusieurs reprises avec Madame X, le redécoupage de son secteur, lui permettant de réduire son chiffre d’affaires, et donc ses objectifs, pour mieux se concentrer sur le secteur développement. L’intéressé indique que « C a toujours refusé cette offre sauf l’année de son départ. Il convient donc de confirmer que le découpage envisagé a été désormais acté au sein de la régionale, permettant de couvrir la ville de Nice par deux commerciaux et non plus un seul comme à l’époque de C. F G, la remplaçante de Madame X, s’est vue objectiver du même chiffre que l’aurait été Madame X. Si Madame Y a vu son chiffre et son objectif diminuer, cela est dû à la perte de deux gros annonceurs qui pesaient à eux seuls 400 K€, soit 30 % de son chiffre annuel. Il nous est donc apparu normal de reconsidérer son objectif annuel » • les contrats de travail de Madame Z et de Monsieur A. le critère de l’expérience
La société JC Decaux soutient que Mme X n’est devenue attachée commerciale qu’en septembre 2000. Elle produit l’avenant du 11 septembre 2000 qui « précise les modalités qui régissent le contrat de travail d’attaché commercial à effet du 1er septembre 2000 ».
Dans ses conclusions oralement reprises, Madame X s’abstient de répondre sur le moyen développé par l’employeur relatif à l’existence d’une différence objective d’expérience entre les deux salariées dans les fonctions exercées. D’ailleurs, dans l’exposé des faits, Madame X se contente d’affirmer qu’elle a été embauchée en 1989 en qualité de secrétaire sténodactylo, et qu’elle est devenue cadre le 30 mai 2011, après avoir « progressivement gravi les échelons jusqu’à occuper un poste de chef de publicité ». Le seul document contractuel antérieur à septembre 2000, produit aux débats par Madame X, est l’avenant du 9 juillet 1998 (relatif à un temps partiel), qui est insuffisant à caractériser quelles étaient les fonctions précisément occupées par l’intéressée à cette période.
Dans le courrier qu’elle a adressé le 9 décembre 2009 à son employeur, Madame X a toutefois indiqué « Messieurs, comme vous le savez, j’exerce des fonctions d’attachée technico-commerciale depuis le mois de septembre 2000 ».
La cour retient dès lors que l’ancienneté de Madame X dans la fonction remonte à septembre 2000.
Il résulte des bulletins de salaire versés par Madame X, que Madame Y est entrée dans la société le 22 février 1993.
Le curriculum vitae versé au débat, dont l’authenticité n’est pas contestée, démontre qu’avant son entrée au sein de la société JC Decaux, Mme Y a été successivement chef de publicité junior de 85 à 87, chef de publicité au sein de Paris le Magazine de juillet 87 à décembre 88, et chef de publicité, directrice de clientèle, au sein du groupe France soir le Figaro de janvier 1989 à mai 1992.
L’employeur justifie dès lors d’une différence importante d’expériences entre les deux salariés.
L’expérience professionnelle acquise, non seulement dans l’entreprise, mais également auprès de précédents employeurs, est de nature à justifier une différence de rémunération, dès lors que cette expérience est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées au sein de la société JC Decaux.
• le critère du diplôme
Alors que Madame X ne précise pas quelle est sa formation initiale, et indique seulement avoir commencé comme « secrétaire sténodactylo » au sein de la société Avenir, devenue JC Decaux, le curriculum vitae de Madame Y démontre que celle-ci est diplômée de l’enseignement supérieur (Deug de lettres modernes italien) et qu’elle dispose en outre d’un diplôme spécifique de marketing et de publicité (EMP Paris). Cette différence de diplôme entre les deux salariés effectuant le même travail, constitue une raison objective et pertinente justifiant une inégalité de rémunération, dès lors que ces diplômes sanctionnent des formations professionnelles de niveau et de durée inégaux, et que les diplômes obtenus par Madame Y en particulier le diplôme de marketing et de publicité, est utile à l’exercice des fonctions occupées.
• la différence d’objectifs et de résultats
Mme X soutient qu’elle avait des objectifs et des résultats supérieurs à sa collègue, alors même que leurs secteurs respectifs étaient comparables. L’employeur conteste que les secteurs respectifs des deux salariés aient été comparables, et prétend que Madame X s’était vue attribuer un secteur particulièrement vaste, comprenant toute la ville de Nice, et que dès lors, il était normal que ses objectifs soient supérieurs à ceux de sa collègue, le potentiel d’activité étant nettement plus élevé dans le secteur attribué à Madame X que dans celui attribué à Madame Y.
Madame X admet que le territoire géographique dont elle avait la charge était plus vaste que celui de Madame Y, mais soutient que les deux secteurs étaient pourtant comparables, celui de Madame Y incluant des villes à forte activité économique comme Antibes, Cannes, Mandelieu et Grasse.
Il résulte pourtant de ses propres écritures, oralement reprises, et des courriels qu’elle verse au débat (pièces 35), que lorsque Madame Y, après une mutation interne, a pris ses fonctions en 2008 dans les Alpes-Maritimes, elle a contesté le découpage, se plaignant de déséquilibre par rapport à sa collègue Madame X. En effet, Madame Y a indiqué le 2 mai 2008 : « j’ai pris le temps de me pencher plus précisément sur le transfert de chiffres d’un portefeuille à l’autre en vue des secteurs géographiques(') vous jugerez vous-même de la différence des poids des annonceurs chez l’une chez l’autre ». Madame Y a alors exprimé son souhait de « récupérer » dans son secteur, pour rééquilibrer les portefeuilles, « LC Carrefour Nice » et « ass Nice Étoile ».
La différence objective de potentialité entre les portefeuilles est en outre confirmée par l’attestation de Monsieur B versée aux débats par la société JC Decaux.
Ces éléments ne sont pas combattus par Madame X.
L’employeur démontre dès lors que la différence entre les objectifs fixés à l’une et l’autre des salariés, repose sur un critère objectif, à savoir la différence de potentialités entre les secteurs.
L’employeur, qui a opéré des différenciations dans la rémunération de Madame X et de Madame Y, démontre que celles-ci sont fondées sur des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination, de sorte que la demande de rappel de salaire formée par Madame X doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture est intervenue à l’initiative de Madame X, qui par courrier du 19 octobre 2012, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant qu’elle avait adressé en décembre 2009 un courriel pour contester la discrimination salariale dont elle se disait victime, qu’elle avait constaté que trois ans plus tard rien n’avait changé, et qu’aucune suite n’avait par ailleurs été donnée à la possibilité d’évoluer vers un poste de « grands comptes ».
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient. Dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Dès lors que la discrimination salariale invoquée dans le courrier de rupture, n’est pas établie, l’existence d’un manquement grave qui empêcherait la poursuite du contrat de travail ne peut être retenue. Au surplus, la cour constate que postérieurement au courrier adressé en décembre 2009, l’intéressée s’est vu attribuer le statut cadre par avenant du 30 mai 2011. En outre, l’employeur verse aux débats l’attestation de Monsieur B, au terme de laquelle : « je reconnais avoir conversé à de multiples reprises sur ses aspirations d’évolution. Madame X avait effectivement le souhait d’évoluer vers un poste de commercial « gros compte ». N’ayant aucun poste de cette nature sur la Côte d’Azur, et sa mobilité géographique étant nulle, je lui ai donc demandé de me présenter un poste avec un projet viable, avec une liste de comptes potentiels. Nous sommes convenus que sa proposition ne présentait pas suffisamment de clients cible pour « tenter l’aventure » tant dans son intérêt que dans le nôtre ». Il en résulte que la décision de l’employeur de ne pas donner suite au souhait de Madame X de se voir proposer un poste de « grands comptes » reposait sur des critères objectifs.
Il y a lieu dès lors de constater que la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements graves de la part de l’employeur qui empêchaient la poursuite de son contrat de travail. La prise d’acte produit les effets d’une démission. Le jugement du conseil de prud’hommes doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Madame X doit être déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés.
Sur les demandes reconventionnelles
La société JC Decaux sollicite la somme de 3810 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au motif que Madame X, qui a pris acte de la rupture de son contrat le 19 octobre 2012, a continué à travailler jusqu’au 17 décembre 2012 et qu’elle est débitrice d’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire.
Alors qu’il résulte expressément de ses écritures oralement reprises, que la salariée a travaillé deux mois après la rupture de contrat de travail, la société JC Decaux ne justifie aucunement que la salariée aurait été tenue d’exécuter un préavis de trois mois.
La demande reconventionnelle doit en conséquence être rejetée et le jugement du conseil de prud’homme qui a débouté la société JC Decaux de ce chef, doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité de commande de faire droit à l’une quelconque des demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
Madame X, qui succombe, supportera les dépens de première instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit les appels,
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 27 novembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ce seul point
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes formées de ce chef
Condamne Madame C X aux dépens de première instance et d’appel Rejette toutes autres prétentions.
Le greffier Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché
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