Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 sept. 2019, n° 17/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 février 2017, N° 16/00861 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/01398 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EERE
Jugement du 07 Février 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 16/00861
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame A X
Née le […] à […]
La Chaumière
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO, substituant Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 171993 et Me Nathalie CATTEAU-LEFRANCOIS, avocat plaidant, au barreau d’Alençon
INTIMEE :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE
[…]
[…]
Représentée par Me Calypso PAUMIER substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE – N° du dossier 20171155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 21 Mai 2019 à 14H00, Madame Z, Président de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame Z, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique Z, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Faits et procédure.
M. C Y né le […] est décédé au Mans le […].
Au terme d’un testament olographe du 10 février 2010, il avait institué pour légataires à titre universel sa nièce, Mme A Y épouse X et l’époux de celle-ci, M. D X.
Il avait par ailleurs désigné comme bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès des assurances du Crédit Mutuel Vie et de la CNP, après ses soixante dix ans, Mme A Y épouse X.
Deux déclarations partielles des contrats d’assurance-vie ont été adressées à l’administration fiscale pour chacun de ces deux contrats les 3 et 11 janvier 2011 par envoi du formulaire n°2705-A.
Ces déclarations ont été enregistrées sous les numéros 2011/567 par l’administration fiscale à la fois pour les assurances du Crédit Mutuel concernant deux contrats souscrits par le défunt après son soixante dixième anniversaire et dont les primes se sont élevées à 7622,45 € et 91.285 € et celles souscrites auprès de la CNP Assurances également après l’âge de 70 ans avec versement de primes de 3550 € et 4573 €.
Un certificat de non-exigibilité de l’impôt a été dressé par un agent des impôts le 4 février 2010.
Mme X n’a acquitté aucun droit du chef de la perception des fonds provenant de ces contrats d’assurance-vie.
Par ailleurs, une déclaration principale de succession a été reçue et enregistrée le 20 octobre 2011. Elle ne mentionnait le montant des primes perçues par l’intéressée du chef des contrats d’assurance-vie et elle a donné lieu à versement d’une somme de 665 € calculée sur la part de succession revenant à Mme X, hors primes d’assurance vie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2014, la brigade de contrôle patrimonial du Mans a notifié à Mme X une proposition de rectification.
Il était relevé par l’administration fiscale que le montant total des primes s’élevait à 106.985 € et que par référence aux dispositions édictées par l’article 757 B du code général des impôts, exonérant de droits de mutation les primes versées par le défunt jusqu’à 30.500 € seulement, il était dû des droits au titre de la succession sur les primes excédant cette somme soit sur une somme de 76.485 €.
Compte tenu des sommes perçues par Mme X au titre de la succession et une fois ajoutée cette somme de 76.485 €, du fait d’un taux d’imposition de 55%, il était réclamé, déductions faites de l’abattement légal et des droits déjà réglés, une somme de 42.067 € majorée des intérêts de retard prévus par l’article 1728 du code général des impôts.
Mme X, soutenant que le certificat de non-exigibilité qui lui avait été délivré excluait toute possibilité de rehaussement ultérieur, a formulé le 22 octobre 2014 ses observations qui ont été rejetées par l’administration par lettre du 29 octobre 2014.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 janvier 2015 et par décision du 8 septembre 2015, les services fiscaux ont rejeté la réclamation de la contribuable assortie d’une demande de sursis à paiement.
Par acte du 6 novembre 2015, Mme X a assigné la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal a débouté Mme X de sa demande tendant à être déchargée du rehaussement de l’imposition des droits d’enregistrement sur les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie et sur sa part successorale ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’a condamnée aux dépens.
Le 5 juillet 2017, Mme A X a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 3 octobre 2017, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu ;
— de la dire recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
— de la décharger du rehaussement de l’imposition des droits d’enregistrement sur les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie et sur sa part successorale ;
Par voie de conséquence,
— de condamner la direction des finances publiques de la Sarthe à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la direction des finances publiques de la Sarthe aux dépens de première instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle se réfère aux dispositions de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales au terme duquel l’administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement lorsqu’elle a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal et elle soutient que le certificat de non-exigibilité de l’impôt qui lui a été délivré le 4 février 2011 peut être assimilé à une prise de position formelle de l’administration, peu important à cet égard qu’il émane d’un simple agent dont l’administration soutient qu’il ne serait pas habilité.
Par conclusions du 1er décembre 2017, le directeur général des finances publiques (Pôle fiscal parisien) seul compétent pour représenter l’Etat dans cette instance prie la cour :
— de débouter Mme A X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance du Mans ;
et y faisant droit,
— de condamner Mme A X en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que le certificat délivré à l’appelante ne constitue nullement un quitus fiscal mais a pour seul objet d’autoriser l’assureur à se libérer des sommes dues par lui au bénéficiaire désigné.
Elle soutient que le certificat d’acquittement ou de non exigibilité ne saurait être considéré comme contenant une prise de position opposable à l’administration privant celle-ci du droit d’exiger et de percevoir ultérieurement les droits exigibles.
Elle expose qu’il existe dans les deux déclarations partielles de succession une incertitude sur le lien de parenté unissant le défunt à Mme A X dont il était noté sur l’un qu’elle était 'la propre nièce’ et sur l’autre que le bénéficiaire en était la fille.
Elle note par ailleurs que la déclaration de succession établie ultérieurement par le notaire ne comporte aucune mention des contrats d’assurance-vie ce qui a conduit l’administration à n’exiger qu’une somme de 665 € de ce chef.
Elle relève enfin que le certificat de non-exigibilité est délivré 'sous réserves’ et ne saurait être considéré comme une prise de position formelle laquelle doit être précise, ferme et non-équivoque et ne peut émaner que de fonctionnaires ayant au moins le grade de la catégorie’B'.
MOTIFS DE LA DECISION.
Suite aux deux déclarations partielles de succession émises par Mme X en raison des contrats d’assurance-vie Crédit Mutuel et CNP, il n’a été émis par l’administration fiscale qu’un seul certificat de non exigibilité lequel ne vise que les seuls contrats souscrits par le défunt au Crédit Mutuel.
Au terme de ce certificat dressé par un agent des impôts, fonctionnaire de catégorie 'C', il est certifié que la déclaration de succession partielle a été déposée le 13 janvier 2011 et enregistrée le 4 février 2011 et qu’elle n’a donné lieu au paiement d’aucun droit.
Il est noté que le montant des primes versées après les soixante dix ans du défunt s’élève à 7622 € et 91.285 € et que le lien de parenté de Mme Y A, bénéficiaire, avec le défunt est :'Neveu/Nièce'.
Il est indiqué in fine que le présent certificat de non-exigibilité est délivré sous réserve que la totalité des contrats souscrits ne dépasse pas 30.500 €.
Il existe donc une contrariété apparente manifeste dans ce document.
Par ailleurs il est noté qu’il est délivré sous réserve d’éventuelles constatations faites par l’administration à l’occasion d’un contrôle ultérieur.
Sans que la sincérité de Mme Y épouse X ne soit remise en doute malgré certaines approximations que contiennent les déclarations effectuées, le certificat de non-exigibilité erroné qu’elle a obtenu ne saurait être considéré comme comportant l’interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales ou une prise de position formelle au sens de l’article 80 B alors même que son contenu est incomplet, équivoque et non motivé et qu’il comporte
par ailleurs des réserves.
Les droits exigés par l’Administration sont justifiés tant dans leur principe que dans leur montant au regard de l’abattement partiel et non total dont la contribuable pouvait se prévaloir en sa qualité de nièce du défunt.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, Mme Y épouse X supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme A Y épouse X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF M. Z
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