Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 24 févr. 2022, n° 20/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2019, N° 18/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00035 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET4F.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL ANGERS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00085
ARRÊT DU 24 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. LA TOQUE ANGEVINE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SCP KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine E
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Février 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 janvier 2016 concernant Mme C A B, salariée de la société la Toque Angevine, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 décembre 2015 mentionnant une «épicondylalgie droite avec souffrance du nerf radial ».
Après instruction, la caisse a pris en charge la maladie de Mme A B à savoir une «tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit» au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ce, par décision du 23 mars 2016.
Lors de sa séance du 30 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l’employeur contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette affection.
La société la Toque Angevine a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé du 30 janvier 2018.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, désormais compétent pour statuer, a débouté la société la Toque Angevine de son recours.
La société la Toque Angevine a, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 janvier 2020, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 10 janvier 2020.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du conseiller rapporteur du 25 mai 2021 pour être renvoyée à celle du 13 décembre 2021.
À l’audience, toutes les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société la Toque Angevine, dans ses conclusions reçues par le greffe le 25 mai 2021, régulièrement communiquées et soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- constater qu’il existe des pathologies indépendantes de l’épicondylite prise en charge et qui évoluent pour leur propre compte (nerf radial et comorbidité) ;
- constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 14 décembre 2015 de Mme A B, et la date de consolidation de cette maladie ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur X (cabinet médical – 28, […]) son médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la maladie du 14 décembre 2015 ;
- dire que l’expert désigné aura pour mission de :
1° -prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A B établi par la caisse ;
2°- déterminer les lésions en rapport avec une maladie professionnelle ;
3° – fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 14 décembre 2015;
4° -dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cette maladie ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ;
5° -fixer la date de consolidation de cette maladie à l’exclusion de tout état pathologique indépendant ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société la Toque Angevine fait valoir que Mme A B a bénéficié de la prise en charge de soins et arrêts de travail pendant 384 jours au titre d’une épicondylite du coude droit, l’état de la salariée ayant été déclaré consolidé le 25 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse et ramené à 0% par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes au constat de l’absence de justification de séquelles en rapport avec l’épicondylite prise en charge.
Elle précise que la littérature médicale et le référentiel de la durée des arrêts de travail établi par la Caisse nationale d’Assurance Maladie prévoient pour une épicondylite avec un traitement médical une durée d’arrêts de travail de 28 à 75 jours pour les cas de forte sollicitation du membre supérieur.
Elle relève que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail révèlent que depuis la déclaration de la maladie professionnelle, l’épicondylite est associée à une autre pathologie intercurrente à savoir, une souffrance du nerf radial.
Elle ajoute ainsi que son médecin consultant, le docteur X, a rédigé une note médicale après analyse du rapport d’évaluation des séquelles établi au moment de la consolidation, dans laquelle il confirme l’intrication des deux maladies. Elle précise que selon son médecin consultant qui s’est appuyé sur les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et sur les éléments décrits dans le rapport médical d’évaluation établi au moment de la consolidation de Mme A B, les constatations médicales témoignent de l’évolution pour son propre compte d’une pathologie étrangère à l’épicondylite de nature à remettre en cause l’application de la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, dans ses conclusions reçues par le greffe le 17 août 2021 régulièrement communiquées et soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, si la cour constatait une difficulté sérieuse quant à l’imputabilité des arrêts de travail, d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin-expert avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire ont-ils une cause totalement étrangère à celle-ci Si oui, indiquer à partir de quelle date.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que Mme A B a bénéficié d’arrêts de travail et de soins indemnisés jusqu’au 25 septembre 2017 en continu de sorte que l’ensemble des prescriptions évoquées doivent être imputées à la maladie professionnelle.
Elle ajoute que la société la Toque Angevine n’apporte aucun indice laissant supposer le fait que tout ou partie des arrêts seraient totalement étrangers à la maladie professionnelle.
Elle relève que le docteur X, médecin consultant de l’employeur, n’a pas examiné l’assurée et son indépendance n’est pas garantie de sorte que sa note est insuffisante pour justifier une expertise médicale.
La caisse estime encore que l’existence d’une souffrance du nerf radial 'intriquée' avec la maladie professionnelle n’a pas pour effet de détruire la présomption d’imputabilité dans la mesure où la prescription datée du 11 juillet 2016 établie par le docteur Y, chirurgien, est dénuée de toute ambiguïté et que les prescriptions d’arrêts de travail font également état de l’épicondylite.
De même, elle considère que la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ayant ramené le taux d’incapacité permanente partielle de 8% à 0% n’a pas davantage pour effet de remettre en cause la présomption d’imputabilité, celle-ci ne faisant que constater l’absence de séquelles en lien avec la maladie professionnelle. Elle en conclut que les arrêts de travail prescrits au titre de l’épicondylite ont été bénéfiques à l’assurée et ont permis l’amélioration de son état de santé sur ce plan.
Enfin, la caisse rappelle qu’elle justifie d’un contrôle régulier et attentif du médecin conseil lequel a donné un avis quant à la justification de l’arrêt de travail toujours au regard de la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Outre le certificat médical initial du 14 décembre 2015 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2016, la caisse a produit aux débats devant la cour l’ensemble des certificats médicaux de prolongation au nombre de 16 qui visent la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2016 ce, à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au 25 septembre 2017.
Ces certificats font tous référence à une épicondylite droite même si celle-ci est associée de fait avec une souffrance du nerf radial.
Le certificat de prolongation rédigé par le docteur Y le 11 juillet 2016, chirurgien orthopédique ayant opéré l’assuré, a mentionné très clairement au titre de ses contestations détaillées : 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Traitement chirurgical le 11 juillet 2016".
Par ailleurs, le médecin-conseil a déclaré notamment les 1er mars, 21 avril, 25 juillet et 5 décembre 2016, 15 février, 12 avril et 2 juin 2017 que le arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée étaient justifiés. En outre, il a estimé que l’état de santé de Mme A B en rapport avec cette affection était consolidé au 25 septembre 2017.
Ces éléments sont de nature à établir le lien entre les arrêts de travail prescrits à compter du 14 décembre 2015 et la maladie déclarée le 8 janvier 2016 et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La présomption d’imputabilité n’a donc jamais cessé de s’appliquer de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle déclarée ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
Aux termes de l’article R.142-16 du même code, la juridiction peut certes ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de toute personne intéressée.
Il revient néanmoins encore à la société la Toque Angevine d’apporter un commencement de preuve suffisant pour justifier la nécessité d’une telle mesure.
La société la Toque Angevine sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en produisant une note médicale que son médecin consultant, le docteur X, a établi semble-t-il au vu des certificats médicaux de prolongation et des éléments versés dans le cadre de la procédure devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme A B et fixé initialement à 8%. Le docteur X fait ainsi état de deux pathologies 'intriquées', 'l’une rhumatologique à type tendinite et l’autre neurologique à type de névralgie radiale'. Le médecin affirme encore que 'l’atteinte radiale sera opérée par libération le 11 juillet 2016 et que l’atteinte neurologique perdurera avec des répercussions psychologiques'. Il conclut à une 'atteinte neurologique du nerf radial au coude droit, hors maladie professionnelle, évoluant pour son propre compte, mais pourtant prise en compte avec intervention chirurgicale'. En définitive, il considère que 'l’épicondylite ne serait qu’un épiphénomène que l’on peut consolider à trois mois de la déclaration de maladie soit le 14 mars 2016, date correspondant à la chronicisation de l’épicondylite et à l’évolution de l’atteinte neurologique sans rapport avec la maladie professionnelle.'
En premier lieu, il convient de souligner que la société la Toque Angevine ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme A B le 8 janvier 2016 ni le fait que cette dernière souffre d’une épicondylite du coude droit inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles, pathologie différente de celle évoquée au titre d’un état pathologique indépendant.
Au demeurant, les premiers juges ont relevé à juste titre que le docteur Z, médecin-expert désigné par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme A B par la société la Toque Angevine, n’a pas contesté l’existence de la maladie professionnelle ayant entraîné les lésions justifiant une prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu’au 25 septembre 2017.
De surcroît, il y a lieu de rappeler que le simple constat de la durée des soins et arrêts de travail considérée par la société la Toque Angevine comme excessive ne saurait suffire à mettre en doute leur imputabilité à la maladie professionnelle.
En second lieu, l’existence d’une intervention chirurgicale ne remet nullement en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et soins telle qu’elle résulte de la succession des certificats médicaux tous concordants, établis sur des formulaires de maladie professionnelle, et mentionnant
-même après le 11 juillet 2016 date de l’opération- l’épicondylite litigieuse, le siège des lésions étant toujours le même et ce, constaté par plusieurs médecins.
Au surplus, il convient de constater le caractère succinct de l’avis du docteur X et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que celui-ci, qui n’avait pas examiné l’assurée, n’apportait aucune démonstration, se contentant de procéder par voie d’affirmation en opposant son analyse à celle des autres médecins ayant connu la situation.
Enfin, il doit être rappelé que le médecin-conseil du service médical, a toujours validé le lien entre la maladie professionnelle et les arrêts de travail et prescriptions qui ont suivi, en fixant au 25 septembre 2017 la date de la consolidation de l’état de Mme A B.
En conséquence, il doit être considéré que la société la Toque Angevine ne rapporte pas d’élément suffisant laissant présumer une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts litigieux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté le recours de la société la Toque Angevine et sa demande d’expertise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société la Toque Angevine est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Angers du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société la Toque Angevine au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. E
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