Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 mai 2017, n° 16/20758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20758 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juillet 2016, N° 16/36097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS HISTOIRE D'ADRESSES c/ SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 02 MAI 2017 (n°334, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20758
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 16/36097
APPELANTE
SAS HISTOIRE D’ADRESSES
agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 477 666 531
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Mathieu LANDROT, du cabinet CPC & ASSOCIE, avocat au barreau de Paris toque P 0567
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N° SIRET : 388 358 905
Représentée et assistée de Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme B C D, Conseillère,. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Y-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme B C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Monsieur Aymeric PINTIAU, greffier.
La société Z A International France (X), entreprise de travail temporaire qui avait conclu avec la société Histoire d’adresses plusieurs contrats de mise à disposition d’une salariée à un poste d’assistante de direction pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 août 2015, l’a assignée en référé par acte d’huissier du 16 juin 2016 pour obtenir le paiement du solde des factures de mise à disposition.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Histoire d’adresses à payer à la société Z A International France, à titre de provision, la somme de 8 135,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 et capitalisation de ces intérêts, dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande pour la période du 31 août au 24 décembre 2015, et condamné la société Histoire d’adresses aux dépens, en rappelant que la décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 18 octobre 2016, la SAS Histoire d’adresses a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 7 mars 2017, elle demande à la Cour de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer une provision de 8135,45 euros et débouter la société Z A International France de toutes ses demandes, confirmer l’ordonnance pour le surplus et condamner la société Z A International France à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud.
Elle fait valoir que le rôle essentiel de l’assistante de direction qu’il convenait de remplacer a justifié la conclusion d’un contrat de mise à disposition prévoyant dans un premier temps la formation de l’intérimaire par la salariée à remplacer avant son remplacement effectif pendant son congé de maternité, mais que l’intérimaire ayant abandonné le poste le 31 août 2015, aucune somme n’est due pour la période postérieure, aucun contrat n’ayant d’ailleurs été signé par elle ni aucune facture émise pour la période de remplacement allant du 7 septembre au 24 décembre 2015 pour laquelle X n’a proposé aucune solution de remplacement. Elle considère de surcroît que compte tenu de l’indissociabilité de la période de formation et de la période de remplacement et du départ de l’intérimaire qui a été rendu possible par l’absence de contrat de mission jusqu’au terme du congé, elle a financé une période de formation en pure perte à cause du manquement de X à l’égard de sa salariée, si bien que l’ensemble des demandes de la société Z A International France se heurtent à une contestation sérieuse.
Par ses conclusions transmises le 14 mars 2017, la société Z A International France demande à la cour de :
— à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la société Histoire d’adresses à lui verser la somme 8.135,45 € au titre de sa créance pour la période du 20 juillet au 28 août 2015,
— à titre incident, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle juge qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de paiement de la somme de 30 731,95 € pour la période du 31 août au 24 décembre 2015 ;
— en conséquence, condamner la société Histoire d’adresses à lui verser la somme de 30 731,95€ au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles pour la période s’étalant 31 août 2015 au 24 décembre 2015, en application de l’article 1153 du Code civil, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la capitalisation des intérêts et aux dépens.
Elle fait valoir :
— à titre liminaire, qu’il est nécessaire de surseoir à statuer sur sa demande relative à la somme due de 30 731,95 € correspondant à la période du 31 août au 24 décembre 2015, qui fait actuellement l’objet d’une assignation au fond ;
— que la société Histoire d’adresses est tenue par les contrats de mise à disposition de lui régler les factures relatives à la prestation de l’intérimaire du 1er juin au 28 décembre 2015 en tant qu’assistante de direction, ainsi que les parties en avaient convenu, les contrats signés des 1er et 7 septembre 2015 et concernant les périodes du 1er septembre au 4 septembre 2015 et du 7 septembre au 24 décembre 2015 n’étaient pas que des projets et la société Histoire d’adresses étant seule responsable du départ prématuré de l’intérimaire qu’elle a elle-même congédiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant préalablement que la demande de sursis à statuer de la société X, qui a elle-même fait le choix initial de saisir le juge des référés, ne se justifie pas, la présente décision ne s’imposant en tout état de cause pas aux juges du fond, n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal ;
Considérant que par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par la société X, les parties n’ont pas 'conclu et signé’ des contrats de mise à disposition prévoyant le remplacement de l’assistante de direction de la société Histoire d’adresses pendant son congé de maternité 'en indiquant une période de formation de trois mois, du 1er juin au 4 septembre 2015 et une période de remplacement effectif de quatre mois, du 7 septembre au 31 décembre 2015" , les seuls contrats de mise à disposition signés par la société Histoire d’adresses concernant la période du 1er au 12 juin 2015, du 13 au 30 juin 2015, du 1er au 31 juillet 2015, et du 1er au 28 août 2015, avec une date de souplesse allant du 18 août au 9 septembre, les contrats qui suivent ne portant ni son tampon ni sa signature ; qu’il est établi par les courriels échangés, et non contesté par X, que l’intérimaire a quitté son poste le 1er septembre ; que les sommes réclamées pour la période postérieure, pour laquelle aucune facture ni mise en demeure n’a d’ailleurs été émise contrairement là encore aux allégations de l’intimée, ne reposent ainsi sur aucun contrat, étant rappelé qu’en matière de travail temporaire, les contrats sont nécessairement écrits en application de l’article L.1251-42 du code du travail ; qu’il n’y a donc pas inexécution de ses obligations contractuelles de la part de la société Histoire d’adresses ni lieu à application de l’article 1153 du code civil comme réclamé ; que l’ordonnance doit être en conséquence confirmée qui a jugé que la somme de 30 731,95 € portant sur la période du 1er septembre au 24 décembre 2015 se heurtait à une difficulté sérieuse ;
Considérant qu’il est constant qu’il reste dû pour la période antérieure la somme de 8135,45 € correspondant aux prestations de l’intérimaire jusqu’au 31 août 2015 ; que si les parties s’accordent à reconnaître que la prestation de l’intéressée avait été convenue comme devant se dérouler en deux parties, la première correspondant à une période de formation au côté de la l’assistante de direction qu’elle était amenée à remplacer, la seconde correspondant au remplacement effectif, il reste que les quatre contrats 'conclus et signés’ comportent pour motif un 'accroissement temporaire d’activité lié à la préparation du 'cut-off’ et à la mise à jour de l’archivage’ et décrivent un 'assistanat classique et gestion de diverses tâches administratives', et qu’ils n’ont donc juridiquement aucun lien et aucune interdépendance avec les projets de contrats de remplacement subséquents, même s’ils concernent le même poste d’assistante de direction et avaient pour objet de former l’intérimaire au travail de remplacement autonome qui l’attendait ; que la prestation qui a été effectivement exécutée par l’intérimaire est donc due sans conteste jusqu’à son terme, peu important la cause de la rupture qui a été prise à l’initiative de la salariée par mail du 31 août 2015 et non par la société utilisatrice, qui ne fait que rendre immédiat dans son courriel du lendemain un départ qui était déjà acquis ; que l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société Histoire d’adresses à payer une provision égale à la somme de 8135,45 € réclamée par la mise en demeure du 27 janvier 2016 reçue le 1er février, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de X ses frais irrépétibles et qu’une somme de 3000 € lui sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 22 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Histoire d’adresses à payer à la SAS Z A International France la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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