Infirmation 5 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 5 déc. 2016, n° 14/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 mai 2014, N° 2013F00625 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 14/05288
XXX
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2014 (R.G. 2013F00625) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2014
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX Conseiller – XXX
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
La SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître RAIMBAULT substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Francine ROLLANT, adjoint administratif, faisant fonction
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de ses activités de réparation et/ou location d’engins de chantiers, la société Action Manutention a conclu un contrat d’assurances « multirisques des professionnels de l’automobile » avec la compagnie Axa France par l’intermédiaire du courtier Audit Courtage.
La société Action Manutention a été victime le 05 juin 2011 d’un vol de matériel (deux mini pelles et une bétonnière) qu’elle a déclaré le 06 juin 2011 au courtier et pour lequel elle a porté plainte à la gendarmerie le 07 juin 2011.
La compagnie Axa a réglé une somme de 12.100 euros pour le vol de l’une des pelles mécaniques, mais a mis en attente l’indemnisation de la seconde pelle et a refusé sa garantie pour la bétonnière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2011, la société Action Manutention a dénoncé l’ensemble de ses contrats souscrits auprès de la compagnie Axa à effet du 30 décembre 2011 et a indiqué bloquer le paiement de toute prime à partir du 30 juin 2011 dans l’attente du règlement du solde du vol. La compagnie Axa lui a adressé le 20 février 2012 un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de régler la somme de 11.737,24 euros au titre des primes relatives à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011. Un montant complémentaire de 5.545,40 euros lui a par ailleurs été réclamé au titre de la révision des primes 2011 pour le contrat relatif aux garages par courrier du 31 mai 2012.
La société Action Manutention n’ayant pas réglé les sommes en dépit de la sommation délivrée le 14 janvier 2013 et du courrier envoyé le 05 février 2013, la compagnie Axa a obtenu la délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 12 mars 2013 à hauteur de la somme en principal de 17.282,64 euros. L’ordonnance a été signifiée le 10 avril 2013 à la société Action Manutention, qui a formé un recours le 26 avril 2013.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme – au fond,
— donné acte à la société Action Manutention qu’elle reconnaissait devoir la somme de 9.677.24 euros à la compagnie Axa
— condamné la société Action Manutention au paiement de la somme de 9.677.24 euros à la compagnie Axa
— condamné la compagnie Axa à payer la somme de 1.025 euros à la société Action Manutention
— ordonné la compensation entre les sommes dues
— débouté la compagnie Axa du surplus de ses demandes
— débouté la société Action Manutention du surplus de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La société Action Manutention a relevé appel limité du jugement par déclaration en date du 10 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 04 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
— vu les articles 1134, 1147 et 1153 et suivants du code civil,
— vu les articles 1183 et 1184 du code civil,
— vu le code des assurances,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement à la compagnie Axa France de la somme de 9.677,24 euros uniquement au titre des primes
— a débouté la compagnie Axa France du surplus de ses demandes
— a condamné la compagnie Axa France à lui payer la somme de 1.025 euros
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 18.625 euros correspondant à son indemnisation.
— en conséquence,
— ordonner la compensation et condamner la compagnie Axa à lui verser la somme de 8.947.76 euros
— condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 3.000 -euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 3 du code civil.
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice financier subi depuis deux ans
— la condamner en outre au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie Axa aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 30 janvier 2015, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Axa demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1315, 1134, et 1147 et suivants du code civil
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Action Manutention de sa demande d’indemnité relative au vol de la pelle mécanique Hinowa VT2500
— débouté la société Action Manutention de sa demande d’exception d’inexécution
— ordonné la condamnation de la société Action Manutention à lui payer l’intégralité des primes échues du second semestre 2011
— réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau,
— débouter la société Action Manutention de sa demande d’opposition à l’injonction de payer
— débouter la société Action Manutention de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions
condamner la société Action Manutention au paiement de la somme de 17.282,64 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2012, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société Action Manutention au paiement d’une somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner la société Action Manutention au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2016.
MOTIFS
sur les demandes principales :
Le vol dont la société Action Manutention a été victime le 05 juin 2011 portait sur trois véhicules : deux mini pelles et une bétonnière. La compagnie AXA a réglé une somme de 12.100 euros pour le vol de l’une des mini pelles mécaniques. Aucune contestation n’existe donc à ce sujet, l’indemnisation ayant été réalisée sur la base de l’évaluation de l’expert.
En revanche, les parties s’opposent sur l’indemnisation de la seconde pelle et de la bétonnière.
— sur l’indemnisation de la mini pelle Hinowa VT2500 :
Ce matériel étant financé par un crédit bail avec option d’achat auprès de Lorequip Bail, l’assureur en a d’abord mis l’indemnisation en attente dans l’attente de la production de la preuve de l’acquittement du crédit bail opérant transfert de propriété, en alléguant que le versement de l’indemnité n’était possible qu’entre les mains du propriétaire du matériel.
Le tribunal a confirmé le refus de garantie en relevant que la société Action Manutention n’était pas propriétaire du bien au moment du sinistre et que l’acquisition ultérieure ne la rendait pas propriétaire rétroactivement à la date du sinistre ; qu’en outre elle ne justifiait d’aucune subrogation dans les droits et actions du crédit bailleur qui avait seul la qualité de propriétaire au moment du sinistre.
La société Action Manutention conteste cette décision en indiquant que compte tenu du montant du solde de la location restant à acquitter (19.417,44 euros), elle n’était pas en mesure d’effectuer le règlement à partir de sa propre trésorerie étant en procédure de sauvegarde ; qu’elle a demandé à la compagnie AXA de lui verser l’indemnisation estimée à 18.625 euros pour pouvoir solder la fin du crédit bail, ce qui lui aurait permis de transmettre l’acte de cession ; que devant le refus de l’assureur, elle s’est vu contrainte de continuer à payer les mensualités de la mini pelle volée ; qu’en dépit du fait qu’elle ait soldé la location financière entretemps, la compagnie AXA lui refuse toujours de rembourser les sommes dues. Elle ajoute qu’il lui a été impossible de mettre en relation Lorequip Bail et la compagnie AXA afin qu’elles puissent se mettre d’accord sur d’éventuelles modalités d’indemnisation.
Selon les dispositions de l’article L.121-6 du code des assurances, lorsqu’il s’agit d’une assurance de chose, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci peut la faire assurer, de sorte que l’assureur n’est pas tenu, lorsqu’il accepte d’assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci. Par ailleurs, la personne qui a souscrit le contrat d’assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d’assuré . Dès lors l’assureur, en l’indemnisant, ne fait qu’exécuter l’obligation dont il est tenu envers elle.
En l’espèce, il est établi que la société Action Manutention, qui a souscrit le contrat d’assurance avait, en l’absence de stipulation contraire, la qualité d’assuré ; qu’ayant intérêt à la conservation notamment du véhicule litigieux, elle pouvait le faire assurer. Il convient de relever que le contrat d’assurance ne conditionne pas l’indemnisation à la qualité de propriétaire. Aucun élément du dossier n’explique par ailleurs dans quelles circonstances la compagnie d’assurance, qui n’était pas tenue de le vérifier, a été informée du mode de financement du véhicule. Dans ce contexte, alors même que la société Loréquip Bail, informée du sinistre et de la demande de remboursement faite par la société Action Manutention auprès de l’assureur, n’a jamais revendiqué pour elle-même le versement de l’indemnité, la résistance de la compagnie Axa à indemniser le sinistre, y compris après que la société est devenue propriétaire du matériel le 09 janvier 2014 comme l’atteste la facture acquittée versée aux débats, caractérise une résistance fautive et infondée. Il y a lieu, sur ce point, d’infirmer le jugement, et de condamner la société Axa à payer à la société Action Manutention la somme de 17.725 euros correspondant à la valeur du véhicule à la date du vol après déduction de la franchise contractuelle (18.625 euros – 900 euros). – sur l’indemnisation de la bétonnière :
La compagnie Axa a refusé sa garantie au motif que la bétonnière se trouvait à l’extérieur des locaux professionnels, une exclusion de garantie étant prévue ã ce titre.
Le tribunal l’a cependant condamnée au paiement de la somme de 1.025 euros (suivant facture d’achat versée aux débats) en retenant qu’il ressortait du rapport de gendarmerie établi suite au sinistre le 07 juin 2011, à la rubrique « constatations », que le ou les auteurs avaient franchi la clôture grillagée de l’entreprise, puis brisé le capot de protection de la motorisation du portail coulissant électrique pour accéder aux boutons poussoirs permettant l’ouverture manuelle du portail ; qu’il n’était nullement fait état d’une localisation de la bétonnière en dehors de l’enclos des locaux professionnels.
L’intimée reproche à titre principal au tribunal d’avoir accueilli les constatations des gendarmes alors qu’elles ne sont en réalité que la transcription des déclarations de la victime, que seule la déclaration de sinistre doit fonder l’indemnisation, et que l’assurée a indiqué dans sa déclaration de sinistre que la bétonnière était en exposition devant les bureaux ; à titre subsidiaire, elle relève que le tribunal a retenu le montant de la bétonnière sans appliquer la franchise de 900 euros par véhicule.
L’appelante soutient que les conditions du contrat d’assurance ont été parfaitement remplies ; que la bétonnière était bien entreposée dans le parc d’activité encerclé par une clôture fermée et un portail cadenassé.
L’assureur peut difficilement refuser sa garantie au motif que la bétonnière était entreposée devant les bureaux et non à l’intérieur des bureaux, qui n’ont pas vocation à accueillir les véhicules. Les termes de la déclaration de sinistre, seul document sur lequel l’intimée se fonde pour dénier sa garantie, ne sont pas en contradiction avec les constatations des gendarmes ni avec les déclarations qu’ils ont recueillies de la société Action Manutention, dont il résulte que la bétonnière était en exposition devant les bureaux, dans le parc d’activité, encerclée par une clôture fermée et un portail cadenassé, ce qui ressort du procès verbal de gendarmerie.
En conséquence, faute pour la société Axa de démontrer que le véhicule assuré était entreposé en dehors de l’enceinte fermée des locaux d e la société, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée au paiement de la somme de 1.025 euros, valeur du véhicule neuf dont il conviendra cependant de déduire le montant de la franchise contractuelle de 450 euros.
sur la demande reconventionnelle :
La compagnie Axa réclame une somme de 17.282,64 euros correspondant :
au montant des primes du second semestre 2011 au titre des deux contrats multirisques des professionnels de l’automobile à hauteur de 11.737,24 euros ;
à la révision de la prime appliquée pour un montant de 5.545,40 euros sanctionnant le défaut de fourniture par l’assurée de son chiffre d’affaires pour 2011.
L’appelante s’y oppose pour un double motif :
elle soutient que la société Axa n’a pas valablement exécuté son obligation contractuelle puisqu’elle n’a pas procédé au remboursement des deux machines malgré les différentes justifications fournies, ce qui l’a obligée à poursuivre le crédit bail jusqu’à son terme ce qui l’a mise en grande difficulté car en l’absence de la pelle elle n’a pu financer le crédit bail par les loyers ; qu’en vertu du principe de l’exception d’inexécution, elle était donc bien fondée à bloquer le paiement des primes dues pour le contrat d’assurance sur ces machines
le montant réclamé est par ailleurs erroné ; que le montant restant dû s’élève à la somme de 9.677,24 euros déduction devant être faite de la révision de 5.545,40 euros réclamée dans un seul but comminatoire et d’un trop-perçu de 2.060 euros au titre de 2010 dont la compagnie Axa l’a elle-même informée dans un courrier du 16 mars 2011 (montant total calculé HT : 6.303,80 euros pour versés )
Sur le premier moyen, c’est à bon droit que les premiers juges, estimant que le litige en cours sur le paiement des sinistres ne dispensait pas la société Action Manutention du paiement de l’ensemble des primes dues, ont rejeté l’exception d’inexécution.
Sur le bienfondé de la révision, l’intimée maintient que la somme de 5.545,40 euros est bien due en application du contrat selon lequel « le souscripteur s’engage à déclarer à l’assureur le montant de son chiffre d’affaires de l’année écoulée (') En cas d’omission de déclaration, le souscripteur aura à payer outre le montant de la dernière cotisation normalement exigée, une indemnité égale à 50 % de la dernière cotisation» ; que l’assurée ayant omis de produire spontanément son chiffre d’affaire, elle est fondée à lui réclamer cette somme, qui correspond à 50 % de la dernière cotisation, au titre de la révision pour non fourniture du chiffre d’affaires pour 2011. Elle relève que le courrier adressé le 16 mars 2011 à l’assurée, qui mentionne une révision à zéro, correspond à l’année 2010 et non à 2011.
L’appelante produit cependant son bilan 2011, duquel il ressort que le chiffre d’affaires a baissé de 18 % entre 2011 et 2010. Comme l’a relevé le tribunal, les conditions particulières du contrat, qui imposent au souscripteur de déclarer à l’assureur le montant de son chiffres d’affaires de l’année écoulée, ne précisent pas le délai dans lequel il doit communiquer cette information, de sorte qu’une communication tardive peut d’autant moins être sanctionnée par l’application de la révision que le chiffre d’affaires 2011 est en baisse sensible et aurait dû au contraire entrainer une nouvelle baisse des cotisations.
L’intimée conteste aussi devant la cour le trop perçu allégué en invoquant les dispositions du contrat selon lesquelles « l’assureur peut être amené à modifier la cotisation provisionnelle et les taux de révision ' La nouvelle cotisation provisionnelle (fractionnée ou non) constituera alors une cotisation minimale irréductible ». Elle soutient que la somme de 8.363,80 euros versée spontanément représente donc la prime minimum, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution du trop perçu même si le montant de prime calculé et définitif s’élevait à 6.303,80 euros.
La clause invoquée s’inscrit au sein des conditions particulières du contrat selon lesquelles « l’ensemble des garanties souscrites est accordé moyennant une cotisation nette annuelle irréductible désignée sous le nom de cotisation provisionnelle. La cotisation annuelle définitive est calculée à la fin de chaque année en fonction notamment d’un pourcentage défini du chiffre d’affaires. La cotisation de révision est égale à la différence entre la cotisation annuelle définitive et la cotisation provisionnelle en cours (') L’assureur peut être amené à modifier la cotisation provisionnelle et les taux de révision. Le souscripteur en sera informé par mention portée sur l’appel de cotisation. La nouvelle cotisation provisionnelle (fractionnée ou non) constituera alors une cotisation minimale irréductible ». Cette clause ne saurait être interprétée dans le sens que lui donne la compagnie Axa. Il doit seulement s’en déduire que si le chiffre d’affaires a augmenté au cours de l’année écoulée, la cotisation provisionnelle (c’est-à-dire pour l’année à venir) est susceptible d’être revue à la hausse cependant que les cotisations versées pour l’année écoulée donnent lieu à un réajustement sous forme d’une cotisation de révision.
L’intimée ne saurait donc se fonder sur ces stipulations pour justifier la révision appliquée, non plus que contester le remboursement du trop-perçu, alors qu’il résulte des bilans 2010 et 2011 de la société appelante que son chiffre d’affaires a connu une baisse sensible au cours de ces deux années.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a chiffré à 9.677,24 euros (11.737,24 euros – 2.060 euros) la somme due par la société Action Manutention, et a débouté la compagnie AXA de sa demande en paiement de la somme de 5.545,40 euros au titre de la cotisation de révision. Il sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
sur les demandes annexes :
L’appelante, qui a été privée d’un matériel dont non seulement elle n’a pas été remboursée, mais en paiement duquel elle a dû s’acquitter pendant plusieurs années des mensualités du crédit, justifie d’un préjudice en réparation duquel il convient de lui allouer une somme globale de 2.000 euros.
La compagnie Axa qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Action Manutention.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Action Manutention les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel et non comprises dans les dépens. La compagnie Axa sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Axa sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 mai 2014 en ce qu’il a :
— dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme
— au fond,
— donné acte à la société Action Manutention qu’elle reconnaissait devoir la somme de 9.677.24 euros à la compagnie Axa
— condamné la société Action Manutention à payer à la compagnie AXA la somme de 9.677.24 euros
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la compagnie AXA à payer à la société Action Manutention la somme de 17.725 euros
Constate qu’il y aura lieu à compensation entre les créances réciproques Condamne la compagnie Axa à payer à la société Action Manutention la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la compagnie Axa à payer à la société Action Manutention la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la compagnie Axa aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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