Infirmation 19 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 sept. 2017, n° 16/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SA LLOYD'S FRANCE, SARL CROM, SA MAAF ASSURANCES, SARL K'PLANS, SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, SARL GILBERT EMMANUEL DÉNOMMEE THIERACHIENNES CHARPENTE S |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2017
R.G : 16/00961
Y
c/
SARL CROM
SA LLOYD’S FRANCE
SARL K’PLANS
SARL GILBERT X DÉNOMMEE THIERACHIENNES CHARPENTE S
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
FM
Formule exécutoire le :
à :
Maître X LUDOT
Maître BONNY
Maître RAMAGE
Maître LABEAU – BETTINGER
Maître CREUSAT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur A Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître X LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
[…]
[…]
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
14 boulevard Marie et A Oyon
[…]
COMPARANT, concluant par Maître BONY, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître JALLEY avocat au barreau de MEAUX
* * * *
SARL K’PLANS
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître RAMAGE avocat au barreau de REIMS,
* * * *
SARL GILBERT X DÉNOMMEE THIERACHIENNES CHARPENTES
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître LABEAU – BETTINGER avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DELEVACQUE avocat au barreau D’ARRAS
* * * *
La société LLOYD’S FRANCE prise en la personne de son agent général MONTMIRAIL SA, en sa qualité d’assureur de la Société K’PLANS
SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES recherchés en leur qualité d’assureurs de la Société K’PLANS, représentés par leur mandataire général,
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître CREUSAT avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître DOCEUL, avocat au barreau de PARIS.
* * * *
SARL CROM
[…]
[…]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2017,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 20 août 2010, M. A Y a, en sa qualité de maître de l’ouvrage, confié à la Sarl K-Plans, maître d’oeuvre, assurée par « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres », la construction d’une maison d’habitation à usage locatif sise à Germiny, […].
Le 9 décembre 2010, le lot maçonnerie a été confié à la Sarl Avci Construction, assurée par la Maaf, et le lot charpente-couverture à la Sarl Gilbert X, assurée par la Sa Mutuelle du Mans Assurances Iard. Lors de la réception, des réserves ont été mentionnées en ce qui concerne ces deux lots, compte-tenu notamment de la présence d’infiltrations au plafond du séjour, de la chambre et de la salle de bains, et de traces d’humidité sur les murs extérieurs.
Par ordonnance du 28 novembre 2012, le juge des référés saisi par M. A Y a ordonné une expertise technique confiée à M. C Z, qui a rendu son rapport le 15 juillet 2013. Au vu de ce rapport, M. A Y a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de provisions, mais ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 15 janvier 2014.
Par actes d’huissier en date du 10 avril 2014, M. A Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims la Sarl K-Plans et son assureur, la Sarl Gilbert X et son assureur, la Sa Maaf assureur de la Sarl Avci Construction, l’entreprise Loth Electricité et son assureur (la Sa Groupama Assurance) et la Sarl Crom.
M. A Y s’est désisté en cours de procédure de ses demandes contre la société Loth Electricité.
M. A Y a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner solidairement la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à lui payer la somme de 100 767,81 euros en réparation de ses préjudices (coût des travaux de reprise, pertes de loyer, intérêts intercalaires), de déclarer le jugement « opposable » à la compagnie d’assurance « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » et aux Mutuelles du Mans.
Les sociétés défenderesses ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Reims a reçu en son intervention volontaire « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France (en mettant hors de cause la société Lloyd’s France), il a rejeté les demandes tendant à voir annuler l’assignation et tendant à voir annuler le rapport d’expertise, il a condamné solidairement la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à payer à M. A Y la somme de 17 397,70 euros en réparation de son préjudice matériel, il a condamné « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » et la société MMA à garantir ces deux sociétés de cette condamnation de 17 397,70 euros en précisant qu’elles ne pouvaient opposer à M. A Y les conditions et limites de leurs polices d’assurances, il a condamné la Sarl Gilbert X à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros au titre des souches de ventilation, il a condamné solidairement la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à payer à M. A Y la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice immatériel et « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » et la société MMA à les garantir de cette condamnation sans pouvoir opposer les conditions et limites de leurs polices, il a condamné in solidum la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à payer à M. A Y les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant in solidum « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » et les MMA à garantir ces deux sociétés de cette condamnation et, enfin, il a condamné M. A Y à payer à la Maaf Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 7 avril 2016, M. A Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 28 avril 2017, M. A Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des assignations, du rapport d’expertise et les fins de non-recevoir, et de l’infirmer pour le surplus. Il sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil, de condamner solidairement la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X (dénommée Thiérachiennes Charpentes) à lui payer la somme de 111 932,81 euros à titre de dommages et intérêts, de « déclarer opposable à »Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres« et à la société MMA le jugement à intervenir » (sic), de condamner solidairement la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (en ce compris les dépens des précédents référés et les honoraires de l’expert).
A l’appui de son appel, M. A Y expose :
— qu’il a bien indiqué le fondement juridique de sa demande, à savoir l’article 1792 du code civil, tant dans son assignation devant le tribunal de grande instance (même si une erreur de plume lui a fait écrire 1782 au lieu de 1792) que dans ses conclusions d’appel,
— qu’il prouve sa qualité de propriétaire de la maison litigieuse en produisant son avis de taxe foncière 2015,
— que l’expertise n’est pas nulle comme le soutient la Sarl Gilbert X, car l’expert a respecté la mission qui lui était confiée en faisant porter ses investigations sur l’humidité affectant la maison et sur ses causes,
— que si des traces d’humidité ont été relevées lors de la réception, le vice ne pouvait alors être connu dans toute son ampleur, la preuve en étant rapportée par le fait que l’expert a relevé des traces d’humidité dans la cuisine, l’entrée, les WC (ce qui n’avait pas été constaté à la réception des travaux) et qu’il a souligné la gravité du vice (l’eau coule du plafond),
— que si la Sarl Gilbert X est intervenue depuis le dépôt du rapport de l’expert pour effectuer des réparations, celles-ci se sont avérées inefficaces et les fuites ont perduré, d’où le devis de travaux d’étanchéité de 25 081,39 euros (devis Gayet) dont il demande le paiement intégral,
— qu’en outre, les travaux de réfection des enduits et de l’isolation de la maison s’élèvent à 19 752,70 euros suivant le devis Alkéos qu’il produit,
— que les désordres relevés par l’expert l’ont empêché de mettre sa maison en location, de sorte qu’il a perdu une chance de percevoir des loyers sur une période de 54 mois, soit une perte de 59 400 euros, et qu’il a dû réglé plus longtemps que prévu des intérêts intercalaires sur son prêt immobilier, soit une dépense supplémentaire de 10 053,72 euros.
Par conclusions déposées le 6 juillet 2016, la Sarl K-Plans demande à la cour, in limine litis, de déclarer nulles les conclusions de M. A Y ; subsidiairement de débouter M. A Y de toutes ses demandes ; plus subsidiairement encore, de dire que « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » doivent payer les condamnations qui seraient prononcées contre eux ; en tout état de cause, de condamner M. A Y à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl K-Plans fait valoir :
— que l’assignation est nulle car elle ne précisait ni l’adresse du tribunal de grande instance devant lesquelles les parties défenderesses étaient citées, ni le fondement juridique des demandes (les articles 809 du code de procédure civile et 1782 du code civil étant hors sujet),
— que les conclusions d’appel sont nulles, car elles ne comportent pas l’indication du fondement juridique des demandes de M. A Y,
— que M. A Y ne justifie pas de la perte de loyers qu’il invoque et n’établit pas davantage le lien de causalité entre les intérêts intercalaires dont il demande le remboursement et les désordres affectant la maison.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2016, la société Lloyd’s France (en sa qualité de mandataire général) et « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Lloyd’s France et jugé recevable « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » en leur intervention, de l’infirmer pour le surplus (sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A Y en paiement des intérêts intercalaires). « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » demandent à la cour, in limine litis, de déclarer M. A Y irrecevable, puis :
— à titre principal de le débouter et de les mettre hors de cause parce que la réception ayant été prononcée avec réserves, la garantie décennale n’est pas mobilisable,
— à titre subsidiaire, de le débouter et de les mettre hors de cause parce qu’aucune faute n’a été commise par son assurée, la Sarl K-Plans,
— à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum la Sarl Gilbert X et son assureur, les MMA, ainsi que la Maaf, assureur de la société AVCI, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations,
— à titre plus subsidiaire encore, de déclarer les demandes de M. A Y au titre des préjudices matériels et immatériels mal fondées, d’en débouter M. A Y et de réduire le quantum des demandes dans de plus justes proportions,
— à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte des limites des garanties contractuelles et de laisser à la charge de son assurée le coût de la franchise (4 573 euros avec indexation), d’exclure les dommages immatériels, de prendre acte de la franchise opposable aux tiers au titre de la garantie complémentaire (9 146 euros avec indexation) et prendre acte des limites contractuelles de plafond,
— en tout état de cause, de condamner M. A Y à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre d’amende civile et de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
« Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » font valoir :
— que M. A Y est irrecevable en son action, car l’assignation qu’il a fait délivrer devant le tribunal de grande instance ne comportait aucune argumentation dirigée contre elle et invoquait des fondements erronés (article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et article 1782 du code civil),
— que la responsabilité décennale ne peut être invoquée, car les désordres consistant en des traces d’humidité aux endroits situés sous les chéneaux (plafond séjour, chambre et salle de bains) ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux effectués par la Sarl Gilbert X, et aucune aggravation de ces désordres postérieurement à la réception n’est caractérisée,
— que la responsabilité décennale n’est pas engagée non plus en ce qui concerne l’humidité du sous-sol, car les traces relevées sont localisées et modérées et aucune entrée franche d’eau n’a été constatée,
— qu’en outre, l’humidité relevée ne porte atteinte ni à la destination de l’ouvrage, ni à sa solidité,
— que son assurée, la Sarl K-Plans, n’a aucune responsabilité dans les désordres relevés par l’expert,
— que l’expert a évalué les travaux de reprise à 4 500 euros, de sorte que devront être écartés les devis produits par M. A Y pour des travaux de reprises évalués à 19 752,70 euros et 25 081,39 euros,
— que la perte de chance de percevoir des loyers n’est pas établie puisque l’expert avait noté lors de ses opérations que la maison était chauffée et éclairée mais non encore aménagée,
— que les préjudices immatériels ne relèvent pas de l’assurance obligatoire et ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite, seuls les travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué étant couverts,
— que la franchise contractuelle afférente à l’assurance obligatoire, si elle ne peut être opposée à M. A Y, peut en revanche l’être à l’encontre de son assurée ; que la franchise afférente aux garanties complémentaires dissociables est quant à elle opposable aux tiers, et donc à M. A Y.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2016, la Sarl Gilbert X demande à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de déclarer nul le rapport d’expertise, de débouter M. A Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de constater qu’elle a effectué les travaux de reprise du chéneau, de condamner les MMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais ainsi engagés, de débouter M. A Y de ses demandes formées à ce titre et de réduire ses demandes de dommages et intérêts ; de dire que les MMA devront la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de son contrat d’assurance responsabilité décennale et de son assurance responsabilité civile professionnelle ; de dire que la Sarl K-Plans et son assureur, « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres », devront être condamnées in solidum pour la garantir sur le fondement de l’article 1382 du code civil de toutes condamnations prononcées contre elle ; enfin de condamner les MMA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Gilbert X fait valoir :
— que l’expertise est nulle car l’expert judiciaire a, en violation de l’article 238 du code de procédure civile, modifié la mission qui lui avait été confiée en faisant porter ses investigations sur des points autres que ceux pour lesquels il avait été désigné, la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés ne portant que sur l’humidité anormale dans la maison,
— que toute l’argumentation de M. A Y reposant sur le rapport de l’expert judiciaire, une fois le rapport d’expertise annulé l’appelant ne dispose plus d’aucune preuve à l’appui de ses demandes en indemnisation,
— que le changement des souches de ventilation ne lui incombe pas puisque cette installation ne relevait pas de son lot de travaux,
— qu’elle est intervenue pour refaire les soudures défectueuses, conformément au prescrit de l’expert, de sorte que les MMA devront lui rembourser le coût de cette reprise évaluée par l’expert à 3 000 euros,
— que les MMA sont son assureur tant en responsabilité décennale qu’en responsabilité civile professionnelle et qu’elles doivent donc la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2016, la société MMA Iard (ci-près « les MMA ») demandent à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer M. A Y irrecevable faute de prouver sa qualité de propriétaire au 7 avril 2016, de débouter M. A Y de ses toutes ses demandes et de prononcer sa mise hors de cause, de faire application de la franchise contractuelle en matière de garantie facultative (soit 10% du montant avec un minimum de 393 euros et un maximum de 1 310 euros), de condamner M. A Y et la Sarl Gilbert X à lui payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, enfin, de condamner M. A Y aux dépens.
Les MMA font valoir :
— que M. A Y ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, qui seule l’autorise à engager l’action en responsabilité décennale,
— que les pièces unilatérales que M. A Y produit après le dépôt du rapport d’expertise (constat d’huissier du 1er septembre 2014, devis Brasseur, devis Gayet) devront être écartées car elles n’ont jamais été validées techniquement ou financièrement et elles ne sont pas justifiées contradictoirement,
— qu’aucune garantie n’est due par elle dans ce litige au titre de la responsabilité civile professionnelle, qui n’est pas mobilisable pour la réparation des désordres imputables à son assurée ; que si telle devait néanmoins être le cas, il conviendrait alors d’appliquer les franchises contractuelles.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2016 (les conclusions déposées le 30 mai 2017 ne pouvant être prises en considération puisque déposées postérieurement à la clôture), la société Maaf Assurances (ci-après « la Maaf ») demande à la cour de déclarer M. A Y irrecevable en son appel faute de justifier de sa qualité de propriétaire à la date du 7 avril 2016, de le débouter de toutes ses demandes, de constater qu’il ne sollicite aucune condamnation à l’encontre de son assurée, la société AVCI (non intimée), ni à l’encontre d’elle-même, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, de condamner M. A Y à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner M. A Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. A Y aux dépens.
La Sarl Crom a été intimée par M. A Y lors de sa déclaration d’appel du 7 avril 2017. Toutefois, cette société n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte de signification d’appel et de dénonciation de conclusions que lui a fait signifier M. A Y le 9 juin 2016 : cette signification a été faite à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, n’ayant pu être faite à personne morale, ce qui justifie que cet arrêt soit rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2017.
Sur la mise hors de cause de la Sarl Crom
Bien qu’ayant intimé la Sarl Crom lors de sa déclaration d’appel, M. A Y n’a formé aucune demande à l’encontre de cette société. Les autres parties n’ont pas davantage formé de demandes à son encontre. Il convient donc de mettre hors de cause la Sarl Crom.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation
La Sarl K-Plans et « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » invoquent dans leur motivation la nullité de l’assignation devant le tribunal de grande instance. Toutefois, si « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » demandent à la cour « in limine litis » dans le dispositif de leurs conclusions de déclarer M. A Y irrecevable en son action et que cette demande est fondée dans ses motifs par cette invocation de la nullité de l’assignation, la Sarl K-Plans ne forme quant à elle, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande fondée directement ou indirectement sur la nullité de l’assignation. La cour n’est donc pas saisie de la demande de nullité de l’assignation formée par la Sarl K-Plans.
Il est exact que l’assignation était affectée de deux erreurs en ce qui concerne le fondement juridique de l’action de M. A Y : il y invoquait à tort tant l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile que l’article 1782 du code civil.
Néanmoins, ces erreurs n’étaient pas de nature à tromper « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » :
— le rappel de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile (portant sur la possibilité de solliciter une condamnation à des provisions devant le juge des référés) correspondait à une erreur manifeste puisque, dans le dispositif de l’assignation, il n’était pas sollicité de provisions mais des condamnations à titre définitif ;
— quant à l’article 1782 du code civil qui porte sur la garde des choses confiées aux voituriers par terre et par eau, nul ne pouvait ignorer que cet article était étranger à l’action de M. A Y, qu’une erreur matérielle s’était glissée dans le chiffre de cet article et qu’il s’agissait en fait de l’article 1792 du code civil, sur la responsabilité des constructeurs.
Les conclusions au fond déposées par « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » devant le tribunal de grande instance montrent, si besoin était, que ces erreurs purement matérielles, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas empêché cette partie de comprendre et les demandes de M. A Y et leur motivation tant en fait qu’en droit.
Par conséquent, la fin de non-recevoir ainsi soulevée par « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’appelant
L’action en responsabilité décennale est exercée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage.
En l’espèce, l’ensemble des pièces produites aux débats (permis de construire, marchés de travaux, déclaration d’ouverture de chantier, procès-verbaux de réception…) désignent M. A Y comme étant le maître de l’ouvrage de la maison litigieuse. En outre, M. A Y produit les avis de taxes foncières 2014 et 2015 qui démontrent qu’il était personnellement redevable desdites taxes pour la maison située à Germiny, […].
Les MMA et la Maaf soutiennent que M. A Y ne prouve pas qu’il était toujours propriétaire de la maison litigieuse lorsqu’il a interjeté appel le 7 avril 2016 ; toutefois, elles n’invoquent pas le moindre élément, la moindre circonstance susceptible de faire présumer que M. A Y aurait pu perdre sa qualité de propriétaire en 2016, alors qu’il est établi que, propriétaire depuis l’origine, il l’était encore en 2015.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée à M. A Y et tirée du défaut de qualité de propriétaire sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. Y.
Sur la nullité des conclusions d’appel de M. A Y
La Sarl K-Plans allègue les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile pour soutenir que les conclusions déposées à hauteur d’appel par M. A Y seraient nulles au motif qu’elles ne comporteraient aucune indication du fondement juridique des demandes.
Or, M. A Y indique expressément en tête du dispositif de ses conclusions l’article 1792 du code civil.
La Sarl K-Plans ne peut donc valablement prétendre que M. A Y ne précise pas le fondement juridique de ses conclusions. Aussi, la demande d’annulation des conclusions de M. A Y, formée par cette société, sera-t-elle rejetée.
Sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
En l’espèce, le juge des référés a désigné M. Z en qualité d’expert en lui confiant notamment pour mission de :
— visiter et décrire l’immeuble, constater les désordres mentionnés dans l’assignation, en rechercher les causes, en précisant en cas de pluralité de causes si l’une peut être regardée comme déterminante dans la survenance des dégâts,
— dire si les travaux l’ont été dans les règles de l’art,
— plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et chiffrer tous les chefs de préjudices, y compris de jouissance.
M. A Y invoquait dans son assignation en référé l’existence « de graves malfaçons » en ces termes : "Cette maison basse consommation souffre d’une humidité anormale. Les photographies versées aux débats sont édifiantes. A l’évidence, des problèmes d’humidité et de condensation révèlent un problème de conception".
L’expert judiciaire a considéré que le problème n’était pas "l’ambiance humide dans la maison", mais l’existence de deux désordres précis :
— des infiltrations en provenance de la couverture au niveau rez-de-chaussée (lesquelles se traduisent notamment par « des points d’humidité apparente en trois emplacements » et "la présence effective d’eau qui coule du plafond"),
— l’humidité des parois maçonnées en sous-sol.
La Sarl Gilbert X ne peut sérieusement soutenir que l’expert ayant pour mission de caractériser l’humidité dans une maison et d’en rechercher les causes serait sorti de sa mission en relevant l’existence d’infiltrations d’eau en provenance d’une toiture (infiltrations qui produisent de l’humidité) et d’humidité sur les parois du sous-sol. Il s’agit bien, pour les deux désordres ainsi relevés, de problèmes d’humidité ou des causes de l’humidité créée dans la maison.
Au surplus, la mission n’était pas strictement restreinte à « l’humidité anormale », puisque l’expert avait également pour mission de dire si les travaux réalisés l’avaient été dans les règles de l’art et, plus généralement, de fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues (l’adverbe « plus généralement » indiquant bien l’ouverture de la mission, qui n’était pas une mission « fermée »).
Il n’y a donc eu aucune violation des termes de l’article 238 du code de procédure civile et aucune violation de la part de l’expert des termes de sa mission. Par conséquent, le moyen tendant à voir annuler l’expertise judiciaire sera rejeté et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les responsabilités encourues
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a relevé :
— l’existence d’infiltrations dans plusieurs pièces de la maison, dues à un défaut d’exécution sur les quatre soudures des chéneaux de zinc, imputable à la Sarl Gilbert X,
— la pose de souches de ventilation inadaptées à une toiture de bac-acier (les souches posées par l’entreprise Loth étant destinées à des toitures en tuiles),
— l’existence de traces d’humidité dans les angles du sous-sol situés côté terrain amont (il s’agit d’un sous-sol semi-enterré dans un terrain pentu).
Il convient d’analyser chacun de ces désordres pour déterminer le régime de responsabilité qui lui est applicable :
1°/ Les infiltrations à travers les plafonds dans plusieurs pièces de la maison :
Le 9 mai 2012, lors de la réception des travaux de charpente-couverture réalisés par la Sarl Gilbert Etienne, des réserves ont été formulées ainsi :
« Taches infiltration aux plafonds séjour chambre bains » (sic).
La garantie décennale n’est pas mobilisable pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception, car il ne s’agit plus alors de vices cachés. Toutefois, comme l’indique M. A Y dans ces conclusions, si l’existence de taches avaient été relevées sur les plafonds de la salle de séjour, d’une chambre et de la salle de bains, l’ampleur de ce désordre était demeurée cachée. En effet, l’expert judiciaire a relevé, un an après la réception, des traces d’infiltration non seulement dans la salle de séjour, la chambre et la salle de bains, mais aussi dans la cuisine, dans l’entrée et dans les WC. Surtout, l’expertise révèle la gravité du désordre : il ne s’agit plus seulement de « taches » dues à des infiltrations, mais de véritables écoulements d’eau à travers le plafond. L’expert note à cet égard :
— dans la cuisine : « Nous pouvons retenir une présence effective d’eau qui coule du plafond, et ce d’autant que le maître de l’ouvrage a disposé trois seaux remplis d’eau sous l’aplomb des détériorations du plafond » (page 11 du rapport d’expertise),
- dans les WC : "Nous relevons que l’eau coule au pourtour du dormant de la fenêtre du WC pour s’écouler ensuite sur l’appui de fenêtre…" (page 13 du rapport d’expertise).
L’expert a également révélé la cause de ces désordres qui était totalement inconnue lors de la réception du 9 mai 2012, à savoir des soudures défaillantes sur les quatre chéneaux.
Dès lors, la garantie décennale ne peut être écartée pour ce désordre au motif que des taches avaient été relevées ponctuellement sur les plafonds lors de la réception du 9 mai 2012, car l’ampleur et la gravité des infiltrations en plafond étaient restées cachées et c’est l’expertise du 15 juillet 2013 qui en a révélé toute la réalité.
Un vice de construction qui a pour effet de causer des infiltrations d’eau dans les pièces à vivre d’une gravité telle qu’il est nécessaire de mettre des seaux sous les plafonds pour recueillir l’eau qui s’en écoule est un vice qui rend l’ouvrage impropre à sa destination (en l’occurrence la maison n’est pas habitable en l’état).
C’est donc à juste titre que M. A Y a invoqué les dispositions de l’article 1792 du code civil pour solliciter la réparation de ces désordres. La responsabilité des constructeurs étant engagée de plein droit envers le maître de l’ouvrage en cas de dommages relevant de la garantie décennale (sans que ce dernier ait à rapporter la preuve d’une faute du constructeur) et le maître d’oeuvre étant un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil (puisque lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage), la responsabilité de la Sarl K-PLans est engagée envers le maître de l’ouvrage au même titre que celle de la Sarl Gilbert X, M. A Y ayant limité son action à ces deux seuls constructeurs, qui seront tenus à réparation solidairement envers lui. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2°/ La pose de souches de ventilation inadaptées et l’humidité sur les murs du sous-sol :
Concernant l’humidité en sous-sol, l’expert judiciaire a relevé que les traces d’humidité sont « localisées » et « modérées », « après de nombreux mois d’hiver et de printemps particulièrement pluvieux ». Il rappelle que selon le DTU 20.1 maçonnerie, des traces d’humidité sont acceptées sur les murs de sous-sol ou garage de catégorie 2. Aussi, M. A Y ne rapporte-t-il pas la preuve que ces traces d’humidité localisées et modérées sur les murs de son sous-sol compromettent la solidité de sa maison ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ou la rendent impropre à sa destination.
De même, M. A Y ne rapporte pas le moindre élément de preuve sur le fait que l’inadaptation des souches de ventilation remettrait en cause la solidité de sa maison ou la rendrait impropre à sa destination.
M. A Y, qui fonde son action en réparation exclusivement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, sera donc débouté de ses demandes afférentes au remplacement des souches de ventilation et aux traces d’humidité sur les murs du sous-sol. Le jugement déféré sera infirmé sur les souches de ventilation, puisqu’il a condamné la Sarl Gilbert X de ce chef, mais il sera confirmé sur le rejet de la demande afférente à l’humidité affectant les murs du sous-sol.
Sur la réparation des dommages subis
Les demandes de réparation formées par M. A Y n’étant juridiquement fondées que pour les dommages causés par les infiltrations en plafond des pièces du rez-de-chaussée, seuls les préjudices en découlant seront liquidés.
M. A Y sollicite la réparation de deux types de préjudices : les préjudices matériels et les préjudices qu’il qualifie d’immatériels (la perte de chance de louer la maison et le remboursement des intérêts intercalaires).
1°/ Les préjudices dits matériels (travaux de reprise et de réfection) :
La reprise des soudures défectueuses sur chéneaux avait été estimée par l’expert pour un coût de 3 000 euros ttc.
M. A Y ne conteste pas que la Sarl Gilbert X est intervenue postérieurement au dépôt du rapport de l’expert pour refaire les soudures, mais il estime que cette reprise est insuffisante, ce qui serait attesté par le constat du 1er septembre 2014, et que les infiltrations persisteraient, d’où le devis de reprise des étanchéités qu’il produit, établi par la société Gayet pour un prix de 25 081,39 euros ttc.
L’huissier de justice qui a effectué le constat du 1er septembre 2014 a relevé les traces d’humidité causées par les infiltrations, mais aucune de ses constatations ne prouve la persistance, au jour de son constat, des infiltrations. Il note par exemple : « L’eau a coulé autour de l’ampoule… », mais il ne dit pas qu’il la voit couler. Il écrit encore : « Selon M. Y, l’infiltration du milieu est récente depuis l’intervention du couvreur en début d’année 2014 », mais il ne constate pas lui-même la persistance de l’infiltration.
En somme, ce constat ne fait que confirmer que les infiltrations en plafond ont endommagé les pièces concernées, mais il ne permet pas d’établir que les travaux de reprise des soudures effectués en début d’année 2014 par la Sarl Gilbert X (travaux de reprise dont la réalité n’est contestée par aucune des parties) ont été inefficaces et que les infiltrations perdurent depuis lors. Aussi le devis de travaux de reprise de l’étanchéité, établi par la société Gayet, sera-t-il écarté, ainsi que les premiers juges l’avaient fait.
En revanche, M. A Y est bien fondé à demander l’indemnisation des dégâts matériels causés dans la maison par ces infiltrations en plafond du rez-de-chaussée. L’expert avait évalué la réparation de ces « dommages consécutifs » à 4 450 euros environ. Mais, d’une part, l’expert n’avait livré aucun détail sur ce que recouvrait exactement cette somme fixée approximativement ; d’autre part le rapport d’expertise est de juillet 2013, tandis que la reprise des soudures n’a été effectuée par la Sarl Gilbert X qu’en début d’année 2014, ce qui signifie que toutes les pluies de l’automne 2013 et du début de l’hiver suivant ont continué à alimenter les infiltrations et à aggraver les dommages. L’évaluation de l’expert ne peut donc être retenue, car non suffisamment étayée dans son chiffrage et rendue obsolète par la poursuite des infiltrations.
M. A Y produit un devis de travaux de réfection des pièces endommagées par les infiltrations. Ce devis établi par la société Alkéos, d’un montant de 17 957 euros ht comprend toutefois la réfection des cloisons du sous-sol, pour laquelle M. A Y a été débouté de sa demande. Il convient donc de déduire ces travaux afférents au sous-sol (2 335 euros ht) du total du devis :17 957 – 2 355 = 15 602 ht, soit 17 162,20 euros ttc (chiffre différent de celui obtenu par le tribunal qui a mélangé les prix ht et ttc).
2°/ Les préjudices dits « immatériels » (perte de chance de louer et intérêts intercalaires) :
Il n’est pas contestable qu’une maison qui présente des infiltrations dans les pièces à vivre, d’une gravité telle que le placoplâtre des plafonds se détache ou qu’il soit nécessaire de mettre des seaux dans la cuisine pour recueillir les eaux pluviales qui traversent le plafond ne peut être mise en location. Le fait que l’électricité ou le chauffage fonctionne ne change rien à cette impossibilité, et si la maison n’a pu être aménagé, les infiltrations en sont la cause.
M. A Y justifie par l’attestation établie par un notaire que la maison litigieuse a une valeur locative de 1100 euros par mois.
Au vu de cette valeur locative, des chances qu’avait M. A Y de trouver un locataire dans un délai raisonnable eu égard à la consistance de la maison et au loyer y afférent, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de louer ce bien pendant 54 mois, le préjudice en découlant doit être fixé à 25 000 euros.
Pour financer la construction de la maison litigieuse, M. A Y a contracté un prêt immobilier de 172 300 euros remboursable en 180 mois (hors anticipation de 36 mois). Ce financement a été finalisé avant même la construction de la maison (le contrat de prêt est daté du 31 décembre 2010) et est donc sans lien avec les désordres relevés en fin de construction. A défaut d’expliquer en quoi les désordres relevés dans la construction de la maison lui ont causé un surcoût en intérêts intercalaires, M. A Y sera débouté de sa demande en remboursement desdits intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Au total, il convient de condamner solidairement la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à payer à M. A Y les sommes de :
— 17 162,20 euros au titre de son préjudice matériel,
— 25 000 euros au titre de son préjudice dit immatériel,
le jugement déféré sera donc réformé sur ces deux points (le quantum des deux sommes étant différent de celui retenu par le tribunal).
Sur les garanties dues par les assureurs
Bien que disposant d’une action directe contre les assureurs de responsabilité décennale, M. A Y n’a sollicité la condamnation directe que des deux constructeurs que sont la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X, se bornant à demander que leur condamnation à réparer son préjudice soit « déclarée opposable » aux MMA et à « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ».
Ni « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » ni les MMA ne contestent être les assureurs responsabilité civile décennale, respectivement, de la Sarl K-Plans et de la Sarl Gilbert X.
1°/ La garantie due par « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » :
Il ressort des pièces produites par « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres », et notamment de l’avenant signé le 28 août 2003 entre cet assureur et son assurée, la Sarl K-Plans, que l’objet du contrat d’assurance porte sur la « garantie obligatoire » et sur les « garanties complémentaires ». Les conditions spéciales produites par « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » précisent que l’assurance couvre :
— les garanties principales correspondant à « l’obligation d’assurance au sens de l’article 1792 du code civil »,
— les garanties complémentaires indissociables (travaux exécutés par l’assuré en qualité de sous-traitant et garantie de bon fonctionnement),
— les garanties complémentaires dissociables : travaux hors bâtiment, travaux à l’étranger et responsabilité civile professionnelle.
Il ne ressort pas de ces pièces contractuelles que les préjudices immatériels découlant de désordres relevant de la responsabilité décennale sont exclus de la garantie ; il apparaît au contraire qu’ils relèvent des « garanties complémentaires dissociables » prévues par le contrat. Toutefois, ces garanties complémentaires dissociables ne relevant pas de l’assurance obligatoire prévue dans le cadre de la responsabilité décennale, la franchise y afférente (soit, en 2003, 15% du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros) est opposable au tiers qu’est M. A Y, maître de l’ouvrage.
M. A Y est donc fondé à demander que la condamnation de la Sarl K-Plans soit déclarée « opposable » à « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » à hauteur de la somme de 17 162,20 euros et de la somme de 25 000 euros, sauf pour cette dernière somme à déduire le montant de la franchise. Le jugement sera précisé à cet égard.
La Sarl K-Plans est également fondée à demander que « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » soient déclarés tenus de la garantir des condamnations prononcées contre elle, mais dans les limites de la police d’assurance les liant, c’est-à-dire avec application des franchises stipulées à l’avenant du 28 août 2003. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2°/ La garantie due par les MMA :
Les MMA produisent aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale couvrant la Sarl Gilbert X. Il en ressort qu’outre la garantie obligatoire pour la reprise des désordres d’ordre décennal, la Sarl Gilbert X bénéficie de « garanties facultatives après réception », au titre desquelles figurent expressément les « dommages immatériels ».
M. A Y est donc fondé à demander que la condamnation de la Sarl Gilbert X soit déclarée « opposable » aux MMA à hauteur de la somme de 17 162,20 euros et de la somme de 25 000 euros, sauf à déduire de cette dernière somme le montant de la franchise (10% du montant du sinistre, avec un minimum de 393 euros et un maximum de 1310 euros). Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
La Sarl Gilbert X est également fondée à demander que les MMA soient condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du coût des réparations qu’elle a dû effectuer (reprise des soudures des chéneaux), étant précisé que les MMA n’ont élevé aucune protestation particulière à l’encontre de ce chef de demande. Le jugement déféré sera également réformé sur ce point.
Enfin, les MMA seront tenues de garantir leur assurée des condamnations prononcées contre elle au profit de M. A Y, mais dans les limites de la police d’assurance les liant, tant pour les garanties obligatoires que pour les garanties facultatives. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la Sarl Gilbert X sollicite également la garantie de la Sarl K-Plans et de son assureur, « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres », à la garantir de toutes condamnations. Toutefois, la Sarl Gilbert X ne démontre pas que la Sarl K-PLans aurait commis une faute particulière dans son travail de maîtrise d’oeuvre. L’expert a même relevé qu’elle n’en avait commis aucune. Dès lors, cette demande de garantie sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’action récursoire des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
L’expert judiciaire a conclu son rapport en indiquant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la Sarl K-Plans. Il a d’ailleurs explicité cette position en répondant à un dire :
"Les défauts ayant entraîné des désordres sont des défauts d’exécution non détectables par un maître d’oeuvre dans le cadre de ses réunions hebdomadaires (…). Donc, nous n’avons pas d’éléments pour retenir des éléments de fait contre K-Plans. L’entreprise Gilbert est seule exposée aux désordres sur les défauts de couverture et l’absence de trop-plein".
Dans leurs rapports entre eux, les constructeurs sont fondés à invoquer la faute de leur co-obligé pour demander sa condamnation à les relever en tout ou en partie des réparations dues au maître de l’ouvrage.
La Sarl K-Plans n’ayant commis aucune faute dans la réalisation du dommage couvert par la garantie décennale (à savoir les infiltrations en plafond du rez-de-chaussée) et ce dommage étant dû exclusivement à la faute de la Sarl Gilbert X qui a mal exécuté les soudures des chéneaux, « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » sont bien fondés à demander que ladite Sarl et son assureur, les MMA, les relèvent indemnes de toute condamnation prononcée contre eux.
En revanche, cette demande de garantie ne saurait prospérer à l’encontre de la Maaf, assureur de la Sarl AVCI, celle-ci n’ayant aucune part de responsabilité dans les infiltrations qui ont causé les préjudices indemnisés par le présent arrêt.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a omis de statuer sur cette action récursoire des « Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » dirigée contre la Sarl Gilbert X, les MMA et la Maaf.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Celui qui agit en justice de manière dilatoire et abusive peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, il ne peut être reproché à M. A Y d’avoir agi en justice de manière dilatoire ou abusive contre « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres », puisqu’une large partie de ses demandes ont été accueillies en première instance et en appel.
Cette demande de condamnation à une amende civile formée par « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » contre M. A Y sera donc rejetée et la décision du tribunal sera confirmée à cet égard.
M. Y a intimé la Maaf, assureur de la société AVCI, alors qu’il ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de cette société et de son assureur. Néanmoins, cette erreur ne permet pas de présumer une intention de nuire ou un quelconque abus de la part de M. Y. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Maaf contre M. Y sera donc rejetée. Le jugement sera réformé en ce qu’il a omis de statuer sur cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Concernant les frais exposés en appel, la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X succombant, au moins partiellement, sur les demandes de M. A Y, ces deux sociétés seront donc condamnées in solidum aux entiers dépens (sauf ceux de la Maaf) et au paiement au profit de M. Y d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 3 000 euros qui lui a déjà été octroyée à ce titre par le tribunal.
Les dépens d’appel de la Maaf seront supportés par M. A Y.
Les parties, sauf M. Y, seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l’appel recevable,
MET hors de cause la Sarl Crom,
REJETTE la demande d’annulation des conclusions d’appel de M. A Y, formée par la Sarl K-Plans,
INFIRME partiellement le jugement déféré :
— en ce qu’il a condamné la Sarl Gilbert X à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des souches de ventilation,
— en ce qu’il a condamné solidairement les Sarl K-Plans et Gilbert X à payer à M. Y les sommes de 17 397,70 euros au titre de son préjudice matériel et de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande de condamnation formée par la Sarl Gilbert X contre son assureur à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre des travaux de reprise qu’elle a effectués,
— en ce qu’il a omis de statuer sur l’action récursoire des « Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » dirigée contre la Sarl Gilbert X, les MMA et la Maaf,
— en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Maaf,
et, statuant à nouveau,
Déboute M. A Y de sa demande de condamnation de la Sarl Gilbert X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du changement des souches de ventilation,
Condamne solidairement la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à payer à M. A Y les sommes de :
— 17 162,20 euros au titre de son préjudice matériel,
— 25 000 euros au titre de son préjudice dit immatériel,
Déclare opposable par M. A Y aux « Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » et aux MMA la condamnation de leurs deux assurées aux sommes de 17 162,20 euros et de 25 000 euros, sauf à déduire de cette dernière somme les franchises contractuelles,
Condamne les MMA à payer à la Sarl Gilbert X la somme de 3 000 euros au titre des travaux de reprise des soudures qu’elle a effectués,
Condamne in solidum la Sarl Gilbert X et les MMA à garantir « Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » de toutes condamnations prononcées contre eux (mais rejette cette demande de garantie en ce qu’elle est formée contre la Maaf),
Déboute la Maaf de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X à payer à M. A Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE toutes les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl K-Plans et la Sarl Gilbert X aux entiers dépens (sauf ceux de la Maaf), et autorise maître Ludot et la Scp Rahola-Delval-Creusat, avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
LAISSE à M. A Y la charge des dépens supportés par la Maaf.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manutention ·
- Cotisations ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Sinistre ·
- Prime ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assureur ·
- Crédit bail
- Licenciement ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Plainte ·
- Entreprise
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Région parisienne ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plant ·
- Progiciel ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Système
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Droits de succession ·
- Épargne ·
- Souscription ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Visites domiciliaires ·
- Établissement stable ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Impôt ·
- Territoire national ·
- Fraudes ·
- Administration fiscale ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fruit ·
- Espace publicitaire ·
- Location ·
- Biens ·
- Code civil ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Conjoint survivant
- Camping ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Nuisances sonores ·
- Norme ·
- Acoustique ·
- Construction ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collection ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Consorts ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Pratiques commerciales ·
- Diffusion
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Sauvegarde de justice ·
- État ·
- Adoption simple ·
- Confusion ·
- Enfant ·
- Descendant ·
- Acte
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Plus-value ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Résidence principale ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.