Infirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 nov. 2021, n° 18/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 24 mai 2017, N° 16:00212 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02176 et 18/03038 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16:00212
APPELANTES
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SARL EUROPEENNE DE BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Pierre STASSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au vendredi 22 octobre 2021, prorogé au vendredi 05 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
—
signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Z A,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la SARL Européenne de Batiment (la société) et sur l’appel incident formé par cette dernière.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société a confié sur les exercices 2012 et 2013 des travaux à la SARL Marina dans le cadre d’opérations de sous-traitance. Cette dernière a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé adressé au parquet de Créteil.
Par lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail, en date du 22 juillet 2014, l’URSSAF a notifié à la société la mise à sa charge des cotisations correspondant aux prestations sous-traitées à la société Marina en 2012 et 2013 représentant la somme de 521 023 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2015, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme totale de 573 126 euros, soit 521 023 euros au titre des cotisations et 52 103 euros au titre des majorations de retard.
Le 3 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de son recours exercé contre la mise en demeure du 5 octobre 2015, pour solliciter l’annulation du redressement et à titre subsidiaire, la réduction du montant des sommes dues.
Par décision du 14 avril 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par jugement en date du 24 mai 2017, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable en la forme et bien-fondé, le redressement opéré au titre de la solidarité financière n’étant fondé que sur le dernier contrat passé le 15 février 2013;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2016 ;
— dit que la solidarité financière du donneur d’ordre doit être retenue pour l’année 2013 ;
— chiffré le montant de la somme due au titre de la solidarité financière par le donneur d’ordre à la somme de 71 324 euros au principal ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à remise des majorations de retard, cette demande devant être adressée à
l’URSSAF ;
— débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 573 126 euros ( 521 023 euros au principal et 52 103 de majorations de retard) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 71 324 euros au principal et à la somme de 52 103 euros de majorations de retard.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les dispositions de la circulaire du 16 novembre 2012 sont précises sur les obligations du donneur d’ordre ; que les sociétés EDB et Marina ont signé une vingtaine de contrats et qu’un seul a été conclu postérieurement à la publication au journal officiel le 14 janvier 2013 de la circulaire du 22 novembre 2012, de sorte que la solidarité financière doit être cantonnée au dernier contrat
L’URSSAF a le 8 février 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2018. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 18/02176.
La société a le 27 février 2018 formé appel incident à l’encontre du jugement. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 18/03038.
Par mention au dossier à l’audience du 30 août 2021, la cour a ordonné la jonction de l’instance n° 18/03038 à celle portant le n° 18/02176.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement déféré ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2016 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 521 023 euros de cotisations au titre de sa solidarité financière ;
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— le décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 est venu renforcer l’obligation de vigilance en imposant au donneur d’ordre un véritable devoir de vérification ; l’attestation délivrée par l’URSSAF au sous-traitant est sécurisée par un dispositif d’authentification, le donneur d’ordre étant tenu de vérifier l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant ; l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale précise les éléments constitutifs de cette attestation afin que le donneur soit en mesure de vérifier la validité de l’attestation qui lui est produite ; afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, la circulaire interministérielle du 16 novembre 2012 est venue préciser l’étendue de ce devoir de vérification; la jurisprudence de la Cour de cassation a également consacré le fait que le donneur d’ordre devait se livrer à un exercice de vérification de
l’attestation qui lui était délivrée ( Civ.2e, 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.554) ; le devoir de vigilance ne se résume pas à la simple présentation des attestations de vigilance relative au sous-traitant comme le prévoit l’article D.8222-5 du code du travail, le donneur d’ordre doit procéder à un véritable contrôle de cohérence des informations portées sur les attestations qui lui sont présentées, à savoir que la masse salariale déclarée soit compatible avec le volume des travaux confiés ;
— la société a présenté à l’inspecteur les attestations que lui avait remises la SARL Marina pour les périodes précitées qui mentionnaient pour chacune des périodes, le nombre de salariés et la masse salariale brute de la société ; des incohérences flagrantes apparaissaient à la simple lecture des attestations qui permet de déceler des irrégularités quant au nombre de salariés en rapport avec la masse salariale brute, extrêmement faible, ces montants étant à comparer avec celui des prestations confiées à la société ; il est évident que la société ne pouvait réaliser les travaux facturés avec une si faible masse salariale et la société ne pouvait ignorer cette inadéquation ; elle a donc considéré que la société avait méconnu son obligation de vigilance et était tenue solidairement au paiement des cotisations éludées par son sous-traitant au prorata de sa facturation;
— l’obligation de vérification à la charge du donneur d’ordre n’a pas pour origine la circulaire de novembre 2012 comme l’a retenu le tribunal mais le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011; les attestations remises à la société par son sous-traitant mentionnaient des informations relatives au nombre de salariés et au montant des cotisations réglées ; bien que ces informations fassent apparaître une forte minoration de ses déclarations salariales, la société a néanmoins accepté de conclure le contrat avec la société Marina puis de le poursuivre ; la circulaire interministérielle du 16 novembre 2012 dépourvue de force obligatoire n’a pas créé de nouvelles obligations à la charge du donneur d’ordre contrairement au décret du 21 novembre 2011 ;
— la société a déjà été condamnée sur le même fondement ; la société a manqué à son obligation de vigilance en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Marina en 2012 et 2013, alors que les attestations délivrées par cette dernière faisaient état d’une très faible masse salariale au regard du montant des prestations facturées.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L.8222-1, L.8222-2, D.8222-5 du code du travail et R.244-5 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement déféré ;
— juger qu’elle a respecté ses obligations légales de donneur d’ordre ;
A titre subsidiaire,
— confirmer que la solidarité financière de la société ne saurait être mise en oeuvre au-delà de la somme de 71 324 euros ;
— confirmer que la société ne saurait être débitrice des majorations de retard retenues par l’URSSAF à hauteur de 52 103 euros ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société réplique en substance que :
— il n’a jamais été contesté que la société s’était fait remettre par son sous-traitant tous les documents pour satisfaire à son devoir de vigilance ;
— la circulaire du 16 novembre 2012, seul texte interprétatif de la loi existante qui ne saurait être considérée comme source de droit, conditionne la solidarité financière du donneur d’ordre en cas de défaut allégué de vérification ' de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux’ à l’existence d’une condamnation pénale préalable , or en l’espèce, aucune condamnation n’est intervenue ;
— s’agissant de la jurisprudence invoquée par l’URSSAF, elle n’a rien à voir avec une prétendue obligation de vérification de cohérence économique qui reposerait sur le donneur d’ordre dans le cadre de son devoir de vigilance ; l’URSSAF procède à une confusion entre une obligation de vérifier l’exhaustivité, l’authenticité des documents et le fait qu’ils correspondent au sous-traitant, obligation prévue par la loi et la jurisprudence, et une obligation de vérification de la cohérence économique des documents, qui n’est nullement prévue par la loi et n’a jamais été retenue par la jurisprudence ;
— en l’état de la jurisprudence, aucun manquement à l’obligation de vigilance n’est caractérisé lorsque le donneur d’ordre s’est bien fait remettre l’ensemble des documents visés par l’article D.8222-5 du code du travail établis au nom de son contractant ; un contrôle de cohérence ne serait justifié ni au regard des textes législatifs relatifs à la solidarité financière, ni en opportunité, porterait atteinte au principe de la légalité qui prévaut en droit pénal et conduirait à rompre l’équilibre constitutionnel des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail ;
— il ne saurait être retenu, indépendamment de la date de publication de la circulaire interministérielle du 16 novembre 2012, la solidarité financière de la société pour un prétendu manquement à son obligation de vigilance, ce devoir étant légalement défini et ne comprenant aucunement l’obligation de vérifier la cohérence économique des documents recueillis.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites déposées et visées par le greffe à l’audience du 30 août 2021.
SUR CE :
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations du 22 juillet 2014 concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail (pièce n°2 de l’URSSAF et n° 6 de la société ) précisant :
'Vous avez confié sur les exercices 2012 et 2013, des travaux de peinture en sous-traitance, à la société : SARL MARINA (…)
Cette entreprise a effectué ces prestations en violation des articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Il est apparu que vous ne vous êtes pas assuré de la régularité de leur situation en vous faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail dont notamment l’attestation de versement des cotisations et de fourniture des déclarations délivrée par l’URSSAF.
En effet, sur la période examinée, dans l’accomplissement de votre obligation de vigilance, vous ne pouviez ignorer les dissimulations déclaratives de votre sous-traitant, puisque les attestations prévues par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, établies au nom de la SARL MARINA mentionnaient les informations suivantes :
Période Nombre de salariés Masse salariale brute
4e trim 2011 1 184
1er trim 2012 1 553
2e trim 2012 1 553
3e trim 2012 5 1 316
4e trim 2012 6 3 666
étant précisé que la demande de délivrance des attestations ultérieures a été rejetée par l’URSSAF Ile-de-France.
Nous vous précisons que sur la période en cause la société MARINA, outre le fait d’avoir dissimulé une partie de son personnel, a minoré ses déclarations.
En conséquence il est fait application des dispositions des articles suivants du Code du Travail Article L 8222-2 (….) Article L 8222-3 (…)
Ainsi les cotisations non réglées par la SARL MARINA, qui a fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé dans lequel votre responsabilité est également soulevée pour recours sciemment au travail dissimulé par personne interposée, sont mises à votre charge au titre de la solidarité financière prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail.
Le montant des travaux que vous avez sous-traités à cette société d’après votre comptabilité est de 746 638 ' en 2012 et de 281 000 ' en 2013.
Les cotisations correspondantes à ces prestations, déduction faite des cotisations versées par la SARL MARINA, mises à votre charge s’élèvent à 521 023 ' ( voir détail du calcul joint en annexe 1).
La présente constitue la lettre d’observations prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. (…)'
Il résulte des dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable au titre des années redressées concernées par la solidarité financière (2012-2013) que :
'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
L’article D.8222-5 du même code applicable, prévoit que :
'La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.
8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.'
Les documents énumérés par l’article D.8222-5 du Code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le co-contractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4 de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L.8222-1.
Les vérifications doivent être effectives et le donneur d’ordre ne peut se contenter d’un contrôle superficiel en se faisant communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles.
Ainsi, si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par les articles L.8222-1 et L.8222-2 du Code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article D.8222-5, cette présomption de vérification est écartée lorsque les déclarations que le donneur d’ordre a reçues montrent d’évidence des discordances quant à la réalité des effectifs employés et des commandes qu’il passe, appréciées en volume et en temps d’exécution.
En l’espèce, sont établies l’existence de relations contractuelles sur plusieurs chantiers à compter du 1er février 2012, le dernier contrat ayant été conclu le 15 février 2013 (pièces 3 de la société) entre la société Européenne de Bâtiment et la SARL Marina, qui a fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé, et l’existence entre elles sur les années 2012 et 2013, de prestations égales ou supérieures à 3000 euros.
La société se prévaut notamment des attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale établies au nom de la SARL Marina.
La lettre d’observations indique que les attestations établies au nom de la SARL Marina, prévues par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale mentionnaient pour les périodes des 4e trimestre 2011 au 4e trimestre 2012 un nombre de salariés de 1 à 6, une masse salariale de 184 euros à 3 666 euros et que la société Européenne de Bâtiment a sous-traité à cette société des travaux pour un montant de 746 638 euros pour l’exercice 2012 et de 281 000 euros pour l’exercice 2013, ces éléments n’étant pas contestés par la société Européenne de Bâtiment .
Il apparaît de façon évidente que ces montants de travaux sont en inadéquation d’une part avec les effectifs employés et d’autre part avec la masse salariale déclarée par la SARL Marina portées sur les attestations susvisées.
A la seule lecture de ces attestations, la société Européenne de Bâtiment a su d’évidence que la SARL Marina n’était pas en mesure d’effectuer, avec la masse salariale déclarée, les travaux commandés puis réalisés.
Il en résulte que la société Européenne de Bâtiment ne peut se prévaloir utilement de la présomption de vérification qu’elle invoque, par la seule production formelle des pièces exigées par l’article D.8222-5 du Code du travail, alors qu’il se déduit de la simple lecture des attestations en cause un trop faible volume de masse salariale déclarée par rapport au nombre de salariés, une trop faible masse salariale par rapport au travaux réalisés et une suspicion évidente de travail dissimulé.
Ainsi privée de la présomption de vérification, il appartient à la société d’établir qu’elle a procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 du code du travail et donc qu’elle a vérifié que son cocontractant s’était acquitté des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.
La société Européenne de Bâtiment ne justifie cependant pas par ses pièces n° 2, 4 et 5 avoir procédé à toutes vérifications utiles et efficaces à l’effet de s’assurer dès l’origine notamment de l’adéquation des montants des travaux contractuellement sous-traités avec les effectifs employés par la SARL Marina dont le caractère ostensiblement erroné apparaîtra en tout état de cause dès le premier contrat du 1er février 2012 au vu de l’attestation du 4e trimestre 2011, puis pour les contrats suivants jusqu’à celui du 15 février 2013, au vu des attestations fournies, sans que la société n’en tire d’ailleurs la moindre conséquence.
Il convient de retenir que la société ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n°2012-186 du 16 novembre 2012 qui conditionne la mise en jeu de la solidarité financière du donneur d’ordre, non pas à la seule condamnation pénale de ce dernier, mais la confirme aussi au cas de verbalisation du co-contractant pour travail dissimulé «en application de l’article L 8222-2 du code du travail ».
Elle ne saurait au civil se prévaloir du principe de légalité qui prévaut en droit pénal. Par ailleurs force est de relever que la solidarité financière en matière de travail dissimulé est prévue par les articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail.
Elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que les articles D.8222-5 et L.8222-1 doivent être interprétés strictement alors que par application de ces textes si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L.8222-1, dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article D.8222-5, ces textes n’empêchent pas d’écarter la présomption de vérification en cas de discordance entre le nombre de salariés et la masse salariale brute apparaissant sur les documents remis, lorsque cette discordance est évidente.
La société ne justifie pas d’une rupture d’équilibre constitutionnel des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail alors que par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu, et qu’en l’espèce, force est de constater que le donneur d’ordre a été mis en mesure de contester le bien-fondé de la solidarité financière.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir vérifié lors de la conclusion du contrat de sous-traitance du 1er février 2012 et jusqu’au dernier contrat du 15 février 2013 que la société Marina s’acquittait des formalités mentionnées aux articles L.8222-3 et L.8221-5 du code du travail, la société est tenue à la solidarité financière en application des dispositions de l’article L.8222-2 du code de la sécurité sociale, pour l’intégralité du montant réclamé par l’URSSAF au titre des cotisations, dont le montant n’est pas discuté, outre des majorations de retard y afférentes.
La société sera donc condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 521 023 euros de cotisations au titre de la solidarité financière.
Par suite le jugement sera infirmé de ce chef.
Force est de constater que l’URSSAF ne réclame pas aux termes de ses écritures le paiement de majorations de retard.
La société succombant au recours de l’URSSAF, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SARL Européenne du Bâtiment à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 521 023 euros de cotisations au titre de la solidarité financière ;
DÉBOUTE la SARL Européenne du Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Européenne du Bâtiment à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Européenne du Bâtiment aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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