Infirmation partielle 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 sept. 2021, n° 19/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05170 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 8 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 21/464
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Me Harold CHARPENTIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05170 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHSC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 août 2019 par le tribunal d’instance de Colmar
APPELANT :
Monsieur A B Y X
[…]
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[…]
[…]
68420 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR
Représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d’une annonce publiée sur le site leboncoin.fr, Monsieur Y X, demeurant à […], s’est déplacé à Colmar le 22 février 2018 au sein de la société RM Mega Automobiles, aux fins d’acquérir un véhicule Mercedes CLK immatriculé BM-675-JC proposé au prix de 5 750 '.
Monsieur X a procédé à l’essai du véhicule le 22 février 2018, s’est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique en date du 24 janvier 2018 et a acquitté le prix de vente de la voiture par chèque du même jour.
Les parties sont convenues d’une livraison du véhicule le lendemain, après travaux. Néanmoins, Monsieur X a quitté Colmar sans que la livraison du véhicule ait eu lieu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2018, Monsieur X a mis en demeure la Sarl RM Mega Automobiles de procéder à la livraison du véhicule sous huit jours en région parisienne.
Par acte du 4 mars 2019, Monsieur Y X a assigné la Sarl RM Mega Automobiles devant le tribunal d’instance de Colmar, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, ordonner le remboursement de la somme de 5 750 ' correspondant au paiement intégral du prix de vente, sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours après la signification du jugement à intervenir, ordonner le remboursement de la somme de 565,42 ' au titre des frais accessoires, de voir condamner la Sarl RM Mega Automobiles au paiement d’une somme de 3 055 ' au titre du préjudice financier, ainsi que la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir notamment que la Sarl RM Mega Automobiles a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme, en ne lui délivrant pas la voiture et en lui proposant en tout état de cause un véhicule défectueux.
La Sarl RM Mega Automobiles a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Colmar, au motif que les demandes dépassent le seuil de compétence de la juridiction. Elle a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Monsieur X à venir récupérer le véhicule à son siège, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le défaut de délivrance du véhicule ne peut lui être reproché, dans la mesure où le demandeur ne s’est pas présenté le 23 février 2018 pour le récupérer et qu’aucune livraison ultérieure en région parisienne n’a été convenue entre les parties ; que le défaut de conformité du véhicule n’est pas démontré.
Par jugement du 8 août 2019, le tribunal d’instance de Colmar a :
— s’est déclaré compétent,
— débouté Monsieur Y X de sa demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes CLK immatriculé BM-675-JC effectuée entre lui et la Sarl RM Mega Automobiles,
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires contre la Sarl RM Mega Automobiles,
— débouté la Sarl RM Mega Automobiles de sa demande d’exécution forcée sous astreinte contre Monsieur Y X,
— condamné Monsieur Y X à payer à la Sarl RM Mega Automobiles la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y X aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2019.
Par écritures notifiées le 22 juin 2020, il conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1226 à 1228, 1353, 1603 du code civil,
— rejeter les demandes principales et reconventionnelles formulées par la Sarl RM Mega Automobiles,
— déclarer Monsieur Y X recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— annuler la décision déférée,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclue entre Monsieur Y X et la Sarl RM Mega Automobiles,
En conséquence,
— ordonner le remboursement de la somme de 5 750 ' correspondant au paiement intégral du prix de vente et ce sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonner le remboursement de la somme de 565,42 ' correspondant aux frais accessoires générés par la vente, engagés par Monsieur X,
— condamner la Sarl RM Mega Automobiles à la somme de 3 055 ' au titre du préjudice financier,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl RM Mega Automobiles à payer à Monsieur X la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que bien que le procès-verbal de contrôle technique qui lui ait été remis, qui ne mentionnait que des défauts à corriger sans obligation de contre-visite, il a noté diverses anomalies lors de l’essai du véhicule ; que la Sarl RM Mega Automobiles lui a promis une révision générale et des réparations appropriées avant la délivrance ; que désireux d’acquérir cette voiture, il a toutefois payé le montant convenu ; que pour autant, le lendemain 23 février 2018, il a constaté après un nouvel essai du véhicule qu’aucune des anomalies signalées par lui n’avaient été réparées, au motif que les pièces de rechange nécessaire étaient indisponibles ; que la Sarl RM Mega Automobiles s’est alors engagée à effectuer toutes les réparations dans un délai d’une semaine et à procéder à la livraison du véhicule à Paris ; que malgré relance, il n’a pu obtenir la délivrance du véhicule et s’est trouvé contraint d’acheter une autre voiture incluant la reprise de la voiture acquise le 22 février 2018 ; qu’il a demandé à la Sarl RM Mega Automobiles de livrer le véhicule directement au garage qui l’a repris, ce qu’elle a accepté mais n’a pas exécuté.
Il affirme que la Sarl RM Mega Automobiles s’est engagée à procéder aux réparations des anomalies qu’il a relevées et de celles résultant du procès-verbal de contrôle technique ; qu’il s’est présenté au rendez-vous fixé le lendemain pour prendre possession de la voiture réparée ; que la Sarl RM Mega Automobiles a manqué à ses obligations contractuelles, résultant de son engagement de réparer les pannes et de délivrer un véhicule conforme ; qu’il a été contraint d’acheter un nouveau véhicule, en raison des défauts affectant la voiture vendue par la Sarl RM Mega Automobiles et de sa non livraison.
Il fait valoir qu’il est fondé à obtenir la résolution de la vente, ainsi que l’indemnisation de son préjudice, incluant les frais engagés pour l’acquisition du véhicule et la somme de 3 055 ' correspondant à la différence de prix entre le nouvel achat et le prix acquitté entre les mains de la Sarl RM Mega Automobiles.
Sur appel incident de la Sarl RM Mega Automobiles, il rappelle que l’obligation de délivrance du vendeur est une obligation de résultat ; que la Sarl RM Mega Automobiles n’a pas respecté son obligation de garantir la chose qu’elle lui a vendu et notamment de mettre à sa disposition un véhicule en parfait état de marche, garantissant sa sécurité ; que la Sarl RM Mega Automobiles a reconnu les faits en lui proposant le remboursement d’un montant de 5 490 ' le 30 juillet 2018, ce qu’il n’a pas accepté comme étant insuffisant.
Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle, en ce que la Sarl RM Mega Automobiles ne subit pas de préjudice et ne s’est pas manifestée à la suite des courriers qui lui a adressés, pour qu’il vienne chercher le véhicule.
Par écritures notifiées le 1er avril 2020, la Sarl RM Mega Automobiles a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal :
— le rejeter en tant qu’il est mal fondé en fait et en droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le demandeur de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
Sur appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur X à venir récupérer le véhicule Mercedes CLK immatriculé BM-675-JC au siège de la Sarl RM Mega Automobiles, sis […], et ce sous peine d’une astreinte de 50 ' par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens, outre un montant de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’après essai le 22 février 2018, Monsieur X a pris la décision de faire l’acquisition du véhicule Mercedes, sous réserve qu’elle procède à quelques menus travaux, ce qu’elle a accepté ; qu’elle a procédé aux réparations convenues mais que Monsieur X ne s’est jamais présenté pour prendre possession du véhicule, qui reste depuis à sa disposition.
Elle conteste s’être engagée à effectuer d’autres réparations que ces menus travaux et qu’il aurait été convenu d’une livraison du véhicule en région parisienne.
Elle fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité dont il se prévaut, ce d’autant qu’il s’était vu remettre avant la vente un procès-verbal de contrôle technique faisant apparaître plusieurs défauts non négligeables.
Elle maintient qu’elle est fondée à demander l’exécution forcée de l’obligation de Monsieur X de prendre possession de la chose.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2020 ;
Il sera relevé à titre liminaire que l’appelant n’articule aucun moyen qui serait de nature à entraîner l’annulation du jugement déféré ; que les demandes qu’il formule devant la cour doivent s’entendre dans le cadre de l’infirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Colmar le 8 août 2019, ainsi que spécifié dans la déclaration d’appel.
Au fond :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions des articles 1583, 1603 et 1604 du même code, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n’ait pas encore été délivrée ni le prix payé. Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que le 22 février 2018, Monsieur X a procédé à l’acquisition du véhicule Mercedes CLK immatriculé BM-675-JC proposé à la vente par la Sarl RM Mega Automobiles et qu’il en a acquitté le prix total de 5 750 '.
Dès le 23 février 2018, les formalités pour le changement du titulaire sur la carte grise ont été effectuées par la Sarl RM Mega Automobiles et Monsieur X a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité au titre de ce véhicule à compter du 23 février 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
Monsieur X ne conteste pas qu’antérieurement à sa décision d’acquérir la voiture, il s’est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique daté du 24 janvier 2018, mentionnant cinq défauts à corriger sans contre-visite, consistant en un mauvais fonctionnement de la commande de frein de stationnement, à une dissymétrie importante arrière de la suspension,
à une mauvaise fixation-liaison de la barre stabilisatrice, à une corrosion multiple de l’infrastructure-soubassement et à un mauvais fonctionnement du capot avant.
Ces désordres, dès lors apparents, n’ont pas dissuadé l’appelant de procéder à l’acquisition du véhicule en en réglant le prix.
Par courriel du 23 février 2018, Monsieur X a fait part à la Sarl RM Mega Automobiles de sa déception de retourner à Paris sans la voiture qu’il avait pourtant réglée et lui rappelait ses obligations pour éviter une résolution du contrat, à savoir : la fourniture de deux clés fonctionnelles, la réparation de l’alimentation de l’allume-cigares, le remplacement des vérins du capot avant, la réparation du système d’ouverture du coffre arrière, la reprogrammation du GPS, qualifié de critère important de choix et l’installation disque n° 5 nécessaire au fonctionnement du téléphone à défaut de Bluetooth.
L’appelant a ensuite envoyé des relances par courriels du 2 mars 2018, puis par lettre recommandée du 3 mars 2018 par laquelle il a exigé la livraison du véhicule sous huitaine, ainsi que par mail du 8 mars 2018.
Par courriel du 30 juillet 2018 adressé à l’assureur en protection juridique de Monsieur X, la Sarl RM Mega Automobiles a fait part de son accord pour le remboursement d’un montant de 5 490 ', d’une nuit d’hôtel du 22 au 23 février 2018 pour 48,80 ', les frais de carte grise de 237,76 ' et les frais de carburant de 76,86 ' étant à la charge du client.
Cette transaction n’a pas abouti, en raison du refus de Monsieur X et il sera constaté que les termes du courriel du 30 juillet 2018 ne contiennent pas de reconnaissance de responsabilité de la part de la Sarl RM Mega Automobiles ; que la proposition s’inscrit dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant ne rapporte aucune preuve de ce que la Sarl RM Mega Automobiles se serait engagée à effectuer des travaux au-delà des réparations qu’elle admet avoir accepté de faire, à savoir la réparation de l’allume-cigares et la reprogrammation du GPS, étant rappelé que le prix de vente du véhicule avait été acquitté en totalité antérieurement par un acquéreur dûment informé des défauts du véhicule d’occasion et ancien, comme ayant été mis en circulation pour la première fois le 29 juin 2005 et qui présentait déjà, lors du contrôle technique du 24 janvier 2018, 169 246 kilomètres au compteur.
Il sera en conséquence retenu que Monsieur X Z à rapporter la preuve de ce que la prise en charge de réparations supplémentaires avait été acceptée par la Sarl RM Mega Automobiles et que ce point serait entré dans le champ contractuel d’une vente d’ores et déjà parfaite.
Il incombait de ce fait à la Sarl RM Mega Automobiles de délivrer le véhicule tel qu’acheté par Monsieur X, après réparation de l’allume-cigares et la reprogrammation du GPS.
La vente ayant été conclue au siège de la Sarl RM Mega Automobiles, aucune preuve n’est rapportée par Monsieur X de ce que les parties seraient convenues ultérieurement d’une livraison de la voiture en région parisienne.
L’appelant ne justifie pas plus de ce qu’il se serait présenté en vain le 23 février 2018 pour prendre possession du véhicule, ce qui est formellement contesté par la Sarl RM Mega Automobiles. Il sera au passage relevé que la pièce 14 censée justifier du retour en train de Monsieur X de Colmar à Paris le 23 février 2018 correspond en réalité à un voyage en train de Colmar à Paris effectué le 21 mars 2019, selon commande de billet du 20 mars 2019.
L’appelant ne démontre également pas qu’il aurait cédé le véhicule litigieux à un garage en région parisienne, dans le cadre d’une reprise pour l’achat d’un autre véhicule Mercedes, la facture du 13 mars 2018 de la société Factory Cars, sise à Pontault Combault, portant sur l’achat par lui d’un véhicule Mercedes Couple CKL 320 pour le prix de 8 805 euros, ne faisant aucune mention d’une telle reprise.
En tout état de cause, le fait qu’il ait, le cas échéant, passé une nuit à l’hôtel à Colmar, sans pour autant en justifier par la production d’une facture, ne démontre pas qu’il se soit effectivement présenté au siège de la Sarl RM Mega Automobiles le 23 février pour prendre possession de son véhicule et qu’il en ait été empêché par la non réalisation par cette société de travaux qui n’étaient pas contractuellement prévus.
Il sera relevé au surplus que la simple mention sur un relevé de carte bancaire, d’une dépense de 76,86 ' le 23 février 2018 à une station Aviada, ne fait pas preuve de ce que cette dépense correspondrait à du carburant acquis à Colmar pour alimenter le véhicule litigieux au cours d’un nouvel essai auquel l’appelant se serait livré ce jour-là.
En conséquence, faute pour l’appelant de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de l’intimée à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur appel incident :
Il n’est pas contesté que le véhicule acquis par Monsieur X se trouve toujours au siège social de la Sarl RM Mega Automobiles et il ressort des éléments susvisés du dossier que l’appelant est responsable de la non prise en charge du véhicule que la Sarl RM Mega Automobiles était en mesure de lui délivrer le 23 février 2018.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté la demande de l’intimée, tendant à voir l’appelant condamner à venir récupérer le véhicule Mercedes à son siège.
La cour statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande formée au titre de l’appel incident. Les faits de l’espèce montrent la réticence de l’appelant à s’exécuter, de sorte que la condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur Y X sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 '.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl RM Mega Automobiles de sa demande d’exécution forcée sous astreinte contre Monsieur Y X,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Monsieur Y X à venir prendre possession du véhicule Mercedes CLK immatriculé BM-675-JC au siège de la Sarl RM Mega Automobiles, […] à […], dans un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 50 ' par jour de retard courant pendant trois mois à l’issue de ce délai,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la Sarl RM Mega Automobiles la somme de 1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente de chambre,
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