Confirmation 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 févr. 2019, n° 18/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/02487 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQWC
Y
C/
J
J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02487 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQWC
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur P-S Y, ayant-droit de Mme E H, décédée
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me David DUBRULLE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur I J
né le […] à […]
Le Gripeau
[…]
ayant Me P VIGNERON de la SCP PALLIER – BARDOUL – LEMAITRE – VIGNERON, avocat au barreau de NANTES
Madame K J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me P VIGNERON de la SCP PALLIER – BARDOUL – LEMAITRE – VIGNERON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Mme Claire QUINTALLET, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Dominique NOLET, Président et par Mme Catherine PRONZAC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 26/06/2018 le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a prononcé l’adoption simple de I J né le 21/03/1971 à Nantes et de K J née le […]/1972 à Nantes par Mme E H veuve Y née le […] à […] ( 85) et décédée le […]/2016 avec effet à la date du 6/05/2016 .
Par lettre recommandée adressée le 6/07/2018 et reçue le 9/07/2018 le conseil de M. P-S Y relevait appel de cette décision.
Par courrier du 9/07/2018 le président du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a déclaré en application de l’article 952 du Code de Procédure Civile qu’il n’entendait ni modifier, ni rétracter cette décision.
Le dossier a donc été transmis à cette cour.
M. I N et Mme K J ont été convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 18/10/2018 à l’audience de ce jour.
L’appelant conclut à l’infirmation de la décision déféré. Il demande à titre principal que soit déclarée irrecevable la demande de Mme Y.
A titre subsidiaire il conclut au rejet de la requête les conditions légales n’étant pas remplies.
Vu les réquisitions du Ministère Public signifiées par RPVA le 18/10/2018 déclarant s’en rapporter ;
SUR QUOI
Par requête du 20/02/2018 le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a saisi le Tribunal de Grande Instance afin qu’il soit statué sur la requête en adoption simple déposée le 8/08/2016 par Mme E H veuve Y en vue d’adopter M. I N et Mme K J .
Mme E H veuve Y O dans sa requête que M. I N et Mme K J ont été placés à l’assistance publique puis recueillis dans son foyer quelques mois plus tard, elle les considère comme ses enfants .
Mme E H veuve Y est décédée le […]/2016 donc postérieurement au dépôt de sa requête .
Aux termes de l’article 353 du code civil applicable à l’adoption simple, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le Tribunal de Grande Instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vu de son adoption, la requête peut toutefois être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un de ses héritiers
Il n’est donc pas nécessaire que la requête aux fins d’adoption ait déjà été présentée par le requérant avant son décès pour que la procédure puisse se poursuivre.
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
M. P-S Y soutient que la requête était irrecevable car incomplète au motif qu’il n’a pas été avisé par sa mère de la procédure dont il n’a eu connaissance qu’à son décès, alors qu’il disposait du droit d’être informé de ce projet et de donner son avis, que sans cette information le tribunal n’a pu apprécier si l’adoption serait de nature à compromettre sa vie familiale au jour du dépôt de la requête .
La cour relève que les conditions requises pour pouvoir adopter en la manière simple sont :
— le consentement de l’adopté s’il est âgé de plus de 13 ans,
— s’agissant de l’adoption par une personne seule elle doit être âgée de plus de 28 ans,
— l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.
En l’espèce Mme E H veuve Y a consenti à l’adoption de M. I N et Mme K J par acte reçu le 6/05/2016 par M° Pinvidic notaire associé à saint-P-de-Monts ( 85).
Elle est née le […] en sorte qu’elle avait plus de 28 ans lors du dépôt de la requête et avait 15 ans de plus que les adoptés.
Aucune disposition légale n’impose au requérant de déposer avec sa requête l’avis de ses enfants légitimes. Seul le tribunal a l’obligation de vérifier si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant et si elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
La requête de Mme E H veuve Y était donc parfaitement recevable.
SUR LE BIEN FONDÉ DE LA REQUÊTE
* Sur le consentement
M. P-S Y soutient tout d’abord que lorsque sa mère a déposé sa requête elle n’était pas saine d’esprit.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La requête a été déposée par Mme E H veuve Y le 8/08/2016.
Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient au défendeur d’établir l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
A l’appui de son argumentation M. P-S Y produit divers éléments médicaux :
— selon courrier du docteur Z du 25/02/2013 : on ' retrouve une patiente complètement désorientée… le séjour dans le service s’est déroulé avec dégradation sur le plan neurologique'
— divers courrier du 18/03/2013 et du 8/04/2014 des docteurs Roualdes, Geogetton, font état ' d’une tumeur cérébrale’ ' d’un lymphome diffus à grandes cellules de localisation primitive cérébrale avec lésions initiales aux deux lobes frontaux, s’étendant jusqu’au corps calleux', ' des troubles cognitifs avec désorientation temporo-spatiale',
— un certificat médical du docteur A ' votre patiente Mme E H veuve Y est venue aux urgences suit à un accident de la voie publique. Elle présente une amnésie des faits.
— un courrier du 30/06/2016 du docteur B adressé au docteur C qui rappelle que Mme E H veuve Y vit seule à domicile avec le passage d’aides ménagères deux fois par semaine , depuis quelques semaines elle présente une altération de l’état général ainsi que l’aggravation de troubles neurologiques, notamment à la marche…'
A l’entrée dans le service Mme E H veuve Y présentait : 'Sur le plan neurologique ou psychiatrique ' patiente consciente, orientée, cohérente'.
Au cours de l’hospitalisation ' l’évolution de son état général est favorable avec récupération d’un état général satisfaisant ainsi que d’une autonomie pour les actes de la vie courante… le scanner cérébral ne montre pas de nouvelles lésions. Au cours de l’hospitalisation il persiste une désorientation notamment temporelle'.
— le compte rendu du 1/09/2016 du docteur D faisant état de l’hospitalisation de Mme E
H veuve Y entrée dans le service le 31/08/2016 et présentant 'une dégradation de l’état général rendant impossible le maintien à domicile elle présente une confusion',
* *
*
Il ressort de ces éléments que :
— Mme E H veuve Y a développé une tumeur cérébrale en 2013 qui a entraîné un épisode de confusion en février 2013 qui a cessé quelques jours plus tard puisque le 18/03/2013 le docteur F a alors relevé ' la présence d’un syndrome frontal sans trouble du comportement’ .
— son traitement chimiothérapique a permis l’amélioration de son état ainsi qu’il résulte du compte rendu d’hospitalisation du docteur Freyssinet pour la période du 19/03 au 9/04/2013 ' l’examen neurologique s’améliore progressivement au cours de l’hospitalisation. Le 8 avril nous avons une patiente glasgow 15/15, bien éveillée, toujours désorientée dans le temps mais pas dans l’espace.'
— pendant les trois ans qui ont suivi il n’est fait la preuve d’aucun trouble particulier. Le premier incident est survenu ensuite le 1/06/2016 lorsque Mme E H veuve Y a chuté dans la rue et a présenté une amnésie des faits.
— elle a ensuite été hospitalisée du 3/06 au 14/06/2016 pour une pyélonéphrite aiguë. Son examen neurologique retrouvait une confusion avec désorientation temporo-spatiale.
La cognition a semblé imparfaite avec un MMS à 22/30 ...évocateur de troubles cognitifs d’origine neurodégénérative débutante.
Le service concluait que son état de santé permettait un retour à domicile ' en accord avec la famille'. Une consultation mémoire était préconisée à échéance de six mois.
— Mme E H veuve Y a quitté le service de médecine pour intégrer du 14/06 au 30/06 le service de SSR Saint I Q de vie .
Le compte rendu d’hospitalisation du 30/06/2016 du docteur B adressé au docteur C rappelle que Mme E H veuve Y vit seule à domicile avec le passage d’aides ménagères deux fois par semaine , depuis quelques semaines elle présente une altération de l’état général ainsi que l’aggravation de troubles neurologiques, notamment à la marche…'
A l’entrée dans le service Mme E H veuve Y présentait : 'Sur le plan neurologique ou psychiatrique ' patiente consciente, orientée, cohérente'.
Au cours de l’hospitalisation ' l’évolution de son état général est favorable avec récupération d’un état général satisfaisant ainsi que d’une autonomie pour les actes de la vie courante… le scanner cérébral ne montre pas de nouvelles lésions. Au cours de l’hospitalisation il persiste une désorientation notamment temporelle'
Ainsi au 30/06/2016 Mme E H veuve Y est rentrée à domicile son état physique et mental le permettant : elle était autonome pour les actes de la vie courante et présentait ' des troubles cognitifs d’origine neurodégénérative débutants '.
Elle a présenté la requête afin l’adoption le 8/08/2016.
C’est ensuite seulement le 30/08 qu’elle a de nouveau été hospitalisée le docteur D faisant état le
31/08/2016 ' d’une dégradation de l’état général rendant impossible le maintien à domicile elle présente une confusion'.
M. P-S Y indique enfin dans ses conclusions que ' Mme E H veuve Y a été placée sous sauvegarde de justice par le Docteur G le 6/09/2016 pour altération de ses facultés et troubles du jugement , un rendez-vous était pris pour le 10/11/2016 en vue d’établir un certificat médical pour un placement sous tutelle.'
M. P-S Y ne verse toutefois pas ces éléments : tout d’abord le placement sous sauvegarde de justice relève du juge des tutelles et non d’un médecin en sorte qu’on ne voit pas comment le docteur G aurait pu placer Mme E H veuve Y sous sauvegarde de justice . Il n’est produit aucun certificat médical de docteur G , aucun document judiciaire instituant un placement sous sauvegarde de justice et aucun document postérieur au 1/09/2016.
La cour considère ainsi que M. P-S Y ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme E H veuve Y présentait une insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure à l’acte : les médecins l’ont trouvé apte à rentrer chez elle, où elle vivait seule depuis le 30 juin et c’est encore plus de trois semaines après la rédaction de l’acte que son état général s’est aggravé sans d’ailleurs que son insanité d’esprit ait été constatée le docteur D faisant seulement état d’une ' confusion', comme après chacune de ses chutes.
* Sur l’intérêt familial
Dans le cas où l’adoptant a des descendants, il convient aussi vérifier si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Le respect de la vie familiale repose sur l’existence de véritables liens d’affection, ainsi que sur le souhait de créer une véritable cellule familiale.
L’opposition des descendants, à défaut d’éléments objectifs, ne peut à elle seule faire échec à l’adoption, quand bien même celle ci leur cause nécessairement un préjudice d’ordre patrimonial.
En l’espèce il est constant que Mme E H veuve Y a recueilli Mme E H veuve Y depuis qu’ils sont âgés de quelques mois et ceux-ci sont toujours restés auprès d’elle.
M. I N et Mme K J sont âgés de 45 et 46 ans, M. P-S Y est âgé de plus de 60 ans. Chacun vit séparément depuis des décennies en sorte que la vie de la cellule familiale qui n’existe plus ne peut être impactée.
Il est également fait la preuve que M. P-S Y depuis des années voyait très peu sa mère et descendait même à l’hôtel quand exceptionnellement il venait la voir.
Il est relevé qu’en 15 ans M. P-S Y n’a passé qu’un seul Noël avec sa mère, contrairement à M. I N et Mme K J qui ont toujours partagé, notamment cette fête avec leurs propres enfants et Mme E H veuve Y.
Les neveux de Mme E H veuve Y R Mme E H veuve Y comme leurs propres cousins .
Enfin, au delà du contrôle de la légalité, il est constant que l’adoption n’est pas détournée de sa finalité première qui est de créer un lien de filiation entre l’adoptante et les adoptés Mme E H veuve Y ayant eu à coeur quelques mois avant son décès de concrétiser les liens d’affection qui l’unissaient aux enfants qu’elle a élevés depuis quasiment leur naissance.
Ainsi aucun élément ne permet de retenir que l’adoption par Mme E H veuve Y de Mme E H veuve Y était de nature à compromettre la vie familiale et c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête de Mme E H veuve Y .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. P-S Y aux dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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