Infirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 28 sept. 2017, n° 17/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/04229
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2017, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Xavier Flandin-Bléty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Adva Abrahami de la Selas Mathieu et Associé, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
LIBRE,
non comparant ni représenté, convoqué au centre de rétention de Paris – Vincennes, dernière adresse connue
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 25 septembre 2017 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, notifié le jour même à 15h40 ;
— Vu la requête du préfet de police du 27 septembre 2017 aux fins de prolongation de la rétention de M. X Y, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le même jour à 08h30 ;
— Vu l’ordonnance du 27 septembre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de cette ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 septembre 2017, à 13h27, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 27 septembre 2017 à Me Jonathan Levy de la Selarl Gryner-Levy Associés, avocat choisi du barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière, au motif que le procureur de la République avait été informé tardivement du placement en rétention de X Y alors que dernier a été contrôlé par un agent de police judiciaire, le 25 septembre 2017, à 8 h.05, à la gare du Nord, et a été transféré dans les locaux de police situés 22 rue de l’Aubrac, à Paris 12e, et que ce n’est donc qu’à 9 h 06 que l’avis de placement a été établi par l’officier de police judiciaire Mina Wiaouf et transmis au procureur de la République à 9 h.19. En l’espèce, un délai total d’une heure et quatorze minutes n’est donc pas abusif.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 septembre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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