Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 juil. 2020, n° 19/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 février 2019, N° 16/03644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WKDA FRANCE, SARL AUTO SELECT 33 |
Texte intégral
N° RG 19/01803 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MH25 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 05 février 2019
RG : 16/03644
1re chambre civile
X
C/
B
SARL AUTO SELECT 33
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 07 Juillet 2020
APPELANT :
M. E X, exerçant son activité sous le nom commercial de E X (DB’S Automobiles) dont le siège social est
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1726
Assisté de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
M. F B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, toque : 1776
Assisté de la SCP UHALDEBORDE SALANNE – GORGUET – VERMOTE – BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE
La SARL AUTO SELECT 33 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
Assistée de Me Anaëlle TANGRE de la SCP ANDCO, avocat au barreau d’ANGERS
La société WKDA FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par la SAS J ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP TNDA, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 30 Juin 2020, prorogée au 07 Juillet 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Annick ISOLA, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 12 novembre 2015, la SAS WKDA France a acquis auprès de M. F B un véhicule d’occasion BMW modèle 335d Coupé immatriculé CP 572 YV, mis en circulation le 13 juin 2007.
Le 20 novembre 2015, cette même société a vendu le véhicule à la SARL Auto Select 33.
Le 11 décembre 2015, cette dernière a cédé le véhicule à M. E X, commerçant exploitant une active de commerce de véhicules automobiles sous l’enseigne DB’S Automobiles, pour un prix de 15'000 euros TTC et pour un kilométrage affiché de 131'900 km.
Suivant bon de commande en date du 28 janvier 2016, M. X a cédé le véhicule à M. Z pour un prix de 17'500 euros outre 853,76 euros de carte grise, avec une garantie de 12 mois et un kilométrage non garanti annoncé de 132'800 km (132 850 km non garanti dans la déclaration de cession signée le 2 février 2016).
Après avoir constaté divers dysfonctionnements sur son véhicule, dont un bruit moteur et une odeur de chaud, M. Z l’a présenté le 6 avril 2016 au garage BMW Lyon qui l’a informé de la non conformité aux données BMW Europe du kilométrage affiché au compteur, le véhicule ayant antérieurement un kilométrage bien plus élevé qu’au moment de son acquisition.
En l’absence de règlement amiable, M. Z s’est rapproché de M. G A, expert automobile exerçant au sein de la SARL Société d’expertise et de service afin d’expertise du véhicule litigieux et notamment de reconstitution de son historique.
Par courrier recommandé en date du 18 mai 2016, M. X a été convoqué pour une réunion d’expertise contradictoire prévue le 10 juin 2016. Par télécopie du 8 juin 2016, et par l’intermédiaire de son conseil, il a indiqué qu’il ne se rendrait pas à cette réunion.
Après avoir examiné le véhicule litigieux et retracé son historique détaillé notamment auprès du constructeur BMW et à partir du relevé UTAC OTC des contrôles techniques effectués sur le véhicule en France, faisant notamment ressortir que ce véhicule présentait un kilomètrage au compteur de 168 709 km le 10 août 2012 lors de son passage dans le réseau BMW Europe, puis, après importation en France, de 87 983 km le 13 décembre 2012 lors d’un contrôle technique au centre Guilo dans les Alpes Maritimes, M. A a retenu que le kilométrage au compteur de 138 962 Km qu’il a relevé lors de l’examen du véhicule le 2 mai 2016, est un 'kilométrage maquillé, trafiqué avec une minoration kilométrique d’au moins 80 726 km', et que 'le véhicule a donc au minima plus de 249 435 km réel ou plus'.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 octobre 2016, M. Z a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 juin 2017, M. X a assigné la société Auto Select 33 en garantie, laquelle a assigné, par acte d’huissier de justice signifié le 29 décembre 2017, la société WKDA France en garantie. Cette dernière a alors assigné en garantie M. B par acte du 7 mai 2018.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a':
— prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW série trois immatriculé CP 572 YV,
— condamné M. X à restituer à M. Z le prix de 17'500 euros, M. Z devant restituer le véhicule à M. X,
— condamné M. X à payer à M. Z’ les sommes de :
* 853,76 euros au titre des frais de carte grise,
* 1'345,05 euros au titre des frais d’expertise amiable,
* 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 600 euros au titre des frais d’assurance automobile obligatoire,
— débouté M. X de son appel en garantie de la société Auto Select 33,
— débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclaré hors de cause la société WKDA France et M. B,
— condamné M. X à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de'1'500 euros à M. Z, et de 1'000 euros, chacun, à la société Auto Select 33, la société WKDA France, et M. B,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mars 2019, M. E X a relevé appel limité aux dispositions du jugement ayant :
*débouté M. X de son appel en garantie de la société Auto Select 33,
* déclaré hors de cause la société WKDA France et M. B,
* condamné M. X à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de'1'500 euros à M. Z, et de 1'000 euros, chacun, à la société Auto Select 33, la société WKDA France, et M. B,
* condamné M. X aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au terme de conclusions notifiées le 7 juin 2019, M. E X demande à la cour de :
— déclarer son appel partiel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie et qu’il l’a condamné à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Auto Select 33 à le relever indemne des condamnations mises à sa charge au profit de M. Z par le jugement dont appel,
— condamner in solidum la société Auto Select 33, M. B et la société WKDA France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. E X fait valoir :
— que c’est à tort que le tribunal l’a débouté de son appel en garantie en considérant qu’une simple vérification aurait permis de connaître le kilométrage réel et que le kilométrage ne constituait, en tout état de cause, pas un élément déterminant ; que la Cour de cassation a récemment jugé que la clause de non-garantie du kilométrage ne faisait pas obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, et que l’erreur affectant le kilométrage indiqué peut caractériser un manquement à l’obligation de délivrance ;
— qu’il n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait connu son kilométrage réel, ou l’aurait acquis à un prix inférieur au regard de l’écart important entre les kilométrages indiqué et réel et de l’usage projeté du véhicule ;
— que son activité d’achat-revente de véhicules ne requiert aucune compétence technique ni aucun matériel mécanique permettant d’effectuer des vérifications, raison pour laquelle il n’achète des véhicules qu’auprès de revendeurs professionnels censés réaliser ces missions de contrôle ; qu’en l’espèce la société Auro Select 33 n’a pas été diligente.
Au terme de conclusions notifiées le 5 septembre 2019, la société Auto Select 33 demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions,
A titre principal,
— débouter M. E X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
— condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Demandes incidentes à titre subsidiaire :
— condamner la société WKDA France à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la présente instance,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre les sociétés Auto Select 33 et WKDA France pour défaut de livraison conforme, et ordonner à cette dernière de lui restituer le prix du véhicule litigieux, outre les frais exposés au titre de ladite vente,
— débouter la société WKDA France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Auto Select 33 fait valoir :
— qu’elle a rempli son obligation de délivrance conforme, le kilométrage du véhicule ne figurant pas au contrat de vente ;
— que M. X est un professionnel du négoce des automobiles, censé disposer de la compétence nécessaire pour apprécier la valeur des biens qu’il acquiert et revend, soit par un examen personnel de ces biens, soit par une recherche pertinente des informations pouvant être aisément obtenues ;
— que le véhicule présentait des indices en inadéquation avec le kilométrage compteur, et le tribunal a relevé qu’il suffisait à M. X d’interroger le constructeur pour connaître l’historique du véhicule,
— que le kilométrage de ce véhicule ne constituait pas un élément déterminant dans la décision de M. X de l’acquérir puisqu’il n’est pas mentionné au bon de commande accepté le 11 décembre 2015 et ne constitue ainsi pas un élément contractuel ; que l’arrêt de la Cour de cassation cité par l’appelant n’est pas transposable à la présente affaire, la concluante et M. X étant tous deux professionnels de la négoce automobile et partageant donc la même spécialité ;
— qu’elle n’est pas à l’origine de l’altération du kilométrage, l’historique du véhicule indiquant une modification entre le 10 août 2012 et le 18 mars 2013, alors qu’elle n’a acquis le véhicule litigieux que le 20 novembre 2015,
— que le prononcé de la résolution de la vente conclue entre elle et M. X H sur le même fondement la résolution de la vente conclue avec la société WKDA France,
— qu’il serait inéquitable qu’elle conserve à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer aux fins d’assurer sa défense.
Au terme de conclusions notifiées le 6 septembre 2019, la société WKDA France demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné M. X au paiement de dépens et frais irrépétibles,
— débouter la société Auto Select 33 en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— condamner M. F B à la garantir de toute condamnation indemnitaire qui pourrait être mise à sa charge,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties et ordonner en conséquence les restitutions en résultant,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. X et la société Auto Select 33 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. X et la société Auto Select 33 aux entiers dépens dont distraction
au profit de Maître I J sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société WKDA France fait valoir :
— que l’appel de M. X est irrecevable, puisqu’il n’a formé aucune demande à son encontre en première instance et ne justifie pas d’un intérêt à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— qu’elle n’a expressément pas garanti le kilométrage du véhicule dans le cadre de cette vente entre professionnels ; qu’elle n’est nullement responsable de la fraude dont a fait l’objet le véhicule litigieux,
— que la société Auto Select 33, en sa qualité de professionnelle, aurait dû déceler l’écart de kilométrage dès lors que l’usure de certains éléments était incompatible avec le kilométrage affiché au compteur ; que cette société ne démontre pas que le kilométrage du véhicule était un élément déterminant de son achat,
— que l’action a été engagée à son encontre de manière légère et fautive ; que c’est particulièrement le cas de la demande de prise en charge 'du prix de vente’ alors qu’elle ne serait, le cas échéant, tenue que d’une restitution du prix de vente versé par son acheteur
— à titre subsidiaire, elle renouvelle sa demande de résolution de la vente conclue entre elle même et M. B.
Au terme de conclusions notifiées le 23 septembre 2019, M. F B demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et infondé l’appel diligenté à son encontre,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il le met hors de cause,
— l’infirmer en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Faisant droit à son appel incident,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir contraint à se faire représenter en justice,
— condamner en outre l’appelant aux entiers dépens.
M. F B fait valoir :
— que l’appel de M. X est irrecevable dès lors que celui-ci n’avait pas formé de demande à son encontre en première instance et ne justifie pas d’un intérêt à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a mis le concluant hors de cause ;
— que la société WKDA France ne peut rechercher sa garantie d’éventuels vices cachés alors qu’elle l’en a expressément exonéré dans le contrat de vente, d’autant que le maquillage du kilométrage ne saurait être qualifié de vice indécelable du fait de sa qualité de professionnel; que l’expert consulté par M. Z précise que 'Tout professionnel digne de ce nom vendant un véhicule d’occasion sans avoir l’ensemble des factures d’entretien et/ou un kilométrage précis, demande aux concessions locales l’historique du véhicule auprès du constructeur Europe de la marque du véhicule. (Ce que notre cabinet a réalisé en une demi heure).' ; que la jurisprudence confirme que tout professionnel du négoce des automobiles est censé disposer de la compétence nécessaire pour apprécier la valeur des
biens qu’il acquiert et revend, soit par un examen personnel de ces biens soit par une recherche pertinente des informations pouvant être aisément obtenues ; que la société WKDA avait elle-même opposé cet argument à la société Auto Select en première instance ;
— qu’ayant acquis le véhicule postérieurement à la période d’altération du kilométrage, il ne peut en être tenu responsable ;
— que dans ces raisons, la procédure engagée à son encontre est abusive et justifie sa demande de dommages-intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de l’appel de M. X
A l’appui de sa demande tendant que l’appel de M. X à son encontre soit déclaré irrecevable, demande dont il ne précise pas le fondement juridique, M. B soutient que ce dernier qui n’avait formé aucune demande à son encontre en première instance et n’en forme pas plus en cause d’appel, ne justifie pas d’un intérêt à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que :
«Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement….'
M. B n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident soulevant l’irrecevabilité de l’appel avant la clôture de l’instruction. Son exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée dans ses conclusions au fond, sans que ne soit invoquée une cause survenue postérieurement à la clôture, doit être déclarée irrecevable.
Sur les appels en garantie
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sans avoir à les paraphraser inutilement, que le premier juge a débouté M. X, professionnel de l’achat et la revente de véhicules automobiles, de sa demande formée à l’encontre de la société Auto Select 33. En l’absence d’élément nouveau ou de nouvelle preuve, le jugement sera confirmé.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que les appels en garantie de la société WKDA France et de M. B devenaient par conséquent sans objet et déclaré ces derniers hors de cause.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. B
En première instance M. B a formé une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société WKDA France. Le premier juge l’en a débouté au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct des frais d’avocats qu’il a dû exposer.
Ses conclusions notifiées en cause d’appel à ce sujet ne sont pas claires en ce qu’il sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et qu’il soit fait droit à son appel incident tendant à la condamnation non plus de la société WKDA France mais de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts 'pour l’avoir contraint à se faire représenter en justice'.
Quoiqu’il en soit, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée dès lors qu’il soutient qu’il a du constituer avocat tant devant le tribunal que devant la cour d’appel, sans caractériser une quelconque faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice tant de M. X que de la société société WKDA France.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef formée à l’encontre de la société XKDA France.
Il sera débouté de sa demande de ce chef dirigée en cause d’appel à l’encontre de M. X.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé sur ces deux points.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. X.
M. X sera condamné à payer aux sociétés Auto select 33 et WKDA France ainsi qu’à M. B la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Se déclare incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. F B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. E X ;
Condamne M. E X à payer aux sociétés Auto select 33 et WKDA France ainsi qu’à M. B la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E X aux dépens d’appel ;
Autorise Maître I J, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER Le Conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT
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