Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 mai 2017, n° 16/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 janvier 2016, N° 15/00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2017
N° 1311/17
RG 16/01891
PL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Janvier 2016
(RG 15/00032 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/17
Copies avocats
le 31/05/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
INTERIALE MUTUELLE
XXX
XXX
Représentant : Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Mme Y Z épouse X
XXX
XXX
Comparante en personne et assistée de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2017
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
AH AI
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Y Z épouse X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 1999 en qualité d’employée de bureau par la Mutuelle de la Police Nationale devenue INTERIALE MUTUELLE. A la date de son licenciement, elle occupait l’emploi de responsable d’équipe, percevait un salaire mensuel brut moyen de 1948,66 € et était assujettie à la convention collective de la mutualité. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2012 à un entretien le 14 septembre 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail, motif pris de votre insuffisance professionnelle.
Ainsi:
Vous êtes entrée au service de la mutuelle le 29 novembre 1999 en qualité d’employée de bureau. Vous occupez actuellement le poste de technicienne de gestion.
Vous avez pour principale mission de traiter les indemnités journalières et les soins à l’étranger pour le compte de nos adhérents, et accessoirement de traiter les prestations santé.
Or, force est de constater qu’au regard des compétences que vous devez être à même de déployer, nous ne pouvons pas, en tout état de cause, envisager la poursuite de votre contrat.
En effet, nous avons eu à déplorer des dysfonctionnements graves dans le traitement de vos dossiers,
-Pendant votre absence pour congés annuels, votre hiérarchie a été sollicitée par la Direction afin de régulariser au plus vite l’un de vos dossiers, toujours en attente malgré les relances. En cherchant ce dossier sur votre bureau, nous avons constaté que ce dossier n’a jamais été traité. Celui-ci a donc été pris en charge par une collègue, Par ailleurs, il a été découvert également que d’autres dossiers, non traités, étaient entreposés dans vos bannettes et dans des cartons derrière votre ancien bureau.
Certains d’entre eux datent de 2005.
-Vous ne respectez pas non plus les procédures mises en place au sein de votre service dans le cadre des traitements des dossiers «soins à l’étranger». Pour rappel, ces dossiers doivent être photocopiés avant l’envoi au CNSE pour traduction. Pendant votre absence, et afin d’assurer la continuité des remboursements, des collègues ont repris votre activité mais après vérification, il a été constaté notamment qu’il n’y avait plus de photocopies dans les dossiers depuis le 14/5/2012 ni aucun suivi du listing
« soins étrangers », donc plus de trace des dossiers transmis au CNSE.
Enfin, vous n’avez pas suffisamment alerté votre hiérarchie sur le retard accumulé depuis des mois dans le classement de vos dossiers ce qui ne permet plus de traiter efficacement ces dossiers.
Ainsi, nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail»
Par requête reçue le 12 février 2013, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 14 janvier 2016 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société INTERIALE MUTUELLE à lui payer :
— 25000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— AG euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et condamné la mutuelle aux dépens.
La Société INTERIALE MUTUELLE a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 1er mars 2017, elle sollicite de la Cour, à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la limitation du montant des dommages et intérêts à la somme de 11692 euros et, en tout état de cause, la condamnation de l’intimée au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le licenciement est justifié, qu’il est incontestable que l’intimée n’a pas traité le dossier H sur lequel sa hiérarchie a été interpellée, que de nombreux dossiers non traités ont été découverts sur le bureau de cette dernière ou à côté, certains datant de 2005, que la procédure propre aux soins à l’étranger n’a pas été respectée, que les dossiers n’étaient pas classés, ce qui ne permettait pas de les traiter efficacement, que l’intimée n’a pas alerté sa hiérarchie sur le retard accumulé, que de la comparaison des productions il apparaît qu’elle se trouvait en dernière position, que l’absence de reproches antérieurs est sans incidence sur la matérialité des faits, que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice par suite de son licenciement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 1er mars 2017, Y X intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser :
— 46767,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’intimée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il a été déclenché par un courriel envoyé par G H, commandant de police en retraite, qui se plaignait de ne pas avoir reçu de réponse à ses différents mails, que les diligences avaient pourtant été accomplies le 4 juin 2012, qu’elle n’a pu répondre immédiatement car elle se trouvait en vacances, que l’appelant n’apporte aucune preuve de ce qu’elle ne respectait pas les procédures mises en place, que la faiblesse de sa production est due à la complexité des dossiers qu’elle traitait, qui nécessitaient plus d’investissement en temps passé, que les dossiers découverts derrière son bureau étaient déjà entreposés à cet endroit à son arrivée, en 2006, qu’elle n’en est pas responsable. Elle rappelle qu’elle bénéficiait d’une prime de motivation et n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement. Elle souligne qu’elle a subi un grave préjudice, compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise et de ce qu’elle n’a plus retrouvé d’emploi à plein temps.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des retards dans le traitement des dossiers dont l’intimée avait la responsabilité, et des défauts de traitement de dossiers anciens, un non-respect des procédures mises en place pour les dossiers de soins à l’étranger, un défaut d’alerte de sa hiérarchie sur les retards qu’elle a accumulés dans le classement des dossiers ;
Attendu sur le premier grief, qu’il n’est pas établi, à partir des pièces qu’a communiquées l’appelante, que le dossier n° WT-1111018 de G H dont le contenu est ignoré, mais qui devrait correspondre à une demande de remboursement, n’ait pas été traité par l’intimée ; que Sylviane Nelen, responsable d’activité, chargée de procéder à des vérifications durant l’absence de l’intimée en congés, se borne à indiquer dans un courriel en date du 20 juillet 2012 qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de s’assurer si l’envoi effectué le 4 juin 2012 correspondait à la facture mentionnée du fait qu’aucune photocopie n’avait été effectuée ; que s’agissant des neuf autres dossiers non traités depuis 2005, les pièces produites par l’appelante concernant Fanny Cino sont insuffisantes pour caractériser une insuffisance professionnelle à partir d’un simple autocollant apposé sur une feuille de remboursement de soins faisant état d’un rendez-vous à l’accueil le 1er décembre 2008, les soins ayant été dispensés trois ans plus tôt ; qu’un dossier sur lequel se fonde l’appelante et susceptible de concerner une demande de remboursement de frais de transport en juin 2009 est totalement vide ; qu’il en est de même de celui relatif à des régularisations non effectuées, l’appelante ne communiquant qu’un courriel de relance adressé à Aubélia Carpentier, supérieur hiérarchique direct de l’intimée, et ne comportant aucune indication sur la date à laquelle des prestations auraient dû être payées ; qu’aucune pièce concernant le dossier de Mireille Lammens, dont il n’est communiqué qu’une feuille de soins établie par un pharmacien à la suite de la délivrance de gélules, ne permet de mettre en évidence la nécessité de saisir le service adhérents tiers ; qu’il ne peut se déduire des pièces relatives aux frais de transport de René Levert en invalidité à 100 %, ayant donné lieu à une facture le 21 octobre 2011 par les ambulances Hinault, que celle-ci n’était pas encore réglée, aucune réclamation n’étant communiquée ; que s’agissant de l’adhérent G I, il n’est produit qu’une feuille de soins établie le 27 octobre 2011 pour un montant de 25 € qui ne permet pas de démontrer l’absence de règlement alléguée ; qu’il en est de même des cinq avis de sommes à payer concernant des centres hospitaliers, qui auraient dû donner lieu à des rappels s’ils n’avaient pas été honorés, l’un d’eux étant en outre particulièrement important puisque d’un montant de 3146,80 € à régler à la recette des impôts ; que s’agissant des dossiers de Josiane Goujon, d’J K, de L M et de N O aucune des pièces jointes, consistant en une feuille de soins pour la première et des fiches de suivi informatique pour les autres adhérents, ne permet de confirmer les allégations de l’appelante selon lesquelles les attentes de prolongations de droits n’étaient pas vérifiées ; qu’il en est de même du défaut de traitement des actes identifiés sous le sigle ATPC, l’appelante se bornant à fournir pêle-mêle, sans la moindre explication, des factures acquittées, des fiches de suivi informatique, des feuilles de soins et quelques courriers ; que tel est également le cas des dossiers de P Q, R S, T U, P V, W AA et AB AC dont il n’est nullement démontré qu’à la date des prestations exécutées entre janvier 2006 et mars 2007, l’intimée en avait la responsabilité, alors qu’un «contrôle a priori» avait été effectué par AD AE, comme le fait apparaitre le cachet apposé sur les pièces ; que s’agissant du dossier de Fanny Kordylewski, s’il apparait qu’aucune réponse écrite au courrier adressé à l’intimée à son nom et reçu le 5 mai 2008 n’est communiquée, l’adhérent n’a émis aucune réclamation ; qu’il apparait en outre de son courrier qu’il se trouvait dans l’impossibilité de produire la facture qui lui avait été réclamée le 22 avril 2008 et dont la production conditionnait le remboursement des soins dentaires qu’il sollicitait ; qu’enfin les sept fiches «e-deal» dont on ne connait que l’objet, portant sur des indemnités journalières, des soins à l’étranger, des réclamations ou le paiement de prestations, sont trop lacunaires pour caractériser les insuffisances imputées à l’intimée ;
Attendu sur le deuxième grief que celui-ci n’est pas davantage caractérisé ; que l’appelante affirme, sans toutefois le démontrer, que l’intimée était tenue de respecter une procédure interne consistant à effectuer la copie des dossiers de demande de remboursement transmis au Centre national pour le remboursement des soins à l’étranger; que cette affirmation ne repose que sur le courriel d’Y AF, gestionnaire relations adhérents tiers, rédigé à l’occasion des réclamations de G H et dont le contenu n’est nullement aussi impératif ; qu’il peut se déduire de celui-ci qu’il ne s’agissait que d’une simple pratique, que cette omission ne concernait que certains dossiers, et qu’un tableau récapitulatif n’était dressé qu’en cas de réclamations ; que l’appelante n’établit pas non plus que l’intimée ait omis d’y procéder de façon systématique depuis le 14 mai 2012, comme elle le soutient dans la lettre de licenciement, et d’assurer le suivi du listing de ces soins ;
Attendu sur le dernier grief que, dans la mesure où les retards imputables à l’intimée ne sont pas caractérisés, il ne peut lui être reproché d’avoir omis d’alerter sa hiérarchie sur ceux-ci ; que par ailleurs le tableau de comparaison des productions communiqué par l’appelante est dépourvu d’intérêt, la lettre de licenciement ne faisant pas état d’une production insuffisante reprochée à l’intimée ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l’intimée est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L.1235-3 du code du travail que l’intimée était âgée de 37 ans et jouissait d’une ancienneté de près de treize années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avertissement antérieur et a régulièrement bénéficié de promotions ; qu’elle n’a retrouvé qu’un emploi d’assistante à temps partiel, sur une base de 52 heures de travail mensuel, au sein d’un cabinet d’avocats ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice qu’elle a subi par suite de la perte de son emploi ;
Attendu en application de l’article L.1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient de confirmer l’obligation à la charge de l’appelante de rembourser les allocations versées à l’intimée dans les conditions fixées par les premiers juges ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de AG € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société INTERIALE MUTUELLE à verser à Y Z épouse X AG euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTERIALE MUTUELLE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. D P. B
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