Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 4 janv. 2022, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/00004 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQE
N° de minute : 2/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. Y X
né le […] à TCHIATURA (GEORGIE), de nationalité géorgienne
Dernière adresse connue : centre de rétention de Geispolsheim
Non comparant
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 24 novembre 2021 par le préfet du Calvados faisant obligation à M. Y X de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. Y X, notifiée à l’intéressé le même jour à 12 h 15 ;
VU le recours de M. Y X daté du 30 décembre 2021, reçu et enregistré le même jour à 18 h 01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 30 décembre 2021, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Y X ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2021 à 13 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Y X et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, déclarant irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention de M. Y X, déclarant en conséquence sans objet le recours de M. Y X, déclarant en conséquence sans objet la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN aux fins de prolongation du délai de rétention administrative de M. Y X , ordonnant la remise en liberté de M. Y X à l’issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l’expiration du délai de dix heurs à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l’article L.743-19 du CESEDA ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2022 à 18 h 25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 janvier 2021 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de Colmar, et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 3 janvier 2021, n’a pas comparu.
Maître Dominique Serge BERGMANN étant indisponible, c’est Maître Nadine B, suppléante, qui assurera la défense de M. C D E C F.
Après avoir entendu Maître Nadine B, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par le Préfet du Haut-Rhin le 2 janvier 2022 (à 18h25) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 décembre 2021 (à 13h25), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA régulièrement prolongé est recevable ;
Sur l’appel :
Attendu que le juge des Libertés et de la détention a annulé la procédure de placement en rétention de M. X sur le fondement de l’article R 142-15 du CEDESA au motif qu’il ne ressortait pas du dossier que l’agent ayant consulté le fichier AGDREF contenant des éléments biométriques et privés concernant l’intéressé était spécialement habilité à cette fin. Le juge des Libertés et de la détention a relevait que le rédacteur de la procédure de vol, au cours de laquelle le fichier AGDREF avait été consulté, était un agent de police judiciaire, dont il ne résultait pas qu’il était spécialement habilité à cette fin ;
Attendu que l’Administration fait valoir, au soutien de l’appel, qu’il s’évince nécessairement de la possibilité d’accéder à ce fichier que l’agent bénéficiait d’un accès et, partant, d’une habilitation.
Par ailleurs, l’intéressé avait été interpellé et placé en garde-à-vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol et c’était dans ce cadre qu’avait eu lieu la consultation. L’Administration soutient que l’agent qui a rédigé le procès-verbal du 30 décembre 2021 n°02515 n’est pas forcément l’agent qui a consulté le fichier puisque l’Agent de Police judiciaire gendarme Z A était sous le contrôle du Maréchal des logis-chef Maxime APPERCE, Officier de Police judiciaire en résidence à Lutterbach.
L’Administration supposait que ce dernier avait dûment reçu habilitation pour procéder à la consultation des différents fichiers.
Attendu qu’aux termes de l’article R 142-15 du CESEDA :
« Outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l’Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 : 1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l’accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l’intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l’outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l’application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l’accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l’exécution des décisions d’éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas : a) par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l’ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et du renseignement ; b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées. »
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le fichier AGDREF a été consulté à l’occasion d’une procédure de flagrant délit ouverte par le gendarmerie suite à des faits de vol ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet de savoir qui a procédé à la consultation de ce fichier et, par conséquent, si cette consultation était régulière, l’article R142-15 du CEDESA étant limitatif quant aux personnes susceptibles d’accéder aux données contenues dans ledit fichier, exigeant, s’agissant des services déconcentrés de la gendarmerie, une habilitation individuelle et spéciale.
Que, quand bien même, on considérerait que l’accès au fichier AGDREF et sa consultation impliquent nécessairement une habilitation, l’identité de la personne ayant procédé effectivement à ladite consultation avec mention spéciale de cette autorisation ne figurent pas au dossier, empêchant tout contrôle de régularité et, ce faisant, porte atteinte aux droits de l’étranger, vu le caractère personnel des informations se trouvant dans ledit fichier.
En effet, il convient de rappeler que le rédacteur du procès-verbal de synthèse, faisant état de ladite consultation, est un agent de police judiciaire, lequel ne peut recevoir ce type d’habilitation.
Si la double signature sur la première page du procès-verbal de synthèse et la mention que l’APJ agissait « sous le contrôle de l’OPJ », impliquent que l’OPJ visé aurait pu procéder à ladite consultation du fichier AGDREF, aucune certitude ne peut, en l’état du dossier, être retenue à ce sujet.
Qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Décembre 2021 ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Janvier 2022 à 10 h 15, en présence de
- Maître Nadine B, conseil de Y X
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Janvier 2022 à 10 h 15
l’avocat de l’intéressé l’intéressé l’interprète l’avocat de la préfecture Maître Nadine M. Y B X Non comparant
Présente Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
- l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- copie au CRA pour information
-- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à Maître Nadine B
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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