Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 janv. 2017, n° 16/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03876 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Nîmes, JUGE DE L'EXECUTION, 21 juillet 2016, N° 15/00141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/03876
SB/NV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
21 juillet 2016
RG:15/00141
Y
C/
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Brigitte MAURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
RCS de Versailles N° B 549 800 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Martine ANHALT- HUET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES EN PRÉSENCE DE :
LE TRÉSOR PUBLIC DE MARLY LE ROI II, représenté par
M. Le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Yvelines, domicilié en ses bureaux
XXX
XXX
Représenté par Me LAICK – SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant, avocats au barreau de NÎMES
Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC de E Z, pris en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
30800 E Z
Assigné à l’Etude.
Assignation à jour fixe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 19 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE Vu l’appel interjeté le 7 septembre 2016 par M. A Y à l’encontre d’un jugement d’orientation rendu le 21 juillet 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, Vu les conclusions de M. A Y du 7 novembre 2016, Vu les conclusions de la Banque Populaire du Val de France du 4 novembre 2016, Vu les conclusions du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines du 28 octobre 2016 Suivant commandement de payer du 22 mai 2015 publié le 23 juin 2015, la Banque Populaire du Val de France a poursuivi la saisie immobilière de la moitié indivise d’un bien immobilier composé d’une maison d’habitation constituant le lot n°2 d’un ensemble immobilier édifié sur une parcelle située XXX’ à E Z (Gard), cadastrée section M n° X appartenant à M. A Y. Par assignation délivrée du 20 août 2015 , dénoncée les 24 et 25 août 2015 au Trésor Public de E Z et de Marly le Roi, créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la Sa Banque Populaire Val de France a fait citer M. A Y devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 18 octobre 2015 en validité de la saisie , en fixation du montant de sa créance ainsi qu’en fixation de la date de la vente forcée à la barre du tribunal. Par jugement du 21 juillet 2016 , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes statuant en matière de saisie immobilière a : – rejeté l’exception de nullité soulevée du commandement de payer valant saisie, – constaté la validité de la procédure de saisie immobilière, – constaté la réunion des conditions des articles L311-2 (deux) et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, – dit que la créance de la SA Banque Populaire Val de France est retenue pour un montant de 61'341,24 euros outre intérêts à compter du 23 septembre 2015 jusqu’à complet paiement, – débouté Monsieur A Y de ses demandes de cantonnement de la saisie immobilière , de modification de la mise à prix et de sa demande de délai, – ordonné la vente forcée du bien saisi, – dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tout huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant, – autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer dans l’immeuble saisi afin d’établir les diagnostics exigés par la législation en vigueur, – dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 27 octobre 2016 à neuf heures devant le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Nîmes, – débouté Monsieur A Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, – dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Monsieur A Y a relevé appel de ce jugement le 7 septembre 2016. Régulièrement autorisé par ordonnance du 16 septembre 2016, il a, par actes d’huissier séparés des 18 et 28 octobre 2016, assigné à jour fixe devant la cour la Banque Populaire du Val de France, créancier poursuivant, ainsi que les créanciers inscrits, les Trésors publics de E Z et de Marly le Roi II. Dans ses dernières écritures, il sollicite l’infirmation de ce jugement et demande à la cour : in limine litis, – de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 22 mai 2015 non délivré à la personne de Monsieur Y, – de dire que cette nullité lui cause grief, – annuler en conséquence la procédure subséquente de saisie immobilière , à titre subsidiaire, – si la procédure de saisie immobilière est validée, faire droit à sa demande d’autorisation de morcellement de la parcelle saisie en deux parties et dire que la saisie ne portera que sur la parcelle M X C de 575 m², – fixer la mise à prix entre 30.000 et 50.000 €, à titre encore plus subsidiaire, – si la cour rejette la demande de nullité du commandement de saisie, lui accorder les plus larges délais de paiement, – de dire en cas de besoin que Monsieur Y devra finaliser son projet de morcellement du terrain saisi, – condamner la SA à banque populaire Val de France à lui régler la somme de 1.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la SA banque populaire Val de France aux entiers dépens de première instance et d’appels qui sont eux qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il expose que la banque a fait signifier les actes de la procédure de saisie immobilière dirigée contre Monsieur Y à l’adresse suivante 9020, rue de Beauvoisin 30800 E Z alors qu’il s’agit de l’adresse du bien immobilier saisi où il n’a jamais résidé. Il fait valoir que la banque avait connaissance de son adresse exacte (La Jacannette de chemin des Sablons 78 620 l’étang la Ville) qui était mentionnée expressément dans le protocole d’accord transactionnel du 18 novembre 2013, ainsi que dans le jugement de d’adjudication du tribunal de grande instance de Nîmes du 14 mars 2013 et dans la requête de la banque aux fins d’homologation du protocole d’accord adressé au tribunal de grande instance de Versailles. Il considère que le commandement de payer ne répond pas aux exigences de l’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile en ce qu’il ne justifie pas des raisons qui s’opposaient à la remise de l’acte à son destinataire. Cette nullité est préjudiciable à Monsieur Y qui, n’ayant pas eu connaissance de l’acte en temps utile, n’a pu réagir utilement dans les délais. Il précise à cet égard avoir perdu plus de trois mois, délai qui lui aurait permis d’accélérer un projet de morcellement de la parcelle avec signature d’une promesse de vente sous condition suspensive de l’autorisation du juge de l’exécution. Il indique qu’il aurait pu mettre à profit le temps qui s’est écoulé entre la délivrance du commandement et l’audience orientation pour présenter à la juridiction un éventuel acquéreur. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences de l’irrégularité constatée de l’acte d’huissier. Sur la demande de cantonnement de la saisie, il fait valoir qu’un certificat d’urbanisme opérationnel en date du 15 octobre 2015 autorise la division parcellaire du lot saisi, de sorte qu’une parcelle nouvelle de 575 m² portant le numéro X C va pouvoir être différenciée du lot saisi, et qu’en vertu du projet, Monsieur Y conservera la parcelle X B d’une surface équivalente de 575 m² ; que la mise à prix de 15.000 € est insuffisante au regard des prix du marché. Il ajoute qu’il a bon espoir d’obtenir la régularisation de ces situations fiscales et sollicite l’octroi de larges délais de paiement afin de pouvoir solder l’intégralité de sa dette. La SA Banque Populaire Val de France conclut à la confirmation du jugement ainsi qu’à la condamnation de M. Y aux entiers dépens. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines conclut à la confirmation du jugement déféré et à l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le Trésor Public de E Z ne s’est pas constitué en appel. MOTIFS La recevabilité de l’appel n’a pas été mise en cause devant la cour qui n’a par ailleurs connaissance d’aucun élément susceptible de la contester. Sur la nullité En vertu des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité de l’acte si leur violation apporte un grief à la partie qui l’invoque. M. Y soutient que le commandement de payer valant saisie du 22 mai 2015 ne lui a pas été signifié à son domicile mais à l’adresse du bien saisi et que l’acte ne porte pas mention des diligences accomplies par l’huissier pour lui remettre l’acte en personne. Il résulte du commandement de payer du 22 mai 2015 que l’acte destiné à M. Y a été remis à domicile à l’adresse suivante 9020 rue de Beauvoisin 30800 E Z avec la mention suivante: 'connu de l’Etude'. Une telle précision portée sur l’acte atteste de la connaissance qu’avait l’huissier de l’adresse du destinataire de l’acte. S’agissant d’un acte authentique dont les mentions portées par l’huissier, officier public, valent jusqu’à preuve contraire, il incombe à M. Y de démontrer qu’il résidait à une autre adresse que celle à laquelle l’acte a été délivré. Sur ce point la production par l’intéressé d’une copie incomplète de facture de gaz Engie en date du 22 juillet 2016 (première page d’un document en comportant deux) correspondant à l’adresse XXX, avec indication d’une période consommation postérieure à la délivrance du commandement , est insuffisante à établir la réalité du domicile de M. Y à l’adresse du lieu de consommation. A défaut de tout autre document permettant d’établir de façon certaine la réalité du domicile de M. Y à l’adresse qu’il revendique, la preuve n’est pas rapportée par l’appelant du caractère erroné de l’adresse de délivrance du commandement de payer. Dès lors, la signification de cet acte d’huissier répondant aux exigences légales susvisées, il n’y a pas lieu à annuler le commandement de payer ni les actes ultérieurs de la procédure. Sur les demandes subsidiaires Ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge, en application de l’article L321'6 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, demander au juge le cantonnement de celles-ci. En l’espèce la saisie immobilière porte sur un immeuble et la pluralité d’immeubles ne peut résulter d’une division parcellaire ultérieure, qui n’est au demeurant qu’à l’état de projet. Le jugement, qui procède d’une juste application de la loi, sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande cantonnement présentée par Monsieur Y. En l’absence de toute production aux débats par l’appelant de justificatifs de ses revenus et charges actuels susceptibles de démontrer qu’il est en mesure de régler sa dette dans un délai de deux années, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délai fondée sur l’article 1244-1 du code civil. En vertu de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix stipulé par le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution peut être modifié à la demande du débiteur saisi au motif de son insuffisance manifeste par rapport à la valeur vénale des biens saisis et aux conditions de marché. M. Y conteste la mise à prix à 15.000 € qu’il considère insuffisante au regard de la valeur du bien qu’il estime à 110.000 € sur la base des prix de mise en vente sur des sites de vente par internet. Il sera relevé que les références dont se prévaut l’appelant correspondent à des prix de mise en vente et non des prix de ventes réalisées sur le secteur concerné de E Z. De surcroît le prix de mise en vente d’un bien dans le cadre d’une vente aux enchères doit être attractif afin de recueillir plusieurs acquéreurs, elle est donc nécessairement inférieure au prix proposé dans une vente amiable. Le prix minimum proposé étant correct au regard des dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la mise à prix. Aucune contestation n’étant émise à l’égard des dispositions du jugement ayant retenu la créance de la banque Populaire du Val de France pour un montant de 61.341,24 euros outre les intérêts à compter du 23 septembre 2015 jusqu’à complet paiement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi. Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable l’appel ; Confirme le jugement d’orientation déféré en toutes ses dispositions, Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes afin qu’il procède à la vente forcée de l’immeuble saisi, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties, Emploie les dépens d’appel en frais privilégiés de vente. Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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