Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 déc. 2020, n° 18/07867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 26 octobre 2018, N° 2017006907 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANS TOUROSS, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSED'ASSURANCES SA c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SAS GEFCO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 18/07867 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAXO
Décision du :
— Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond du 26 octobre 2018
RG : 2017006907
S.A.R.L. C D
SA X COMPAGNIE SUISSED’ASSURANCES
C/
Société Y EUROPEAN GROUP SE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 03 Décembre 2020
APPELANTES :
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
SA X COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Asistées de par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : T.557
INTIMEES :
Société Y EUROPEAN GROUP SE anciennement Y EUROPEAN GROUP LIMITED (SDE) Société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
(ROYAUME UNI) avec établissement en France au
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
[…]
[…]
Représentée par Me Roger Z de la SAS Z ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0464
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— A B, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 juin 2017, la société européenne Y European group a assigné devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse la SAS Gefco France (Gefco) et la SARL C D (C D) pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 154'355,36'€ dite versée à ses assurées, la société L’Oréal Produits de Luxe International et la société Prestige & Collections International, en indemnisation des pertes des marchandises subies à la suite de leur vol au cours d’un transport confié à Gefco et exécuté par C D.
Ces marchandises (produits cosmétiques et parfums) avaient été enlevées le vendredi 24 juin 2016 à 17 heures sous couvert de quatre lettres de voiture CMR (Convention relative au contrat de transport commercial par route conclue à Genève le 19 mai 1956) à Roye (80) pour être livrées à Lainate (Italie) le lundi 26 juin 2016 entre 8 h et 12 h.
Le vol avait eu lieu le 25 juin 2016 entre 3h15 et 7 h sur le site de C D à Jasseron (01) où l’ensemble routier avait stationné.
Une expertise contradictoire avait été effectuée par le cabinet B.C.I.L, mandaté par Y, pour déterminer les circonstances du vol et chiffrer le préjudice en résultant.
Par acte du 30 juin 2017, Gefco a formé un appel en garantie contre C D et l’assureur de cette dernière, la société de droit étranger X compagnie suisse d’assurances.
Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de commerce a :
• pris acte du fait que les sociétés défenderesses ont renoncé à leurs moyens relatifs à la recevabilité de l’action de Y,
• dit l’action de Y bien fondée,
• jugé que Gefco est intervenue en tant que commissionnaire de transport,
• jugé que C D a commis une faute inexcusable qui fait obstacle à l’application des limitations indemnitaires prévues par l’article 23.3 de la CMR,
• jugé que Gefco n’a pas commis de faute personnelle présentant un lien de causalité avec la perte partielle des marchandises,
• condamné solidairement Gefco, C D et X à indemniser Y de son entier préjudice, soit la somme de 154'355,16'€ ainsi que, en application des dispositions de la CMR, les intérêts aux taux de 5'% à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
• condamné solidairement Gefco, C D et X à payer à Y la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• jugé Gefco recevable et fondée dans son appel en garantie,
• condamné in solidum C D et X à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
• condamné les mêmes in solidum à verser à Gefco la somme de 2'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• jugé que la garantie d’X est acquise à C D à hauteur de 85 % des dommages conformément au contrat d’assurance souscrit,
• débouté les parties de toutes autres demandes,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné solidairement Gefco,C D et X aux entiers dépens.
C D et X ont interjeté appel par acte du 9 novembre 2018.
Par conclusions déposées le 25 juin 2019 fondées sur les articles L.'121-12 du code des assurances,
1250 devenu 1346-1 du code civil, 23-3 de la convention de Genève et sur l’article L.133-8 du code de commerce, C D et X demandent à la cour de':
• réformer le jugement en ce qu’il a dit que C D avait commis une faute inexcusable,
• statuant à nouveau,
juger que l’indemnité due à Y ne saurait excéder la contrevaleur en euros de 27'202,82 DTS au jour de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 23.3 de la CMR,
♦
juger que la garantie d’X, dûment opposable aux tiers, est acquise à C D à hauteur de 85 % des dommages conformément au contrat d’assurance souscrit soit 85 % de 27'022,82 DTS,
♦
débouter Y et/ou Gefco du surplus de leurs demandes dirigées à leur encontre comme étant injustifiées,
♦
condamner Y, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
♦
Par conclusions déposées le 8 juillet 2019, au visa des articles L.132-3 et suivants du code de commerce et des dispositions de la CMR, Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• jugé que C D avait commis une faute inexcusable,
• condamné solidairement Gefco, C D et X à lui payer la somme de 154'355,36'€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux de 5'% à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
• jugé que Gefco est intervenue en qualité de commissionnaire de transport,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Gefco n’avait pas commis de faute personnelle,
en conséquence,
• condamner solidairement Gefco, C D et X à lui payer la somme de 154'355,36'€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux de 5'% à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
• condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2019, fondées sur les articles 3, 17.1 et 23 de la CMR, de l’article L. 124-3 du code des assurances et subsidiairement, L. 132-3 du code de commerce, Gefco demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport,
statuant à nouveau,
• juger qu’elle est intervenue en qualité de transporteur,
en tout état de cause,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas commis de faute personnelle
• présentant un lien de causalité avec la perte partielle des marchandises, le confirmer également en ce qu’il a condamné in solidum C D et X à le relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ainsi qu’à lui payer la somme de 2'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
•
ajoutant au jugement,
• condamner in solidum C D et X à lui payer la somme de 4'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement par Me Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait jugé qu’elle a commis une faute personnelle présentant un lien de causalité avec la perte partielle des marchandises,
vu les articles L. 133-8 du code de commerce, 3, 17.1 et 23 de la CMR, L. 124-3 du code des assurances et subsidiairement, L. 132-3 du code de commerce, 13.2.1 du contrat-type commission de transport,
• juger qu’elle n’a pas commis de faute personnelle inexcusable,
• juger que l’indemnité à laquelle peut prétendre Y ne saurait excéder 27'202,82 DST ou sa contrevaleur en euros ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait qualifiée de commissionnaire de transport, la somme de 65'312,80'€, le taux d’intérêt, dans ce cas, ne pouvant être celui prévu par la CMR
• juger en tout état de cause que cette faute personnelle n’est pas exonératoire de la responsabilité de C D,
en conséquence,
• lui adjuger le bénéfice de ses appels en garantie à l’encontre de C D et X,
• condamner in solidum C D et X à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations mises à sa charge sous réserve de la part respective de sa faute personnelle, qui ne pourra être que très faible compte tenu des circonstances de l’affaire, et de celle de C D retenues dans la perte des marchandises à déterminer par la cour,
• condamner in solidum C D et X à lui payer la somme de 4'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la nature du contrat liant L’Oréal à Gefco
Y soutient que L’Oréal a confié l’organisation du transport à Gefco en qualité de commissionnaire de transport ce que conteste Gefco qui revendique la qualité de transporteur.
La nature du contrat dépend de la commune intention des parties au moment de sa conclusion.
En l’espèce, Gefco a été mandatée par L’Oréal en exécution d’un cahier des charges relatif à la navette quotidienne C.L.I.R. Roye vers la plate-forme OPLI à Lainate en Italie signé par les parties les 12 et 24 avril 2013.
Ce document mentionne qu’il a pour objet de préciser les règles de fonctionnement entre les expéditeurs L’Oréal et leurs transporteurs et/ou commissionnaires de transport et il explicite les objectifs de sûreté, performance et développement durable que L’Oréal souhaite offrir à ses
destinataires.
Il ne définit que les obligations des transporteurs en autorisant la sous-traitance et/ou l’affrètement (sauf l’affrètement en cascade qu’il interdit) à condition que le transporteur ait signé le chapitre 9 du cahier et communique à l’expéditeur la liste des affrétés par destination.
Ce document est signé par Gefco en qualité de transporteur.
En conséquence, peu important que Gefco exerce également l’activité de commissionnaire de transport et que dans un premier temps elle n’ait pas contesté cette qualité invoquée par Y, c’est bien en qualité de transporteur qu’elle a été mandatée par L’Oréal pour exécuter le transport objet de litige qu’elle a sous-traité à C D.
Ce transport exécuté sous couvert de quatre lettres de voiture (car, au vu de l’expertise, il s’agissait de quatre expéditions regroupées), qui désignent d’ailleurs Gefco comme transporteur, est régi par les dispositions de la CMR ce qui n’est pas discuté par les parties.
La responsabilité de Gefco, en sa qualité de transporteur, est donc régie par cette convention ce qui écarte l’application des dispositions du code du transport invoquées par Y.
En application de l’article 3 de cette convention, qui prévoit que le transporteur répond comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de toutes personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions, Gefco répond de l’exécution du transport par C D qui est une société de transport à laquelle il a sous-traité le transport, les dispositions de cette convention relatives aux transporteurs successifs étant inapplicables, comme le soutient Y, dès lors que Gefco n’a pas participé au déplacement des marchandises.
Sur la responsabilité de Gefco et de C D
En application des dispositions de la CMR, le transporteur est responsable de plein droit de la perte des marchandises, dans les limites édictées par l’article 23 sauf si, selon les dispositions de l’article 29, le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.
En l’espèce, Gefco répond aussi, en application de l’article 3 de la CMR, du dol ou de la faute équivalente au dol de son sous-traitant.
L’article L. 133-8 du code de commerce définit comme seule équipollente au dol, la faute inexcusable soit une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La faute reprochée par Y à Gefco est de ne pas s’être opposée au choix de C D de stationner l’ensemble routier sur un lieu autre qu’un des parkings sécurisés dont la liste lui a été fournie ou tout au moins de ne pas avoir vérifié que ce stationnement remplissait les conditions de sécurité prévues par le cahier des charges.
Il est acquis au débat que Gefco a adressé à C D la liste des parkings sécurisés où devait être stationné l’ensemble routier pendant les coupures de conduite ou journalières et qui invitait le voiturier, en cas de choix différent, à préciser l’adresse et attendre la validation de Gefco ; que C D a indiqué que le stationnement pour la coupure du week-end aurait lieu dans son entrepôt à Jasseron ; que Gefco n’a pas répondu et que l’ensemble routier a été stationné en ce lieu où le vol s’est produit.
Cette absence de réponse ne caractérise pas une faute inexcusable au sens de l’article L.'133-8 du code de commerce ce qu’au surplus Y ne prétend pas, invoquant une faute personnelle du commissionnaire de transport, qualité que Gefco n’a pas et étant ajouté qu’en sa qualité de transporteur, elle est responsable de plein droit sans besoin de démontrer une faute personnelle ce qui rend sans objet la discussion de Gefco à ce sujet.
Par contre, Y invoque à l’encontre de C D une faute inexcusable qui a été retenue par le jugement dont appel et que C D et son assureur contestent, Gefco s’associant à cette contestation «'pour autant qu’elle ne lui nuit pas'».
Y soutient que cette faute est caractérisée par la violation par C D des consignes de sécurité devant être respectées pour le transport de produits cosmétiques de L’Oréal, marchandises hautement sensibles et dont elle connaissait la nature étant précisé que Gefco lui sous-traitait les transports de ces produits entre la France et l’Italie depuis 2013.
Elle fait valoir que le site de C D où était stationné l’ensemble routier lors du vol,
est situé au milieu des champs, sans habitation à proximité, qu’il est dépourvu d’éclairage hormis le bâtiment principal, qu’il est clos par un grillage métallique semi-rigide, en mauvais état, affaissé par endroit ; que le site n’est pas équipé d’une vidéo surveillance ou d’un système anti-intrusion, qu’il n’est gardienné que ponctuellement et ne l’était pas la nuit du vol ; que le portail du site est fermé à l’aide d’une chaîne et d’un cadenas mais il peut être facilement ouvert en sortant les battants de leur rail.
Elle ajoute qu’en outre, le chauffeur a placé l’ensemble routier en marche arrière à quelques mètres du grillage et a dételé la remorque sans verrou d’attelage contrairement aux consignes de sécurité.
Il est constant que C D n’a pas stationné l’ensemble routier sur un des parkings sécurisés dont la liste lui a été fournie par Gefco, a choisi le stationnement sur son site et a maintenu son choix bien que non validé par Gefco.
Il résulte de l’expertise que le site de C D est clôturé sauf sur l’arrière, fermé par un portail muni d’une chaîne avec cadenas, que l’intérieur de l’entrepôt est sous alarme, que la nuit de puissants projecteurs éclairent le parking ce qui contredit en partie les allégations de Y.
Si le stationnement sur ce site constitue un manquement de C D à ses obligations contractuelles envers Gefco, il ne constitue pas une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la connaissance du risque de vols par C D et son chauffeur (comme par tous les transporteurs), n’induisant pas la conscience qu’un vol allait se produire sur le site qui est un site privé, protégé et sur lequel aucun vol n’avait été commis, contrairement à ce que soutient Y (le vol survenu le 1er octobre 2013, mentionné par l’expert, étant survenu lors d’un stationnement à Eloise (74) ainsi qu’il ressort des déclarations aux services de police d’un chauffeur de C D, le 22 octobre 2013, ce chauffeur ayant pu, ce jour là, en raison du comportement suspect d’un véhicule l’ayant suivi, découvrir un boîtier GPS sous la semi remorque signalant la position de celle-ci).
Cette conscience de la probabilité du dommage survenu n’est pas non plus caractérisée par les agissements du chauffeur.
En effet, si celui-ci n’a pas respecté les consignes de son employeur selon lesquelles l’arrière des remorques contenant des produits sensibles devait être placé contre un tracteur routier, il a garé l’ensemble routier, en marche arrière, non pas à quelques mètres du grillage comme affirmé par Y, mais «'en prenant la précaution de coller les portes arrières à la clôture grillagée doublée d’une haie'» selon ses déclarations lors de l’expertise qui ne sont contredites par aucun élément ; il n’a
pas dételé la remorque, cette affirmation de Y, non assortie d’une offre de preuve, étant contredite par ces déclarations du chauffeur et celles, lors du dépôt de plainte, du gérant de C D qui a précisé que la remorque visitée était attelée au tracteur dont il a indiqué le numéro d’immatriculation ; il est arrivé sur les lieux à 2h 15 et à 7 h le gérant était sur place.
En conséquence, en l’absence de faute inexcusable commise par Gefco ou C D, ces dernières sont tenues d’indemniser Y dans les limites prévues par l’article 23 de la CMR et C D est tenue de garantir Gefco dans la même limite soit à hauteur de la somme, non contestée, de la contrevaleur en euros de 27'202,82 droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international (DTS).
Conformément aux clauses du contrat d’assurance les liant, X garantit C D à hauteur de 85'% de cette somme, ce qui n’est pas en litige, cette limitation étant opposable aux tiers.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Gefco, C D et X à verser à Y cette somme avec intérêts de 5 % tels que prévu par la CMR à compter du 23 juin 2017, date de l’assignation, ces intérêts étant capitalisés comme précisé au dispositif, et de condamner C D et X à garantir Gefco de cette condamnation, X dans la limite de 85%.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Gefco et C D qui sont débitrices de l’indemnité, doivent supporter, avec X les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser à Y une indemnité de procédure sans qu’il y ait lieu pour Gefco à être garantie par C D et X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SAS Gefco France, la SARL C D et la société de droit étranger X compagnie suisse d’assurances, cette dernière dans la limite de 85 %, à payer à la société européenne Y European group la contrevaleur, au jour du prononcé de l’arrêt, en euros de 27'202,82 droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international avec intérêts au taux de 5 % à compter du 23 juin 2017,
Dit que ces intérêts se capitalisent par année entière pour la première fois le 24 juin 2018,
Condamne in solidum la SARL C D et la société de droit étranger X compagnie suisse d’assurances, cette dernière dans la limite de 85 %, à garantir la SAS Gefco France de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne in solidum la SAS Gefco France, la SARL C D et la société de droit étranger X compagnie suisse d’assurances à payer à la société européenne Y European group une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Gefco France, la SARL C D et la société de droit étranger X compagnie suisse d’assurances aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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