Infirmation 18 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 mars 2022, n° 18/15472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 septembre 2018, N° 17/01611 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2022
N° 2022/112
Rôle N° RG 18/15472 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDZH
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
18 MARS 2022
à :
Me Fabienne BENDAYAN-CHETRITavocat au barreau de MARSEILLE
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01611.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AU VIEUX CAMPEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022 et prorogé au 18 mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022
Signé par Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z X a été embauché en qualité de technicien d’atelier le 25 avril 2008 par la société AU VIEUX CAMPEURS PARIS.
A partir du 1er septembre 2008, Monsieur X a été employé en qualité de technicien d’atelier plongée au sein de l’établissement de Marseille, avec reprise de son ancienneté au 25 avril 2008.
Monsieur Z X a été en arrêt de travail pour maladie du 4 au 7 novembre 2014 et du 9 au 21 décembre 2014, puis du 2 au 15 juillet 2015 et du 8 décembre 2015 au 29 février 2016.
Par requête du 19 avril 2016, Monsieur Z X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes en paiement d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes, a débouté la SAS AU VIEUX CAMPEUR de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
Monsieur Z X a interjeté appel du jugement pruid’homal par déclaration d’appel en date du 1er octobre 2018.
Monsieur X a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2018. Il a été déclaré par le médecin de travail inapte à son poste, avec la précision que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Monsieur Z X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juin 2019. Monsieur Z X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, au visa des articles 1134 du Code civil, 1132-1, 1132-4, et des articles L.122-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de :
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 3 septembre 2018 en ce qu’il a débouté de façon injustifiée Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER la nullité du licenciement.
En tout état de cause
CONDAMNER la Société AU VIEUX CAMPEUR au paiement des sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis 5668,32 euros
-congés payés sur préavis 566,83 euros
-dommages et intérêts pour licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul 60 000 euros
-dommages et intérêts pour exécution fautive
et déloyale du contrat de travail : 15 000 euros
-dommages et intérêts pour violation
de l’obligation de sécurité 15 000 euros
-indemnité compensatrice de congés payés
indûment déduite dans le cadre du solde de tout compte 2311, 34 euros
-indemnité en vertu de l’article 700 du code
de procédure civile 2500 euros
CONDAMNER la Société AU VIEUX CAMPEUR aux intérêts de droit.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, de :
Confirmer les chefs de dispositifs du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 3 septembre 2018 ayant débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer les chefs de dispositifs ayant débouté la société AU VIEUX CAMPEUR MARSEILLE de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et y ajoutant,
Vu l’article 910-4 du CPC,
Déclarer irrecevable à titre de demande additionnelle la demande de Monsieur X à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de Monsieur X de nullité de son licenciement,
Fixer la rupture du contrat de travail au 28 juin 2019,
En tout état de cause, débouter Monsieur X de l’intégralité de sa demande.
Reconventionnellement, condamner Monsieur X à verser à la société AU VIEUX CAMPEUR MARSEILLE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2021.
SUR CE :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur Z X invoque, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, les griefs suivants :
-l’attribution de tâches ne correspondant pas à son emploi,
-une surcharge de travail, avec la réalisation d’un nombre d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
-l’impossibilité de prendre ses congés payés,
-le non-respect des règles de sécurité,
-l’absence de visite périodique auprès de la médecine du travail et l’absence de visite médicale de reprise,
-le non-respect des préconisations du médecin du travail,
-le retrait de ses attributions à compter de la reprise du travail le 1er mai 2016.
Il fait valoir qu’au vu des différents manquements de l’employeur, à bout de nerfs, le salarié était contraint de consulter à nouveau son médecin traitant qui lui prescrivait un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel au mois d’octobre 2018, que les manquements de l’employeur d’une particulière gravité rendent impossible la poursuite du contrat de travail et légitiment le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en sorte qu’il plaira à la Cour de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée à effet à la date du licenciement, soit le 28 juin 2019.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR soutient qu’aucun des arguments de Monsieur X n’a été retenu par le conseil de prud’hommes, que ce dernier se contente de les reprendre sans élément nouveau en cause d’appel, que le salarié prétend "souffrir" de ses conditions de travail depuis son embauche le 1er septembre 2008, qu’il a toutefois attendu le 19 avril 2016, soit près de 8 ans pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce dernier n’ayant à aucun moment au cours de la relation de travail averti son employeur d’une quelconque difficulté, que les prétendus manquements invoqués n’ont ainsi pas empêché la poursuite du contrat de travail, qu’en tout état de cause, Monsieur X ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer un véritable manquement de la société AU VIEUX CAMPEUR MARSEILLE à son égard, que dès lors, du fait de la carence probatoire manifeste dont fait preuve Monsieur X et de l’ancienneté des prétendus manquements invoqués, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée.
I- Sur l’attribution de tâches ne correspondant pas à l’emploi
Monsieur Z X fait valoir qu’il a été embauché à partir du 1er septembre 2008 en qualité de technicien d’atelier plongée au sein de l’établissement de Marseille, selon contrat de travail du 1er septembre 2018, que ses bulletins de salaire mentionnent également la qualification de technicien atelier qualifié, qu’à ce titre, ses fonctions devaient se cantonner exclusivement à la vérification et à la réparation du matériel de plongée, qu’il s’avère qu’au cours de la relation contractuelle, il a été contraint du fait d’une équipe en sous-effectif de partager ses journées de travail entre les rayons et l’atelier, dispensant des conseils à la clientèle et agissante en qualité de vendeur, que de nombreuses tâches lui ont été confiées ne relevant pas de son contrat de travail et que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles est caractérisé.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR réplique que ce manquement n’est pas démontré en l’absence de tout élément versé par le salarié et eu égard à l’ancienneté du prétendu manquement invoqué qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
*****
Il n’est pas discuté que Monsieur Z X a été embauché par la société AU VIEUX CAMPEUR MARSEILLE à compter du 1er septembre 2008 en qualité de "technicien d’atelier plongée« , tel que mentionné sur la »fiche" d’emploi ayant valeur de contrat de travail en l’état des précisions y figurant (date d’embauche, nature de l’emploi, durée de travail à temps plein, contrat à durée indéterminée, montant du salaire) et des signatures apposées par chacune des parties (pièce 3 versée par le salarié ou pièce 2 versée par l’employeur).
Sur les bulletins de salaire produits par Monsieur X, notamment celui de novembre 2010 et ceux postérieurs, il est fait mention de l’emploi de "technicien atelier confirmé", comme sur les documents sociaux de fin de contrat du 4 juillet 2019.
Le conseil de prud’hommes de Marseille a constaté, à la lecture d’attestations versées aux débats par l’employeur (non produites en cause d’appel) que Monsieur Z X exerçait tant des fonctions de technicien que des fonctions de vendeur. Monsieur X ne conteste pas avoir partagé ses journées de travail entre les rayons et l’atelier. S’il soutient que les tâches de vendeur ne relevaient pas de son contrat de travail, il ressort toutefois d’un courrier du 4 juillet 2015 de Monsieur X, en réponse à un courrier de rappel à l’ordre de l’employeur remis au salarié le 1er juillet pour son "mauvais comportement commercial« (en lien avec son refus de voir un vendeur, A B, pénétrer dans l’atelier), que celui-ci avait accepté d’exercer ces fonctions »quand l’équipe était plus réduite« , le salarié se plaignant avant tout d’être »en permanence dérangé et interrompu dans (sa) tâche… interruptions … qui nuisent à la qualité et à la sécurité de (son) travail".
Monsieur X ne s’étant pas expressément opposé à l’ajout de tâches annexes à ses missions contractuelles, qui a perduré pendant des années, il ne démontre pas que l’attribution de tâches supplémentaires à celle de technicien d’atelier constitue un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
II- Sur la surcharge de travail et l’impossibilité de prendre les congés payés Monsieur Z X fait valoir qu’il a été contraint, compte tenu de la charge de travail qui lui incombait, de réaliser un nombre d’heures supplémentaires particulièrement important notamment au cours des années 2008 à 2010, que ses journées de travail étaient souvent de 8h30 à 19h30 sans respect des temps de pause et des temps de repos obligatoire, que par ailleurs, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire qu’il a été empêché du fait de son employeur de bénéficier de ses congés payés (14 jours de congés pris en 2009, 6 jours de congés pris en 2010, 4 jours en 2011, 19 jours en 2012), qu’il bénéficiait au 31 janvier 2016 d’un solde de congés payés en souffrance de 72 jours, que ses conditions de travail ont conduit le salarié à une dégradation de son état de santé physique et morale et que les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles sont caractérisés.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR réplique que ces manquements ne sont pas démontrés en l’absence de tout élément versé par le salarié et eu égard à l’ancienneté des prétendus manquements invoqués qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
*****
Il ressort de l’examen des bulletins de paie versés par Monsieur X que ce dernier a accompli de nombreuses heures supplémentaires (en novembre 2010 : paiement de 1007,80 euros au titre d’une "surcharge exceptionnelle 125« (125 %) et de 48,40 euros au titre d’une »surcharge exceptionnelle 150" (150 %) ; en juin 2011 : 81,75 heures supplémentaires cumulées du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ; en janvier 2015 : 197,67 heures mensuelles de travail ; en février 2015 : 172,67 heures mensuelles de travail). Le salarié évoque également sans être contredit par l’employeur l’accomplissement de 223 heures supplémentaires en 2009 et de 292 heures supplémentaires en 2010 (pour un contingent annuel limité à 220 heures supplémentaires).
Dans son courrier en réponse en date du 4 juillet 2015 cité ci-dessus, Monsieur X relevait qu’il n’avait jamais compté ses heures "comme l’attestent les sommes d’heures supplémentaires effectuées ces dernières années et les 90 jours de congés payés (soit plus de 4 mois de congés) en suspens que je n’ai jamais pris afin de remplacer le personnel manquant à la plongée et dont j’ai d’ailleurs récemment sollicité le paiement partiel sachant que je ne pourrai jamais prendre 4 mois de vacances, demande pour laquelle je n’ai bien sûr reçu aucune réponse, comme pour toutes les autres'". Monsieur X était alors en arrêt de travail depuis le 2 juillet 2015 jusqu’au 15 juillet 2015.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR ne prétend pas ni n’établit avoir répondu au salarié. Elle ne démontre pas avoir pris des mesures aux fins de protéger la santé de Monsieur X, ne justifie pas avoir organisé le départ en congés de Monsieur X (5 jours de congés payés pris sur l’exercice 2014-2015 et 55 jours restants dus au 31 mai 2015 selon bulletins de paie de mai 2015 ; 10 jours de congés payés pris de juin 2015 à janvier 2016 et 65 jours restants dus selon bulletin de paie de janvier 2016).
En conséquence, au vu du nombre conséquent d’heures supplémentaires accomplies par le salarié et de l’absence de prise règulière des congés payés, il est établi que la SAS AU VIEUX CAMPEUR a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation d’assurer la protection de la santé de Monsieur X, alors même que la société connaissait les arrêts de travail du salarié se succédant depuis novembre 2014 et donc la fragilité de son état de santé.
III- Sur le non-respect des règles de sécurité
Monsieur Z X fait valoir qu’il accomplissait ses fonctions de technicien dans un atelier ouvert sur l’espace de vente du magasin, alors même que la loi impose un lieu isolé pour l’utilisation des équipements, que le salarié vivait ainsi dans la peur quotidienne d’effectuer des erreurs en raison d’un climat de travail incompatible avec le travail minutieux qu’il devait réaliser sur les différents équipements, situation de nature à entraîner sa responsabilité dans l’hypothèse malheureuse d’une défaillance du matériel de plongée dont il aurait eu la charge, que le médecin du travail a rappelé, dans le cadre d’un avis d’aptitude, que le salarié devait pouvoir travailler dans des conditions permettant un travail attentif et minutieux sans être dérangé par la clientèle, et que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles est caractérisé.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR réplique que ce manquement n’est pas démontré en l’absence de tout élément versé par le salarié et eu égard à l’ancienneté du prétendu manquement invoqué qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
*****
Monsieur Z X a attiré l’attention de son employeur, dans son courrier en réponse en date du 4 juillet 2015 cité ci-dessus, sur la nécessité pour lui de travailler dans le calme et la sérénité, en raison de la concentration demandée lors de la révision du matériel de plongée "car la vie de centaines de personnes en dépend’ Un détendeur, c’est une vingtaine de couples de serrages et une dizaine de réglages. Être interrompu pendant les phases de démontages est déjà un souci, mais durant celles de remontages, de réglages et de passages au bancs, c’est carrément meurtrier en cas d’erreur humaine'", le salarié indiquant qu’il était en permanence dérangé et interrompu dans sa tâche, raison pour laquelle il souhaitait interdire l’accès à l’atelier de plongée (comme c’est le cas à l’atelier de Paris). Monsieur X relevait notamment qu’il engageait à chaque révision du matériel de plongée sa responsabilité pénale, et par conséquent celle de son employeur, et concluait que : « aujourd’hui j’estime que les conditions de sécurité pour mon travail ne sont plus réunies et envisager les conséquences que pourrait avoir une erreur humaine sur votre magasin et sur ma vie nuisent désormais à ma santé. Le stress permanent généré par ces interruptions m’empêche de dormir' ».
La SAS AU VIEUX CAMPEUR ne prétend pas ni ne démontre avoir répondu au salarié.
Par ailleurs, dans le cadre de la visite médicale périodique du 13 octobre 2015, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de Monsieur X à son poste de technicien, précisant : « Occupe un poste à responsabilité. Doit pouvoir travailler dans des conditions (local et organisation du travail) permettant un travail attentif et minutieux sans être dérangé par la clientèle. À revoir dans trois mois
».
La SAS AU VIEUX CAMPEUR ne verse pas plus d’élément susceptible d’établir qu’elle a pris des mesures conformes aux préconisations du médecin du travail, de nature à permettre au salarié de travailler "sans être dérangé par la clientèle". Elle ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation de prévention de la sécurité et de protection de la santé de son salarié, lequel a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 8 décembre 2015.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR a ainsi manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne modifiant pas les conditions de travail de Monsieur X, tel que sollicité par le médecin du travail.
IV- Sur le défaut de visite périodique et de visite médicale de reprise
Monsieur Z X fait valoir qu’il a bénéficié d’une visite périodique effectuée le 7 mai 2010, qu’il n’a plus bénéficié de suivi médical auprès des services de santé au travail, que ce n’est qu’en date du 13 octobre 2015 qu’il a bénéficié d’une nouvelle visite médicale effectuée à sa demande, que postérieurement à sa reprise du travail le 2 mai 2016, il n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise, alors même que l’employeur était parfaitement au fait de l’état de santé fragilisé de son salarié et que ces manquements de l’employeur sont particulièrement fautifs.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR réplique que ce manquement n’est pas démontré en l’absence de tout élément versé par le salarié et eu égard à l’ancienneté du prétendu manquement invoqué qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
*****
Comme vu ci-dessus, Monsieur X a bénéficié d’une visite médicale périodique le 13 octobre 2015, étant précisé sur l’avis d’aptitude du médecin du travail que la précédente visite périodique datait du 7 mai 2010.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR ne fournit aucune explication sur le défaut de surveillance médicale du salarié pendant cinq ans, de même qu’elle n’a pas justifié avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans la fiche d’aptitude du 13 octobre 2015, sur la nécessité de permettre au salarié "un travail attentif et minutieux sans être dérangé par la clientèle".
La société intimée ne démontre pas de surcroît avoir organisé la visite médicale de reprise du salarié suite à son arrêt de travail ayant pris fin le 2 mai 2016.
Les manquements de l’employeur quant à l’organisation des visites médicales périodiques et de la visite de reprise sont établis.
V- Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail
Monsieur Z X fait valoir que, nonobstant l’avis émis par le médecin du travail et ses préconisations relativement aux conditions de travail, l’employeur n’a pris aucune mesure pour permettre au salarié d’accomplir ses fonctions notamment sans être dérangé par la clientèle, en organisant le travail technique dans un local isolé, que pour seule réponse aux préconisations du médecin du travail, l’employeur proposait une rupture conventionnelle et que le manquement de l’employeur est caractérisé.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR réplique que ce manquement n’est pas démontré en l’absence de tout élément versé par le salarié et eu égard à l’ancienneté du prétendu manquement invoqué qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
*****
Il a été vu ci-dessus que la SAS AU VIEUX CAMPEUR n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, dans l’avis d’aptitude du 13 octobre 2015. Le manquement de l’employeur est caractérisé.
VI- Sur le retrait de ses attributions à partir du 1er mai 2016
Monsieur Z X fait valoir qu’à sa reprise de ses fonctions le 2 mai 2016, Monsieur C D, Directeur du magasin, prononçait une interdiction de reprendre son poste de technicien confirmé et son activité à l’atelier, l’ensemble du matériel à réviser étant désormais directement adressé à l’atelier de Paris, qu’ainsi, depuis le 2 mai 2016, Monsieur X s’est donc vu retirer ses attributions, étant cantonné en réserve à des tâches répétitives et peu gratifiantes, bien éloignées des fonctions pour lesquelles il avait été embauché, qu’il a adressé à son employeur un courrier recommandé en date du 2 juin 2016 afin d’acter de cette mise au placard, que ce courrier est demeuré sans réponse, que le changement des attributions du salarié relève d’une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié, que Monsieur X, à bout de nerfs, était contraint de consulter à nouveau son médecin traitant qui lui prescrivait un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel au mois d’octobre 2018.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR réplique que ce manquement n’est pas démontré en l’absence de tout élément versé par le salarié et eu égard à l’ancienneté du prétendu manquement invoqué qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Monsieur Z X produit des témoignages dont il résulte qu’à sa reprise du travail le 2 mai 2016, il s’est vu retirer ses attributions de technicien, le directeur du magasin lui ayant annoncé que l’ensemble du matériel à réviser était désormais adressé à l’atelier de Paris. Ainsi, Monsieur E F, salarié Au Vieux Campeur de Marseille du 19 octobre 2015 au 28 mai 2016, rapporte que « dix minutes à peine après avoir démonté un détenteur, G H a arrêté Z en lui stipulant que dorénavant, tous les détenteurs étaient envoyés en révision à Paris et il a fait comprendre à Z que ce n’était plus son rôle de réviser le matériel de plongée sous-marine. Après cet événement, Z n’a plus remis les pieds dans l’atelier et s’est contenté de recevoir et d’étiqueter tous les produits en vente au magasin' » (attestation du 7 juin 2017) ; Madame I J, cliente, indique être revenue dans le magasin après les quelques mois d’absence de Monsieur X et avoir « alors constaté que l’atelier avait purement et simplement disparu et M. X relégué à un travail de magasinier' » (attestation du 15 mai 2017).
Il a écrit à son employeur le 2 juin 2016 en ces termes :
« Suite à mon arrêt de travail, j’ai repris mon poste au Vieux Campeur de Marseille le 2 mai 2016. Je me suis fait signifier ce même jour par C D, Directeur du magasin et devant témoin, l’interdiction de reprendre mon poste de Technicien Confirmé et mon activité à l’atelier. L’ensemble du matériel de plongée à réviser étant désormais directement expédié à l’Atelier de Paris, je me retrouve donc cantonné depuis ce jour en Réserve à des tâches répétitives et peu gratifiantes bien éloignées de mon domaine d’expertise.
Il s’agit là d’une situation que l’on pourrait aisément qualifier de « mise au placard » mettant en défaut les obligations contractuelles du Vieux Campeur à mon égard' ».
La SAS AU VIEUX CAMPEUR ne prétend pas avoir répondu au courrier du salarié et n’apporte aucune explication sur le retrait des missions principales de technicien d’atelier de Monsieur X.
La rétrogradation du salarié, dont les fonctions principales de technicien d’atelier lui ont été retirées, caractérise un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles.
***
En conséquence, l’exécution par le salarié d’un nombre important d’heures supplémentaires, l’absence de prise des congés payés, le défaut d’organisation des conditions de travail de Monsieur X en conformité avec les préconisations du médecin du travail, le défaut d’organisation de suivi médical périodique et d’une visite de reprise postérieurement à l’arrêt de travail prenant fin le 1er mai 2016 et le retrait, lors de la reprise du salarié le 2 mai 2016, de ses missions de technicien d’atelier constituent des manquements graves de la SAS AU VIEUX CAMPEUR à ses obligations contractuelles et à son obligation d’assurer la sécurité et de prévenir la protection de la santé du salarié, empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il convient de réformer le jugement et de faire droit à la demande de Monsieur X de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS AU VIEUX CAMPEUR, à effet à la date de notification du licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’accorder à Monsieur X la somme brute de 5668,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n’est pas discuté par l’employeur, ainsi que la somme brute de 566,83 euros au titre des congés payés sur préavis. Monsieur X reconnaît avoir bénéficié du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement par suite du prononcé de son licenciement et renonce à toute demande de ce chef.
Monsieur Z X expose avoir connu une période d’indemnisation par l’assurance chômage, être en fin de droits ARE depuis septembre 2021, avoir basculé vers l’ASS, soit une indemnisation très faible équivalente au RSA, avoir entrepris une reconversion professionnelle dans le domaine de la restauration de patrimoine et avoir débuté une formation le 11 octobre 2021.
Il produit un courrier du 5 juillet 2019 de Pôle emploi de notification de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, un relevé du 19 octobre 2021 des périodes indemnisées par le Pôle emploi d’octobre 2020 à septembre 2021, ayant bénéficié du versement de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 11 juillet 2021 et un courrier du 20 septembre 2021 de notification d’inscription à un stage du 11 octobre 2021 au 29 juin 2021.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 11 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, de son âge lors de la notification du licenciement (50 ans) et du montant de son salaire mensuel moyen brut (2834,17 euros), la Cour accorde à Monsieur Z X, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite maximale de 10,5 mois de salaire.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Monsieur Z X fait valoir qu’au regard des conditions de travail inacceptables dans lesquelles il a été contraint d’effectuer la révision du matériel de plongée, source de stress insoutenable, il a été victime d’un épuisement professionnel conduisant son médecin à lui prescrire différents arrêts de travail, que la dégradation de son état de santé est en lien direct avec les violations répétées de l’employeur à son obligation de sécurité et que la SAS AU VIEUX CAMPEUR doit être condamnée au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR conclut au débouté du salarié de sa demande de ce chef.
***
Il a été vu ci-dessus que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en faisant exécuter à Monsieur X un nombre important d’heures supplémentaires, en ne lui permettant pas de bénéficier de la priseintégrale de ses congés payés, en n’organisant pas des conditions de travail conformes aux préconisations du médecin du travail, en n’organisant pas le suivi médical périodique et la visite médicale de reprise lors de la reprise du salarié le 2 mai 2016.
Monsieur Z X verse, outre les éléments déjà produits ci-dessus, des témoignages, notamment celui de Monsieur K L, instructeur plongée, ayant travaillé à l’établissement du Vieux Campeur à Paris de mai 2012 à avril 2017, qui relate la nécessité de travailler dans des conditions sereines "avec concentration" afin d’effectuer la révision du matériel de plongée en toute sécurité, un certificat médical du 4 mai 2018 du Docteur Y certifiant que « Z X est venu en consultation au cabinet fin 2014 2015 et 2016 pour un état anxio-dépressif latent et des poussées anxieuses qu’il reliait à ses conditions de travail au Vieux Campeur. Il me disait avoir une tâche engageant lourdement sa responsabilité (s’occupait de tendeurs de bouteilles de plongée), qu’il ne pouvait pas accomplir par défaut de temps, et surcroît de travail, lié à des activités annexes de réception de la clientèle et de secrétariat téléphonique. Pour ce motif il s’est présenté à mon cabinet assez souvent le lundi matin pour des symptômes divers et variés, digestifs, lombaires, céphaliques liés à un état de stress évident. Il lui a été prescrit anxiolytiques, tranquillisants et également antidépresseurs avec avis de prise en charge par psychiatre en début
2016 alors qu’il était en arrêt de travail prolongé », ainsi que son avis d’arrêt de travail initial du 4 octobre 2018 mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Au vu des éléments versés par l’appelant, la Cour accorde à Monsieur Z X la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Monsieur Z X soutient que les manquements invoqués à l’appui de la rupture du contrat de travail caractérisent sans conteste une inexécution fautive et déloyale du contrat de travail, qu’il est en droit d’obtenir une indemnisation distincte de celle allouée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la SAS AU VIEUX CAMPEUR doit être condamnée au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR fait valoir que le salarié sollicite une indemnisation pour les mêmes motifs que ceux allégués au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que Monsieur X ne pourra, en toute hypothèse, qu’être débouté de sa demande.
***
Les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, s’ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisent également une exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la SAS AU VIEUX CAMPEUR, qui a au final retiré au salarié ses missions principales de technicien d’atelier.
Le préjudice du salarié au titre d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail est distinct du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et également distinct du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments médicaux versés par l’appelant, la Cour accorde à celui-ci la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice moral pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Alors que Monsieur X réclame le paiement de la somme de 2311,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, somme qui a été déduite par l’employeur du solde de tout compte, la SAS AU VIEUX CAMPEUR soutient que la demande du salarié, formulée par ce dernier dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, est irrecevable, rappelant que l’article R.1452-7 du code du travail a été abrogé par le décret du 20 mai 2016, qu’il s’agit d’une demande additionnelle au sens du code de procédure civile, laquelle ne présente pas de lien suffisant avec les demandes initiales et se heurte aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile et qu’elle sera dès lors déclarée irrecevable.
***
La suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l’ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret). Il en résulte que l’article R.1452-6 du code du travail, abrogé par l’article 8 et du décret du 20 mai 2016, continue à s’appliquer en l’espèce, l’instance ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes de
Marseille le 19 avril 2016.
La SAS AU VIEUX CAMPEUR ne fournit aucune explication sur la déduction qu’elle a effectuée, dans le cadre du solde de tout compte de Monsieur X, du montant de 2311,34 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés de "21 jours de cp. pris non acquis".
À défaut de toute explication et de toute justification de la part de l’employeur, il convient d’accorder à Monsieur X la somme de 2311,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, indûment déduite du solde de tout compte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l’employeur, à effet du 28 juin 2019,
Condamne la SAS AU VIEUX CAMPEUR à payer à Monsieur Z X :
-5668,32 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-566,83 euros de congés payés sur préavis,
-29 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8000 euros de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité,
-3000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
-2311,34 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SAS AU VIEUX CAMPEUR aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur Z X 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M N faisant fonctionDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Courrier
- Roumanie ·
- Enfant ·
- Père ·
- Règlement ·
- Plainte ·
- Droit de visite ·
- Ordonnance ·
- Iasi ·
- International ·
- Etats membres
- Décès ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Instance ·
- Dominique ·
- Nationalité française ·
- Message ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Instance
- Fondation ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Associations ·
- Congé ·
- Maintien de salaire ·
- Activité
- Taxi ·
- Radio ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Redevance ·
- Région parisienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Accessoire
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Durée ·
- Salaire
- Gabon ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Holding ·
- Partenariat ·
- Compétence ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Relation commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Consultation ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Police nationale ·
- Douanes ·
- Police judiciaire ·
- Accès ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Historique
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Économie mixte ·
- Commandement ·
- Obligation de délivrance ·
- Société anonyme ·
- Radio ·
- Parc d'entreprises ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.