Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 18 févr. 2020, n° 19/19022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19022 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 octobre 2019, N° 2018050105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
Chambre commerciale internationale
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2020
APPEL COMPÉTENCE
(n° 07 /2020 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19022 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018050105
APPELANTE :
SARL E-DOLEY FINANCE
immatriculée au RCS de Libreville (Gabon) sous le […]
Ayant son siège social : […], […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et ayant pour avocat plaidant Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉES :
SA BGFI BANK GABON
immatriculée au RCS de Libreville (Gabon) sous le […]
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
&
SA BGFI BANK HOLDING CORPORATION
immatriculée au RCS de Libreville (Gabon) sous le […]
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VAN GAVER et Me Anaïs COVIAUX de la SCP AUGUST DEBOUZY et associés, avocat.e.s au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. E F, Président
Mme Y Z, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E F, Président et par Clémentine D, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I.
FAITS ET PROCÉDURE
Faits
1. La société E-Doley Finance ( « E-Doley »), société de droit gabonais, se présente comme exerçant depuis 2011 principalement des activités de change et de transfert d’argent.
2. Les sociétés BGFI Holding Corporation SA (« BGFI Holding ») et X Gabon SA (« X ») se présentent comme deux sociétés gabonaises du groupe X dont le siège est à Libreville au Gabon.
3. Le 21 octobre 2013, la société E-Doley a adressé à la société X une proposition de partenariat multiforme pour la mise en place de services bancaires via l’utilisation de l’application « E-DoleyCash by X » conçue avec l’aide de son partenaire technique, la société de droit français Lemon Way, et permettant les retraits, transferts d’argent et paiements par téléphone mobile.
4. Le 30 juillet 2014, la société X a lancé un appel d’offres avec un cahier des charges portant sur l’acquisition d’une solution de banque en ligne et le lancement du « mobile payment ».
5. La société E-Doley a présenté son offre le 23 mars 2015.
6. La société X a finalement sélectionné le groupe Chaka Mobile et a lancé en 2015 l’application « BGFI Mobile » permettant aux usager d’effectuer plusieurs opérations bancaires à
partir de leur téléphone mobile.
Procédure
7. Estimant que l’application « BGFI Mobile » était une contrefaçon de son application « e-Doley Cash by X» et que les sociétés BGFI avaient rompu de manière abusive et brutale les relations contractuelles résultant du partenariat dont l’exécution avait selon elle commencé, la société E-Doley, après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, a fait citer ces sociétés devant le tribunal de commerce de Paris le 5 septembre 2018 aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme globale de 7 073 561 euros en réparation de son préjudice.
8. Les société X et BGFI Holding ont soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions gabonaises.
9. Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, déclaré territorialement incompétent à défaut pour la société E-Doley d’avoir justifié d’un dommage subi en France et l’a condamnée à payer la société X et la société BGFI Holding, à chacune, une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
10. La société E-Doley a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019 et a déposé une requête le même jour afin d’être autorisée à assigner à jour fixe les sociétés X et BGFI Bank Holding.
11. Par ordonnance du 5 novembre 2019, la société E-Doley Finance a été autorisée à assigner les parties pour l’audience du 13 janvier 2020.
II. PRETENTIONS DES PARTIES
12. Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2020, la société E-Doley demande à la cour, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Dire et juger la société E-Doley recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de Paris, statuant exclusivement sur sa compétence,
Et statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés BGFI Bank Gabon et BGFI Bank Holding de leur incident d’incompétence, et partant de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef ;
— Dire et juger en conséquence que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur le fond du litige dont il a été saisi par assignation délivrée le 5 septembre 2018 ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés BGFI Bank Gabon et BGFI Bank Holding à payer à la société E-Doley la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident ;
— Les condamner aux entiers dépens, outre ceux de première instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce,
conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
13. Au terme de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020, les sociétés BGFI HOLDING et X demandent à la Cour, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, de :
— DEBOUTER l’appelante de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 15 octobre 2019;
Y ajoutant,
— CONDAMNER l’appelante à payer aux intimées la somme de 20 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
III. MOYENS DES PARTIES
14. La société E-Doley fait valoir en substance que le juge français est compétent quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de ses demandes, et ce en vertu de l’article 46 du code de procédure civile.
15. Elle expose ainsi que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur les violations contractuelles qu’elle invoquent dès lors que l’essentiel des prestations a été réalisé en France par son prestataire technique, la société Lemon Way, qui a conçu et développé l’application « edoleyCash by X » en France étant observé que le partenariat proposé en octobre 2013 constitue le fondement contractuel de sa demande dès lors que l’exécution de ce contrat avait débuté nonobstant l’absence formelle de signature.
16. Elle ajoute que le juge français est également compétent, pour statuer sur sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales qu’elle soit, de nature contractuelle, dès lors qu’une partie de la prestation a été exécutée en France, ou de nature délictuelle, dès lors que le fait dommageable causé par la rupture résulte du lancement de la solution contrefaite « BGFI Mobile » et de son exploitation en violation de ses droits et engagements et que le dommage a été réalisé et subi sur le territoire français puisque le lancement de la solution contrefaite « BGFI Mobile » ayant marqué la fin des relations contractuelles entre les parties, a été réalisé tant au Gabon que dans l’ensemble du Groupe BGFI Bank et donc y compris en France et que les investissements réalisés sont essentiellement intervenus en France auprès de son prestataire technique français.
17. La société E-Doley soutient enfin que s’agissant de l’action en réparation résultant de la contrefaçon de l’application développée et qu’elle a brevetée, le fait dommageable ainsi causé, tout comme le dommage en résultant, ont également été, à tout le moins en partie, constitués et subis en France dès lors que la solution contrefaite « BGFI Mobile » est proposée à l’ensemble des clients du Groupe X et peut être téléchargée et utilisée partout dans le monde à partir d’un mobile, et notamment en France.
18. En réponse, les sociétés BGFI HOLDING et X soutiennent que seules les juridictions gabonaises sont compétentes pour connaître de l’action de la société E-Doley, tous les éléments de la situation litigieuse se rattachant exclusivement au Gabon, qu’il s’agisse de la nationalité et de la domiciliation des parties, du lieu où les discussions litigieuses ont eu lieu, du lieu où le titre de propriété industrielle litigieux est protégé, aussi bien que du lieu du fait dommageable et du préjudice allégués.
19. Elles précisent que le fondement contractuel ne peut être invoqué pour justifier de la compétence
du juge français dès lors que le projet de contrat n’a pas été signé par les parties, seuls des pourparlers ayant été engagés, et que la société Lemon Way de droit français n’était pas partie à ce projet de contrat, étant précisé que ce projet n’avait pas pour objet le développement de la solution de banque mobile par celle-ci mais sa mise à disposition par l’appelante au profit de BGFI.
20. Sur la demande fondée sur la rupture brutale de relations commerciales, les sociétés BGFI Holding et X font valoir que si cette demande devait être qualifiée de contractuelle, la compétence des juridictions françaises devrait être écartée pour les raisons précitées et que si elle devait être qualifiée de délictuelle l’éventuel fait dommageable serait constitué par la brutalité de la rupture des prétendues relations commerciales et que le préjudice découlant de la rupture brutale de relations commerciales établies résulte, non de la rupture mais de la brutalité de la rupture, et correspond à la perte de chance de continuer à percevoir les fruits de la relation commerciale. Elles précisent que la « relation » litigieuse n’a jamais impliqué la moindre transaction et n’a en conséquence généré aucun chiffre d’affaires de sorte qu’aucun préjudice ne saurait donc avoir été subi sur le territoire français.
21. Sur la demande fondée sur la contrefaçon de logiciel invoquée par E-Doley, les sociétés BGFI HOLDING et X font valoir que l’action en contrefaçon est de nature délictuelle, de sorte que la juridiction compétente est, par application des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, celle du lieu du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou bien celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Elles soulignent que leur siège social est au Gabon, de sorte que la compétence des juridictions françaises ne peut être fondée sur l’article 42 du code de procédure civile. Elles font valoir que le fait dommageable, consistant dans la contrefaçon de logiciel, se situe au Gabon, lieu de leur siège social et que le lieu où le dommage est survenu ne peut être la France, le logiciel étant destiné aux utilisateurs gabonais et d’Afrique centrale, la société E-Doley ne rapportant pas la preuve de l’utilisation possible de ce logiciel en France. Elles soulignent enfin qu’en application de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, les actions en contrefaçon de brevet relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance de sorte que le tribunal de commerce ne peut en tout état de cause en connaître.
IV. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande fondée sur l’inexécution contractuelle ;
22. En application de l’article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
« -en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
-en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (') ».
23. Nonobstant l’opposition des parties sur l’existence du contrat sur le fondement duquel la société E-Doley agit, il convient de rappeler que l’option de compétence prévue par l’article 46, alinéa 2 précité a aussi vocation à s’appliquer lorsque le litige porte sur l’existence d’un contrat, de sorte que la société E-Doley peut invoquer ce fondement contractuel pour revendiquer la compétence des juridictions françaises.
24. Cependant, le tribunal de commerce de Paris ne peut connaître d’une telle demande que si la société E-Doley justifie, dans le ressort de ce tribunal, soit de la livraison effective de la chose, soit du lieu de l’exécution de la prestation de service caractéristique du contrat qu’elle invoque.
25. Pour ce faire, la société E-Doley soutient que l’essentiel des prestations a été réalisé par la société Lemon Way, son prestataire technique français qui aurait conçu, développé et hébergé la solution « eDoleyCash by X » dans ses locaux à Montreuil en France.
26. Cependant, d’une part, la société E-Doley ne peut exciper pour justifier de la compétence du juge français d’une prestation de service incombant à un tiers au contrat allégué. Il convient en effet d’observer que la société Lemon Way, qui n’est pas partie au présent litige, n’est pas davantage mentionnée comme une partie au projet de contrat de partenariat multiforme que la société E-Doley invoque au soutien de sa demande, lequel partenariat avait en l’état du projet communiqué vocation à lier les seules sociétés E-Doley et X, quand bien même ce projet fait mention de la société Lemon Way comme étant le « partenaire technique » de la première et que dans le cadre d’une annexe audit projet de contrat il était envisagé de partager la marge réalisée sur les opérations de transfert d’argent à raison de 40% en faveur de ce partenaire technique.
27. D’autre part, au regard des termes du projet de partenariat invoqué par la société E-Doley, il ne peut-être considéré que la prestation de service alléguée soit la prestation caractéristique de ce partenariat alors qu’il est expressément mentionné dans ce projet que le logiciel E-DoleyCash « a été conçu et développé par E-Doley Finance et son partenaire technique » ce qui tend à établir que le logiciel préexistait à la relation contractuelle alléguée et que le partenariat ne portait pas sur la conception en France dudit logiciel mais plus précisément sur sa mise à disposition au profit de la société X, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, de sorte que l’essentiel de la relation contractuelle ne portait pas sur la conception de ce logiciel en France.
28.Tel est ce qui ressort au demeurant du préambule de ce projet de partenariat qui stipule au paragraphe intitulé « Présentation du service envisagé » que « X déclare avoir manifesté l’intérêt d’acquérir ce logiciel, embarqué sur téléphone portable, installé sur ordinateur ou pouvant l’aider à offrir une plateforme innovante, instantanée et automatisée à ses clients » ; que « E-DoleyCash et X ont échangé pour convenir des modalités de mise en exploitation du logiciel et ont convenu ce qui suit (…) » et qu’il est stipulé au paragraphe 3 intitulé « nature des droits concédés » que « La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles X va acquérir les droits d’exploitation du logiciel E-DoleyCash en marque cobrandée, c’est à dire dans son réseau national et international avec le nom E-DoleyCash By X ».
29. Si pour appuyer cette demande, la société E-Doley soutient que la société X devait participer « aux frais logiciels », ces frais ne visent manifestement pas la conception dudit logiciel mais plus précisément comme l’atteste l’annexe 1 du projet de contrat, « la nécessité d’installer une plateforme mobile paiement au Gabon exigible avant de passer un transfert d’argent » de sorte que cette prestation devait aussi principalement se réaliser au Gabon.
30. Enfin, il ressort d’un échange de courriel entre le dirigeant de la société E-Doley, M. A A. C et la société X qui a eu lieu en janvier 2014 que pour répondre à la question de cette dernière portant sur le lieu où se situait l’infrastructure technique de la société E-Doley, ce dirigeant a répondu que ces « infrastructures techniques et informatiques (serveurs et autres) se situent dans la zone aéroportuaire de Libreville au quartier la sablière pour nos activités de change et de transfert d’argent » et que « concernant le produit eDoleyCash, l’infrastructure lourde se situe actuellement fonctionnelle à Monteuil en France chez notre partenaire technique Lemon Way, cependant il existe au sein de notre agence de la Sablière (le) matériel nécessaire permettant le lien permanent avec les ingénieurs ainsi que l’accès aux serveurs se trouvant en France » de sorte que l’argument de proximité avec le siège social de la société X et la société BGFI Holding était aussi mis en avant par la société E-Doley à titre d’argument commercial pour les convaincre de conclure ce contrat.
31. Il ressort de ces éléments qu’à supposer même acquise l’existence du contrat dont la société E-Doley se prévaut, la prestation de service incombant à cette dernière au titre dudit partenariat, qui
consistait non pas en la conception d’un logiciel mais bien en la mise à disposition au profit de la société X dont le siège est au Gabon d’un logiciel déjà conçu avec son partenaire technique, devait être exécutée au Gabon de sorte que la seule circonstance que la société Lemon Way ait son siège à Montreuil, est insuffisante pour satisfaire à la condition posée par l’article 46 précité et reconnaître la compétence d’une juridiction française.
32. Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur l’action en réparation du préjudice alléguée du fait de la rupture brutale des relations commerciales ;
33. Il convient d’observer qu’à supposer que cette action soit de nature contractuelle ainsi que le soutient la société E-Doley, cette qualification ne peut emporter pour les motifs évoqués ci-dessus la compétence d’une juridiction française.
34. De même, à supposer que cette action puisse être qualifiée de délictuelle, la rupture brutale alléguée a bien eu lieu au Gabon, la société E-Doley ayant, pour attester de cette rupture, fait dresser à Libreville le 23 décembre 2015 un procès verbal de constat du lancement officiel par la société X des produits « BGFI MOBILE » et ainsi le choix de la société X et la société BGFI Holding de ne pas donner suite au partenariat envisagé entre les parties en s’associant avec une autre entreprise pour le développement d’un service de banque « mobile ».
35. En outre, le dommage allégué qui résulte de la brutalité de la rupture des relations commerciales, qui ne peut être assimilé au dommage subi du fait de la rupture en elle-même, a bien été subi au siège de la société E-Doley, laquelle se dit victime de ces agissements, soit en l’espèce, à Libreville au Gabon.
36. Il résulte de ces éléments que, même qualifiée de délictuelle, cette demande ne peut relever de la compétence du tribunal de commerce de Paris de sorte que le jugement du 15 octobre 2019 sera confirmé de ce chef également.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’action en contrefaçon engagée par la société E-Doley contre la société X et la société BGFI Holding ;
37. Il convient de constater que bien que faisant état de la titularité d’un brevet d’invention relatif à l’application E-Doley, l’action en contrefaçon engagée par la société E-Doley devant le tribunal de commerce se fonde plus précisément sur les dispositions des articles L. 122-6 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle qui protègent les droits d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel, et dont l’action est de nature délictuelle, ce qui autorise le demandeur à saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
38. Ainsi, l’article L. 122-6 du code de propriété intellectuelle dispose que «Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser:
1o La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur;
2o La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant;
39. S’agissant de la détermination du lieu dans lequel le dommage allégué a été subi, pour justifier de la compétence d’une juridiction parisienne, la société E-Doley produit un procés-verbal dressé le 8 novembre 2019 aux termes duquel un huissier de justice ayant son étude à Paris a constaté qu’en se connectant à l’adresse URL https://groupebgfibank.com/bgfimobile-2 l’internaute est redirigé vers une page du site internet de X qui présente la « nouvelle version de BGFI Mobile » comme étant une application qui donne la possibilité au client de gérer son compte bancaire (Mobile banking), associée à une solution de paiements mobile (Mobile money) et qui à la rubrique « où nous trouver » mentionne parmi d’autres pays la France comme figurant dans les zones d’implantation de la société BFGIBank.
40. La société E-Doley produit en outre un autre constat d’huissier dressé à Paris le 2 janvier 2020 au terme duquel l’huissier constate la possibilité pour l’internaute se rendant sur le site accessible à l’adresse URL https://groupebgfibank.com/ de télécharger sur les plateformes Google Play et Microsoft l’application BGFI Mobile quand bien même il est indiqué que "pour accéder à votre BGFIMobile, un numéro d’identification et un motde passe personnaliés vous seront atribués".
41. Enfin, s’il résulte d’un procès verbal de constat du 10 janvier 2020 dressé par Me Le Marec, huissier de justice à Paris versé aux débats par la société X et la société BGFI Holding, que l’huissier de justice, ayant pu télécharger l’application BGFIMobile depuis son téléphone portable via la plateforme Apple, et notamment celles intitulées « bgfimobile gabon », « bgfimobile congo », « bgfimobile caemeroun », et '« bgfimobile equatoriale », constate qu’il ne peut accéder aux services proposés, cette impossibilité résulte du fait qu’il est demandé un "code client et un code secret" à l’utilisateur et non que ces applications ne peuvent fonctionner depuis la France.
42. A cet égard, si l’huissier de justice constate aussi que l’espace dans lequel il est invité à renseigner son « numéro de téléphone » est « prérempli par défaut » avec un indicatif téléphonique correspondant aux différents pays visés qu’il n’est pas possible de changer ou d’effacer, cette circonstance ne permet pas de conclure à l’impossibilité pour un client disposant d’un numéro de compte et d’un numéro de téléphone comportant l’indicatif requis, d’utiliser depuis la France l’application alléguée de contrefaçon.
43. Ainsi, le fait que cette application soit téléchargeable depuis la France, et notamment Paris, et qu’elle offre ainsi la possibilité pour les titulaires de comptes disposant des codes adéquates auprès de la BFGIBank, dont il ressort qu’elle a une activité internationale, suffisent à établir une utilisation potentielle en France de ladite application et donc à retenir la compétence de la juridiction parisienne pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par la société E-Doley, cette juridiction étant prise comme celle du lieu de la matérialisation potentielle du dommage allégué, et ce quand bien même la compétence de cette juridiction sera limitée au dommage subi sur le territoire français.
44. Il convient en conséquence d’infirmer de ce chef le jugement du tribunal de commerce sur ce chef.
45. Conformément à l’article 86 du code de procédure civile selon lequel, la cour renvoie l’affaire à la juridiction « qu’elle estime compétente » et ainsi que l’ont justement relevé la société X et la société BGFI Holding au regard des règles de compétences particulières pour traiter des affaires en matière de propriété intellectuelle, il convient de renvoyer l’examen de cette demande, non pas au tribunal de commerce de Paris, mais au tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour connaître d’une action en contrefaçon de droits d’auteur en application des articles L. 211-10 et D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les frais et dépens ;
46. Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de
commerce.
47. A hauteur de cour, chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société X et la société BGFI Holding aux dépens de l’appel.
V. PAR CES MOTIFS :
La cour :
1- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 15 octobre 2019 en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de la société E-Doley Finance au titre de l’inexécution contractuelle et de la rupture abusive et brutale des relations commerciales et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir ainsi que sur les frais et dépens ;
Pour le surplus, statuant à nouveau :
2- Renvoie l’examen de l’action en contrefaçon de logiciel diligentée par la société E-Doley Finance contre la société X Gabon et la société BGFI Holding Corporation devant le tribunal judiciaire de Paris ;
3- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Condamne la société X Gabon et la société BGFI Holding Corporation aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Clémentine D E F
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