Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 12 nov. 2021, n° 21/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04336 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04336 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKI
Décision déférée à la cour : jugement du 23 février 2021-juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/80199
APPELANTE
S.A.R.L. BABEL
[…]
[…]
N° SIRET : 382 255 131 00049
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. BABEL + PRADO
[…]
[…]
N° SIRET : 751 061 987 00010
Représentée par Me Matthieu de VALLOIS de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
La SAS Babel + Prado a été créée en 2012 par des associés de la SARL Babel, de la SARL ATELIER PEREZ/PRADO et M. Y X, qui en est actuellement le directeur général.
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS Babel + Prado à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SARL Babel pour sûreté et conservation d’une créance de 244.284,71 euro, représentant le solde demeuré impayé de six factures impayées, émises entre les 20 décembre 2016 et 18 décembre 2017 pour un montant total de 1.104.865,60 euros.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2020, la société Babel + Prado a fait procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Babel ouverts dans les livres de la Banque Postale.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL Babel par acte d’huissier du 17 décembre 2020. Elle s’est avérée fructueuse à hauteur de 95.464,38 euros.
Selon acte d’huissier du 21 janvier 2021, la société Babel a fait assigner la société Babel + Prado devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre.
Par jugement du 23 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de la contestation ;
— rejeté la demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 décembre 2020 ;
— condamné la société Babel à payer à la société Babel + Prado la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la société Babel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Babel aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, la société Babel a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 2 avril 2021, elle poursuit l’infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020, la condamnation de la société Babel + Prado à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ainsi qu’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin sa condamnation
aux dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mai 2021, non déférée à la cour, le conseiller délégué a déclaré l’intimée irrecevable à déposer des conclusions, en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie, la cour a invité l’appelante, conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, à produire, dans un délai de huit jours, la requête et l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire, le procès-verbal de saisie et les six factures visées au soutien de la requête. Le jour même, le conseil de l’appelante a fait parvenir, par le RPVA, les pièces sollicitées.
SUR CE
Sur la mesure de saisie conservatoire
Le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, aux motifs que :
— le principe de la créance de la société Babel + Prado résultait suffisamment de six factures émises en vertu d’un accord de sous-traitance, au moins pour partie si ce n’est pour la totalité, de deux marchés publics, même si cet accord n’avait pas été formalisé par écrit, et des attestations et tableaux établis par le comptable de la société Babel + Prado ;
— si l’exception de compensation avec des factures d’honoraires dont la société Babel s’estimait créancière est recevable, la créance alléguée par celle-ci n’est pas certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu à compensation ;
— l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance est caractérisée au regard de l’importance de la créance comparée au chiffre d’affaires de la société Babel pour l’exercice 2017 (27%), de l’absence d’éléments financiers et comptables récents, de l’absence de preuve de la poursuite de chantiers par la société Babel, de l’éventuelle prise de retraite par le gérant de la société Babel faisant craindre une cessation de l’activité de celle-ci, de son refus de procéder au paiement de factures pourtant anciennes et non contestées lors de leur émission, enfin du caractère fructueux de la saisie à hauteur d’un tiers seulement.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
— sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est apparemment fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
Au soutien de son appel, la société Babel fait valoir que la saisie conservatoire a été autorisée à tort sur le fondement :
— d’un accord de reversement intégral non communiqué et dont l’existence est contestée, qui aurait été conclu le 20 septembre 2016 dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article L. 2193-2 du code de la commande publique qui prohibent formellement la sous-traitance totale ; elle revendique à l’inverse le principe concerté et accepté entre les associés de Babel + Prado d’une sous-traitance partielle et de remboursements de frais engagés, qui résulte expressément de tous les échanges entre les associés et les documents comptables ;
— de prétendues prestations intégrales de marchés publics, dont la réalité n’a jamais été justifiée ; c’est à la société Babel + Prado qu’il incombe de faire la preuve de l’exécution de l’intégralité des prestations dont elle réclame paiement ;
— d’une dette dont le directeur général de la société Babel + Prado a reconnu lui-même, dans un mail du 29 mai 2018, qu’elle était inexistante ; le juge de l’exécution a procédé à une mauvaise appréciation en disant à tort que les factures litigieuses n’avaient pas été contestées jusqu’à la procédure de saisie, alors qu’elle l’avait fait expressément dans ses lettres recommandées avec avis de réception des 10 août 2018 et 13 septembre 2019 (prestations Babel + Prado « déjà réglées ») ;
— d’une méconnaissance totale du mécanisme des compensations de créances entre les rémunérations et les remboursements de dettes, ayant toujours existé entre les associés de Babel + Prado ; alors qu’elle démontre être au contraire créancière de la société Babel + Prado, d’un montant actualisé à 855.771,77 euros selon le cabinet d’expertise comptable Icaf, et qu’il est de jurisprudence constante que la créance susceptible d’être éteinte par compensation ne paraît pas fondée en son principe.
Il est constant, comme l’a relevé le premier juge, que les parties étaient liées par un accord de sous-traitance non écrit datant du mois de septembre 2016. Elles s’opposent sur le seul caractère intégral ou partiel de cette sous-traitance. Cet accord de reversement, partiel ou intégral selon les parties, impliquait un mécanisme de « refacturations », dont le principe n’est pas davantage contesté. Les pièces produites par la société Babel sont d’égale – et faible – valeur probante par rapport à celles retenues par le premier juge dans son jugement au bénéfice de la société Babel + Prado : il s’agit d’une part comme de l’autre, de factures et de tableaux ou pièces comptables établis par les experts-comptables respectifs des parties. Les échanges électroniques allégués par l’appelante ne font pas la preuve du bien fondé de sa position sur le solde des comptes entre les parties à un moment donné de leur collaboration. En revanche, ils s’ajoutent aux lettres recommandées avec avis de réception des 10 août 2018 et 13 septembre 2019 pour établir que, depuis 2018, la société Babel oppose aux six factures produites par la société Babel + Prado, qui s’échelonnent du 20 décembre 2016 au 18 décembre 2017, une exception de compensation sérieuse, soutenant les avoir déjà réglées. Par ailleurs, le grief fait à la société Babel + Prado de s’abstenir de justifier de l’exécution des prestations sous-traitées est inopérant, puisque la société Babel soutient par ailleurs les avoir réglées par voie de compensation.
Par conséquent, il faut retenir que le caractère apparemment fondé en son principe de la créance alléguée par la société Babel + Prado est utilement contredit par l’exception de compensation opposée par la société Babel.
— Sur l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance
Sur ce point, la société Babel fait valoir que :
— elle dépose chaque année ses comptes sociaux, sauf une demande exceptionnelle de prorogation concernant l’exercice 2019, due aux phases de confinement et au télétravail de son comptable, alors que, à l’inverse, la société Babel + Prado n’a pas déposé ses propres comptes au titre de l’exercice arrêté au 31/12/2017 ;
— son départ à la retraite n’a jamais été envisagé que, sans date précise à compter de 2018, dans le cadre d’un projet de transmission au profit de M. X, qui a échoué, et pouvant se cumuler avec une poursuite d’activité dans le cadre du statut de cumul emploi retraite ;
— le risque d’insolvabilité n’est nullement établi, alors qu’elle emploie trois architectes collaborateurs et a embauché deux collaborateurs salariés non architectes en 2020 ; au titre du dernier exercice déclaré, elle a assuré l’exécution de quatre contrats, dont trois sont encore en cours.
L’intimée est également réputée s’en rapporter aux motifs du jugement entrepris.
C’est au requérant à une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire qu’incombe la charge de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
Or, en retenant, au titre de ces circonstances, l’absence de production par la société Babel d’éléments comptables postérieurs aux comptes arrêtés au 31 décembre 2017 et le défaut de preuve de la poursuite actuelle de chantiers, le premier juge a inversé cette charge de la preuve.
En ce qui concerne l’absence de publication des comptes de l’exercice 2019, il convient de rappeler que l’établissement des bilans et compte de résultat doit en principe intervenir le 31 mars de chaque année, et être suivi d’une réunion de l’assemblée générale d’approbation des comptes avant le 30 juin. Or la société Babel justifie à cet égard avoir sollicité du président du tribunal de commerce de Paris, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2020, une prorogation exceptionnelle, jusqu’au 31 janvier 2021, du délai de réunion de l’assemblée chargée d’approuver les comptes, en raison du retard apporté à l’établissement du bilan par la crise sanitaire. En outre, elle produit un extrait du site infogreffe à la date du 31 mars 2021, dont il ressort qu’elle a déposé ses comptes sociaux pour l’ensemble des exercices 2016 à 2019, peu important la circonstance, qui n’est pas de nature à accréditer un risque sur le recouvrement de la créance, qu’ils l’aient été à plusieurs reprises avec déclaration de confidentialité, celle-ci pouvant s’expliquer par le contentieux existant entre les parties depuis plusieurs années et qui a abouti en dernier lieu à l’introduction d’une action civile et au dépôt d’une plainte pénale.
Par ailleurs, même s’il est loisible à M. A B, gérant de la société Babel, de prendre sa retraite comme il s’en ouvrait à M. Y X, directeur général de la société Babel + Prado, dans un courriel du 14 mai 2018 comme suit : « Sans intention de m’arrêter de travailler à date fixe, mais en ayant le choix de le faire, à partir de 2018, sans contraintes », cette éventualité ne saurait faire craindre une cessation d’activité de la société Babel, ni faire naître un risque sur le recouvrement de la créance, alors que la société compte un architecte collaborateur salarié et deux architectes collaborateurs (notamment le fils du gérant actuel) et a embauché en 2020 deux autres collaborateurs salariés non architectes, signe d’une bonne santé de la société.
Le fait que le montant de la créance alléguée par la société Babel + Prado atteigne le quart du chiffre d’affaires de la société Babel en 2017 ne saurait à lui seul caractériser une menace sur le recouvrement de la créance, ce d’autant moins que l’appelante oppose à ce montant une exception de compensation sérieuse, ci-dessus retenue.
***
En définitive la cour constate que la société Babel + Prado ne démontre pas l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance alléguée, laquelle, au surplus, n’apparaît pas suffisamment fondée en son principe.
Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive
Au soutien de cette demande, la société Babel fait valoir que la mesure de saisie conservatoire a entraîné une indisponibilité de l’ensemble de sa trésorerie, la mettant en grande difficulté pour payer ses salariés, ses fournisseurs et ses factures ; qu’elle est menacée dans son exploitation et son existence, dans un contexte concurrentiel aggravé par la pandémie, ne pouvant ni rechercher ni financer de nouvelles prospections, ni exécuter correctement ses dossiers en cours, étant contrainte de solliciter des reports de charges.
Cependant elle ne produit aucune pièce justificative du préjudice ainsi allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris tant sur les dépens que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’intimée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’appelante d’une indemnité de procédure d’un montant de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de la contestation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 décembre 2020 à l’encontre de la SARL Babel ;
Déboute la SARL Babel de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne la SAS Babel + Prado aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Babel + Prado à payer à la SARL Babel une indemnité de 3000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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