Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 mai 2020, n° 16/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 septembre 2016, N° F15/00188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00319 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M4ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F15/00188
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Me CHALA avocat de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame D E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2020, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur B C, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2020 et prorogé au 22 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame D E Y a été initialement engagée par la SAS polyclinique Pasteur en qualité d’infirmière diplômée d’état sans contrat écrit du 4 juin 2010 au 31 août 2010, et à nouveau dans les mêmes conditions, du 8 septembre 2010 au 30 septembre 2010.
Le 30 septembre 2010, un contrat à durée indéterminée à effet du 6 octobre 2010 était établi entre les parties. Il prévoyait l’engagement de Madame Y en qualité d’infirmière, niveau technicienne, groupe A, coefficient 286, relevant de la convention collective FHP moyennant une rémunération mensuelle brute de 1959,10 euros correspondant à l’horaire collectif hebdomadaire de 35 heures en vigueur au sein de l’établissement, outre une prime dénommée «prime ajustement grille entreprise», de 250 €, résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur ainsi qu’une prime à l’embauche de 2000 € bruts.
Consécutivement à la notification verbale d’une mise à pied le 13 février 2015, la salariée était convoquée le 16 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute fixé au 20 février 2015. Aux termes du même document l’employeur confirmait le caractère conservatoire de la mise à pied notifiée verbalement le 13 février 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2015 la salariée été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant une requalification à durée indéterminée de la relation de travail dès le 4 juin 2010, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 16 mars 2015.
Selon jugement du 30 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Béziers a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2010 et a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a
condamné la SAS polyclinique Pasteur à payer à Madame Y les sommes suivantes :
'2651,36 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
'26 510 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5122,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'512,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
'2387,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'1060,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
'106 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
'1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud’hommes ordonnait la remise par l’employeur à la salariée d’une attestation à destination de Pôle-Emploi, des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et il faisait d’office application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
La SAS polyclinique Pasteur a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 2 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2020, elle conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et fait valoir que la demande de requalification serait d’une part prescrite, d’autre part infondée. Elle sollicite à titre principal le débouté de la salariée de l’intégralité de ses demandes quant au bien-fondé du licenciement pour faute grave, estimant que sa condamnation doit être limitée au non respect de la procédure de licenciement. À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle demande une limitation des conséquences indemnitaires au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de la somme due à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, ainsi qu’une limitation de la condamnation mise à sa charge pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de l’intimée étaient déposées le 21 mars 2017. Aux termes de celle-ci la salariée conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, y a ajoutant, elle sollicite qu’il soit dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, outre condamnation de la SAS polyclinique Pasteur à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 février 2020.
MOTIFS
> Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2010
En application de l’article L 1471'1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2013'504 du 14 juin 2013 que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de ladite loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l’occurrence cinq ans, et que lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013 l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation.
En l’espèce, à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 aucune instance n’était en cours. Par conséquent le nouveau délai de prescription s’appliquait à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
Dans le cas d’une succession de contrats précaires, le délai de prescription ne court toutefois qu’à compter du terme du dernier contrat, soit en l’occurrence le 30 septembre 2010.
C’est pourquoi, alors que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 16 mars 2015, l’action portant sur la requalification de la relation de travail à compter du 4 juin 2010 ne pouvait en tout état de cause être prescrite.
Alors qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L 1242'12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le fait qu’un contrat à durée indéterminée ait été signé le 30 septembre 2010 avec effet au 6 octobre 2010 alors que le terme du dernier CDD intervenait le 30 septembre 2010 est indifférent quant à la requalification encourue.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2010 et en ce qu’il a fait droit, en application de l’article L 1245'2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité de requalification d’un montant de 2651,36 euros correspondant à un mois de salaire.
> Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables.
En matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l’employeur. ><
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
«Madame Y,
Au cours de l’entretien préalable en date du 20 février 2015, je vous ai exposé les griefs pour lesquels j’attendais des explications relatives aux agissements dont vous avez été l’auteur, lors du passage de Melle A aux urgences, à savoir:
— Un mauvais accueil de la patiente et de sa mère;
— Un défaut d’informations sur les soins effectués et les médicaments administrés;
— Un défaut de rangement des documents administratifs (copies de la carte vitale et de la mutuelle).
J’ai recueilli vos explications mais ces faits constituent un manquement grave à votre fonction.
Je suis donc contrainte de mettre fin à votre contrat de travail, ce comportement réitéré rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre établissement.
La gravité des faits qui vous a été reprochée lors de notre entretien, rend impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente la rupture de notre relation contractuelle à effet immédiat, c’est à dire sans préavis ni indemnité. Cette mesure, selon les textes applicables, reçoit application au jour d’envoi de la présente.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux vous seront envoyés, à réception de l’accusé de réception.
Avec mes regrets, veuillez agréer, Madame Y, l’expression de mes sentiments distingués. »
><
Si la lettre de licenciement ne fait référence à aucune date précise, il s’évince des documents produits par l’employeur que les faits peuvent se rattacher à des événements qui se sont déroulés au cours de la nuit du 6 au 7 juillet 2014. L’employeur ne soutient pas non plus que sa lettre de licenciement puisse concerner d’autres faits.
En l’espèce, l’employeur soutient qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que le 12 février 2015 à réception du courriel de la plaignante faisant suite à l’envoi à celle-ci d’une facture de relance le 9 février 2015.
S’il a mis à pied la salariée dès le 13 février 2015, et s’il produit une photocopie de facture portant la date du 9 février 2015, ces seuls éléments sont insuffisants à rapporter la preuve que les faits reprochés à la salariée n’aient été connus de lui que le 12 février 2015 dans la mesure où le document reproduisant le texte du courriel de la plaignante portant effectivement la date du 12 février 2015 est un courrier interne émis depuis le site de l’employeur vers la boîte de réception de la directrice de l’établissement, alors même qu’il s’abstient de produire le courriel que lui a adressé la plaignante justifiant de la date à laquelle la SAS polyclinique Pasteur a effectivement eu connaissance des faits dénoncés, ainsi que de la mise en demeure à laquelle se réfère la plaignante.
Or, lorsque l’employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre d’une salariée dans un délai qui n’est pas restreint au regard de la date de la commission des faits ou en toute hypothèse plus de deux mois après la commission de ces derniers, il lui appartient d’apporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de ces faits que dans un délai restreint à compter de l’engagement de la procédure de licenciement ou en tout hypothèse dans les deux mois ayant précédé l’engagement de celle-ci, ce qui n’est pas le cas à partir des seules pièces produites.
Partant, le licenciement survenu en méconnaissance des dispositions de l’article L 1332'4 du code du travail est sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture
À la date de la rupture du contrat travail la salariée avait une ancienneté de quatre ans et huit mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Au soutien de ses prétentions elle ne justifie toutefois que d’une courte période de chômage et ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS polyclinique Pasteur à payer à la salariée une somme de 18 000 € à ce titre.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre droit par ailleurs pour la salariée licenciée aux indemnités de rupture et à un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire dont les montants alloués par le premier juge n’ont pas été critiqués par l’appelante. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris pour le surplus des indemnités allouées à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents à ces différentes condamnations.
> Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L 1235'4 du code du travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS polyclinique Pasteur sera condamnée aux dépens. Elle conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera également condamnée à payer à la salariée une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 30 septembre 2016 sauf quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS polyclinique Pasteur à payer à Madame D-E Y une somme de 18 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par la SAS polyclinique Pasteur à Madame D-E Y des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ;
Rappelle que les sommes allouées au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, celles portant sur l’indemnité de requalification porteront intérêts à compter de la décision de première instance, et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS polyclinique Pasteur de la convocation devant le bureau de conciliation;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L 1235'4 du code du travail;
Condamne la SAS polyclinique Pasteur à payer à Madame D-E Y une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS polyclinique Pasteur aux dépens.
Le greffier Le président
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