Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 1er décembre 2021, n° 18/28804
TCOM Nancy 7 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 1 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s'appliquent pas aux relations entre la société coopérative et ses détaillants.

  • Accepté
    Brutalité de la rupture sans préavis

    La cour a jugé que la rupture sans préavis était brutale, entraînant un préjudice pour la société Groupe Expert.

  • Accepté
    Droit au reversement des ristournes

    La cour a jugé que la société X avait droit au reversement des ristournes non réglées, conformément à la convention de partenariat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy dans l'affaire opposant la société Groupe Expert et la société Ex&Co à la société X. Les appelantes demandaient à la Cour d'appel de Paris de réformer le jugement rendu en première instance et de condamner la société X pour rupture brutale des relations commerciales établies. La Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce étaient applicables au litige, malgré le lien coopératif entre les parties. Elle a jugé que la rupture de la relation commerciale par la société X était brutale et a fixé un préavis de six mois. La Cour a condamné la société X à verser à la société Groupe Expert une indemnisation de 1.822 euros pour rupture brutale et a condamné la société Groupe Expert à verser à la société X la somme de 12.949,03 euros au titre des ristournes fournisseurs annuelles. Les demandes accessoires ont été rejetées et chaque partie devra supporter ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er déc. 2021, n° 18/28804
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28804
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 7 septembre 2018, N° 2016011767
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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