Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 29 juin 2021, n° 18/10850
CPH Paris 14 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 29 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que les faits reprochés ne sont pas avérés et que l'employeur a respecté ses obligations en matière de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Inaptitude non professionnelle

    La cour a conclu que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, il n'y avait pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis et que l'employeur avait respecté ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté Madame X A de l'ensemble de ses demandes. Madame X A avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle invoquait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et des faits de harcèlement moral. La cour d'appel a considéré que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. Elle a donc débouté Madame X A de ses demandes. La cour a également rejeté la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame X A a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 juin 2021, n° 18/10850
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10850
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2018, N° 17/04168
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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