Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 mars 2021, n° 19/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 28 mai 2019, N° 18/00083;19/348 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00356 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQYY
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00083
(jonction avec rg 19/348)
ARRÊT DU 25 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
L A C A I S S E F E D E R A L E D E C R E D I T M U T U E L D E M A I N E A N J O U E T BASSE-NORMANDIE -CFCM MABN- agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et par Maître FROGER, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame AK AL
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame AI AJ
ARRÊT :
du 25 Mars 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AK AL conseiller faisant fonction de président et par Madame AI AJ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie (CFCM MABN) est une société coopérative anonyme à capital variable, qui emploie les salariés affectés aux différentes caisses de Crédit Mutuel (CCM) sur son territoire.
A compter du 3 mai 2016, suivant contrat de professionnalisation à durée indéterminée, la CFCM MABN a embauché M. A X, né le […], en qualité de conseiller clientèle-accueil, statut employé sur l’agence CCM de Craon (Mayenne).
Suite à son embauche, M. X a suivi une formation interne dite des 'Fondamentaux', qu’il a obtenue, ainsi que la certification AMF, le 8 septembre 2016.
Le 21 mars 2017, le salarié a été affecté sur l’agence CCM de Changé (Mayenne).
Le 10 octobre 2017, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu’au 21 octobre suivant.
Le 19 décembre 2017, ensuite d’une réunion avec Mme Y, gestionnaire des ressources humaines, et Mme R S, sa supérieure hiérarchique au sein de l’agence, M. X s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 5 janvier suivant.
Par correspondance du 2 février 2018, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 20 juillet 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Laval, de demandes tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X T principalement de ce que l’employeur n’a pas respecté l’article 26 de la convention collective nationale de la banque et subsidiairement qu’aucune insuffisance professionnelle n’était caractérisée.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 1959 euros ;
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de ses demandes ;
— rejeté la demande de la CFCM au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. X aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a en effet considéré que les reproches adressés à M. X étaient suffisamment pertinents pour pouvoir justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il a également écarté l’application de la convention collective nationale de la banque au profit de la convention collective Crédit Mutuel Maine Anjou, Basse Normandie.
M. X a interjeté appel de cette décision par deux déclarations électroniques, du 19 et 23 juin 2019, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 19/00348 et 19/00356.
La CFCM MABN, intimée a constitué avocat le 22 août 2019.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 28 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières écritures adressées au greffe le 22 août 2019, ici expressément visées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conclut à l’infirmation totale du jugement déféré et demande en conséquence à la cour de:
— à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation des dispositions conventionnelles applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’insuffisance professionnelle ;
— juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
— condamner la CFCM Maine Anjou Basse Normandie, à lui verser la somme de 11 754 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice subi, du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— condamner la CFCM Maine Anjou Basse Normandie à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que l’employeur a violé les dispositions de la convention collective nationale de la banque que doit appliquer la CFCM MABN en raison de son activité, relatives au licenciement pour insuffisance professionnelle, en particulier son article 26, dont les dispositions lui sont plus favorables. Il soutient qu’à aucun moment l’employeur n’a cherché soit à l’affecter sur un autre poste, en raison de sa mauvaise adaptation, soit à envisager d’autres solutions préalablement à son licenciement en méconnaissance des dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la banque. Il prétend ainsi que l’activité de la Caisse fédérale du Crédit mutuel est bien celle d’une banque.
Subsidiairement, M. X ajoute qu’aucune insuffisance professionnelle n’est caractérisée, l’employeur ne lui ayant pas donné tous les moyens pour qu’il fasse ses preuves, notamment en
prononçant son licenciement avant le terme de sa formation en cours. Il précise avoir rempli ses objectifs à 80%.
Il fait également valoir que son licenciement s’est inscrit dans une politique de réduction des effectifs.
Enfin, il soutient, au titre de la réparation de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail résultant de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, doivent être écartées en raison de leur inconventionnalité en particulier au regard de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux.
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La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 novembre 2019, ici expressément visées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— constater le caractère régulier, réel et sérieux du licenciement ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— la recevoir en sa demande de condamnation de M. X à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. X aux dépens.
La CFCM MABN fait essentiellement valoir, au soutien de ses prétentions, que la convention collective nationale de la banque et son article 26 ne lui sont pas applicables puisqu’elle n’est pas agréée en qualité de banque au sens de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier, son activité étant celle d’une banque coopérative.
Elle considère que l’insuffisance professionnelle de M. X est démontrée par l’ensemble des pièces qu’elle produit.
Elle rappelle que l’article L.1235-3 du code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, a été jugé conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018 et compatible avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, par avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 19/00348 et 19/00356 procédant d’une double déclaration d’appel, formée contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 28 mai 2019, dont l’une a été enregistrée par erreur sous le nom d’appelant M. U X (n° 19/00348), il apparaît d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient donc d’en ordonner la jonction et de dire que l’affaire se poursuivra sous le numéro de répertoire général 19/00356.
Sur l’application de la convention collective nationale de la banque
En application de l’article L. 2261-2 du code du travail, 'la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
L’article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, relatif à son champ d’application, stipule que : 'elle s’applique, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l’exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d’application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d’outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.
Les parties signataires conviennent que le champ d’application visé à l’alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 132-16 du code du travail […]'
L’article L. 511-9 du code monétaire et financier, dispose quant à lui que : 'Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d’établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.'
En l’espèce, il est parfaitement constant que la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie n’est pas agréée en qualité de banque, mais en qualité de banque coopérative.
Par conséquent, la convention collective nationale de la banque qui ne s’applique qu’aux entreprises agréées en qualité de banques et par extension au groupe Banques populaires n’est pas applicable à la CFCM MABN. Il importe peu d’ailleurs que par stratégie publicitaire le Crédit mutuel fasse le choix de se présenter aux yeux du public en qualité de 'banque' et aucun argument n’est de nature à remettre en cause la distinction opérée par les dispositions de l’article 511-9 précité et la nature de l’agrément délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté l’application des dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la banque au profit de la convention collective Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie comme indiqué dans le contrat de professionnalisation signé par M. X.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
L’insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables et que les exigences posées par l’employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l’activité pour laquelle celui-ci a été engagé.
Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à
l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 février 2018 est ainsi rédigée :
'Suite à notre entretien préalable en date du vendredi 5 janvier 2018, aux échanges qui ont eu lieu au cours de cet entretien et aux
explications que vous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour insuffisance
professionnelle.
Vous avez été engagé au Crédit Mutuel Maine Anjou, Basse Normandie en date du 3 mai 2016 en contrat à durée indéterminée à
l’occasion d’un contrat de professionnalisation, en sureffectif, à la Caisse de CRAON.
Dès le 24 mai 2016 et jusqu’au 23 février 2017 – soit pendant 9 mois – vous avez intégré le parcours de formation dit des
'Fondamentaux', avec Madame Z comme tutrice.
Dans votre livret de formation, cette dernière indiquait vous concernant :
' Le 2 décembre 2016 : 'A doit encore travailler les offres eurocompte et bien maîtriser les différents produits et cartes
bancaires de chaque package. Il ne doit pas avoir d’hésitation sur les cartes bancaires associées. A doit encore s’exercer sur
l’outil : problème entre nouvelle souscription et portabilité. Il faut qu’il se tienne au courant des évolutions des offres au fur et à
mesure des nouveautés'.
'Le 6 décembre 2016 : 'A a travaillé à l’accueil et en rdv passif. Les derniers résultats notamment en assurance-vie et fiscalité
ne sont pas ceux attendus (référence QCM réalisé le 8/11/2016 : 4/20 en fiscalité au particulier, 5/20 en assurance vie). A a
bien compris le travail personnel qu’il doit fournir. C’est bien son implication et son travail qui vont permettre d’acquérir le socle
de compétence. […] dans la continuité, les rendez-vous en doublon mais ACTIFS sont sa priorité.'
'Le 26 janvier 2017 alors que le parcours touchait à sa fin – sur la fiscalité appliquée à l’épargne: 'il aurait fallu retravailler ce pavé
qui a posé plus de difficultés. La collègue référente a repris avec lui depuis le livret bleu les bases pour asseoir les connaissances.
J’ai fait appel à une formatrice pour nous faire suivre des QCM et revalider les points les plus incontournables.'
'Le 27/01/2017 sur la capacité à analyser les besoins et les risques pour vendre la gamme des crédits conso : 'A est encore
dans la phase où il subit plus les RDV qu’il ne les mène. L’expérience en ce domaine n’est pas suffisante. Il faut qu’il soit plus
force de proposition. Le questionnement doit être encore plus poussé.'
'Le 9/02/2017 sur la capacité à proposer et vendre : 'A a les bons arguments pour vendre. Il doit cependant acquérir de
l’expérience en ce domaine car il n’a pas été confronté seul à des situations de mise en place sauf en téléphonie'.
De votre côté, vous indiquiez : 'j’ai découvert un univers qui m’était totalement inconnu. J’ai d’abord appris, puis progressé. Il y a
certains domaines où j’ai plus de facilités que d’autres à comprendre et mettre en pratique. Cependant, j’ai encore beaucoup de
choses à apprendre, je me dois de solidifier mes connaissances dans certains domaines ce qui me permettra d’évoluer plus
rapidement. Pour cela, il me faut mettre en pratique en multipliant les rdv en binôme et après en autonomie.'
Vous avez validé votre premier parcours dit des 'Fondamentaux’ en obtenant la note de 13/20 à l’occasion de votre passage devant le
jury le 15 février 2017. Néanmoins, les membres du jury vous préconisaient de consolider vos connaissances notamment en fiscalité,
fiscalité de l’assurance vie, ainsi que les services bancaires.
Vous avez été affecté à compter du 21 mars 2017 sur le bureau de Changé, rattaché à la caisse de LAVAL SAINT-TURGAL sur votre
premier poste de Conseiller clientèle, en temps partagé entre l’accueil des clients et le conseil.
Après quelques mois et une intégration réussie dans cette nouvelle équipe de CHANGE, vous avez effectué le 12 mai 2017, avec
Madame R S, votre Directrice de Bureau, votre premier entretien annuel. En tenant compte de votre récente arrivée, qui
plus est, sur votre premier poste en autonomie, Madame R S vous a listé les objectifs sur lesquels vous étiez attendu pour
l’année 2017, et notamment : 'connaître l’ensemble des sociétaires clients de votre portefeuille et définir avec eux un mode et une fréquence de relation, organiser les prises de rendez-vous, utilisant les listes mensuelles fournies dans le DCOM, s’appuyer sur une
trame d’entretien, favoriser la multi-vente, effectuer en moyenne deux à trois rendez-vous par jour, une productivité en moyenne de dix
produits par semaine’ etc.
Mais, dès le 8 juin 2017, votre Directrice de Bureau a souhaité vous rencontrer pour faire le point et évoquer avec vous les diverses
problématiques rencontrées. En effet, Madame R S tenait à revenir vers vous sur vos difficultés de prendre des rendez-vous,
remplir votre agenda et ainsi vous organiser quotidiennement pour rencontrer les clients de votre portefeuille. Elle tenait également à
échanger avec vous sur la gestion de vos dossiers de prêts immobiliers.
Pour ce faire, elle a sollicité pour vous une première journée de monitorat avec Madame B, Monitrice sur le Groupe 2. Elle
vous a également demandé de la solliciter à chaque dossier de prêt immobilier afin de vous aider à monter en compétence
progressivement dans ce domaine.
Vous avez donc rencontré Madame B le 28 juillet 2017. Vous avez eu l’occasion d’échanger sur l’organisation commerciale
qu’il convient d’adopter et repris les clés pour vous aider à être proactif. Dès lors, vous avez repris toutes les bases – d’ores et déjà
abordées tout au long de votre parcours – de la journée du vendeur, mais également l’utilisation des outils et astuces pour rendre
efficace la connaissance client ainsi que ses enjeux et l’intérêt du traitement au 'fil de l’eau'. Tout au long de la journée, vous avez revu
tous les canaux vous permettant de réaliser le sourcing et ainsi faciliter votre proactivité.
Vous avez également préparé les trois derniers rendez-vous qui étaient planifiés le jour même en utilisant les outils mis à votre
disposition, notamment par la détection des opportunités commerciales, vous permettant ainsi de favoriser la vente en largeur lors de
vos rendez-vous.
En conclusion de cette journée, Madame B indiquait : 'Bonne utilisation de l’outil DCOM pour le traitement des
incontournables. A doit maintenant s’organiser et adopter une démarche pour 'aller vers’ : 2 plages agenda planifiées pour
Fil de l’eau et Phoning : s’en servir pour relancer les clients, rencontrer les clients Fil de l’eau et Temps Fort. Présentation de la carte
heuristique pour préparer et mener les rdv. En rdv, A s’intéresse à ses clients, les questionne ce qui lui permet de les découvrir.
Des rebonds sont réalisés. A doit s’attacher à préparer ses rdv et détecter des opportunités commerciales, enregistrer sa
connaissance client, relancer les clients. A doit mettre à profit son temps accueil pour effectuer des rebonds et prendre des
rdv.'
Le 10 août, vous avez eu un entretien avec Madame R S pour faire le point sur votre situation depuis votre dernière
rencontre, le 8 juin 2017. Vous êtes une nouvelle fois revenus sur votre activité depuis votre arrivée au sein du Bureau de CHANGE,
de vos difficultés dans l’exercice de votre métier et de la nécessité de mettre en place un accompagnement, notamment grâce au
monitorat, et ainsi reprendre tous les fondamentaux.
Madame R S vous a rappelé les préconisations faites par Madame B le 28 juillet et vous a invité à acquérir les
méthodes commerciales en respectant les préconisations suivantes : 'préparation des rendez-vous en amont J-1, prise de RDV pour
générer au moins 10 RDV par semaine'. Enfin, sur les dossiers plus complexes comme les prêts immobiliers, elle vous AF son
instruction initiale consistant à réaliser chaque rendez-vous sur ce thème en sa présence afin qu’elle puisse vous apporter le soutien
nécessaire à l’élaboration et au suivi de ce type de dossier.
Enfin, elle vous AF la nécessité de vous investir à la fois pour acquérir les compétences attendues sur le poste, mais également
sur les connaissances suivantes ; épargne bancaire (livrets, PEL, etc.), IARD, crédit à la consommation avec l’approche risque et les
différents services proposés par le CMMABN (EUROCOMPTE, téléphonie, etc.)
De nouveau, et comme déjà convenu lors de votre entretien du 8 juin, votre Directrice vous proposait d’effectuer une deuxième
journée de monitorat et des rendez-vous réguliers en sa présence.
Seulement, un seul rendez-vous ayant été fixé, votre Directrice et la Monitrice ont décidé de reporter la journée du 5 septembre 2017.
En effet, l’intérêt d’une journée de monitorat est de préparer, assister et débriefer ensemble les rendez-vous de la journée.
Madame B vous a alors indiqué par mail sa nouvelle venue le jeudi 26 octobre 2017 et vous a ainsi demandé formellement de
planifier 3 à 4 rendez-vous, pris à votre initiative, issus du traitement au 'Fil de l’eau'.
Un mois plus tard, le 6 octobre 2017, Madame R S revenait vers vous pour faire un nouveau point.
Alors qu’elle vous avait rappelé les clés à plusieurs reprises pour travailler votre proactivité et prendre rendez-vous avec les clients de
votre portefeuille, vous n’aviez fixé que 7 rendez-vous entre le 6 et le 19 octobre ; alors que votre objectif était de 2 à 3 rendez-vous
par jour. Pourtant, votre arrivée récente au sein du Bureau de CHANGE et la nécessité de vous faire connaître par l’ensemble de vos
clients devait vous faciliter la prise de rendez-vous. Vous aviez par ailleurs toutes les clés, rappelées à la fois par votre Directrice de
Bureau et par la Monitrice pour monter en compétence dans ce domaine.
Une nouvelle fois, Madame R S vous AF sa disponibilité pour vous aider en ce sens. Enfin, pour obtenir un soutien à
part entière d’une collègue confirmée, elle sollicitait Madame AA AB pour bloquer une demi-journée et revoir,
avec les différentes techniques adoptées pour obtenir des rendez-vous. Cette demi-journée était fixée au 11 octobre 2017.
Le 11 octobre 2017, Madame R S vous proposait de fixer un entretien en présence de Monsieur AC L, Directeur
de Caisse, afin de trouver ensemble les solutions pour vous accompagner dans votre montée en compétences.
Absent du 11 au 20 octobre, ce rendez-vous n’a pas eu lieu. Pour vous laisser le temps de reprendre votre travail dans les meilleures
conditions, la journée de monitorat initalement programmée au 26 octobre a été reportée au 1er décembre 2017.
Durant cette journée, pour laquelle trois rendez-vous avaient été fixés, dont un seul à votre initiative, vous avez revu:
'le traitement des débiteurs et les 'incontournables’ : Madame B vous a rappelé l’intérêt de vous servir de ces
'incontournables’ – appels, sms, enregistrement des relances commerciales pour les 'Temps forts', l’approche budget pour aller sur la
téléphonie ou les assurances – pour 'aller vers' les clients, les rencontrer, et saisir les opportunités commerciales.
'la proactivité et les enjeux quant à la rencontre des clients à travers le traitement du 'fil de l’eau', les cibles, les évènements
commerciaux et administratifs.
'l’organisation commerciale à adopter afin d’être rigoureux : accuser réception des mails avec délais de réponse, le décroché, le
temps dédié à la proactivité et s’y tenir, le traitement des dossiers immobiliers, les relances clients, le Fil de l’eau, etc.
'La préparation des rendez-vous : vous avez préparé ensemble les deux rendez-vous physiques prévus ainsi que le rendez-vous
téléphonique en utilisant tous les outils mis à votre disposition pour détecter les clés de contact, les opportunités commerciales à
aborder en complément de l’objet du rendez-vous.
Madame B indiquait : « A doit s’y tenir et systématiser la préparation de tous ses rendez-vous afin d’être force de
proposition ».
Vous avez également échangé sur l’intérêt de la connaissance client et le pacte de la relation ; objectif central de l’Entreprise.
'Le PEA, UC, l’épargne et notamment, comment aborder l’épargne en approche globale, et enfin les prêts immobiliers. Vous avez
repris ensemble la procédure « agir en gestionnaire de crédit » disponible sur PIXIS.
Sur les rendez-vous effectués, Madame B estimait pour le premier rendez-vous consacré à une association, que vous étiez à
l’écoute et que vous vous étiez intéressé à l’association concernée.
Sur le deuxième rendez-vous pris par la cliente via la BAD pour un changement de carte bancaire, vous avez réalisé la découverte
correctement, vous avez proposé des choses et même réalisé un rebond grâce à l’opportunité détectée pendant le rendez-vous ' un PEL
'que la cliente a accepté. En revanche, Mme B a été contrainte d’intervenir à deux reprises suite à deux informations erronées
que vous avez données à la cliente sur le plafond du PEL. Votre préparation du rendez-vous téléphonique vous a permis de découvrir
le client, d’être à l’aise, d’être vigilant tout en étant curieux. Pour autant, Mme B vous a appelé à la vigilance quant à la véracité
des informations données et ainsi de vérifier systématiquement avant de proposer une solution à son client.
À l’issue de cette journée, Mme B émettait les commentaires suivants : « A maîtrise l’outil DCOM6 pour la gestion des
incontournables. Je m’interroge sur l’engagement d’A à relancer les clients par téléphone suite aux mails adressés comme convenu à l’accueil. A doit adopter une démarche proactive en détectant au fil de sa journée des opportunités de
rendez-vous, utiliser les moyens à sa disposition pour « aller vers ». A doit systématiser la préparation de tous les
rendez-vous (physique, téléphonique, retour mail) afin de détecter des opportunités : être force de proposition. A doit être
vigilant et vérifier la véracité des informations données aux clients afin de ne pas transmettre des informations erronées. A
doit profiter des avantages pour élargir ses ventes ».
Néanmoins, force a été de constater que depuis cette journée de monitorat, aucune amélioration notable n’a pu être relevée. Même si
nous avons en effet pu constater un nombre plus important de rendez-vous pris la semaine suivant votre journée de monitorat, dont
certains avaient été pris avec Madame B, ils demeuraient insuffisants les semaines suivantes. De surcroît, certains de ces
rendez-vous ont été positionnés par vos collègues et certaines plages sont par ailleurs restées vides.
Vous n’avez donc pas su démontrer votre capacité à fixer des rendez-vous et ainsi faire preuve de proactivité et de dynamisme
commercial, compétences pourtant essentielles à l’exercice de votre métier de conseiller clientèle.
Nous avons par ailleurs pu constater votre incapacité à gérer et à suivre vos dossiers avec rigueur et efficacité, ce qui a créé des
erreurs et des insatisfactions de vos clients.
Tel a été le cas par exemple pour la demande de renégociation de prêt de Monsieur D et de sa compagne, clients de votre
portefeuille. Leur demande a été formulée à l’occasion d’un entretien que vous avez mené le 22 juillet 2017. Alors que vous aviez
convenu d’un retour rapide sur leur demande, il n’en était toujours rien le 13 décembre 2017 puisque Monsieur D reprenait par
mail l’historique de vos échanges de mails pour exposer leur mécontentement quant à la gestion de leurs demandes auprès de Madame
R S.
Monsieur D AF que le 20 septembre 2017, sans nouvelles de votre part, sa compagne vous relançait par mail. Le 22
septembre, vous lui aviez répondu que vous n’aviez pas eu le temps de traiter sa demande et vous vous engagiez à revenir vers elle la
semaine suivante. Faisant preuve de patience, les clients ont accepté un rendez-vous qui n’a finalement eu lieu que le 28 octobre 2017,
soit plus d’un mois après votre dernier mail. Lors de cet entretien, vous leur aviez fait une proposition à « l’opposé de [leur] requête »
puisqu’au lieu d’obtenir une diminution de leurs mensualités comme souhaité, vous leur aviez proposé de diminuer la durée du prêt en
laissant les mêmes mensualités. De surcroît, lorsque le client vous a demandé s’il était plus intéressant pour eux d’avoir un taux fixe,
vous n’avez pas pris le temps de faire des simulations et avez répondu que vous n’aviez que cette solution à leur proposer.
À la fin de l’entretien, lorsque le client vous a demandé à quelle date les documents pourraient être prêts pour signatures, vous avez
répondu qu’il y avait plusieurs heures de travail sur le dossier et que vous ne pourriez pas leur faire un retour avant début décembre.
Nous étions le 28 octobre 2017'
Début novembre, vous avez laissé un message à la cliente pour lui demander une information pour le montage du dossier. Malgré ses
tentatives pour vous joindre, la cliente n’a pu avoir votre retour. Le 8 décembre, soit plus d’un mois après votre appel, la cliente vous
a relancé. Sans prendre la peine de rencontrer les clients, vous avez finalement répondu par mail le 12 décembre que vous souhaitiez
savoir si la cliente était salariée du groupe CM-CIC est, sans aucun commentaire, vous avez ajouté que la renégociation du prêt était
impossible car le taux était indexé.
Manifestement mécontents, les clients ont donc fait part de leur insatisfaction auprès de Madame R S : « en résumé, cela
fait plusieurs mois qu’il nous fait miroiter un gain substantiel de 8000 € voire plus, mais au lieu d’obtenir un rendez-vous début
décembre pour tout signer comme annoncé, nous lisons ce mail avec juste une fin de non-recevoir et en prime une mauvaise foi
absolue de sa part. Dur à digérer ».
Finalement, votre Directrice de Bureau a fait le nécessaire au pied levé pour gérer l’insatisfaction de ces clients et a réussi à répondre
à leur demande puisque la renégociation de leur prêt a été possible.
Malgré cela, lorsqu’elle vous a demandé d’envoyer l’avenant, elle a découvert le lendemain en votre absence pour deux jours de
formation, que l’avenant était resté sur votre bureau.
Le traitement de ce dossier démontre non seulement votre incapacité à répondre à la demande d’un client, en adéquation avec sa
demande initiale, mais également votre manque de rigueur et d’organisation dans le suivi d’une demande. En préférant laisser les clients vous relancer à plusieurs reprises avant de leur adresser votre réponse par mail, sans explications claires, et sans prendre la
peine de les recevoir, vous n’avez pas fait preuve du niveau de professionnalisme attendu de la part d’un conseiller clientèle au sein du
CM MABN.
Vous avez également compromis la signature d’un prêt immobilier pour M. E, client de votre portefeuille également. En effet,
vous avez reçu la lettre d’appel de fonds pour le prêt du 17 novembre 2017 par fax pour une signature au 24 novembre. Le 18
novembre, vous avez bloqué du temps dans votre agenda, avec votre collègue Madame AG K afin qu’elle vous
explique la marche à suivre pour effectuer l’appel des fonds. Or, le 23 novembre, vous êtes parti en formation et n’avez pas fait le
nécessaire. Le 24 novembre, jour pour lequel le client avait pris sa matinée pour la signature, les fonds n’avaient pas été débloqués.
Mécontents, le client a tenté de vous joindre. Vos collègues ont alors, au pied levé, fait le nécessaire auprès du client pour que
l’opération soit effectuée le jour même. À votre retour le 25 novembre, lorsque votre binôme vous a exposé les événements de la veille,
vous avez estimé qu’absent, c’était à elle de faire le nécessaire, sans vous excuser ni prendre le temps par ailleurs de finaliser
l’opération. En effet, le 14 décembre, le compte de passage n’était toujours pas régularisé.
Dans le cadre de son projet d’acquisition d’un bien immobilier, vous n’avez pas non plus su faire le nécessaire dans la gestion du
dossier de Monsieur F, puisque le 10 octobre, alors que le bien était réservé depuis le 8 septembre, les clients n’avaient toujours
pas reçu votre proposition de financement. Pourtant, vous suiviez le dossier avec votre collègue chargé de gestion de patrimoine
depuis le mois d’avril 2017.
Plusieurs entretiens se sont ainsi succédé, en votre présence. Or, malgré la demande formulée par les clients en amont, vous n’aviez
pas fait le nécessaire. Madame R S a donc pris le relais et conclu le prêt avec les clients le 26 octobre 2017.
Vous aviez pourtant le temps nécessaire pour faire une proposition dans les temps impartis.
Les clients n’ont d’ailleurs pas manqué de faire part de leur désapprobation, estimant ainsi que vous aviez été « tête en l’air » dans le
suivi de leur dossier.
Votre posture inappropriée a été remarquée également par Monsieur G qui, fin novembre, s’est opposé à une fin de
non-recevoir suite à sa demande de monnaie alors que vous étiez à l’accueil.
En effet, vous avez estimé que sa demande ne pouvait être honorée et l’avez ainsi invité à se rendre dans une boulangerie voisine’ or,
vous le saviez, nous autorisons de manière exceptionnelle ce type de demande. Monsieur G n’a pas manqué de joindre son
conseiller, Monsieur H, pour lui faire part de son mécontentement.
Malgré les préconisations, la disponibilité de vos collègues et de votre Responsable prêts à vous épauler si besoin dans le montage et
le suivi de vos dossiers, notamment immobiliers, ces exemples démontrent votre incapacité à gérer en autonomie les diverses
opérations de votre portefeuille et à adapter un comportement professionnel auprès de nos clients.
En conclusion, force est de constater que le bilan des différents accompagnements réalisés depuis votre arrivée au sein du CM MABN
demeure négatif.
C’est la raison pour laquelle, par courrier remis en main propre le 19 décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien
préalable fixé au vendredi 5 janvier 2018 à 9h30 au siège de l’entreprise à Laval, en présence de Madame Y, gestionnaire des
ressources humaines et de Monsieur J, directeur du groupe 2. Ces derniers vous ont alors fait part des différentes
insuffisances professionnelles relevées dans le cadre de vos activités principales, telles que définies dans votre fiche de poste : «
développer une relation gagnant’gagnant » et ainsi « optimiser la négociation pour maintenir un bon niveau d’efficacité dans un
souci de fidélisation et de collaboration durable », « mener un entretien en gérant au mieux le temps », « préparer l’échange,
planifier son déroulement », « forte capacité à convaincre », « adopter une attitude professionnelle », « faire preuve de rigueur, de
méthode et de précision » en choisissant « les procédures adaptées aux objectifs et résultats attendus parmi les choix qui sont
offerts dans l’organisation et être attentifs aux détails, vérifier chaque point susceptible d’être source d’erreur, de litige ou de
dysfonctionnement », « assurer la gestion administrative en contrôlant et en gérant le montage complet d’un dossier : joindre
l’ensemble des documents nécessaires » et « contrôler les informations et documents, vérifier la validité des documents », «
s’autocontrôler par rapport aux tâches liées à ces missions », « traiter les dossiers en intégrant la gestion des risques », « faire
preuve de logique de discernement », « être rigoureux dans son organisation quotidienne », « appliquer les règles de gestion préconisées pour mon portefeuille ou mon activité afin d’augmenter mon efficacité ».
En conclusion, vous n’êtes pas parvenu à la démonstration de toutes les aptitudes professionnelles nécessaires pour occuper
durablement et de manière satisfaisante le poste de conseiller clientèle, malgré l’ensemble des moyens matériels et humains fournis.
De surcroît, vos difficultés ont des conséquences sur la bonne gestion des activités de la Caisse et notamment sur la qualité des
services rendus à nos clients.
Au cours de l’entretien préalable du 5 janvier 2018, au cours duquel vous étiez accompagné par Monsieur AC Q, vous
avez admis les points à parfaire émis par votre tutrice et Directeur de Caisse à l’issue de votre premier parcours de formation, en
précisant que vous étiez justement en parcours et qu'« on apprend tous les jours dans ce métier ». Sur les résultats du jury et les
recommandations faites par ses membres, vous avez estimé les avoir pris en considération. Or, Madame Y et Monsieur
J vous ont démontré tout au long de l’entretien que les mêmes constats ont été faits depuis votre arrivée au sein de
l’Entreprise, sans amélioration notable.
Sur votre rendez-vous du 8 juin avec Madame R S, vous avez expliqué que vous priorisiez les clients qui venaient vers vous,
estimant que vous vous deviez de leur apporter une réponse. À la question « aviez-vous des difficultés à prendre des rendez-vous ' »,
Vous avez répondu : « non, pas de difficultés particulières, mais en fait, je subis » ; en faisant référence à vos mails et des différentes
demandes clients. Madame Y vous a alors rappelé nos attentes en termes de proactivité et de dynamisme commercial et qu’il
ne suffit pas d’attendre les demandes des clients pour prendre des rendez-vous mais bien d’aller « au-devant » des clients.
Sur vos journées de monitorat, vous avez confirmé qu’elles ont été bénéfiques et que vous avez pris en compte les remarques et
préconisations de Madame B. Or, les divers éléments cités ci-dessus démontrent manifestement le contraire.
Sur la gestion des dossiers clients évoqués précédemment, et notamment sur les délais d’attente, vous n’avez manifestement pas pris
conscience des conséquences de votre inactivité puisque vous avez estimé sur le dossier D, que c’était à la cliente de vous
rappeler au sujet de l’information manquante, estimant alors que vous avez beaucoup de clients, donc si vous deviez « tous les
relancer plusieurs fois’ ».
Vous avez estimé enfin que la plupart de ces dossiers sont des dossiers de prêt immobilier, que vous ne pouvez gérer en toute
autonomie car vous êtes encore en apprentissage dans ce domaine. Madame Y et Monsieur J l’ont confirmé et
ont d’ailleurs ajouté que c’est la raison pour laquelle Madame R S vous a demandé, à plusieurs reprises, de traiter chacun
d’eux avec elle afin qu’elle vous accompagne progressivement et que vous soyez capable à terme, de les gérer en toute autonomie.
Votre binôme, Madame K s’est elle aussi beaucoup investie pour vous accompagner et vous aider à gérer vos dossiers.
Pourtant, et comme Madame Y l’a souligné au cours de votre entretien, cette dernière a souvent été désemparée devant votre
manque d’implication et la non prise en compte des remarques qu’elle formulait pour vous faire avancer. Elle était ainsi contrainte de
reprendre régulièrement les dossiers que vous aviez mal montés et craignait de devoir en assumer la responsabilité. Vous n’honoriez
pas par ailleurs les plages horaires fixées par elle pour traiter vos dossiers et ne preniez jamais de notes.
En conclusion, les échanges de l’entretien préalable ont confirmé l’appréciation que nous avons de la situation. En conséquence, nous
vous notifions par la présente votre licenciement personnel non disciplinaire, pour insuffisance professionnelle.[…]»
À l’appui de la lettre de licenciement, la CFCM MABN verse aux débats différents messages électroniques échangés à compter du 2 septembre 2017 entre la directrice de bureau, Mme R S et M. X, ou entre Mme R S et les membres de la direction des ressources humaines. Tous ces différents messages démontrent les difficultés de la prise de poste de M. X, notamment dans la prise de rendez-vous et d’une manière générale dans l’acquisition des méthodes commerciales, ainsi que dans la connaissance des produits. Il est ainsi noté l’annulation d’une journée de monitorat prévue le 5 septembre 2017 en raison d’un seul rendez-vous programmé par M. X. À travers ces messages, il transparaît le manque d’investissement professionnel de M. X, le manque d’évolution de son comportement entre septembre et décembre 2017 et les interrogations de ses collègues sur « l’envie commerciale ».
L’employeur justifie également du grief invoqué dans la lettre de licenciement concernant le
traitement du dossier de M. D. Il justifie en effet du message électronique adressé par ce client le 13 décembre 2017, dans lequel il se plaint du comportement de M. X, de son absence de diligences et de ses contradictions flagrantes dans le traitement de sa demande de renégociation de son prêt immobilier.
La CFCM MABN verse également aux débats le message adressé par Mme B le 14 décembre 2017 dans lequel elle restitue son appréciation à la suite de la journée de monitorat réalisée avec M. X le 1er décembre 2017. Cette appréciation est parfaitement conforme à celle relayée dans la lettre de licenciement, tout comme celle résultant du monitorat réalisé le 28 juillet 2017.
Les attestations de M. L, directeur de caisse et Mme Y, gestionnaire des ressources humaines, confirment les difficultés rencontrées par M. X dans l’apprentissage de son métier et son manque d’investissement professionnel. Ces collaborateurs soulignent également le temps pris par les différents collègues pour accompagner M. X, l’absence de résultats obtenus et l’existence de tensions entre ces derniers et M. X, notamment en raison du mécontentement de certains clients. Tous deux évoquent la situation de Mme K, conseillère clientèle qui a assisté M. X dans le traitement des dossiers liés à l’immobilier, le découragement de cette collaboratrice dans l’accompagnement de M. X qui ne prenait aucune note, sa crainte d’engager sa responsabilité en raison des erreurs commises par ce dernier.
En réponse, force est de constater que M. X n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’insuffisance professionnelle décrite dans la lettre de licenciement.
Il fait valoir qu’il a été licencié alors que sa formation n’était pas achevée, tout en reconnaissant avoir suivi la quasi-totalité des journées de formation sur l’année 2017. Néanmoins, il n’est pas tant reproché à M. X son manque de connaissance des produits et des procédures que son incapacité à les assimiler, en raison d’un manque d’investissement professionnel. Par conséquent, l’argument selon lequel il n’aurait pas eu le temps nécessaire pour se former n’apparaît pas pertinent, et ce d’autant qu’il est parfaitement établi qu’il a été accompagné dans sa prise de poste par plusieurs collaborateurs de l’entreprise qui ont tenté en vain de l’aider à surmonter ses difficultés.
M. X prétend d’ailleurs de manière contradictoire que ce manque d’autonomie dans le déroulement des rendez-vous en doublon l’a mis mal à l’aise, lui a fait perdre toute confiance et ne lui a pas permis de démontrer toutes ses capacités professionnelles. Mais il reconnaît par ailleurs qu’il était affecté sur son premier poste en autonomie, sans conseil et sans aucun suivi.
S’agissant de la journée de monitorat du 28 janvier 2017, les affirmations de M. X dans ses écritures sur le manque de préparation de cette journée sont contredites par l’appréciation portée par Mme B, laquelle évoque la préparation de trois rendez-vous planifiés. En tout état de cause, même si M. X n’a été prévenu que la veille de l’existence de cette journée de monitorat, cela ne l’empêchait en rien de préparer ses rendez-vous en amont ni de tirer profit de cette journée pour mettre en pratique par la suite ce qu’il avait appris.
Dans ses écritures, M. X semble faire endosser à Mme R S la responsabilité de ses difficultés. Il critique son management autoritaire mais ne justifie aucunement de ses allégations à ce sujet. Il existe d’ailleurs une contradiction flagrante dans ses écritures en page 13 lorsqu’il indique : « contrairement à ce qui est énoncé, à
aucun moment Madame R S a demandé à Monsieur X de la solliciter pour chaque dossier de prêt immobilier » ; et un peu plus loin : « sur le traitement des dossiers immobiliers, Madame R S, comme à son habitude, a imposé de manière autoritaire le fait qu’elle devait être présente pour chaque dossier immobilier ».
En tout état de cause, les difficultés professionnelles de M. X n’ont pas été constatées
uniquement par Mme R S, mais également par sa monitrice, Mme B. Ensuite, les difficultés à planifier des rendez-vous avec les clients n’ont pas été constatées ponctuellement la veille d’une journée de monitorat ou de formation, ou encore au retour d’une semaine de congés, mais sur une longue période de plusieurs mois. M. X reconnaît dans ses écritures qu’il lui a été confié un portefeuille de 400 clients. Il lui était donc facile de prendre contact avec sa nombreuse clientèle, mission qualifiée à juste titre d’incontournable par l’employeur lors d’une prise du poste de conseiller clientèle.
Sur le dossier de M. D, M. X justifie le retard pris dans son traitement en raison de son affectation au mois d’août à l’accueil et de son impossibilité dans ces conditions de traiter au guichet un dossier de prêt immobilier. Cela n’explique pas pour quelle raison au final ce dossier n’a été traité qu’au mois de décembre. En tout état de cause, l’employeur ne fait que relayer dans la lettre de licenciement l’insatisfaction du client lui-même. Il est clairement reproché à M. X son manque de diligences dans le traitement du dossier ce qui est de fait constaté puisque le 22 septembre, il écrit qu’il n’a pas eu le temps de traiter le dossier et le 6 octobre 2017, qu’il n’est en mesure de proposer un rendez-vous qu’à partir du 28 octobre 2017. À la lecture du message adressé par M. D, il apparaît que le rendez-vous s’est bien tenu à cette date, mais que le client a été obligé de relancer M. X le 8 décembre pour savoir où en était son dossier et que le 12 décembre, M. X lui a opposé une fin de non-recevoir à sa demande de renégociation de son prêt en raison de la qualité de salariée du groupe CMC-CIC de la compagne de M. D. Le client indique avoir été particulièrement surpris par la réponse qui lui a été faite par M. X le 12 décembre dans la mesure où d’une part, il indique contrairement aux allégations du conseiller, qu’il était parfaitement joignable entre le 28 octobre et le 12 décembre et que d’autre part, M. X était parfaitement informé de la situation professionnelle de sa compagne, cette information lui ayant été transmise lors du premier rendez-vous.
M. X reconnaît par ailleurs avoir oublié d’effectuer le virement des fonds au profit de M. E. Il produit aux débats l’attestation de ce client indiquant qu’il a été satisfait des prestations qu’il lui a délivrées. Néanmoins, dans la chronologie des événements établie par l’employeur et non contestée par M. X, il apparaît que ce sont les autres collaborateurs de l’agence qui ont procédé en urgence au transfert des fonds en l’absence de M. X. Si le client n’a pas eu à pâtir de cette situation, en revanche, les autres collaborateurs de l’agence peuvent se montrer insatisfaits du traitement de ce dossier opéré par M. X.
M. X ne conteste pas l’incident relevé par l’employeur avec M. G sur la demande présentée par ce client de monnaie, alors qu’il se trouvait au guichet. M. X indique avoir appliqué les règles édictées par le règlement intérieur de l’agence.
Par ailleurs, M. X ne conteste pas dans ses écritures le reproche d’un certain retard dans le traitement du dossier de M. F en dépit de plusieurs entretiens avec ce client, en présence de son collègue chargé de gestion de patrimoine. Il soutient simplement qu’il n’avait pas reçu la formation adéquate pour gérer le dossier d’un client disposant d’un patrimoine de plus d’un million d’euros et qu’il n’a pas reçu le soutien de son collègue, pourtant chargé de lui vendre le programme de défiscalisation.
M. X évoque également la réalisation de 82 % de ses objectifs annuels sur neuf mois pour l’année 2017. Néanmoins, à la lecture du document intitulé « réalisation sur objectifs annuels du 01/0 1/2017 au 31/12 2017 » qu’il verse aux débats, il apparaît que les résultats obtenus sont inégaux et surtout s’expliquent en grande partie par les résultats positifs obtenus dans un nombre limité de rubriques. Ce document apparaît d’un intérêt statistique assez limité.
L’attestation réalisée par M. Q, délégué syndical Force ouvrière, présent lors de l’entretien préalable à licenciement, n’apporte aux débats aucun élément décisif.
Enfin, aucun élément versé aux débats par M. X ne vient accréditer la thèse d’un licenciement abusif justifié par la mise en 'uvre d’une politique de réduction des effectifs. Les éléments produits viennent au contraire justifier de manière objective le licenciement pour insuffisance professionnelle, alors qu’il est démontré que les attentes manifestées par l’employeur auprès de la M. X étaient parfaitement conformes au poste de conseiller clientèle.
Dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X succombant à l’instance est condamné au paiement des dépens d’appel.
Il est également condamné à verser à la CFCM MABN la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’il a présentée sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/00348 et 19/00356, sous le numéro de répertoire général 19/00356 ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 28 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à verser à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. A X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux entiers d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AI AJ AK AL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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