Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 novembre 2018, N° F15/00141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
pc/im
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01257 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N523
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F15/00141
APPELANTE :
SA DELL
1 Rond-Point Benjamin Franklin
[…]
Représentée par Me Sylvie MARTINEZ de la SELAFA CAPSTAN AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X était embauché par la Sa Dell suivant différents contrats à durée déterminée entre 2002 et 2006 puis à compter du 13 mars 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien Hotline .
Il était placé en arrêt de travail du 28 mars 2013 au 20 avril 2013, date à laquelle il reprenait la travail à mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 2 mai 2013, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 21 mai 2013 en ces termes:
' (…/…) Nous déplorons une insuffisance professionnelle et de résultats, constants et préoccupants.
Votre taux de productivité qui est déterminé par un nombre d’appels par jour est soit très largement inférieur aux objectifs fixés ainsi qu’aux résultats moyens de l’équipe soit supérieur mais alors au détriment de la qualité de traitement des dossiers ( déterminée par le taux de dossiers enregistrés dans les outils de gestion et de suivi des incidents) et ceci depuis maintenant cinq trimestres consécutifs (…/…)
En effet, en FYQ13Q1 (février, mars avril 2012) vous ne réussissez ni à faire vos objectifs quantitatifs avec 74% de l’objectif ni la qualité avec 92% de dossiers enregistrés.
En FY13Q2 (mai juin juillet 2012) vous ne réussissez pas à faire vos objectifs quantitatifs avec 57% de l’objectif lais par contre vous arrivez à les traiter en respectant la qualité avec 104% car ce ratio prend également en compte les appels pour plusieurs systèmes et les transferts internes.
EN FY13Q3 (août, septembre, octobre 2012) vous arrivez à atteindre vos objectifs quantitatifs (102% de l’objectif) mais au détriment de la qualité de traitement de ces derniers avec seulement 75% des dossiers enregistrés.
Situation identique e FY13Q4 (novembre décembre 2012 janvier 2013) avec une atteinte des objectifs quantitatifs (103ù) avec seulement 86% des dossiers enregistrés.
Enfin en FY14Q1 (février, mars avril 2013) vous recommencez à ne plus atteindre vos objectifs d’appels (85%) avec cependant un bon enregistrement des dossiers traités.
Or il est indispensable d’allier quantité et qualité dans votre activité et l’un ne peut pas fonctionner sans l’autre.
Ces résultats sont d’autant plus inacceptables qu’ils font suite à une série d’actions dans le but de modifier votre comportement et retrouver ainsi une productivité et une gestion qualitative de vos dossiers acceptables.
Vous trouverez ci dessous les principaux commentaires suite aux différents points intermédiaires réalisés.
Afin de vous aider à retrouver un niveau satisfaisant, votre management a mis en place:
-18 séances individuelles de coaching avec un coach que vous avez vous même choisi les 16 février 2012, 21 mai 2012, 6 juin 2012, 14 juin 2012, 7 août 2012, 16 août 2012, 24 août 2012, 6 septembre 2012, 2 octobre 2012, 16 octobre 2012, 13 novembre 2012, 4 décembre 2012, 14 décembre 2012, 28 janvier 2013, 7 février 2013, 21 février 2013, 11 mars 2013, 21 mars 2013
-2 séances individuelles avec un responsable qualité les 8 juin et 16 octobre 2012
-8 entretiens avec votre responsable les 10 août 2012, 17 août 2012, 3 septembre 2012, 22 octobre 2012, 26 novembre 2012, 17 décembre 2012, 8 mars 2013, 1er février 2013.
De plus, non seulement ces interventions n’ont pas permis de retrouver un niveau de travail satisfaisant mais votre responsable a même été obligé de vous demander à 2 reprises les 11 et 21 mars 2013 de bien vouloir arrêter de jouer sur Internet sur votre temps de travail.
Enfin cotre commentaire lors de l’entretien de fin d’année du 27 mars 2013 durant lequel votre responsable vous a signifié la note 'insatisfaisant’ vous lui indiquez alors que pour atteindre votre objectif de productivité , vous aviez trouvé la clé, à savoir de ne pas tout enregistrer dans les outils!
Ces éléments durent maintenant depuis 15 mois. In fine, ni les conseils de votre management (8 meetings)) ni les multiples tentatives d’aide (18 sessions de coaching individuelles et 2 entretiens qualité) n’ont eu l’effet escompté. Votre inertie autant que votre niveau d’engagement sont très en deçà des attentes dans l’environnement Dell qui requiert prises d’initiatives, résultats concrets et engagement.
Enfin cotre commentaire, lors de l’entretien préalable du 14 mai 2013, indiquant que vous avez bien essayé de suivre tous les conseils qui vous ont été donnés mais que vous n’arriviez pas à vous corriger et donc à réaliser vos objectifs et que vous en aviez conclu qu’il fallait tricher comme conseillé par certains de vos collègues ne nous permet plus de voir une issue favorable à cette situation.
Cet ensemble de faits constitue donc une insuffisance professionnelle et d e résultats, constants et préoccupants compte tenu de votre fonction, incompatible avec ce que nous sommes en droit d’attendre et nous conduit à décider, par la présente, de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…/…)'.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, par requête du 30 janvier 2015, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel par jugement de départage du 20 novembre 2018 condamnait la Sa Dell à payer au salarié les sommes suivantes:
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 000 € au titre de la clause de non concurrence,
-1 000 € au titre de ses frais de procédure
Par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2018, l’employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la Sa Dell demande à la cour d’infirmer le jugement déféré , de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance, que si le Chsct et l’inspection du travail ont alerté la direction sur les risques psycho sociaux graves existant au sein de la société, le licenciement de M. X n’est pas en lien avec ces risques.
Elle ajoute que l’alerte concernait l’ensemble des salariés de l’entreprise et que M. X ne peut se plaindre d’avoir été victime, à titre personnel, de faits de harcèlement moral
Sur le licenciement, elle affirme que l’insuffisance professionnelle est démontrée.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, le salarié demande la confirmation du jugement sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 50 000 € et ceux alloués au titre de la clause de non concurrence à la somme de 6 543,24 € et sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement que tant l’alerte du Chsct que le rapport de l’Aract, les observations du médecin du travail, le rappel à l’ordre de l’inspection du travail et le rapport d’expertise établissent les faits de harcèlement moral, qu’il s’en suit que son licenciement est nul.
Il ajoute subsidiairement que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les objectifs irréalisables n’étant atteints par aucun membre de l’équipe.
Pour la clause de non concurrence, il fait valoir que la contrepartie financière prévue est dérisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que les faits de harcèlement moral étaient constitués au vu de l’enquête du Chsct, du diagnostic de l’Aract, de la mise en demeure de l’inspection du travail , de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2013 et des certificats médicaux produits par le salarié et ont fixé les dommages et intérêts à la somme de 10 000 €.
Sur le licenciement
C’est par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que les premiers juges ont constaté la nullité du licenciement
eu égard aux faits de harcèlement moral subis par le salarié et ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié.
Sur la clause de non concurrence
C’est par de motifs également pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que les premiers juges ont dit la clause de non concurrence illicite et alloué au salarié la somme de 5 000 € de ce chef en constatant que la clause s’appliquait sur tout le territoire français, empêchant le salarié d’exercer son activité professionnelle pour une contre partie financière dérisoire et non payée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Dell à payer à M. Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sa Dell aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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