Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 20 mai 2021, n° 19/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02791 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 19 décembre 2018, N° 11-18-000488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02791 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2018 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-18-000488
APPELANTE
MY MONEY BANK, société anonyme (nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, anciennement dénommée GE CAPITAL BANK), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 393 340 02091
[…]
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉS
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
Madame C X
née le […] à […]
Chez Monsieur X
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2014, la société GE Money Bank (désormais dénommée My Money Bank) a consenti à M. A Y et Mme C X un prêt personnel d’un montant de 23 621,49 euros remboursable en 144 mensualités de 250,54 euros hors assurance au taux d’intérêt nominal de 7,60 % l’an, destiné pour sa plus grande partie à rembourser six crédits précédemment souscrits par M. Y et Mme X auprès d’autres organismes financiers et le solde débiteur de deux comptes bancaires.
Saisi par la société My Money Bank d’une action tendant au paiement du solde restant dû sur ce prêt après déchéance du terme, le tribunal d’instance de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank,
— condamné solidairement M. A Y et Mme C X à payer à la société My Money Bank la somme de 16 775,34 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision,
— débouté la société My Money Bank de ses autres demandes.
Le tribunal a retenu que la fiche d’informations précontractuelles ne contenait pas les éléments nécessaires à la compréhension du calcul du taux annuel effectif global (TAEG).
Le 5 février 2019, la société My Money Bank a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 2 mai 2019 et signifiées les 24 et 27 mai 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— condamner solidairement M. A Y et Mme C X à lui payer la somme de 24 060,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an à compter du 19 février 2018 et capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. Y et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous le visa de l’article R. 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, elle soutient que la fiche d’informations précontractuelles annexée à l’offre de prêt est conforme et que le juge a ajouté au texte en imposant la mention du taux de période alors que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a substitué le TAEG au taux de période.
Régulièrement assignés par des actes d’huissier délivrés les 15 mars 2019 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les intimés n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 6 avril 2021.
SUR CE,
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).
Selon l’article L. 311- 6 en vigueur à la date du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
L’article R. 311-3 (désormais R. 312-2) prévoit que le prêteur fournit à l’emprunteur :
" […]
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
[…] "
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui mentionne par ailleurs explicitement le montant total du crédit, le montant total à acquitter intérêts inclus, le taux d’intérêt nominal de 7,60 % l’an applicable au contrat et les frais de dossier de 354,32 euros, indique : "le taux annuel effectif global (TAEG) – Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer les différentes offres.
Compte tenu des éléments détaillés ci-dessus, le TAEG est de 8,19 %. Le TAEG a été calculé sur l’hypothèse d’un déblocage en une seule fois de la totalité du Crédit et de l’absence d’exercice par vous d’une option du Crédit ou d’un remboursement par anticipation. Le TAEG intégre le montant des intérêts et les frais de dossier nécessaires à l’octroi du Crédit".
Dès lors que les parties n’ont envisagé aucune autre hypothèse que celle du déblocage des fonds en une seule fois, que le TAEG a été précisément chiffré et qu’il n’était pas susceptible de varier, les éléments d’information ainsi fournis à M. Y et Mme X satisfont les prescriptions légales et réglementaires et c’est manifestement en ajoutant au texte que le premier juge a cru pouvoir imposer la référence à un taux de période sans objet en l’espèce.
Par ailleurs, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont copie est versée aux débats comme la teneur de l’offre de prêt elle-même, recense les éléments d’information exigés par ailleurs par le texte précité de sorte que la société My Money Bank n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence le jugement est réformé en toutes ses dispositions.
Conforme au contrat, le décompte détaillé établi le 13 octobre 2017, date de la déchéance du terme conduit à fixer ainsi la créance de la société My Money Bank :
— mensualités échues impayées : 2 024,36 euros
— intérêts de retard : 49,49 euros
— capital restant dû : 19 805,50 euros
— indemnité de 8 % : 1 584,44 euros
soit un total de 23 463,79 euros.
En conséquence, M. Y et Mme X sont condamnées solidairement à payer à la société My Money Bank la somme de 23 463,79 euros augmentée à compter du 13 octobre 2017 des intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an sur la somme de 21 829,86 euros et au taux légal sur le surplus, étant rappelé que ni l’indemnité de résiliation, ni les intérêts de retard ne donnent cours à l’intérêt contractuel.
La société My Money Bank est déboutée du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article L. 311-24 (désormais L. 312-39) du code de la consommation qui limite strictement les sommes dues par l’emprunteur défaillant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Condamne solidairement M. A Y et Mme C X à payer à la société My Money Bank la somme de 23 463,79 euros augmentée à compter du 13 octobre 2017 des intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an sur la somme de 21 829,86 euros et au taux légal sur le surplus ;
— Déboute la société My Money Bank du surplus de ses demandes ;
— Condamne in solidum M. A Y et Mme C X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par maître D E, avocate conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. A Y et Mme C X à payer à la société My Money Bank la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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