Désistement 19 avril 2017
Désistement 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 sept. 2017, n° 16/24654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24654 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2016, N° 2016066744 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CELYAD, SA CELLECTIS c/ Société CELYAD, SA CELLECTIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° 525 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24654
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016066744
APPELANTE ET INTIMEE
SA CELLECTIS prise en la personne de son Président du Conseil d’administration
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me véronique LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, toque R 005
APPELANTE ET INTIMEE
Société CELYAD SA de droit belge agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
1435 MONT-SAINT-GUIBERT, BELGIQUE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me David POR du cabinet ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de Paris, toque J 022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Vu l’appel formé le 8 décembre 2016 par la SA CELLECTIS à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la SA CELYAD (RG 16/24654) ;
Vu l’appel formé le 26 décembre 2016 par la SA CELYAD à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la SA CELLECTIS (RG 17/00052) ;
Vu l’ordonnance de jonction intervenue le 3 janvier 2017 disant que les instances se poursuivront sous le seul numéro RG 16/24654 ;
Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 7 juin 2017 par lesquelles la SA CELLECTIS demande à la cour, vu le rapprochement des parties ayant abouti à un accord, de constater son désistement d’appel, son acceptation du désistement qu’ a également formalisé la société CELYAD suite à son propre appel formé contre la même décision, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens engagés ;
Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 6 juin 2017 par lesquelles la SA CELYAD demande à la cour de constater qu’elle se désiste de son appel sous réserve qu’il soit accepté par la SA CELLECTIS et que cette dernière se désiste de son propre appel, son acceptation du désistement de la SA CELLECTIS et de dire que chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
SUR CE LA COUR
Considérant que les deux parties ayant chacune formalisé un désistement de leur appel et accepté réciproquement le désistement de l’autre, il y a lieu, pour la cour, de constater ces désistements et de les déclarer parfaits, de constater l’extinction des instances et le dessaisissement de la cour ;
Que conformément à l’accord ressortant de leurs conclusions réciproques, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens engagés ;
PAR CES MOTIFS
Constate les désistements d’appels et acceptations réciproques des parties et les déclare parfaits,
Constate l’extinction des instances et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie, conformément à leur accord, conservera la charge des frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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