Désistement 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 janv. 2021, n° 20/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00578 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, 6 avril 2020, N° 1119000180 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Parties : | Société DIRECT ENERGIE, Société HARMONIE MUTUELLE, Organisme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. HALPADES, Société TRESORERIE DOUVAINE BONS EN CHABLAIS, Société ONEY BANQUE, Société TRESORERIE THONON LES BAINS, Société SFR MOBILE, Société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, Société NATIXIS FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, Société CAF DE HAUTE SAVOIE, Société ALLIANZ IARD SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Janvier 2021
N° RG 20/00578 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GONN
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de THONON LES BAINS en date du 06 Avril 2020, RG 1119000180
Appelante
Mme A Z épouse X
demeurant […]
comparante en personne
Intimés
M. C X
demeurant […]
non comparant ni représenté
S.A. HALPADES - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Mr Jean-Michel GHIGLIONE, dûment muni d’un pouvoir
TRESORERIE DOUVAINE BONS EN CHABLAIS sise Place de l’Hôtel de Ville – CS 80019 – 74140 DOUVAINE prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE Chez EFFICO – SORECO SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ALLIANZ IARD SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE- dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
HARMONIE MUTUELLE- dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SFR MOBILE Chez CONTENTIA - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[…], sise […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAF DE HAUTE SAVOIE- sise […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
NATIXIS FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ONEY BANK Service Surendettement - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 décembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 12 juillet 2017, les époux C X/A Z, parents de trois enfants, ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie afin de bénéficier de mesures de traitement de leur situation commune de surendettement.
Après avoir déclaré leur demande recevable par une décision du 14 septembre 2017, la commission a, le 20 décembre 2018, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure ayant été contestée par la SA Halpades, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a, par jugement du 6 avril 2020, dit que la situation de M. C X et de Mme A Z épouse X, qui se sont séparés, n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Savoie.
Par lettre recommandée du 29 mai 2020, Mme Z épouse X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 27 avril 2020.
A l’audience du 15 décembre 2020,
— la SA Halpades a exposé que le 4 septembre 2020, la commission avait décidé d’imposer en faveur de chacun des deux époux X un moratoire de 24 mois et que cette mesure n’avait été contestée par personne,
— Mme X a confirmé cette information et s’est désistée de son appel.
Motifs de la décision
Il convient de donner acte à Mme X de son désistement qui est parfait.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Mme A X née Z de son désistement d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur D E,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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