Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 nov. 2021, n° 20/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03772 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 novembre 2020, N° 2020R235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAPREC SUD OUEST c/ SASU ED MASTER |
Texte intégral
24/11/2021
ARRÊT N° 880/2021
N° RG 20/03772 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4I7
CBB/MB
Décision déférée du 26 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020R235)
Z A
C/
SASU ED MASTER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bertrand PEBRIER de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU ED MASTER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Gilles SOREL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. D-E, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. D-E, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. D-E, président, et par M. B, greffier de chambre
FAITS
Suivant protocole du 17 mars 2017, les sociétés Maline Participations, ED Master et Cancan ont cédé à la SA Paprec Sud Ouest les actions des sociétés Ovalie Recyclage (OR) et Ovalie Recyclage Atlantique (ORA) avec intervention de la société Cendres et de messieurs X, Depuiset et Y en leur qualité de dirigeants et associés majoritaires des sociétés cédées.
Le prix de cession était fixé à la somme de 1.000.000 €, dont 272.000 € au profit de SAS ED Master avec règlement prévu selon les modalités suivantes:
' 136.000 € à la date de réalisation de la cession ;
' 136.000 € dans les 10 jours ouvrés suivant la date anniversaire de la date de réalisation, sauf ajustement du prix de cession conformément à l’article 2.3 du protocole de cession.
Le protocole prévoyait une clause d’arbitrage (article 20) et était accompagné d’un acte de garantie solidaire des vendeurs, (Maline Participations, SAS ED Master et Cancan) au bénéfice de la SA Paprec Sud Ouest (Annexe 3.2. ) dont l’article 10.1 mentionne que les recours de la SA Paprec Sud Ouest acquéreur, sont recevables jusqu’au 31 décembre 2020.
La cession a été réitérée par acte du 26 avril 2017 mais la totalité du prix de cession n’a pas été réglée par la SA Paprec Sud Ouest.
PROCEDURE
Par acte du 13 août 2020, la SAS ED Master a assigné la SA Paprec Sud Ouest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 136 000 € à titre de provision.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge a':
— constaté que la clause attributive de compétence insérée dans le protocole ne fait pas obstacle à sa saisine ;
— condamné la SA Paprec Sud Ouest à payer, par provision, à la SAS ED Master la somme de 136 000 € ainsi qu’une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA Paprec Sud Ouest a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 22 décembre 2020, en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA Paprec Sud Ouest, dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2021, demande à la cour':
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
— en conséquence, condamner la SAS ED Master à lui rembourser la somme de 138.500 € réglée en exécution de l’ordonnance entreprise,
— à titre subsidiaire, au cas où l’ordonnance entreprise serait confirmée, débouter la SAS ED Master de toutes ses demandes nouvelles en cause d’appel,
— condamner la SAS ED Master à lui régler la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— la condition d’urgence qui autorise la compétence exceptionnelle du juge des référés en présence d’une convention d’arbitrage n’est pas démontrée,
— la situation de précarité de la SAS ED Master ne suffit pas et lui est étrangère,
— à la date de saisine du juge des référés voire à la date de sa décision, le délai de garantie de passif n’était pas expiré (31 décembre 2020) ; la demande en paiement était donc prématurée et, par voie de conséquence, elle se heurte à une contestation sérieuse.
La SAS ED Master, dans ses dernières écritures en date du 9 avril 2021, demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— déclarer la SA Paprec Sud Ouest irrecevable et infondée à opposer une exception d’incompétence non formée dans ses demandes finales et en l’absence de désignation de la juridiction compétente ;
— en conséquence, confirmer sa condamnation à lui payer la somme de 136.000 € au titre de la cession ainsi que la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la SA Paprec Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes et la condamner à 2000 € de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Paprec Sud Ouest à lui régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’au entiers dépens.
Elle réplique que':
— aux termes de ses conclusions, la SA Paprec Sud Ouest ne conteste plus la compétence du juge des référés, et en infraction à l’article 75 du code de procédure civile, elle n’a pas désigné la juridiction qu’elle estime compétente'; mais la clause compromissoire n’interdit pas la saisine du juge des référés tant que le tribunal arbitral n’est pas saisi'; et la condition de l’urgence est remplie au regard de ses difficultés financières démontrées alors qu’elle dispose d’une créance en attente de 136 000€,
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse': le protocole est clair, la moitié du versement devait intervenir lors de la signature et l’autre moitié 10 jours après la date anniversaire de la cession,
— la notification de la certification des comptes de OR devant intervenir au plus tard le 15 mai 2018, c’est cette date qui fixe l’exigibilité du solde du prix,
— c’est à tort que la SA Paprec Sud Ouest soutient qu’elle dispose d’un délai expirant le 31 décembre 2020 pour appeler la garantie des vendeurs, dont la société Ed Master, sa demande actuelle en paiement est prématurée et, par voie de conséquence, se heurte à une contestation sérieuse,
— en effet, elle fait une confusion entre son obligation de paiement et les recours dont elle disposerait contre le vendeur en cas de fausse déclaration car l’existence d’une garantie de passif est sans effet sur le prix de cession exigible en vertu du contrat ni donc, la date de fin de garantie de passif ; de sorte que l’acquéreur n’a pas le droit de conditionner le paiement du solde du prix de 136.000€ à l’expiration du délai de sa garantie,
— le reliquat de 136.000 € est donc devenu exigible dès 15 mai 2018, date butoir prévue au contrat,
— l’attitude dilatoire de la débitrice justifie la demande de dommages et intérêts.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés en présence d’une clause compromissoire
Dès lors que la SA Paprec Sud Ouest a saisi la cour d’une contestation portant en premier lieu sur la disposition de l’ordonnance du juge des référés qui a constaté que la clause attributive de compétence insérée dans le protocole ne fait pas obstacle à sa saisine et que dans ses dernières conclusions, elle sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, l’exception d’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une clause compromissoire est donc dans les débats.
L’article 1449 du code de procédure civile dispose qu’une convention d’arbitrage n’exclut pas la saisine d’une juridiction judiciaire tant que le tribunal arbitral n’est pas saisi et notamment le juge des référés en cas d’urgence, lorsque la demande porte sur une mesure provisoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la saisine préalable d’un tribunal arbitral, il est sollicité une demande en paiement provisionnel ; quant à l’urgence, elle relève de l’ancienneté de la créance issue du protocole d’accord datant du 17 mars 2017, soit il y a plus de quatre ans.
La décision qui a retenu sa compétence sera donc confirmée de ce chef.
Sur le fond
Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite. Et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Et la contestation de l’obligation du créancier est sérieuse dès lors qu’il existe une difficulté d’appréciation ou que le juge est contraint de procéder à un examen des pièces, preuves et arguments permettant d’apprécier la portée des engagements des parties et trancher une question dont dépend l’existence de l’obligation invoquée, ce qui relève d’un examen au fond.
En l’espèce, le protocole d’accord de cessions d’actions du 17 mars 2017 visait en son article 2.2.2 le paiement par la SA Paprec Sud Ouest à la SAS ED Master au titre du prix des actions EM, la somme de 136 000€ à la date de réalisation et 136 000€ dans les 10 jours ouvrés suivant la date anniversaire de la date de résiliation «'étant précisé que ce montant pourra être réduit conformément aux dispositions de l’article 2.3'» portant':
— article 2.3.1': sur la condition du maintien du chiffre d’affaire 2017 de la société ORA à hauteur de 85'% du chiffre d’affaire 2016 et ce «'sans préjudice des dispositions de la garantie de vendeurs et des dispositions de l’article 8-1'» sur la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Groupe Fournier et OR, la résiliation du bail commercial conclu entre la SAS Cendres et ORA et la résiliation du bail commercial conclu entre la Sarl FG 12 et ORA,
— article 2.3.2': sur la date de notification de la certification des comptes de OR au plus tard le 15 mai 2018.
L’acte réitératif du protocole d’accord du 17 mars 2017 établi le 26 avril 2017 rappelle en son article 3.1 «'Paiement du prix d’achat'» l’article 2.2 du protocole suivant lequel le cessionnaire soit la SA Paprec Sud Ouest s’est engagée à verser aux cédants soit notamment à la SAS ED Master la somme de 136 000€, le premier versement d’un même montant étant reconnu comme étant payé, dans les 10 jours ouvrés suivant la date anniversaire de la date de réalisation, et sous réserve des dispositions de l’article 2.3 du protocole (ainsi sus visé).
La SA Paprec Sud Ouest n’oppose aucune de ces réserves mais seulement la date d’exigibilité du paiement qu’elle fixe au 31 décembre 2020 date butoir pour appeler la garantie des vendeurs ainsi qu’il est prévu à l’article 10 de l’acte de garantie du vendeur.
Or, d’une part, ni le protocole, ni l’acte réitératif ne visent une condition suspensive du paiement du prix liée à la durée de la garantie du vendeur et d’autre part, ce délai étant de toute façon expiré, cet argument ne peut plus être opposé devant la cour pour justifier le défaut de paiement du solde du prix.
En vertu de l’article 5 de l’acte réitératif, la date de réalisation est le 26 avril 2017 et la date butoir pour faire connaître le chiffre d’affaire d’OR est aux termes de l’article 2.3.2 du protocole repris à l’acte réitératif, le 15 mai 2018.
De sorte que c’est à bon droit et avec l’évidence requise devant le juge des référés que le juge des référés du tribunal de commerce a condamné la SA Paprec Sud Ouest au paiement de la somme de 136 000€ à la SAS ED Master ainsi qu’aux entiers dépens et à l’indemnité fondée sur l’article 700 discrétionnairement évaluée.
Dans ses dernières conclusions dont seul le dispositif lie la cour, la SA ED Master a sollicité la confirmation de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2020 'en toutes ses dispositions’ tout en ajoutant la condamnation de la SA Paprec Sud Ouest à 2000 € de dommages et intérêts pour appel abusif.
Or, dès lors qu’elle a sollicité la confirmation de la décision en toutes ses dispositions alors que le juge n’a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts, en application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est pas saisie d’une telle demande qui ne s’analyse pas comme une demande
nouvelle.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Paprec Sud Ouest à verser à la SAS ED Master la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— Condamne la SA Paprec Sud Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. B C. D-E
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